Article 2
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines
Article 4

Article 3

L’article 706-14 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « d’un bien lui appartenant », sont insérés les mots : « autre qu’un véhicule terrestre à moteur » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le bien détruit, dégradé ou détérioré est un véhicule terrestre à moteur, la victime n’a pas à établir qu’elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond de ressources prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée. »

Mme la présidente. L’amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l’article 706-14 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-14-1. – L’article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d’un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d’immatriculation et au contrôle technique ainsi qu’aux obligations prévues à l’article L. 211-1 du code des assurances, sans qu’elle ait à établir qu’elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l’article 706-14.

Les dispositions du présent article s’appliquent dès lors que le fait a été commis sur le territoire national. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Avec l’article 3, nous abordons le cas des victimes d’une infraction ayant conduit à la destruction ou à la dégradation de leur véhicule.

La commission s’est interrogée sur le dispositif dérogatoire de l’article 3 et a finalement approuvé le principe d’une indemnisation spécifique dans un tel cas, dans la mesure où, comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, la voiture est aujourd’hui pour beaucoup de nos concitoyens un instrument de travail ou, en tout cas, l’instrument qui leur permet de se rendre au travail.

Cependant, afin d’éviter que l’indemnisation ne donne lieu à des fraudes ou à des abus, la commission a considéré utile d’encadrer le dispositif proposé, d’une part en limitant son champ d’application aux seuls véhicules incendiés, et non pas seulement détériorés, d’autre part en exigeant que le propriétaire ait satisfait aux obligations liées à l’assurance de responsabilité civile – cela paraît aller de soi, mais encore faut-il l’inscrire dans le texte ! –, ainsi que, comme l’avaient proposé plusieurs de nos collègues sur l’initiative de M. Buffet, à celles du contrôle technique.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Si c’est une épave…

M. François Zocchetto, rapporteur. Ces trois conditions devront être réunies. Sans cela, comme le souligne le président de la commission, on verra des véhicules qui étaient déjà des épaves avant d’avoir été incendiés faire l’objet d’une indemnisation.

Enfin, il nous a semblé utile de limiter le champ du dispositif aux faits commis sur le territoire national, ne serait-ce que pour éviter ce que l’on pourrait appeler des « phénomènes transfrontaliers ».

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 18 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Debré, Sittler et Desmarescaux, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l’amendement n° 12 pour l’article 706-14-1 du code de procédure pénale, après les mots :

du code des assurances

insérer les mots :

et avoir souscrit une garantie incendie

Ce sous-amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 12 rectifié ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 3 est ainsi rédigé.

CHAPITRE II

Dispositions tendant à encourager la présence des prévenus à l’audience et à améliorer l’efficacité de la signification des décisions

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines
Article 5

Article 4

I. – Le 3° de l’article 1018 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Toutefois, ce droit est porté à 180 € si le condamné n’a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu’il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s’il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s’applique pas si le condamné s’acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ; ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 390 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 390-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle l’informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code. » – (Adopté.)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines
Article 6

Article 5

Après l’article 559 du code de procédure pénale, il est inséré un article 559-1 ainsi rédigé :

« Art. 559-1. – Si l’exploit est une signification de décision, l’huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. À l’expiration de ce délai, l’huissier doit informer le ministère public qu’il n’a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l’article 560. »

Mme la présidente. L’amendement n° 13, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l’article 559-1 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu’à trois mois le délai prévu par le premier alinéa. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous quittons le domaine de l’indemnisation des victimes pour aborder celui de la meilleure signification des décisions de justice.

Un délai de quarante-cinq jours pour signifier une décision peut s’avérer trop court dans certains cas. Il convient donc de laisser le parquet fixer un délai plus long, pouvant aller jusqu’à trois mois, comme le prévoit, en matière civile, l’article 656 du code de procédure civile, faute de quoi on risque de demander inutilement aux forces de l’ordre de procéder à des recherches.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(L’article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines
Article additionnel après l'article 6

Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 557 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de passage laissé par l’huissier peut également inviter l’intéressé à se présenter à son étude, à fins de signification de la décision. » ;

2° L’article 558 est ainsi modifié :

a) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de passage laissé par l’huissier peut également inviter l’intéressé à se présenter à son étude, à fins de signification de la décision. » ;

c) Dans le dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ». 

Mme la présidente. L’amendement n° 14, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article 558 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui faisant connaître qu’il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l’exploit signifié à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l’exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l’acte signifié et le délai d’appel.

« Lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l’huissier, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

« L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l’intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l’exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l’huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.

« Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne.

« Si l’exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre, d’une part, le jour où l’avis de réception est signé par l’intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s’est présentée à l’étude et, d’autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l’éloignement du domicile de l’intéressé, par l’article 552. »

II. - Dans le second alinéa de l’article 270 du même code, les mots : « à la mairie de ce domicile », ainsi que, dans le premier alinéa de l’article 492 et dans la première phrase du premier alinéa de l’article 498-1, les mots : « à mairie », sont remplacés par les mots : « à étude d’huissier de justice ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. La proposition de loi introduit le principe d’une signification des décisions pénales à l’étude de l’huissier.

