Article 21
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Article 23

Article 22

I. - Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code est intitulé : « Dispositions relatives à l'examen de la gestion ».

II. - Ce même chapitre III comprend les articles L. 241-7 à L. 241-11 qui deviennent respectivement les articles  L. 243-1 à L. 243-5 ainsi que l'article L. 241-14 qui devient l'article L. 243-6.

III. - Dans l'article L. 241-14 du même code, la référence : « L. 241-11 » est remplacée par la référence : « L. 243-5 ». – (Adopté.)

Article 22
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Article 24

Article 23

I. - Le chapitre II du titre IV de la première partie du livre II du même code devient le chapitre IV du même titre et est intitulé : « Contrôle budgétaire ».

II. - Ce même chapitre IV comprend les articles L. 242-1 et L. 242-2 qui deviennent respectivement les articles  L. 244-1 et L. 244-2.

III. - Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales et dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 234-2 du code des juridictions financières, la référence : « L. 242-2 » est remplacée par la référence : « L. 244-2 ». – (Adopté.)

Article 23
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Article 25

Article 24

I. - Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières devient le chapitre V du même titre et est intitulé : « Voies de recours ».

II. - Ce même chapitre V comprend les articles L. 243-1 à L. 243-4 qui deviennent respectivement les articles L. 245-1 à L. 245-4.

III. - Dans l'article L. 243-4 du même code, les références : « L. 241-13 et L. 241-14 » sont remplacées par les références : « L. 241-8 et L. 243-6 ». – (Adopté.)

Article 24
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Article 26

Article 25

Dans l'article L. 243-1 du même code,  les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant du ministère public », et les mots : « tout jugement prononcé à titre définitif » sont remplacés par les mots : « toute décision juridictionnelle rendue ». – (Adopté.)

Article 25
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Article 27

Article 26

Au début de l'article L. 243-2 du même code, les mots : « Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre régionale des comptes qui l'a rendu » sont remplacés par les mots : « Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue ». – (Adopté.)

Article 26
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Article 28

Article 27

Dans l'article L. 243-3 du même code, les mots : « des jugements » sont remplacés par les mots : « des décisions juridictionnelles ». – (Adopté.)

Article 27
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Article 29

Article 28

I. - Dans la première phrase de l'article L. 254-4 du même code, la référence : « L. 241-15 » est remplacée par les références : « L. 241-9 et L. 243-1 à L. 243-6 ».

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 256-1 du même code, les références : « des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 » sont remplacées par la référence : « de l'article  L. 243-6 ».

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 256-1, les mots : « ayant demandé à être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « avisées d'une audience publique, entendues en application de l'article L. 243-6 » et, après les mots : « elles peuvent », sont insérés les mots : «, sur décision du président de la chambre, » ;

2° À la fin des articles L. 253-2, L. 262-32 et L. 272-33, les mots : « prescrits par les règlements » sont remplacés par les mots : « fixés par décret en Conseil d'État » ;

3° Dans les articles L. 253-3, L. 272-34 et dans le premier alinéa de l'article L. 262-33, les mots : «, à titre provisoire ou définitif, » sont supprimés ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 253-4 et le premier alinéa de l'article L. 272-35 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

« Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit. » ;

5° L'article L. 262-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-34. - La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

« Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit. » ;

6° À la fin du second alinéa de l'article L. 253-4, du second alinéa de l'article L. 262-33 et du second alinéa de l'article L. 272-35, les mots : « ou s'en saisit d'office » sont supprimés ;

7° Dans le second alinéa de l'article L. 262-37 et dans le second alinéa de l'article L. 272-60, après les mots : « son droit d'évocation et », sont insérés les mots : «, sur réquisition du ministère public, » ;

8° Les articles L. 262-38 et L. 272-36 sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « comptables », sont insérés les mots : « publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait » ;

b) Les mots : « et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre » sont supprimés ;

9° Le second alinéa de l'article L. 262-54 et le second alinéa de l'article L. 272-52 sont supprimés ;

10° Après l'article L. 262-54, il est inséré un article L. 262-54-1 ainsi rédigé :

« Art. 262-54-1. - I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait, sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.

« II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué afin qu'il rende une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus est donné au comptable public dans les mêmes conditions.

« Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'examen des comptes, aucune charge n'a été relevée par le ministère public à son encontre et aucune ordonnance de décharge n'a déjà été rendue par le président de la formation de jugement ou son délégué, le comptable public est déchargé de sa gestion pour les comptes dont l'examen lui a été notifié. S'il a cessé ses fonctions au cours du dernier exercice contrôlé et si aucune charge ne subsiste à son encontre pour l'ensemble de sa gestion, il en est réputé quitte.

