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Nomination de membres d’une commission mixte paritaire

M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants.

La liste des candidats établie par la commission des affaires culturelles a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jacques Valade, Alain Dufaut, Ambroise Dupont, Jean-François Humbert, Mme Françoise Férat, MM. Yannick Bodin et Jean-François Voguet.

Suppléants : MM. Jean-Pierre Chauveau, Serge Lagauche, Pierre Martin, Bernard Murat, Michel Thiollière, Jean-Marc Todeschini et Robert Tropeano.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente, ainsi que le Sénat en a précédemment décidé.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Michèle André.)

PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

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Communication relative à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant modernisation du marché du travail est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

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Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire
Discussion générale (suite)

Adaptation du droit des sociétés au droit communautaire

Adoption d’un projet de loi déclaré d’urgence

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (nos 314, 347).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la garde des sceaux.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire
Article 1er

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, alors que la France présidera le Conseil de l’Union européenne à partir du 1er juillet prochain, nous voulons faire avancer des projets utiles pour nos entreprises.

Le présent projet de loi a pour ambition de créer une dynamique qui nous permettra d’aborder favorablement cette échéance européenne.

Aujourd’hui, l’enjeu n’est plus seulement de créer un grand marché intérieur, puisque celui-ci est d’ores et déjà une réalité. Il s’agit davantage de faire de cet espace un moteur pour notre économie et nos entreprises, lesquelles pourront ainsi se renforcer, trouver les instruments ouvrant la voie à de nouvelles alliances et décupler leurs forces. Elles seront mieux positionnées face à la concurrence mondiale, comme M. le rapporteur l’a très bien mis en évidence dans son rapport.

Nos entreprises vivent aujourd’hui un véritable paradoxe. Une société française peut s’installer sans entraves au sein de n’importe lequel des vingt-sept États membres et créer une ou plusieurs filiales sans difficultés ni contraintes ; ce droit est protégé par la Cour de justice des Communautés européennes. Mais, si une société française veut s’agrandir et se renforcer avec des alliés européens à partir de la France, la situation se complique : il faut mettre en place des montages complexes, longs et coûteux. Le plus simple pour se renforcer en Europe, c’est d’installer une société dans chacun des États où l’on souhaite développer une activité. Cela implique d’expatrier une partie de la société.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, c’est ce paradoxe, je dirais même ce handicap, que nous vous proposons d’abolir avec le présent projet de loi.

M. Charles Revet. Très bien !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, vous exposez clairement dans votre rapport les enjeux du texte. La richesse et la pertinence de vos analyses doivent beaucoup à votre parfaite connaissance du monde de l’entreprise, monde dont le président Hyest est également un spécialiste incontestablement reconnu.

Nous aurons l’occasion de le constater, les amendements que vous avez proposés contribueront à améliorer la qualité du dispositif. Je tiens tout particulièrement à vous remercier de cet important travail, de nature à renforcer sensiblement les positions de nos entreprises.

Mesdames, messieurs les sénateurs, tel est l’enjeu de ce projet de loi, qui peut se décliner en trois axes.

Le premier permet à nos entreprises de se renforcer grâce aux fusions transfrontalières.

Près de 20 % des opérations de fusion ayant lieu en France sont concernées par les dispositions dont vous allez débattre. En valeur, ces opérations représentent près de 45 milliards d’euros.

Lorsque le projet de loi sera adopté, la fusion transfrontalière deviendra aussi simple que celle de sociétés de même nationalité. Des sociétés de formes différentes pourront fusionner, qu’il s’agisse de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés européennes.

La fusion pourra en outre avoir lieu soit par absorption, – une société disparaissant au profit de l’autre –, soit par constitution d’une société nouvelle, laquelle intégrera les sociétés désirant fusionner.

Ce renforcement de nos entreprises ne se fera pas au détriment des salariés, dont les droits sont préservés : le texte prévoit pour eux des modalités spécifiques d’information sur les conséquences juridiques et économiques de la fusion.

