Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui a pour objet de rendre applicable dans notre droit pénal la convention de Rome instituant la Cour pénale internationale.

Deux remarques préliminaires s’imposent.

Tout d’abord, ce projet de loi n’est pas une transposition mot à mot, que justifierait, par exemple, la mise en œuvre d’une directive communautaire en droit interne. Nous avons affaire à un traité, rédigé dans une langue que j’appellerais « franglais ». Un certain nombre de dispositions sont impossibles à transposer dans notre droit interne ; par exemple, la convention de Rome ne tient pas compte de la distinction entre la loi et le règlement prévue par la Constitution française. Il a bien fallu adapter le projet de loi.

Ensuite, l’adaptation se fera au plus près du texte de la convention. Nos amendements visent à accentuer ce rapprochement.

La commission a souhaité rapprocher encore davantage la définition de certains crimes de guerre introduits dans le code pénal des termes de la convention de Rome.

Elle a ainsi adopté quatre amendements à l’article 7 du projet de loi : le premier incrimine le pillage même si celui-ci n’est pas commis en bande ; le deuxième interdit l’enrôlement forcé de toutes les personnes protégées, et pas seulement de celles qui appartiennent à la partie adverse ; le troisième autorise la mise en cause de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique civil dans le cas où ce dernier aurait délibérément négligé de tenir compte d’informations indiquant clairement que le subordonné allait commettre un crime de guerre ; le quatrième encadre les conditions dans lesquelles l’auteur d’un crime de guerre pourrait être exonéré de responsabilité pénale en cas de légitime défense.

La commission a souhaité également aller au-delà des exigences de la convention de Rome, en portant de quinze à dix-huit ans l’âge à partir duquel il peut être procédé à la conscription ou à l’enrôlement dans les forces armées, disposition faisant d’ailleurs l’objet d’un sous-amendement de M. Portelli, que nous examinerons tout à l’heure lors de la discussion des articles.

Enfin, la commission a aligné le régime des interdictions applicables aux auteurs de crime contre l’humanité sur celui, plus sévère, prévu par le projet de loi pour les crimes de guerre.

Par ailleurs, la commission a estimé que, si la convention de Rome prévoyait l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, il était souhaitable de réserver, en droit français, ce principe aux seuls crimes contre l’humanité, l’allongement des délais de prescription pour les crimes de guerre, prévu par le projet de loi, constituant déjà une avancée significative.

Elle a également longuement débattu de la reconnaissance d’une compétence universelle aux juridictions françaises, afin de leur donner la possibilité de poursuivre et juger les auteurs d’un crime visé par la convention de Rome, même si les faits se sont déroulés en dehors du territoire de la République et si l’auteur et la victime sont étrangers.

Permettez-moi de développer ce point : il s’agit en réalité d’une compétence non pas universelle, mais extraterritoriale.

Chacun le sait, le droit pénal français reconnaît la compétence universelle des juridictions françaises lorsque l’infraction a été commise sur le territoire de la République, ou lorsque l’auteur ou la victime ont la nationalité française.

La compétence extraterritoriale repose sur l’idée selon laquelle l’auteur d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité peut être arrêté et poursuivi lorsqu’il se trouve sur le territoire national.

À cet égard, je ferai quelques observations.

Premièrement, plusieurs États européens ont certes adopté le principe de la compétence extraterritoriale, mais ils l’ont assortie de conditions telles qu’elle devient quasiment inapplicable. Le seul pays qui avait reconnu à ses tribunaux une compétence universelle – la Belgique – a dû faire machine arrière devant les conséquences innombrables de cette disposition.

Deuxièmement, l’extraterritorialité ne peut jouer que pour le ressortissant d’un État partie à la convention lorsque cet État refuse ou n’a pas mis en jeu la responsabilité du criminel, ce qui exclut beaucoup de monde ! En effet, en dehors des quelque cent trente États ayant signé la convention, les autres échappent totalement à l’application de cette extraterritorialité. Ainsi, un criminel de guerre ressortissant d’un pays non signataire ne pourra pas être poursuivi.

Troisièmement, se pose le problème de savoir comment mettre en place la poursuite de l’auteur d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre – ce point fait l’objet d’un amendement de la commission –, mais aussi de déterminer les cas où il est possible d’arrêter un tel criminel.

