Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je souhaite répondre à l’intervention de Mme Mathon-Poinat.

Bien entendu, nous nous réjouissons que le règlement et la directive du 8 octobre 2001 aient été transposés en droit français. Toutefois, ma chère collègue, je note que vous avez la mémoire courte ! S'agissant de la création de la société européenne, nous avons fait, avant l’heure, de la « coproduction législative » – une pratique que d’aucuns voudraient voir se développer à l’avenir. En effet, ce statut résulte de deux amendements, déposés par Philippe Marini et moi-même dans le cadre d’un projet de loi qui, déjà, visait à moderniser l’économie – une tâche qui est toujours d’actualité ! Il s'agissait donc d’une initiative du législateur, qui n’avait rien d’évident, mais qui avait reçu l’accord du Gouvernement.

Par ailleurs, je vous rappelle que le droit commercial relève toujours de la compétence de la commission des lois. Bien sûr, certains de ses aspects peuvent intéresser la commission des affaires sociales, notamment ceux qui emportent des conséquences sur le droit du travail, comme vous l’avez souligné, ma chère collègue. Mais, en ce qui concerne la société coopérative européenne, nous reprenons à peu près les mêmes dispositions que pour la société européenne, avec bien sûr les adaptations nécessaires.

Enfin, ce que fait l’Assemblée nationale est une chose et ce que nous faisons en est une autre ! Nous avons nos propres méthodes de travail, qu’il est important de conserver, me semble-t-il. C’est pour cette raison qu’une certaine autonomie des assemblées est nécessaire.

Mme Catherine Dumas. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Je répondrai successivement aux différents orateurs.

Monsieur le rapporteur, vous avez rappelé la place du droit communautaire dans le droit des sociétés et les avancées récentes qui ont été accomplies en ce domaine. Vous avez aussi largement expliqué l’importance de ce texte pour le développement de nos entreprises en Europe et souligné le dynamisme que connaît en France le secteur coopératif, lequel sera encore renforcé par ce projet de loi.

Vous avez évoqué les principaux apports de la commission des lois, qui s’est efforcée d’améliorer le texte qui lui était soumis. Je sais le travail que vous avez accompli dans ce cadre et peux d'ores et déjà vous en remercier. Le Gouvernement émettra un avis favorable sur les amendements que vous présenterez.

Madame Bricq, vous avez fait part de la position favorable du groupe socialiste. Vous avez notamment souligné que le présent projet de loi respectait les droits des salariés et encourageait le secteur coopératif, en accroissant la transparence en matière de gouvernance d’entreprise. Je m’en réjouis et me félicite du caractère consensuel de ce texte.

Madame Dumas, vous avez évoqué le travail de transposition réalisé par le Gouvernement. Nous voulons en effet aborder la présidence française de l’Union européenne, dont vous avez rappelé les grands axes, dans les meilleures conditions.

Nous souhaitons également faire avancer la négociation sur le projet de règlement relatif à la société privée européenne, que nous pourrons mener à terme, me semble-t-il, d’ici à la fin de la présidence française.

Madame Mathon-Poinat, vous avez exprimé vos inquiétudes quant aux risques de délocalisations et de concentrations excessives qu’entraînerait ce texte. Mais c’est tout le contraire qui se produira ! Ce projet de loi permettra à nos sociétés d’évoluer dans de meilleures conditions au sein de l’Union européenne.

Aujourd'hui, une entreprise française peut s’installer dans l’Union européenne partout où elle le souhaite, mais elle ne peut se développer en partenariat avec des alliés européens : la fusion doit toujours s’accomplir au bénéfice d’une société ou d’une autre. Il s'agit là d’un véritable handicap, que la loi va supprimer, au profit, bien sûr, des PME. Grâce à ce texte, deux entreprises de nationalité différente pourront nouer des partenariats et maintenir des activités dans leur pays respectif, ce qui évitera les délocalisations.

Enfin, pour répondre aux préoccupations qui sont les vôtres s’agissant des sociétés coopératives ouvrières, je rappelle que la loi du 30 janvier 2008 a préservé la participation des salariés.

Monsieur Zocchetto, vous regrettez que certains des textes que nous transposons aujourd'hui n’aient pas été adaptés plus tôt dans notre droit et soulignez que cela aurait dû être fait depuis longtemps. Vous le savez, le Gouvernement a une obligation de résultat en la matière et s’efforce de rattraper le retard accumulé.