« III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I, ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.

« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.

« IV. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

11° Après l'article L. 272-52, il est inséré un article L. 272-52-1 ainsi rédigé :

« Art. 272-52-1. - I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait, sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.

« II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué afin qu'il rende une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus est donné au comptable public dans les mêmes conditions.

« Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'examen des comptes, aucune charge n'a été relevée par le ministère public à son encontre et aucune ordonnance de décharge n'a déjà été rendue par le président de la formation de jugement ou son délégué, le comptable public est déchargé de sa gestion pour les comptes dont l'examen lui a été notifié. S'il a cessé ses fonctions au cours du dernier exercice contrôlé et si aucune charge ne subsiste à son encontre pour l'ensemble de sa gestion, il en est réputé quitte.

« III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I, ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.

« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.

« IV. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

12° Dans la première phrase de l'article L. 254-4, la référence : « L. 241-15 » est remplacée par les références : « L. 241-9 et L. 243-1 à L. 243-6 » ;

13° Dans la première phrase de l'article L. 254-5, les références « L. 243-1 à L. 243-4 » sont remplacées par les références « L. 245-1 à L. 245-4 » ;

14° Dans les articles L. 262-56 et L. 272-54, les mots : « tout jugement prononcé à titre définitif » sont remplacés par les mots : « toute décision juridictionnelle rendue » ;

15° Au début des articles L. 262-57 et L. 272-55, les mots : « Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre territoriale des comptes » sont remplacés par les mots : « Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue » ;

16°  Dans les articles L. 262-58 et L. 272-56, les mots : « des jugements » sont remplacés par les mots : « des décisions juridictionnelles ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’étendre les dispositions du projet de loi aux collectivités d’outre-mer, sans passer par le détour d’une ordonnance, ce qui serait injustifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 28 est ainsi rédigé.

Article 28
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Article 29 bis

Article 29

Les articles L. 131-13, L. 140-7, L. 231-5, L. 231-6 et L. 231-12 du même code sont abrogés. – (Adopté.)

Article 29
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Article additionnel après l'article 29 bis

Article 29 bis

Dans le dernier alinéa du XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), après les mots : « fait l'objet », sont insérés les mots : «, pour les mêmes opérations, ».

M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. L'article 60 de la loi n° 63-156 du 23  février 1963 de finances pour 1963 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « le ministre de l'économie et des finances ou » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du budget ou le ministère public près » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa du IV, le mot : « provisoire » est supprimé ;

3° Dans la seconde phrase du dernier alinéa du IV, le mot : « définitive » et le mot :

« réputé » sont supprimés ;

4° Dans le premier alinéa du V, après les mots : « le ministre chargé du budget ou », sont insérés les mots : « le ministère public près » ;

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - En cas de décès du comptable public avant le jugement définitif de ses comptes, sa responsabilité personnelle et pécuniaire  ne peut être mise en jeu, pour les comptes qui n'ont pas encore été définitivement jugés, qu'à hauteur du montant des garanties qu'il était tenu de constituer et, le cas échéant, des sommes pour lesquelles il était assuré.

« Les déficits en résultant sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. » ;

6° Dans le premier alinéa du VI, après les mots : « est mise en jeu », sont insérés les mots : « par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes » ;

7° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministère public près le juge des comptes a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l'indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. »

8° Le premier alinéa du VII est ainsi rédigé :

« VII. - Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n'a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire. »

9° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du XI, après les mots : « et responsabilités », sont insérés les mots : «, ainsi que les mêmes possibilités de remise gracieuse des sommes laissées à leur charge, » ;

10° Dans le dernier alinéa du XI, après les mots : « fait l'objet », sont insérés les mots :

« pour les mêmes opérations ».

II. Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

III. Les pertes de recettes résultant, pour les organismes intéressés, du texte proposé par le 5° du I du présent article sont compensées à due concurrence par l'affectation, dans les conditions prévues par une loi de finances, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles  575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement mérite quelques explications.

En premier lieu, il a pour objet de modifier l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables afin de tirer l’ensemble des conséquences de la réforme proposée par le projet de loi.

En deuxième lieu, par coordination avec la suppression de l’obligation faite aux héritiers d’un comptable décédé de produire les comptes à sa place, cet amendement prévoit que la responsabilité personnelle et pécuniaire du défunt ne peut être mise en jeu, si le décès est survenu avant le jugement des comptes, qu’à hauteur du montant des garanties qu’il était tenu de constituer et, le cas échéant, des sommes pour lesquelles il était assuré.