Certes, allez-vous me dire, la compétence extraterritoriale des juridictions françaises a déjà été progressivement mise en place par le droit pénal français pour une dizaine de catégories d’infractions, parmi lesquelles les actes de torture, ainsi que, notamment, les actes de piratage aérien, de piratage maritime, le blanchiment d’argent.

Cependant, la différence essentielle réside dans le fait qu’il n’existe pas de juridiction internationale dans ces cas-là, contrairement aux crimes contre l’humanité et crimes de guerre où intervient une juridiction internationale.

L’amendement que j’avais proposé à cet égard a fait l’objet d’un sous-amendement de M. Badinter auquel la commission a donné un avis favorable – malgré mon désaccord.

M. Patrice Gélard, rapporteur. En effet, ce sous-amendement vise à remplacer la notion de « résidence habituelle » du criminel par la référence à la disposition actuelle de l’article 689-1 du code de procédure pénale qui exige que la personne « se trouve » sur le territoire français. Comment définir cette dernière notion ? Le fait d’être en transit à Roissy, entre deux déplacements aériens, peut-il être considéré comme un séjour ? Vraisemblablement non !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous rapportez au nom de la commission ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous contredisez la commission !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je rapporte au nom de la commission et je viens de rendre compte de débats qui ont eu lieu en son sein.

Telles sont les observations que je tenais à formuler sur ce problème très difficile, complexe, dont nous débattrons tout à l’heure.

D’autres questions ont été soulevées, notamment à propos du « plan concerté ». À cet égard, madame la ministre, nous vous interrogerons : qu’entendez réellement par cette notion ? Comment envisagez-vous d’appliquer ce dispositif ?

Certains ont proposé de rendre imprescriptibles les crimes de guerre. Sur ce point, je considère, tout comme le président Badinter, qu’il faut opérer une distinction entre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, afin d’éviter une certaine banalisation qui pourrait résulter de la généralisation de l’imprescriptibilité.

Hormis le point de désaccord, que j’ai brièvement expliqué, entre votre rapporteur et la commission, je vous demanderai, mes chers collègues, d’adopter les autres conclusions de la commission des lois, qui ont été approuvées par l’ensemble des commissaires, et de voter les amendements que je défendrai tout à l’heure. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il n’y a pas de plus grande cause, pour des femmes et des hommes qui croient en la justice, que celle qui vient aujourd’hui devant nous.

Lutter contre l’impunité des auteurs de crimes contre l’humanité, dont les victimes se comptent par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, voire parfois plus encore, est l’impératif catégorique moral de tous ceux qui croient dans les valeurs fondamentales de la démocratie et des droits de l’homme.

Je n’ai pas besoin de rappeler devant la Haute Assemblée que le chemin a été long et difficile, pour ceux qui croient dans cette cause, avant d’arriver jusqu’à ce jour.

Je n’ai pas non plus besoin de rappeler qu’il aura fallu attendre les crimes commis par les nazis, en se souvenant qu’aucune civilisation, serait-ce la plus brillante, la plus rayonnante au sein de la culture européenne, n’a prévenu la commission de ces crimes. Terrible enseignement !

Je n’ai pas davantage besoin de rappeler que, après Nuremberg – qui doit sa force à l’exemplarité de sa procédure, sinon, elle n’aurait été que le jugement de vaincus par les vainqueurs –, après Tokyo – qui a été plus incertain, parce que l’un des principaux responsables, pour ne pas dire le premier responsable, du conflit et des crimes atroces commis à cette occasion, notamment par les Japonais, a échappé à toute poursuite, pour des raisons politiques internationales que chacun connaît –, c’est un long silence qui s’est abattu sur le monde entier.

Les juristes, pour leur part, continuaient à œuvrer pour l’instauration d’une juridiction pénale internationale, qui mettrait un terme à ce scandale moral que constitue l’impunité des auteurs de crimes contre l’humanité et de grands crimes de guerre.

La guerre froide interdisait au Conseil de sécurité toute prise de position en ce domaine.