Vous avez rappelé les enjeux qui s’attachent à ce texte : d'une part, permettre les fusions entre toutes les entreprises de capitaux, et pas seulement les sociétés anonymes ; d'autre part, encourager le secteur coopératif. Celui-ci, comme vous l’avez souligné en reprenant les chiffres que j’avais indiqués, est d’une extrême importance. Il nous faut non pas seulement le favoriser, mais aussi le développer.

Par ailleurs, je puis vous assurer que le Gouvernement mettra tout en œuvre pour maintenir les spécificités du régime coopératif, qui ne sera pas remis en cause.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FUSIONS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

CHAPITRE IER

Dispositions particulières aux fusions transfrontalières

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire
Article 2

Article 1er

Le chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions particulières aux fusions transfrontalières

« Art. L. 236-25. - Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés européennes immatriculées en France, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées peuvent participer, avec une ou plusieurs sociétés ressortissant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et immatriculées dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté européenne, à une opération de fusion dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles non contraires des sections 1 à 3 du présent chapitre.

« Art. L. 236-26. - Par dérogation à l'article L. 236-1 et lorsque la législation d'au moins un des États membres de la Communauté européenne concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut prévoir, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-25, le versement en espèces d'une soulte supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable, des titres, parts ou actions  attribués.

« Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action.

« Art. L. 236-27. - L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.

« En complément du respect des obligations prévues à l'article L. 2323-19 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, ou, à défaut, l'avis des délégués du personnel est, s'il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d'État, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 236-28. - Les associés qui décident la fusion peuvent subordonner la réalisation de celle-ci à leur approbation des modalités décidées pour la participation des salariés au sens de l'article L. 2371-1 du code du travail, dans la société issue de la fusion transfrontalière.

« Ils se prononcent, par une résolution spéciale, sur la possibilité de mise en œuvre de procédures d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires, lorsque cette possibilité est offerte aux associés de l'une des sociétés participant à la fusion par la législation qui lui est applicable.

« Art. L. 236-29. - Après avoir procédé à la vérification prévue à l'article L. 236-6, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée délivre une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.

« Art. L. 236-30. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et celle relative à la constitution de la société nouvelle issue de la fusion, par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée.

« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément à la législation du travail.

« Art. L. 236-31. - La fusion transfrontalière prend effet :

« 1° En cas de création d'une société nouvelle, conformément à l'article L. 236-4 ;

« 2° En cas de transmission à une société existante, selon les prévisions du contrat, sans toutefois pouvoir être antérieure au contrôle de légalité, ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire.

« La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d'effet de l'opération.

« Art. L. 236-32. - Lorsque l'une des sociétés participant à l'opération mentionnée à l'article L. 236-25 est soumise à un régime de participation des salariés, et que tel est également le cas de la société issue de la fusion, cette dernière adopte une forme juridique permettant l'exercice de cette participation. »

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 236-26 du code de commerce par les mots :

ou une part sociale

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Gautier, rapporteur. Il s'agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 236-28 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

La décision prise en application de ces procédures lie la société issue de la fusion.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Gautier, rapporteur. Il s'agit là, dirai-je, d’un amendement de précaution. En effet, il a pour objet d'éviter que la société issue de la fusion, une fois qu’elle a été constituée, ne remette en cause la décision prise par l'autorité nationale chargée de conduire la procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement qui est à la fois de précaution et de précision.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 236-29 du code de commerce :

« Art. L. 236-29. - Dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée délivre, après avoir procédé à la vérification prévue à l'article L. 236-6, une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.

« Ce certificat précise si une procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires est en cours.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Gautier, rapporteur. Le texte proposé pour l'article L. 236-29 du code de commerce définit l'autorité compétente pour délivrer l'attestation de conformité de la procédure suivie par chaque société française participant à l'opération de fusion transfrontalière.

Le présent amendement tend à compléter ce dispositif sur deux points.

Tout d'abord, pour que l'exécution de l'opération de fusion soit la plus rapide possible, il convient d'enserrer la délivrance de l'attestation de conformité par le greffier dans un délai strict. La détermination de ce délai relevant du pouvoir réglementaire, la commission propose qu'il soit fixé par décret en Conseil d'État, en demandant que le Gouvernement impose un délai bref.

