Article 12
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Article 14

Article 13

Dans le troisième alinéa de l'article L. 225-245-1 du code de commerce, les mots : « les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social » sont remplacés par les mots : « la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ». – (Adopté.)

Article 13
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Article 15

Article 14

I. - L'article L. 229-4 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il se saisit d'office ou est saisi par toute personne ou autorité qui estime qu'une telle opération est contraire à un intérêt public.

« La décision du procureur de la République est susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris. »

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 229-2 et dans les deux derniers alinéas de l'article L. 229-9 du même code, après les mots : « État membre », sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ». – (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EUROPÉENNES

CHAPITRE IER

Adaptation de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Article 14
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Article 16

Article 15

Après le titre III de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III BIS

« LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. 26-1. - La société coopérative européenne a la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

« Les articles L. 210-3 du code de commerce et 1837 du code civil sont applicables à la société coopérative européenne selon qu'elle est ou non commerciale. Le siège et l'administration centrale de la société coopérative européenne ne peuvent être dissociés.

« La société coopérative européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), par les dispositions de la présente loi, ainsi que par les dispositions des lois particulières applicables à chaque catégorie de société coopérative, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de ce règlement.

« CHAPITRE II

« La constitution de la société coopérative européenne

« Section 1

« La constitution par voie de fusion

« Art. 26-2. - Conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, toute société coopérative régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut participer à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, soit par absorption, soit par création d'une nouvelle personne morale.

« Cette constitution est soumise aux dispositions applicables à la catégorie de coopérative à laquelle la société coopérative européenne appartient ou, à défaut, aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce, dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité et la présente loi.

« Art. 26-3. - Le ou les commissaires à la fusion chargés d'établir le rapport mentionné à l'article 26 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, sont désignés par décision de justice. Ils établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit selon les modalités prévues à l'article L. 236-10 du code de commerce.

« Art. 26-4. - I. - Le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée contrôle, conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopérative dont elle relève ou, à défaut, selon les modalités prévues à l'article L. 236-6 du code de commerce, que les opérations préalables à la fusion sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

« À l'issue de ces vérifications, le greffier délivre une attestation de conformité.

« II. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société coopérative européenne, par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative issue de la fusion sera immatriculée.

« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des travailleurs ont été fixées conformément à la législation du travail.

« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en outre que la constitution de la société coopérative européenne formée par fusion remplit les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

« Art. 26-5. - La nullité de la fusion ne peut plus être prononcée après l'immatriculation de la société coopérative européenne ou la prise en compte des inscriptions modificatives la concernant au registre du commerce et des sociétés.

« Art. 26-6. - Le procureur de la République est compétent pour s'opposer pour des raisons d'intérêt public, conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, au transfert de siège social d'une société coopérative immatriculée en France, dont il résulterait un changement de droit applicable, ainsi qu'à la participation d'une société coopérative relevant du droit français à la constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion.

« Il se saisit d'office ou est saisi par toute personne ou autorité qui estime une telle opération contraire à un intérêt public.

« La décision du procureur de la République est susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris.

« Section 2

« La constitution par transformation

« Art. 26-7. - En cas de transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne, la société établit un projet de transformation.

« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative est immatriculée et fait l'objet d'une publicité selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport. Le rapport atteste que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les commissaires à la transformation sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du code de commerce.

« La transformation de la société coopérative en société coopérative européenne est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts de la coopérative qui se transforme.

« Elle est également soumise à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de l'article 11 bis de la présente loi ainsi qu'à celle des titulaires de certificats coopératifs d'investissement et à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Art. 26-8. - Lorsque la participation des salariés au sens du paragraphe 7 de l'article 35 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité est organisée, le projet de transformation est préalablement approuvé à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

« CHAPITRE III

« Le transfert de siège

« Art. 26-9. - Toute société coopérative européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre État membre de la Communauté européenne. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d'État.

« Le transfert est décidé dans les conditions prévues pour la modification des statuts selon les dispositions applicables à la catégorie de coopérative dont relève la société coopérative européenne. Cette décision ne peut pas intervenir avant qu'un délai de deux mois se soit écoulé depuis la publicité du projet.

« Le transfert est soumis à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de l'article 11 bis.