De même, les droits des actionnaires minoritaires sont maintenus dans leur intégralité. Toutes nos procédures internes de consultation et de recours des actionnaires minoritaires seront applicables au processus de fusion transfrontalière.

Pour une plus grande sécurité juridique, les opérations de fusion transfrontalière seront en outre soumises à un double niveau de contrôle, afin de les rendre juridiquement incontestables.

Le premier contrôle est formel : c’est le rôle du greffier du tribunal de commerce, qui devra délivrer l’attestation de conformité des opérations de fusion.

Le second est un contrôle de fond portant sur deux points : le contrôle de légalité de la réalisation de la fusion ou de la constitution de la nouvelle société ; le contrôle du respect, par toutes les sociétés qui fusionnent, des modalités relatives à la participation des salariés.

Le texte confie ce contrôle soit au notaire, soit au greffier du tribunal de commerce. Il appartiendra à l’entreprise de choisir. Le notaire ou le greffier délivrera le certificat de légalité, qui garantit et sécurise l’opération de fusion. La solution offrant la possibilité à l’entreprise de choisir entre le notaire et le greffier est assez sage. Un décret viendra d’ailleurs préciser les modalités pratiques de contrôle.

Le deuxième axe du projet de loi concerne la création de la société coopérative européenne.

Par ce biais, nous renforçons le secteur coopératif, qui est l’un des secteurs économiques les plus dynamiques en France. Il représente en effet 20 millions de coopérateurs, allant du secteur agricole au secteur bancaire, 21 000 entreprises employant 900 000 personnes, 510 000 entreprises associées et 200 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Avec la société coopérative européenne, nous offrons aux coopérateurs l’opportunité de se développer au-delà de nos frontières.

Sont bien évidemment concernées les grandes structures déjà multinationales – je pense en particulier au secteur bancaire et à la grande distribution –, mais également les petites et moyennes coopératives. C’est un point essentiel, car ces dernières attendent avec impatience un tel label pour se faire connaître plus facilement en dehors de nos frontières ou pour se lier entre elles en vue d’élargir leur marché.

La société coopérative européenne est une société à capital variable. Elle comporte des associés issus d’au moins deux États membres de l’Union européenne. Il sera possible de la créer soit par la voie de la fusion, soit par la voie de la transformation. Il sera également possible de créer directement une société coopérative européenne.

Cette société s’appuiera sur de véritables règles de gouvernance. Je citerai en particulier la possibilité d’avoir un directoire et un conseil de surveillance, et non plus seulement un conseil d’administration, ainsi que celle de disposer d’un directeur général responsable de la gestion courante.

De plus, le projet lève certaines options ouvertes par le règlement communautaire pour améliorer et renforcer la sécurité des créanciers ou des associés.

Il s’agit de mesures concrètes : l’interdiction de dissocier le siège statutaire du lieu de l’administration centrale ; l’extension de la protection des créanciers en cas de transfert de siège ; la possibilité pour le procureur de la République de s’opposer au transfert de siège ou à une fusion pour des raisons d’intérêt public, le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement disposant du même pouvoir pour le secteur bancaire.

Enfin, comme pour la société européenne ou pour les fusions transfrontalières, le texte prévoit également, avec des modalités pratiques similaires, un double contrôle lorsqu’il y a fusion ou transfert de siège : l’un sur les formalités préalables, confié au greffier du tribunal de commerce ; l’autre de légalité, confié, au choix, au greffier ou au notaire.

J’en viens au troisième axe du projet de loi, qui, au-delà du droit des fusions et de la société coopérative européenne, renforce la gouvernance d’entreprise et améliore notre dispositif de transparence des sociétés, en tenant compte des apports du droit communautaire.

Comme vous le savez, la France dispose déjà d’un dispositif de transparence, portant sur le contrôle interne et les modalités d’organisation des travaux des conseils d’administration et de surveillance. Le projet complète ce dispositif par une meilleure information des actionnaires sur les pratiques de gouvernance d’entreprise mises en place par les sociétés. Il en résultera plus de transparence, puisque les actionnaires connaîtront mieux le fonctionnement de la société et qu’ils seront ainsi davantage en mesure d’évaluer la portée de leur engagement.

Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi est essentiel pour la vie des affaires. J’ai commencé mon propos en le situant dans la perspective de la présidence française de l’Union européenne. C’est dans cette même perspective que je souhaite le conclure.

Les hommes, les idées et les biens circulent librement au sein de l’Union européenne. La contrainte des frontières n’existe plus. Notre marché intérieur est l’un des plus aboutis au monde, alors que le droit des sociétés reste encore trop enfermé dans le cadre national.

Une entreprise française qui veut commercer en Estonie ou en Slovaquie doit d’abord expliquer son statut juridique à ses partenaires pour qui des structures comme la société par actions simplifiée, la SAS, ou la SARL sont inconnues. Nos partenaires ont du mal à accorder leur confiance.

Il est donc de notre responsabilité aujourd’hui de remédier à cette situation en offrant à nos sociétés un nouvel instrument juridique, reconnu par tous : il s’agit du projet de société privée européenne, que je défendrai au cours de la présidence française.

Mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont, tracées en quelques mots, les grandes lignes du projet de loi que j’ai l’honneur de vous présenter au nom du Gouvernement. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Gautier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le Sénat est appelé à examiner en première lecture le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, adopté avec modifications le 6 mai dernier par l’Assemblée nationale.

Vous le savez, depuis 1957, le droit des sociétés constitue un domaine dans lequel les traités européens ont donné de fortes compétences aux institutions communautaires. De nombreuses directives ont été adoptées par l’Union pour tendre à une harmonisation, sans cesse plus poussée, des règles nationales, afin d’éliminer les obstacles au mouvement des sociétés sur le territoire européen.

À cet égard, vous vous en souvenez, les dernières années ont vu aboutir des avancées spectaculaires.

En 2001, est créé le statut de la société européenne.

En mai 2003, est adopté le plan d’action de la Commission européenne sur la modernisation des sociétés.

Entre 2003 et 2006, trois textes qui nous intéressent plus particulièrement sont adoptés. Le premier, en date du 22 juillet 2003, est relatif à la société coopérative européenne, et son adaptation dans notre droit aurait dû intervenir avant le 16 août 2006. Le second concerne les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, qui ont été organisées par la directive du 26 octobre 2005, dont la transposition aurait dû intervenir avant le 15 décembre 2007. Enfin, le troisième est une directive du 14 juin 2006 portant sur les obligations comptables des sociétés de capitaux, dont la transposition doit intervenir avant le 5 septembre prochain.

Mme la ministre nous l’a dit, le présent projet de loi a pour objet essentiel d’apporter au droit français les adaptations rendues nécessaires par ces divers textes européens. Il permettra à la France de remplir ses obligations communautaires, au moment où elle s’apprête à prendre pour six mois la présidence de l’Union européenne.

De façon incidente, le texte soumis au Sénat apporte aussi certaines modifications aux règles relatives à la société européenne, aux fusions internes de sociétés ou aux sociétés coopératives, bien que ces aménagements ne soient pas imposés par le droit communautaire.

Je commencerai par la société coopérative européenne.

Initié au xixe siècle, le modèle coopératif dissocie le montant des revenus et les droits de vote du nombre de parts sociales détenues par chaque associé de la coopérative.

Trois principes essentiels sont retenus : la double qualité, les membres de la société coopérative étant à la fois associés et contractants ; l’égalité entre les associés, selon le principe « un homme, une voix » ; l’absence de but lucratif de l’activité exercée.

Comme le soulignait récemment notre collègue Louis Souvet, la quasi-totalité des États membres de la Communauté européenne connaissent la forme coopérative. Mme la ministre a évoqué ce type de sociétés pour la France. Au niveau européen, ce sont 288 000 coopératives qui sont ainsi constituées : elles comptent 60 millions de sociétaires et emploient 5 millions de salariés.