Le résultat est là : le XXe siècle, qui s’est ouvert avec le génocide arménien, s’est achevé avec le génocide rwandais et il a connu entre-temps, ce qui demeurera comme la flétrissure première de l’Europe pendant ce siècle, le génocide des Juifs et des Tziganes. Celui-ci n’a pas empêché que d’autres génocides soient commis ultérieurement ; je pense en particulier au génocide cambodgien, pour lequel certains de ses responsables sont actuellement jugés, après bien des difficultés.

L’exigence qui s’impose à nous, d’un point de vue tant moral que juridique, dans le traitement de cette question décisive, c’est de prendre toutes dispositions visant à interdire l’impunité de ces criminels. Aucune considération d’intérêt économique ou d’alliance internationale ne doit prévaloir sur cette exigence-là.

Il aura fallu qu’éclate au cœur de l’Europe, quelques décennies seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un conflit marqué par des génocides et des crimes de guerre, le conflit de l’ex-Yougoslavie, pour qu’on se résolve enfin à créer la Cour pénale internationale. J’ai consacré à cette cause à la fois de l’énergie et du temps J’ai été au centre de ces événements en tant que président de la commission d’arbitrage de la conférence de Genève sur l’ex-Yougoslavie. Les diplomates, enclins avant tout à la prudence, privilégiaient le règlement pacifique du conflit avant tout traitement judiciaire. Comme si la paix pouvait être acquise sans que justice soit rendue !

Il aura fallu que la télévision montre chaque soir les crimes commis dans l’ex-Yougoslavie et la révolte de l’opinion publique pour que le Conseil de sécurité des Nations unies, sur le fondement du chapitre 7 de sa charte, décide enfin de créer un tribunal pénal international pour juger les auteurs de ces crimes. Puis un autre tribunal pénal international a été mis en place pour juger les auteurs du génocide rwandais, crime contre l’humanité.

On n’a pas assez porté témoignage des efforts des magistrats qui ont œuvré, dans des conditions très difficiles, pour l’arrestation des auteurs des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda. Dans ce dernier cas, la difficulté de leur tâche tenait davantage aux spécificités malheureuses du continent africain.

Je tiens donc à rappeler les résultats obtenus.

À ce jour, 111 jugements ont été prononcés pour l’ex-Yougoslavie. Sans doute en y aurait-il eu 112 si M. Milosevic n’était pas mort en cours de procès. À cet égard, permettez-moi d’évoquer un souvenir personnel : lors de la conférence de La Haye, en 1991, alors que je lui expliquais qu’il serait un jour jugé, il m’avait fait part de sa totale incrédulité. Deux criminels de première importance, cependant, n’ont toujours pas été appréhendés : Ratko Mladic et Radovan Karadzic. Certaines grandes puissances auraient-elles intérêt à ce qu’ils ne le soient pas ? L’histoire le dira.

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, quant à lui, a jugé 34 personnes et a prononcé 29 condamnations ; 24 procès sont encore en cours et 6 détenus sont en attente de jugement. Des mandats d’arrêt ont été lancés, certains exécutés, d’autres pas.

Mais, quel que soit le mérite de ces juridictions, un tribunal ad hoc, parce que sa compétence est limitée dans le temps et à un domaine particulier, ne peut satisfaire à cette exigence essentielle de justice et ne peut prévenir la réédition de ces crimes atroces. Chaque fois qu’est arrêté et jugé l’auteur d’un crime contre l’humanité, qui, en raison de ses fonctions, de son rang ou de ses amitiés internationales croyait échapper à la justice internationale, non seulement la justice avance, mais elle incite les criminels potentiels à s’interroger sur les possibilités qu’ils auront d’échapper ultérieurement au châtiment qu’ils méritent. On ne peut dissocier la prévention de la répression.

Dans quelque temps, nous célébrerons le dixième anniversaire de la convention de Rome instituant la Cour pénale internationale. Une autre fois, je pourrai vous narrer toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Toujours est-il qu’elle a pu voir le jour non pas en vertu d’une décision des Nations unies, mais grâce à l’appui des organisations non gouvernementales, pour lesquelles elle était et demeure une cause essentielle.