Ensuite, afin de renforcer le caractère informatif du certificat de conformité, celui-ci devrait préciser si une procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires est en cours.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 236-30 du code de commerce :

«  Art. L. 236-30. - Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion.

«  Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions du titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Gautier, rapporteur. Si cet amendement est adopté, les entreprises conserveront la faculté de faire exercer le contrôle de la légalité de la fusion par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée, mais ce contrôle, de nouveau, se verra enserré dans un délai strict.

En effet, il importe que les formalités de contrôle soient effectuées avec célérité, afin que la nouvelle entité juridique issue de la fusion transfrontalière puisse rapidement exercer son activité.

En revanche, la détermination de ce délai relevant de la compétence du pouvoir réglementaire, ce point serait renvoyé à un décret en Conseil d'État, étant entendu que, là encore, nous souhaitons que le Gouvernement fixe une durée relativement courte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Ce délai sera sans doute de quinze jours, et j’émets un avis favorable sur cet amendement.

M. Charles Revet. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je note que la commission a repris à son compte la formulation issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui a ajouté au notaire, le seul à être visé dans le texte initial, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée.

Il s'agit pour nous d’un progrès, car ce greffier est un officier public qui travaille sous le contrôle d’un magistrat et qui offre toutes les garanties nécessaires, peut-être même plus, s’il m’est permis de le dire, qu’un notaire ! En vérité, la question que je me pose est de savoir pourquoi on a conservé la possibilité de faire effectuer le contrôle par un notaire.

Mme la présidente. La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

M. François Zocchetto. Moi aussi, j’ai été surpris qu’en matière de formalités liées aux opérations concernant les sociétés on déroge au droit commun, qui prévoit une immatriculation auprès du greffier.

Peut-être les opérations européennes entraînent-elles certaines spécificités ? En tout cas, je suis satisfait qu’un amendement adopté par l’Assemblée nationale ait permis de revenir au droit commun.

Mme la présidente. La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. La société européenne recourt au notaire, notamment pour faire enregistrer sa constitution. Nous avons donc souhaité respecter le parallélisme des formes, d’autant que ce texte vise à harmoniser différents statuts. Ainsi sera évité tout décalage entre les fusions et les constitutions de sociétés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 236-31 du code de commerce par les mots :

pendant lequel a été réalisé ce contrôle

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Gautier, rapporteur. L'article L. 236-31 du code de commerce concerne la prise d'effet de la fusion. Sa rédaction, issue des travaux de l'Assemblée nationale, peut poser problème dans une hypothèse particulière.

En cas de fusion-absorption, la fusion ne prendra effet ni antérieurement au contrôle de légalité ni postérieurement à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire. Or, en pratique, il peut arriver que la clôture de l'exercice de la société bénéficiaire soit postérieure au contrôle de légalité, en particulier lorsque la fusion a été votée à la fin de cet exercice. Dans un tel cas, on peut s'interroger sur l'applicabilité pratique de la règle prévue par l'article L. 236-31.

La commission propose donc, à travers cet amendement, de préciser que la référence à « l'exercice en cours » vise bien l’exercice au cours duquel il est procédé au contrôle de légalité, et non celui au cours duquel a été votée la fusion, comme c'est le cas en droit interne.

En outre, il convient de préciser que la prise d’effet de la fusion dans les conditions de l’article L. 236-31 n’empêchera pas d’opérer une consolidation comptable à une date antérieure au contrôle de légalité si les parties en décident ainsi, comme cela est du reste autorisé pour les fusions internes.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Articles 3 et 4

Article 2

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les dispositions des articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce. » ;

2° L'article L. 214-125 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les dispositions des articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce. » – (Adopté.)

Article 2
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Article 5

Articles 3 et 4

Mme la présidente. Les articles 3 et 4 ont été supprimés par l’Assemblée nationale.

Articles 3 et 4
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Article 5 bis

Article 5

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le titre VII du livre III de la deuxième partie devient le titre VIII et les articles L. 2371-1 et L. 2371-2 deviennent respectivement les articles L. 2381-1 et L. 2381-2 ;

2° Dans le même livre III, le titre VII est ainsi rétabli :

« TITRE VII

« PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS LES SOCIÉTÉS ISSUES DE FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 2371-1. - Les dispositions du présent titre s'appliquent :

« 1° Aux sociétés issues d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L. 236-25 du code de commerce ;

« 2° Aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France ;

« 3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière située dans un autre État membre de la Communauté européenne.

