M. Gérard Larcher. Évidemment !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Lorsque certains services d’obstétrique effectuent moins de trois cents accouchements par an, c’est la vie des mamans, c’est la vie des bébés qui sont menacées.

M. Dominique Braye. Très juste !

Mme Éliane Assassi. L’accouchement n’est tout de même pas un accident de santé !

M. René-Pierre Signé. C’est physiologique ! Ne parlez pas d’obstétrique, ce n’est pas une maladie !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Lorsque, dans certains hôpitaux, le nombre d’actes chirurgicaux « lourds » est insuffisant, le taux de mortalité s’élève à 50 %, contre 12 % sur l’ensemble du territoire national.

M. Dominique Braye. Absolument !

M. Robert Hue. Vous raisonnez avec une calculette !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. C’est cette vision qui nous permettra de sauver l’hôpital public.

Voilà pourquoi notre projet de loi est primordial, non seulement pour sauver l’hôpital public, mais aussi pour accomplir d’autres réformes importantes, notamment dans le sens d’un renforcement des pouvoirs de chaque directeur d’hôpital et du retour à l’équilibre financier de nos établissements.

Avec ce texte, nous allons en outre pouvoir valoriser les professionnels de l’hôpital, que je tiens à saluer devant vous, c'est-à-dire les 100 000 médecins, les 270 000 infirmières et le million de personnels paramédicaux qui font aujourd'hui l’hôpital dans notre pays.

M. Robert Hue. Ils manifestent actuellement leur mécontentement !

M. René-Pierre Signé. Vous leur passez de la pommade cicatrisante !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Nous leur offrirons de nouvelles perspectives de métier et de carrière, par la mise en place de formations améliorées et de passerelles, notamment grâce à la procédure LMD – licence-mastère-doctorat. De même, nous instaurerons de nouveaux modes de rémunération pour les médecins. Ce sont autant d’éléments qui consacreront une meilleure attractivité de l’hôpital public.

M. Robert Hue. Vous supprimez des postes !

M. René-Pierre Signé. Et les franchises médicales ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Oui, madame la sénatrice, l’hôpital public est bien le vaisseau amiral de notre système de santé, et nous sommes tous d’accord ici pour le conforter ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

réforme du découpage des arrondissements et des cantons

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Ma question s’adresse à Mme le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Madame le ministre, vous venez de le confirmer, les arrondissements vont bien faire l’objet d’une restructuration qui provoquera la suppression d’un certain nombre d’entre eux. Je souhaiterais que cette opération se réalise avec plus de transparence et de concertation que ce que l’on constate actuellement au sujet de la carte militaire : des régiments sont menacés un peu partout en France, mais personne ne sait, pas même les élus locaux, ce qu’il en est exactement.

M. Jean-Pierre Bel. Pas plus aujourd’hui qu’hier !

M. Jean Louis Masson. Pour ce qui concerne les arrondissements, j’espère une procédure un peu plus respectueuse de la concertation avec les élus locaux.

Vous l’avez également annoncé tout à l’heure, il n’y aura probablement pas de suppression d’arrondissements en milieu rural. Si cela me ravit, je suis quelque peu perplexe. En effet, en Moselle, dans deux arrondissements ultra-ruraux, Boulay-Moselle et Château-Salins, les sous-préfets n’ont pas été remplacés depuis un certain temps. Alors que l’on est contraint d’assurer l’intérim, le corps préfectoral laisse entendre qu’une suppression est très probable.

Cet exemple le montre, un effort de clarification est nécessaire pour nous permettre de savoir exactement où nous en sommes.

Ma question s’inspire de la même logique de clarification.

La subdivision actuelle de chaque département en arrondissements et de chaque arrondissement en cantons est héritée de la Révolution et surtout du Consulat, qui a vu la création des arrondissements. Or on recense actuellement d’énormes distorsions démographiques entre cantons d’un même département, distorsions sans commune mesure avec celles qui, constatées au niveau des circonscriptions législatives, ont déjà été dénoncées par le Conseil constitutionnel.

Madame le ministre, ne pensez-vous pas qu’avant toute réforme éventuelle de la carte des arrondissements il serait utile de mener une réflexion sur le rééquilibrage démographique des cantons ? (M. Bruno Retailleau applaudit.)

M. Paul Raoult. Pas plus d’applaudissements ?

M. René-Pierre Signé. Qu’ils sont sectaires !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Monsieur Masson, je crois avoir suffisamment montré que je suis pour la transparence et la clarté, et ce dans tous les domaines. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. René-Pierre Signé. On l’ignorait !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Encore faut-il, cependant, disposer d’un minimum d’éléments pour pouvoir engager utilement la réflexion. C’est d’abord cela, la vraie transparence.

Vous soulevez la question du déséquilibre démographique entre certains cantons. Vous souhaitez savoir si, dans le cadre de la préparation de la nouvelle carte électorale que le Conseil constitutionnel nous fait obligation d’élaborer, il est prévu de réviser le découpage des cantons.

Il convient en la matière de procéder en deux temps.

La priorité est au redécoupage des circonscriptions législatives. Nous sommes tenus de le réaliser, et nous y travaillons selon des critères très clairs.

M. Didier Boulaud. Les « ciseaux » de Pasqua !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Nous devrons prendre en compte le nouveau recensement général, qui s’achève et dont les chiffres officiels seront connus à la fin de l’année.