La Cour pénale internationale constitue un immense progrès, compte tenu de son caractère permanent et de la compétence universelle dont elle jouit dès lors qu’elle est saisie par le Conseil de sécurité – c’est le cas pour le Darfour. À ce jour, 139 États sont parties à cet espace conventionnel, parmi lesquels tous les États de l’Union européenne ; malheureusement, ni la Russie, ni la Chine, ni l’Inde, ni les États-Unis, quatre très grandes puissances, n’en sont membres.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ni les États arabes !

M. Robert Badinter. Les États-Unis, parfois qualifiés d’« hyperpuissance », n’ont jamais voulu signer ni ratifier le traité de Rome et demeurent un adversaire de la Cour pénale internationale, par crainte que celle-ci ne poursuive certains de leurs ressortissants. Or cette crainte est absurde, puisque, selon les principes mêmes de la Cour, il revient aux États parties de juger, le cas échéant, leurs ressortissants auteurs de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. Par conséquent, les États-Unis n’ont pas à redouter d’éventuels préjugés antiaméricains.

Faire progresser la cause de la justice internationale nécessitera encore beaucoup de travail !

La convention de Rome a posé deux principes et a rappelé une exigence.

Je tiens ici à rendre un hommage particulier à M. le rapporteur et à saluer le travail minutieux et difficile accompli en commission, en dehors de toute considération partisane, comme il se doit, tant cette cause transcende les clivages politiques. Les questions juridiques sont délicates, et Bruno Cotte, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, juge permanent à la Cour pénale internationale, nous a rappelé qu’il fallait toujours en revenir au statut de cette dernière. Ainsi, dans son préambule, celui-ci énonce que « les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale ». Le préambule poursuit ainsi : les États parties au présent statut « sont déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes ». Enfin, il rappelle « qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ».

Une fois ces principes posés, l’article premier du statut dispose que la Cour pénale internationale « est complémentaire des juridictions pénales internationales ». Cette notion de complémentarité est particulièrement importante, comme le démontrera la suite de nos débats. Certains pensent qu’a été créé un ensemble hiérarchisé, au sommet duquel trônerait non pas la communauté internationale, mais la Cour pénale internationale, sorte de juridiction suprême ayant compétence pour juger les responsables des plus grands crimes, les États parties n’ayant à connaître que des crimes d’une ampleur plus mineure.

En réalité, la convention de Rome a mis en place un système de justice pénale internationale destiné à prévenir, au sein de son espace conventionnel, l’impunité des auteurs de crimes contre l’humanité. Les États et la Cour pénale internationale sont complémentaires. Chaque État, et la France en particulier, compte tenu de l’importance qu’elle a toujours accordée à cette cause, doit s’acquitter de son devoir et refuser l’impunité. Sinon, à quoi bon proclamer cette exigence tout en laissant impunis les responsables de ces crimes ?

Or il faut bien admettre que nous n’avons pas été exemplaires. Je ne vous vise pas, madame la ministre, car vous occupez vos fonctions depuis trop peu de temps. Cela fait dix ans que la France a ratifié la convention de Rome. Jacques Chirac et Lionel Jospin, alors respectivement Président de la République et Premier ministre, avaient tenu à procéder rapidement à la révision constitutionnelle permettant cette ratification. Puis le temps a passé et, in extremis, en accord avec tous les groupes politiques du Sénat, j’ai déposé une proposition de loi relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, dont M. Gélard a été le rapporteur. La loi à laquelle elle a donné lieu a rendu possible la coopération judiciaire grâce à une adaptation de notre procédure pénale.

Toujours est-il que, ce qui n’est pas à son honneur, la France, comme la Colombie, avait émis une réserve sur les crimes de guerre, qui permettait, pendant une durée de sept ans, de refuser la compétence de la Cour pour juger les auteurs de tels crimes. Cette réserve, que j’avais regrettée et qui avait été dénoncée par tous les groupes parlementaires lors de l’examen de la proposition de loi, arrive maintenant à échéance. Aussi, nous devons adapter notre droit à cette extension, que nous avions écartée, de la compétence de la Cour pénale internationale pour connaître des crimes de guerre. C’est l’objet du texte qui nous est soumis.

À cet égard, j’évoquerai trois questions.