« Art. 26-10. - En cas d'opposition au transfert de siège, les associés peuvent déclarer leur retrait et obtenir le remboursement de leurs parts selon les modalités prévues par la présente loi et selon les modalités applicables à la catégorie de coopérative dont relève la société coopérative européenne.

« Art. 26-11. - Le projet de transfert est présenté à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement et à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés. Elles se prononcent sur les modalités de rachat de ces titres.

« Lorsque les certificats coopératifs d'investissement et les certificats coopératifs d'associés sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'offre de rachat présentée par la société est faite selon les modalités prévues par le contrat d'émission et dans les conditions prévues par les articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4 du code monétaire et financier.

« Lorsque les certificats coopératifs d'investissement et les certificats coopératifs d'associés ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est effectué selon les modalités prévues par le contrat d'émission. En cas d'opposition des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou des titulaires de certificats coopératifs d'associés, le rachat des titres est effectué dans des conditions assurant l'égalité entre les titulaires prévues par décret en Conseil d'État.

« La somme revenant aux détenteurs non identifiés ou ne s'étant pas manifestés est consignée.

« Art. 26-12. - Le projet de transfert est soumis à l'assemblée des obligataires à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de publicité de l'offre de remboursement ainsi que le délai au terme duquel chaque obligataire qui n'a pas demandé le remboursement conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées par le projet de transfert.

« Art. 26-13. - Les créanciers non obligataires dont la créance est antérieure au transfert de siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'État. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert est inopposable à ces créanciers. L'opposition formée n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions autorisant les créanciers non obligataires à exiger le remboursement immédiat de leur créance en cas de transfert de siège.

« Art. 26-14. - Un notaire délivre un certificat attestant l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert.

« CHAPITRE IV

« La direction et l'administration de la société coopérative européenne

« Art. 26-15. - Les statuts de la société coopérative européenne peuvent prévoir qu'elle est administrée par un conseil d'administration ou par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

« Section 1

« Le conseil d'administration et la direction générale

« Art. 26-16. - Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Le nombre de ses membres, fixé par les statuts, est compris entre trois et dix-huit.

« Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

« Dans ce cas, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales et au conseil d'administration.

« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Art. 26-17. - Sauf lorsqu'une disposition applicable aux sociétés coopératives de même catégorie l'interdit, une personne morale peut être nommée administrateur.

« Art. 26-17-1. - Chaque administrateur peut se faire communiquer par le directeur général les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« Section 2

« Le directoire et le conseil de surveillance

« Art. 26-18. - La société coopérative européenne peut être dirigée par un directoire, agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

« Art. 26-19. - Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées générales. Les statuts peuvent prévoir que son président ou le directeur général unique ou tout autre membre désigné à cet effet par le conseil de surveillance et portant le titre de directeur général représente seul la société à l'égard des tiers.

« Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.

« Dans les sociétés coopératives européennes dont le capital est inférieur à 150 000 €, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne. Dans ce cas, elle prend le titre de directeur général unique.

« Art. 26-20. - Les membres du directoire ou le directeur général unique sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance.

« Toutefois, si les statuts le prévoient, ils peuvent être nommés par l'assemblée générale selon les modalités prévues par la présente loi et selon les dispositions applicables aux coopératives de même catégorie.

« À peine de nullité de la nomination, les membres du directoire sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des associés.

« Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts, sans pouvoir excéder cinq membres. Toutefois, lorsque la société coopérative européenne fait appel public à l'épargne, ce nombre peut être porté à sept.

« Art. 26-21. - En cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'État. Pendant cette durée, les fonctions de l'intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.

« Art. 26-22. - Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut être supérieur à dix-huit.

« Sauf lorsqu'une disposition applicable à la coopérative de même catégorie que la société coopérative européenne l'interdit, une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

« Art. 26-23. - Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« Section 3

« Règles communes

« Art. 26-24. - Sous réserve de l'article 27 de la présente loi, les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce.

« Art. 26-25. - Les administrateurs, le directeur général et les membres du directoire sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des violations des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives ou des dispositions statutaires, soit des fautes commises dans leur gestion.

« Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.