Les coopératives sont cependant régies par des règles juridiques très diverses selon les États. Ces différences ont été considérées par les institutions communautaires comme des obstacles à l’achèvement du marché intérieur européen.

Fortement inspirés des mécanismes retenus pour la société européenne, le règlement du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et la directive du même jour instituent une nouvelle forme sociale permettant aux sociétés de type coopératif ayant une activité transnationale de bénéficier d’un statut européen. Lors des auditions auxquelles j’ai procédé, les représentants du secteur ont insisté sur l’importance de la société coopérative européenne pour le développement des structures coopératives françaises et le rapprochement avec des coopératives d’autres États membres.

Ce dispositif complexe se caractérise par deux traits saillants. D’une part, son utilisation est conditionnée par l’application simultanée des dispositions tant du règlement que de la directive. D’autre part, seul un socle minimal de règles communautaires s’applique, de nombreux aspects de son fonctionnement étant régis par la législation de l’État membre où la société est établie.

Composé de 80 articles, le règlement du 22 juillet 2003 détermine les conditions de constitution, la structure, ainsi que les modalités de fonctionnement de cette nouvelle entité juridique.

Ce règlement définit des règles uniformes qui ne concernent que certains caractères essentiels. Pour le surplus, il renvoie aux dispositions des différents droits nationaux relatives aux sociétés coopératives et aux stipulations des statuts de la société coopérative européenne.

La directive détermine « l’implication » des travailleurs et impose la constitution d’un groupe spécial de négociation dont la mission est de déterminer les modalités d’implication des travailleurs dans la nouvelle entité sociale. Ces dispositions posent surtout le principe « avant-après » en matière de participation des travailleurs dans la société coopérative européenne, principe sur lequel je reviendrai ultérieurement.

Je vais aborder maintenant la fusion transfrontalière des sociétés de capitaux.

La définition d’un régime communautaire applicable aux fusions transfrontalières de sociétés a soulevé des difficultés importantes, alors que la fusion des sociétés est l’une des modalités de concentration des entreprises permettant à ces dernières d’acquérir une taille et une dimension supérieures. Elle peut revêtir deux formes : l’absorption par une société d’une autre société ou la création d’une entité juridique nouvelle.

Une avancée importante a résulté de la création de la société européenne en 2001. Toutefois, compte tenu des exigences, il est apparu indispensable de disposer d’un outil plus large de rapprochement des législations. L’adoption de la directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 a répondu à cette attente.

Forte de 21 articles, cette directive limite l’application des règles uniformes au strict minimum et prévoit des modalités particulières d’implication des salariés des sociétés qui fusionnent. L’une des avancées résulte de son application à l’ensemble des sociétés. De fait, seules sont néanmoins concernées les sociétés relevant de la législation d’au moins deux États membres de l’Union européenne.

La directive détermine un certain nombre de règles, de procédures uniformes ayant vocation à s’appliquer cumulativement avec les règles prévues par les droits nationaux. Ces règles concernent, en premier lieu, la forme et la substance du projet commun de fusion, les modalités de publicité auxquelles doit être soumis le projet.

La directive institue deux types de contrôle : un contrôle préalable de la fusion, à l’article 10, et un contrôle de la légalité, à l’article 11, un certificat étant ensuite délivré. La fusion ne prend effet qu’après ces contrôles, à une date déterminée par la législation de l’État membre dont relève la société absorbante.

En matière d’implication des salariés, la directive pose le principe de l’application à la société issue de l’opération de fusion des règles de participation des travailleurs prévues par la législation de l’État membre dans lequel se trouve son siège statutaire. Toutefois, la directive impose le respect du principe « avant-après » pour les salariés.

La directive adoptée le 14 juin 2006 par le Parlement européen et le Conseil modifie trois directives antérieures. Elle a pour objet de renforcer le règlement comptable, d’alléger les obligations imposées aux petites sociétés en ce domaine et d’améliorer la qualité de l’information financière dans les sociétés cotées en les obligeant, au sein de l’Union européenne, à faire chaque année une déclaration sur le gouvernement d’entreprise et à fournir davantage d’informations sur le recours aux opérations hors bilan et sur les transactions inhabituelles avec des parties liées.