L’amendement n° 14, dans lequel il est notamment tenu compte des observations de la Chambre nationale des huissiers, vise à simplifier le dispositif retenu et à prévoir la suppression de la signification à la mairie, sur le modèle de la récente réforme de la procédure civile.

Plutôt qu’à la mairie, il nous semble en effet préférable d’inviter les intéressés à se présenter à l’étude de l’huissier, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple, soit par avis de passage, pour recevoir la copie de l’exploit.

Cette proposition nous paraît avantageuse tant pour les auteurs d’infractions que pour les élus locaux.

En outre, afin de répondre aux objections formulées par certains avocats, la nouvelle rédaction de l’article 558 du code de procédure pénale prévoirait que l’avis de passage doit être doublé par l’envoi d’une lettre simple. Notre souci reste de renforcer l’efficacité de la signification, afin que le plus grand nombre possible de personnes concernées soient présentes aux audiences pénales.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 6 est ainsi rédigé.

Article additionnel après l’article 6

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines
Article 7

Mme la présidente. L’amendement n° 15, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article 551 est ainsi rédigé :

« Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 552 est ainsi rédigé :

« Si la partie citée réside à l’étranger, ce délai est augmenté d’un mois si elle demeure dans un État membre de l’Union européenne et de deux mois dans les autres cas. » ;

3° Après l’article 555 du code de procédure pénale, il est inséré un article 555-1 ainsi rédigé :

« Art. 555-1. - Vaut signification à personne par exploit d’huissier la notification d’une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l’établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d’une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à modifier certains alinéas des articles 551 et 552 du code de procédure pénale et à introduire dans ce même code un nouvel article 555-1.

En effet, la commission, tenant compte des observations présentées par plusieurs des magistrats qu’elle a auditionnés, propose de compléter les modalités de signification des décisions de justice sur trois points.

D’abord, l’article 551 du code de procédure pénale prévoit actuellement qu’une partie civile peut faire délivrer une citation et que l’huissier doit déférer sans délai à cette réquisition. Le 1° de l’amendement vise à compléter ce texte pour prévoir l’hypothèse où la citation est délivrée sur l’initiative d’une personne morale. Cela peut paraître un point de détail, mais le cas se rencontre !

Ensuite, aux termes de l’article 552 du code de procédure pénale, le délai de dix jours devant séparer le jour de la délivrance de la citation de celui qui est fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police doit être augmenté de deux mois lorsque la partie citée devant la juridiction française demeure à l’étranger. Nous pensons qu’il est normal de ramener ce délai à un mois si la partie citée réside dans un État membre de l’Union européenne. Tel est l’objet du 2° de l’amendement.

Enfin, le 3° de l’amendement tend à permettre aux établissements pénitentiaires de procéder aux significations à des personnes détenues. Cela éviterait que les huissiers ne se déplacent dans les établissements pénitentiaires, comme c’est le cas aujourd’hui : il nous semble que cela n’est pas franchement utile et que les responsables des établissements pénitentiaires peuvent très bien se charger de procéder à ces significations.

De même, lorsque les personnes intéressées se trouvent dans un tribunal, la notification par un greffier ou par un magistrat permettrait d’éviter le recours à un huissier.

Cet amendement n’est évidemment pas du tout dirigé contre les huissiers, et nous avons d’ailleurs évoqué ces modifications avec les représentants de la profession : il s’agit au contraire de leur permettre de se consacrer à des tâches plus utiles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Cet amendement nous paraît opportun et pratique, car il contribue à améliorer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice en en simplifiant la notification.

En particulier, les décisions pourront être notifiées directement, donc plus rapidement, par les responsables des établissements pénitentiaires aux personnes détenues, par les magistrats ou les greffiers aux personnes présentes dans les locaux d’une juridiction pénale. Les délais d’exécution des décisions s’en trouveront raccourcis.

En conséquence, le Gouvernement a émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement no 15.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 6.

CHAPITRE III

Dispositions tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire

Article additionnel après l'article 6
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines
Article 8

Article 7

Après l’article 530-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 530-4 ainsi rédigé :

« Art. 530-4. – Le Trésor public peut, sur la demande du contrevenant, accorder des remises totales ou partielles d’amendes forfaitaires majorées, en cas d’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence. »

Mme la présidente. L’amendement n° 23, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l’article 530-4 du code de procédure pénale :

« Art. 530-4 – Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention, mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l’officier du ministère public, mais au comptable du Trésor public.

« Dans ce cas, les dispositions de l’article 529-10 ne sont pas applicables.

« S’il estime la demande justifiée, le comptable du Trésor public peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément aux dispositions de l’article 707-4. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement tend à récrire de façon plus explicite les dispositions de l’article 7 permettant au Trésor public d’accorder des remises totales ou partielles aux personnes faisant l’objet d’une amende forfaitaire majorée. Il rappelle par ailleurs la possibilité de diminution de 20 % du montant de l’amende en cas de paiement volontaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(L’article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines
Article 9

Article 8

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de la route, les mots : « et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n’habite plus à l’adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il » sont remplacés par les mots : «, le comptable du Trésor ». – (Adopté.)

Article 8
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines
Article 10

Article 9

L’article L. 225–4 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-4. – Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance, le représentant de l’État dans le département dans l’exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l’article L. 225-1. » – (Adopté.)