« Art. L. 2371-1-1. - La société issue d'une fusion transfrontalière n'est pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation des salariés si, à la date de son immatriculation, aucune société participant à la fusion n'est régie par ces règles.

« Art. L. 2371-2. - Les modalités de la participation des salariés sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre. À défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

« Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable, les modalités de participation des salariés conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

« Art. L. 2371-3. - Les dispositions de l'article L. 2351-6, relatives à la définition de la participation des salariés dans la société européenne et le comité de la société européenne, sont applicables à la société issue d'une fusion transfrontalière ainsi qu'à ses filiales ou établissements entrant dans le champ d'application prévu à l'article L. 2371-1.

« Art. L. 2371-4. - Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France est effectué conformément à l'article L. 1111-2.

« Art. L. 2371-5. - Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société issue de la fusion transfrontalière sont déterminées par décret en Conseil d'État. 

« CHAPITRE II

« Participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation

« Section 1

« Groupe spécial de négociation

« Sous-section 1

« Mise en place et objet

« Art. L. 2372-1. - La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56 et L. 225-79 à L. 225-93 du code de commerce.

« Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet de fusion lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite :

« 1° Au moins une des sociétés participant à la fusion transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet de fusion, au moins cinq cents salariés ;

« 2° En application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la société issue de la fusion transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l'article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s'applique aux sociétés participant à la fusion transfrontalière.

« Il est doté de la personnalité juridique.

« Art. L. 2372-2. - Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de la fusion.

« Sous-section 2

« Désignation, élection et statut des membres

« Art. L. 2372-3. - Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation dans la société européenne, s'appliquent à la société issue d'une fusion transfrontalière.

« Sous-section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 2372-4. - Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Chaque membre dispose d'une voix.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l'État membre de la Communauté européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux États membres de la Communauté européenne et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions du chapitre III ne sont pas applicables.

« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Art. L. 2372-5. - Les dispositions des articles L. 2352-9 à L. 2352-12, L. 2352-14 et L. 2352-15, relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation de la société européenne, s'appliquent à la société issue de la fusion transfrontalière.

« Section 2

« Contenu de l'accord

« Art. L. 2372-6. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :

« 1° Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;

« 2° Les modalités de participation y compris, le cas échéant :

« a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;

« b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;

« c) Les droits de ces membres ;

« 3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;

« 4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.

« Art. L. 2372-7. - Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2372-8. - Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer les dispositions du chapitre III du présent titre.

« Chapitre III

« Comité de la société issue de la fusion transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord

« Section 1

« Comité de la société issue de la fusion transfrontalière

« Sous-section 1

« Mise en place

« Art. L. 2373-1. - Un comité de la société issue d'une fusion transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.

« Art. L. 2373-2. - Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.

« Sous-section 2

« Attributions, composition et fonctionnement

« Art. L. 2373-3. - Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27, sont applicables au comité de la société issue de la fusion transfrontalière pour la mise en œuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l'article L. 2371-3.

« Section 2

« Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance

« Art. L. 2373-4. - Supprimé..................................................

« Art. L. 2373-5. - Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à la constitution de la société issue d'une fusion transfrontalière concerne une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes au moins égale à un tiers d'entre eux, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme applicable de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2373-6. - Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2373-7. - À défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.

« Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.

« Art. L. 2373-8. - Lorsque la forme de participation des salariés applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres de l'organe d'administration ou de surveillance, le comité de la société détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation des salariés.

« Lorsque la forme de participation des salariés choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité prévue au premier alinéa de l'article L. 225-28.

« Art. L. 2373-9. - Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-8, le comité de la société issue de la fusion transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque État membre de la Communauté européenne.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque État membre disposant d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.

« Art. L. 2373-10. - Supprimé.................................................

« CHAPITRE IV

« Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière

« Art. L. 2374-1. - Lorsqu'une société issue d'une fusion transfrontalière est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2372-6 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France.

« Art. L. 2374-2. - Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de la fusion transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas de fusions nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.

« Art. L. 2374-3. - Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.

« Art. L. 2374-4. - Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.

« CHAPITRE V

« Dispositions pénales

« Art. L. 2375-1. - Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. »