En troisième lieu, cet amendement tend à prévoir qu’il appartient au ministre chargé du budget, et non au ministre de l’économie et des finances, de mettre en jeu la responsabilité pécuniaire d’un comptable public ; il s’agit là, à mes yeux, d’un point important.

En quatrième lieu, dans l’attente de la réforme annoncée des règles relatives à la responsabilité des gestionnaires publics, cet amendement vise à préciser que, conformément à une pratique constante suivie par les ministres du budget successifs, les comptables de fait peuvent, à l’instar des comptables publics, obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge par le juge des comptes.

Toutefois, monsieur le secrétaire d’État – j’attire votre attention sur ce point –, si vous me confirmez qu’il n’existe actuellement aucun doute sur la légalité des remises gracieuses accordées par le ministre du budget aux comptables de fait, la commission est prête à rectifier cet amendement afin d’éviter l’insertion dans la loi de dispositions redondantes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Il s’agit effectivement d’un amendement lourd et complexe.

Le Gouvernement n’émet pas d’objection quant au transfert de la responsabilité pécuniaire d’un comptable public du ministre de l’économie et des finances au ministre chargé du budget.

Il ne voit pas d’objection non plus aux divers alinéas qui prennent acte de la suppression des distinctions entre charges provisoires et charges définitives.

En revanche, il n’en va pas de même en ce qui concerne l’inscription dans la loi du principe de remise gracieuse accordée aux comptables de fait.

En effet, la remise gracieuse du ministre pour le débet d’un comptable public a été instaurée afin d’atténuer les conséquences de l’automaticité de la mise en jeu de sa responsabilité. Le juge n’a pas de latitude pour apprécier les circonstances liées au comportement du comptable ou au contexte de l’irrégularité sanctionnée.

Or, en matière de gestion de fait, la loi confère au juge des comptes une marge d’appréciation dans le jugement et dans la constitution du débet. Le juge des comptes peut notamment suppléer par des considérations d’équité à l’insuffisance déclarée des justifications produites.

Surtout, monsieur le rapporteur, je tiens à vous confirmer, que les comptables de fait bénéficient déjà dans la pratique de cette remise gracieuse du ministre – le ministre du budget désormais – sans qu’il soit nécessaire de l’inscrire dans la loi.

Enfin, le Gouvernement est défavorable au maintien du 5°du I de l’amendement n° 15 rectifié. En effet, cela reviendrait à limiter la responsabilité personnelle et pécuniaire des héritiers à hauteur des montants pour lesquels le comptable décédé s’était assuré. Mais imaginerait-on un héritier ne payer les impôts de la personne dont il hérite qu’à hauteur d’un certain montant ? Cela paraît un peu compliqué.

En résumé, le Gouvernement est favorable à cet amendement sous réserve de la suppression du 5° et du 9° du I, ainsi que du III.

M. le président. Que pensez-vous de cette proposition, monsieur le rapporteur ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Compte tenu, d’une part, des explications que vient d’apporter M. le secrétaire d’État et, d’autre part, du retrait de l’amendement n° 2, je pense effectivement pouvoir, au nom de la commission, rectifier l’amendement n° 15 rectifié dans le sens souhaité par M. le secrétaire d’État, c’est-à-dire en supprimant le 5° du I et le paragraphe V bis qu’il tend à insérer dans l’article 60 de la loi de 1963 relative aux obligations pesant sur les héritiers du comptable décédé, le 9° du I relatif au pouvoir de remise gracieuse du ministre chargé du budget à l’égard des débets prononcés à l’encontre des comptables de fait et, enfin, le III prévoyant la compensation des conséquences financières du 5° du I du présent article.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 15 rectifié bis, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. L'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « le ministre de l'économie et des finances ou », sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du budget ou le ministère public près » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa du IV, le mot : « provisoire » est supprimé ;

3° Dans la seconde phrase du dernier alinéa du IV, le mot : « définitive » et le mot : « réputé » sont supprimés ;

4° Dans le premier alinéa du V, après les mots : « le ministre chargé du budget ou », sont insérés les mots : « le ministère public près » ;

5° Dans le premier alinéa du VI, après les mots : « est mise en jeu », sont insérés les mots : « par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes » ;

6° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministère public près le juge des comptes a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l'indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. »

7° Le premier alinéa du VII est ainsi rédigé :

« VII. - Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n'a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire. »

8° Dans le dernier alinéa du XI, après les mots : « fait l'objet », sont insérés les mots : « pour les mêmes opérations ».

II. Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 29 bis est ainsi rédigé.