Mme le garde des sceaux l’a dit, l’objet principal du présent projet de loi est d’assurer la mise en conformité de notre législation avec les nouvelles normes communautaires. Pour autant, le texte soumis au Parlement apporte également des aménagements ponctuels au droit français des sociétés qui ne sont pas directement liés aux dispositions de ces directives.

Il permet, premièrement, de faciliter la fusion des sociétés de capitaux, point sur lequel Mme le garde des sceaux a longuement insisté.

Le régime juridique applicable à la fusion des sociétés de capitaux en droit français est modifié par le titre Ier du projet de loi, tant pour transposer les règles issues de la directive que pour procéder à des simplifications ponctuelles concernant les fusions internes.

La mise en œuvre de la directive nécessite la modification de certaines dispositions du code de commerce, du code du travail et, de façon accessoire, du code monétaire et financier.

L’article 1er crée une nouvelle section au sein du titre III du livre II du code de commerce relative aux règles applicables aux fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. Il établit la liste des sociétés de capitaux, soumises au droit français, susceptibles de participer à ce type de fusions. Il permet ainsi à l’ensemble des sociétés de capitaux reconnues par le droit français de bénéficier de ce dispositif.

Ces dispositions posent le principe d’une application générale aux fusions transfrontalières des règles relatives aux fusions internes, sous réserve de mesures spécifiques.

S’agissant des modalités de contrôle de la fusion transfrontalière, le texte proposé prévoit de confier au greffier du tribunal la compétence pour procéder au contrôle des formalités préalables et pour délivrer l’attestation de conformité, mais aussi de charger le notaire de contrôler la légalité de la réalisation de la fusion et, en cas de fusion par création d’une personne morale nouvelle, de la constitution de la nouvelle société.

Les articles 5 à 7 reprennent sans modification de substance les dispositions précédentes au sein du nouveau code du travail et l’article 8 devait fixer leur date d’entrée en vigueur.

L’article 9 comporte des dispositions transitoires destinées à ne pas affecter les opérations de fusion en cours.

Les articles 10 à 12 du projet de loi apportent des modifications ponctuelles au régime des fusions et scissions des sociétés commerciales, qu’il s’agisse d’opérations internes ou transfrontalières.

Ces dispositions comprennent des mesures de simplification et des mesures tendant à prévoir des règles de protection des obligataires similaires à celles qui sont prévues pour les sociétés anonymes.

Il s’agit également d’adapter le droit français afin d’accueillir les sociétés coopératives européennes et d’améliorer certains dispositifs relatifs à la société européenne.

Suivant les recommandations du rapport de Mme Noëlle Lenoir, le titre II du projet de loi apporte deux modifications ponctuelles aux dispositions relatives à la société européenne.

L’article 13 du projet de loi précise les conditions de transformation d’une société anonyme en une société européenne, ainsi que la mission du commissaire à la transformation.

L’article 14 prévoit que la décision par laquelle le procureur de la République s’oppose, pour des raisons d’intérêt public, au transfert hors de France du siège est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris.

Le titre III du texte du Gouvernement procède aux adaptations nécessaires à la mise en œuvre en droit français des dispositions relatives à la société coopérative européenne.

Le chapitre Ier de ce titre modifie la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui définit le droit commun des sociétés coopératives françaises.

L’article 15 du projet de loi fait de la société coopérative européenne une nouvelle forme de société coopérative régie par le droit français.

S’agissant de la constitution de la société, il apporte les innovations suivantes : il interdit la dissociation entre le siège statutaire et le siège réel ; il rend obligatoire la désignation de commissaires à la fusion ; il désigne le greffier du tribunal de commerce comme autorité chargée d’effectuer le contrôle des formalités préalables à la constitution, ainsi que le notaire pour réaliser le contrôle de la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution ; il fait du procureur de la République l’autorité compétente pour s’opposer, pour des raisons d’intérêt public, au transfert de siège.