« Section 4

« Acquisition de la qualité d'associé coopérateur

« Art. 26-26. - Les statuts de la société coopérative européenne déterminent les modalités de délivrance de l'agrément des nouveaux associés coopérateurs par le conseil d'administration ou par le directoire, ainsi que les modalités selon lesquelles un recours est exercé devant l'assemblée générale contre les décisions de refus d'agrément.

« Section 5

« Les assemblées générales

« Art. 26-27. - Les assemblées générales de la société coopérative européenne sont soumises aux règles prescrites par la présente loi, ainsi qu'à celles applicables aux coopératives de même catégorie dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité.

« Section 6

« Le contrôle légal des comptes

« Art. 26-28. - Les comptes annuels des sociétés coopératives européennes sont certifiés par au moins un commissaire aux comptes. Toutefois, les comptes consolidés ou combinés des sociétés coopératives européennes sont certifiés par au moins deux commissaires aux comptes.

« Section 7

« La révision

« Art. 26-29. - La société coopérative européenne relevant d'une catégorie particulière de coopératives soumises à une obligation de révision spécifique par un organisme extérieur est soumise à la même obligation.

« CHAPITRE V

« L'établissement des comptes

« Art. 26-30. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 524-6-5 du code rural, la société coopérative européenne établit des comptes annuels conformément aux articles L. 123-12 à  L. 123-24 du code de commerce.

« CHAPITRE VI

« Dissolution et liquidation de la société coopérative européenne

« Art. 26-31. - Les causes de nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de la fusion ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société coopérative européenne.

« Toutefois, lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l'action en dissolution d'une société coopérative européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation.

« Les actions en dissolution prévues par le présent article se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par la fusion.

« Art. 26-32. - Si la société coopérative européenne immatriculée en France n'y a plus son administration centrale, tout intéressé peut demander au tribunal, le cas échéant sous astreinte, la régularisation de cette situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social.

« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.

« Art. 26-33. - À défaut de régularisation à l'issue du délai mentionné à l'article 26-32, le tribunal prononce la dissolution de la société coopérative européenne.

« Art. 26-34. - En cas de déplacement vers la France de l'administration centrale d'une société coopérative européenne immatriculée dans un autre État membre, en violation de l'article 6 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, le procureur de la République informe sans délai l'État membre dans lequel est fixé le siège statutaire de cette société.

« Art. 26-35. - En cas de déplacement vers un autre État membre de la Communauté européenne de l'administration centrale d'une société coopérative européenne immatriculée en France, en violation de l'article 6 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, le procureur de la République est compétent pour recevoir cette information des autorités de cet État.

« Art. 26-36. - Lorsque la dissolution de la société coopérative européenne est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopératives concernée ou conformément à l'article 19 de la présente loi et aux dispositions non contraires de l'article 1844-8 du code civil ou du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce.

« Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société coopérative européenne est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« CHAPITRE VII

« La transformation de la société coopérative européenne en société coopérative

« Art. 26-37. - Toute société coopérative européenne peut se transformer en société coopérative si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.

« La société établit un projet de transformation en société coopérative. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 26-38. - Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux associés de la société en voie de transformation attestant qu'elle dispose d'actifs nets au moins équivalents à son capital. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du code de commerce.

« Art. 26-39. - La transformation en société coopérative est décidée par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités prévues pour la modification des statuts spécifiques aux coopératives de même catégorie.

« Le projet de transformation est soumis à l'approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités prévues à l'article 11 bis, à l'assemblée des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ainsi qu'à celle des titulaires de certificats coopératifs d'associés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 26-2 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, supprimer les mots :

Conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Gautier, rapporteur. Il s’agit de supprimer une disposition inutile. Le règlement communautaire est, par nature, d'application directe en droit français. Son applicabilité est du reste déjà mentionnée dans le texte proposé pour l'article 26-1 de la loi du 10 septembre 1947.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 26-3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 par une phrase ainsi rédigée :

Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11 du même code.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Gautier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de soumettre le commissaire à la fusion qui interviendra à l'occasion de la constitution de la société coopérative européenne par fusion au régime d'incompatibilités prévu par le code de commerce pour de telles fonctions.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article 26-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 :

Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative européenne issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la légalité de la fusion, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société coopérative européenne.

« Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions du titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail.

La parole est à M. le rapporteur.