La première est celle de l’harmonisation, qu’a évoquée M. Gélard. Nous sommes contraints d’harmoniser notre droit pénal et quelques dispositions de procédure pénale avec les incriminations qui figurent dans la convention de Rome. Il ne s’agit pas nécessairement d’une uniformisation. Néanmoins, il faut bien reconnaître qu’il s’agit là d’une tâche difficile dans la mesure où les incriminations visées dans cette convention, non seulement ont été, à l’origine, rédigées en langue anglaise, mais encore relèvent de concepts qui sont souvent étrangers à notre droit. Toujours est-il que c’est une tâche qui nous incombe.

La deuxième question est celle de la prescription. Si la convention de Rome prévoit le caractère imprescriptible des crimes de guerre, pour ma part, je persiste à penser, comme bien d’autres, que les crimes contre l’humanité sont par essence et par nature différents des autres crimes.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Robert Badinter. À celui qui conçoit le génocide, à ceux qui le mettent en œuvre, à ceux qui considèrent que des centaines de milliers d’être humains doivent être mis à mort parce que, comme le disait si bien André Frossard au cours du procès de Klaus Barbie, ils ont commis le seul crime d’être nés, à ceux-là, l’imprescriptibilité doit montrer que la conscience universelle ne saurait jamais oublier et que, par conséquent, la justice doit passer.

Quelle qu’en soit la gravité, je ne suis pas un partisan de l’imprescriptibilité d’un crime, hors le crime contre l’humanité et, avant tout, le génocide, précisément parce que, qu’elle qu’en soit la forme, il a une nature extrême.

Il reste la question très complexe de la compétence ; je l’évoquerai ultérieurement, ne voulant pas entreprendre maintenant un débat sur les propos de M. Gélard. C’est indiscutablement une question d’une haute technicité, mais, pour la résoudre, je persisterai toujours à dire que nous ne devons prendre le chemin d’aucune sorte de complaisance diplomatique par anticipation à l’égard de criminels de guerre ou d’auteurs de crimes contre l’humanité qui viendraient à se trouver sur le sol français et qui relèveraient de la compétence de la convention.

Dans ce domaine, il faut chercher non pas l’habileté, mais la justice ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. – M. Jean-René Lecerf applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Hugues Portelli.

M. Hugues Portelli. Madame le président, madame le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il était temps d’adapter notre droit pénal aux exigences de la Cour pénale internationale puisque nous avons révisé la Constitution pour cela voilà déjà neuf ans, et le projet de loi qui nous est soumis répond à cet impératif. Au nom du groupe UMP, je tiens par ailleurs à rendre hommage à l’excellent travail de notre rapporteur.

Le grand apport de ce texte est l’incrimination des crimes de guerre, en application du principe de complémentarité entre la Cour pénale internationale et les États signataires de la convention : ce principe donne la priorité aux juridictions nationales pour juger des infractions visées par le statut de Rome, leur défaillance ou leur incapacité entraînant la compétence de la CPI.

Pour que les États appliquent cette règle et poursuivent les auteurs de crimes visés par la convention, il faut tout d’abord que l’incrimination existe en droit pénal interne. C’est une exigence internationale, mais également une exigence constitutionnelle : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité, dispose, en son article 8, que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le projet de loi s’y emploie, puisqu’il fait du crime de guerre une infraction réprimée dans notre ordre juridique interne, alors que jusqu’à présent ce crime était une notion reconnue par l’ordre juridique international.

C’est en effet au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que l’incrimination des crimes de guerre prend sa dimension internationale, avec l’adoption du statut du tribunal de Nuremberg, annexé à l’accord de Londres signé par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’URSS. L’article 6b de cet accord dispose que les crimes de guerre sont « les violations des lois et coutumes de la guerre » qui « comprennent, sans y être limitées, […] les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ».

À la suite de deux résolutions de 1946, les dispositions de cet accord sont devenues des normes coutumières internationales. Les conventions de Genève de 1949 ont élargi la notion de crime de guerre, le premier protocole de ces conventions réunissant les infractions graves et les crimes de guerre.

D’autres textes ont enrichi la définition, comme le protocole du 26 mars 1999 relatif à la convention de La Haye de 1954, ou le code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité.