Le texte prévoit aussi les règles et obligations concernant, notamment, le conseil d’administration, les associés minoritaires et la direction de l’organisation de la société.

L’article 22 complète le code rural pour rendre applicables aux coopératives européennes agricoles les dispositions du code rural relatives aux modalités d’établissement des comptes consolidés ou combinés, ou imposées aux coopératives agricoles nationales.

Afin de procéder à la transposition de la directive du 14 juin 2006, les articles 23 et 24 du projet de loi complètent les dispositions du code de commerce relatives à l’information des actionnaires sur le gouvernement d’entreprise.

Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance des sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne devra ainsi indiquer annuellement dans un rapport s’il applique les dispositions du code de bonne conduite en matière de gouvernement d’entreprise ou, à défaut, les règles mises en place en cette matière, et préciser les modalités de participation des actionnaires à l’assemblée générale. Le texte pose également le principe d’une approbation du rapport du président par le conseil afin d’impliquer la responsabilité du conseil.

En outre, aux termes de l’article 25, une attestation de ces informations doit être fournie par le commissaire aux comptes de la société.

Sur l’initiative de sa commission des lois, l’Assemblée nationale a adopté de nombreux amendements apportant, pour l’essentiel, des modifications ponctuelles aux dispositions proposées par le Gouvernement.

Premièrement, il s’agit de la suppression de dispositifs devenus sans objet à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er mai 2008, du nouveau code du travail. L’Assemblée nationale a ainsi supprimé les articles 3, 4 et 8 du projet de loi.

Deuxièmement, il s’agit de la clarification de certains aspects du régime de la fusion transfrontalière et de la société coopérative européenne.

L’Assemblée nationale a ainsi décidé de confier au notaire ou au greffier, selon le choix fait par les sociétés participant à l’opération de fusion, le soin d’exercer le contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière, qui fait l’objet de l’article 1er, ou de la constitution d’une société coopérative européenne par fusion, prévue à l’article 15.

Elle a également, à l’article 5, donné aux dirigeants des sociétés qui fusionnent la possibilité d’appliquer, sans négociation préalable, les dispositions « de référence » en matière de participation des salariés et, à l’article 5 bis, renforcé la protection accordée aux salariés membres du groupe spécial de négociation ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière ou de la société coopérative européenne.

Troisièmement, l’Assemblée nationale est à l’origine de modifications ponctuelles de notre législation non liées aux textes communautaires.

Elle apporte ainsi deux aménagements au droit français des sociétés coopératives, d’une part, à l’article 22 bis, en permettant d’étendre les possibilités d’unions mixtes aux sociétés coopératives de consommation, par analogie avec le régime juridique des coopératives de commerçants détaillants et, d’autre part, à l’article 22 ter, en prévoyant que les sociétés coopératives n’ont pas l’obligation de fixer dans leurs statuts le montant maximal de leur capital autorisé, afin de remédier à l’insécurité juridique créée par la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière.

Les députés ont également inscrit, à l’article 26 A, une disposition dépassant le seul cadre du droit des sociétés, qui vise à imposer aux greffiers de tribunaux de commerce l’obligation de déposer à la Caisse des dépôts et consignations les sommes qu’ils détiennent pour le compte de tiers.

Enfin, sur l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a habilité ce dernier à transposer par ordonnance la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Cette directive, qui doit être transposée avant le 15 juin 2008, tend à assurer une harmonisation poussée du contrôle légal des comptes des entreprises au sein de l’Union européenne.

La commission des lois a souscrit à l’essentiel du projet de loi, ainsi qu’aux modifications apportées par l’Assemblée nationale, qui permettent de clarifier le texte présenté par le Gouvernement et d’y apporter des ajouts très utiles.

Je vous présenterai, cependant, vingt-huit amendements afin de conforter les travaux des députés, d’y apporter des aménagements ponctuels et de préciser, ou de simplifier, certains articles, sans remettre en cause ce texte attendu par les entreprises françaises, les sociétés coopératives et les instances européennes. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUMP.)