Enfin, le statut de la Cour pénale internationale a considérablement élargi la notion de crime de guerre. Le paragraphe 2 de l’article 8 de ce statut dresse la liste d’une cinquantaine d’infractions qualifiées de « crimes de guerre », en étendant parallèlement la définition de ces crimes au viol, à la prostitution forcée ou à l’enrôlement d’enfants âgés de moins de quinze ans dans les armées.

Dans notre droit interne, le crime de guerre ne pouvait être invoqué que si, en la matière, les juges ou le législateur avaient revendiqué l’applicabilité directe de ces textes et une compétence universelle de ses juridictions.

En effet, le droit international et, plus particulièrement, les conventions de Genève puis celle de La Haye précitées reconnaissent aux États leur légitimité pour réprimer les crimes de guerre quel que soit l’endroit où ils ont été commis et indépendamment de la nationalité de leur auteur ou de leurs victimes.

Or notre droit interne n’a pas dévolu à ces textes internationaux une portée directe. Sur le plan légal, s’il existe une partie du code relative aux crimes contre l’humanité, les crimes de guerre n’y apparaissent pas et ne sont donc punis qu’en tant que crimes ordinaires, bénéficiant parfois des circonstances aggravantes prévues en matière criminelle par le code.

Au niveau prétorien, la jurisprudence a également refusé de reconnaître la légalité des crimes de guerre en se fondant sur les quatre conventions de Genève. Dans l’affaire Javor, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les juridictions françaises étaient incompétentes pour juger des victimes des auteurs de crimes de guerre sur le fondement des conventions de Genève faute d’incrimination en droit pénal interne, et ce bien que la France soit partie à ces conventions.

Notre droit se qualifie de moniste quant à l’intégration directe des normes internationales à notre ordre juridique interne. En réalité, notre système n’est ni dualiste ni moniste mais hybride, car en l’absence d’incrimination en droit interne, sur le fondement du principe de légalité, il se refuse à s’appuyer sur certaines règles internationales qu’il a pourtant acceptées et rejette en matière de crime de guerre toute compétence universelle de ses tribunaux.

C’est cette position qu’a adoptée la commission des lois, et le groupe UMP l’approuve. Si la compétence universelle de nos juridictions est déjà reconnue pour les actes de torture, le terrorisme ou les infractions commises lors du conflit en ex-Yougoslavie ou au Rwanda, il ne nous semble pas nécessaire de l’étendre aux crimes de guerre. Si nos tribunaux devaient juger tous les criminels de guerre indépendamment des règles internes d’attribution de compétence, on pourrait se demander quelle est l’utilité de la Cour pénale internationale. Car si la compétence universelle ne s’applique pas face à des crimes de guerre commis par des individus ou contre des individus n’ayant pas de liens avec la France, la Cour pénale internationale devient compétente en cas de défaillance de l’État partie, au nom du principe de complémentarité.

S’agissant enfin de la prescription des crimes de guerre, la convention des Nations unies du 26 novembre 1968 a reconnu l’imprescriptibilité des peines comme de l’action publique pour les crimes contre l’humanité et pour les crimes de guerre.

Sur le plan européen, la convention du Conseil de l’Europe du 25 janvier 1974 sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre confirme cette volonté en invitant les États parties à rendre la prescription inapplicable pour les crimes de guerre s’ils constituent des infractions en droit interne.

La France a reconnu en 1964 l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, mais elle s’est toujours refusée à reconnaître cette spécificité pour les crimes de guerre, en ne signant pas la convention de 1968, puis celle du Conseil de l’Europe de 1974.

Le projet de loi qui nous est soumis prévoit l’allongement des délais de prescription pour les crimes de guerre – de dix à trente ans pour l’action publique et de vingt à trente ans pour la prescription de la peine en matière criminelle –, mais il traduit le refus d’appliquer le régime des crimes contre l’humanité à celui des crimes de guerre. Le groupe UMP approuve ce choix, car les crimes contre l’humanité, qui sont l’expression la plus atroce de la volonté de destruction de l’homme, doivent demeurer à part et ne pas s’élargir à la définition d’autres crimes.

Madame le garde des sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi est un texte essentiel et attendu au regard de nos engagements internationaux pour que les droits de l’homme soient défendus à l’échelle mondiale. Le groupe UMP ne pouvait que l’approuver et le voter sans réserve. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – M. Pierre Fauchon applaudit également.)