Mais nous devrons également tenir compte d’autres données, notamment l’exigence formulée par le Conseil constitutionnel en 1986, selon laquelle il faut éviter, dans toute la mesure du possible, que des cantons ne soient découpés en circonscriptions législatives différentes.

M. René-Pierre Signé. Le découpage, ça fait mal !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Par conséquent, dans le cadre du nouveau découpage législatif, nous serons effectivement amenés à veiller à ce qu’il n’y ait pas de découpage au niveau des cantons. Dans un certain nombre de cas, cela nécessitera des aménagements.

Par la suite, nous serons bien sûr conduits, dans le même esprit que celui qui prévaut actuellement, à étudier les possibilités de rééquilibrage des cantons, notamment au sein d’un même département, afin d’assurer une plus grande équité.

Cela se fera donc dans un deuxième temps, même si, je le répète, au moment du découpage législatif, nous veillerons à éviter ce que dénonce le Conseil constitutionnel depuis 1986 à savoir le découpage d’un canton en deux circonscriptions. (Applaudissements sur les travées de l’UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – M. Nicolas About applaudit également.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Philippe Richert.)

Présidence de M. Philippe Richert

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

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Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants
Discussion générale (suite)

Produits dopants

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants (n° 381).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants
Article 1er

M. Alain Dufaut, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, après son examen par l’Assemblée nationale à la fin du mois d’avril, le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants a été adopté par le Sénat le 21 mai dernier.

Nous pouvons être très satisfaits des modifications apportées par notre assemblée à cette occasion. En effet, l’intégralité des dix-sept amendements adoptés par le Sénat a été reprise par la commission mixte paritaire, mardi matin, à l’Assemblée nationale. Le rapporteur pour l’Assemblée nationale de la commission mixte paritaire a d’ailleurs déclaré que le Sénat avait considérablement enrichi le texte. (Marques de satisfaction sur les travées de l’UMP.)

Je souhaite rappeler, à cet égard, les principales contributions de la Haute Assemblée.

L’article 1er a fait l’objet de deux principales modifications. Le Sénat a tout d’abord défini un nouvel équilibre pour l’incrimination de détention de produits dopants, qui a été limitée aux seules substances et procédés les plus dopants, tels que définis par le code de l’Agence mondiale antidopage, l’AMA, c’est-à-dire en particulier les transfusions, la cocaïne, les hormones et les anabolisants. En outre, afin de faciliter le travail des enquêteurs, le Sénat a supprimé la nécessité de démontrer une volonté d’usage personnel par le sportif pour caractériser l’infraction de détention.

De nouveaux pouvoirs ont, par ailleurs, été conférés à l’Agence française de lutte contre le dopage, l’AFLD.

L’Agence pourra désormais effectuer un contrôle antidopage pendant la garde à vue d’un sportif soupçonné du délit de détention, de pourvoyeur ou de trafic de produits dopants.

Permettez-moi à ce propos de vous rapporter une anecdote dont nous faisait part un commissaire, à l’occasion du colloque intitulé « Dopage : l’état d’urgence », qui se tenait hier à la Maison de la Chimie. L’année dernière, un prélèvement n’a pas pu être effectué sur un sportif contrôlé positif qui était convoqué devant le tribunal. En effet, le préleveur de l’AFLD attendait à la sortie du bâtiment, tandis que le sportif quittait les lieux en empruntant une autre issue ! Désormais, ce genre d’anomalie ne pourra plus se produire.

L’Agence pourra également demander à une fédération sportive le déclassement d’un sportif non licencié en France qui a commis une infraction à la législation antidopage lors d’une compétition organisée ou autorisée par cette fédération. Ce dispositif pourrait ainsi s’appliquer au Tour de France, qui est organisé cette année sous l’autorité de la Fédération française de cyclisme, et non de l’Union cycliste internationale, l’UCI, ce qui devrait permettre d’améliorer considérablement les conditions de la lutte antidopage.

L’AFLD pourra aussi bénéficier, pour le calcul des charges sociales afférentes aux rémunérations de ses préleveurs, de modalités identiques à celles appliquées au ministère des sports avant la création de l’Agence.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement de Jean-François Voguet et du groupe communiste tendant à prévoir des peines aggravées en cas de délits de pourvoyeur ou de trafic commis par des personnes ayant autorité sur les sportifs.

Enfin, les compétences de l’AFLD ont été étendues aux compétitions organisées par la Société hippique française, sur la proposition de notre collègue Ambroise Dupont.

Ce texte vient donc très utilement compléter notre arsenal législatif de lutte contre le dopage et nous permettra très certainement de favoriser le démantèlement des filières de trafic de produits dopants. Il ne règle cependant pas tous les problèmes et le Sénat sera probablement amené à discuter à nouveau de dopage à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier prochain, du nouveau code de l’AMA. Les autorisations à usage thérapeutique seront probablement au cœur du débat.

Il faut maintenant espérer que ce dispositif entre en vigueur le plus rapidement possible, notamment afin qu’il puisse être appliqué lors du prochain Tour de France. Cette compétition a fait un grand effort pour assainir les pratiques ; ce projet de loi permettra d’approfondir cet effort.

Je vouspropose par conséquent, mes chers collègues, d’adopter ce texte dans la version qui vous est soumise aujourd’hui. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Monsieur le président, monsieur le rapporteur de la commission mixte paritaire, mesdames, messieurs les sénateurs, je serai bref puisque le texte tel qu’il a été voté au Sénat n’a pas été modifié par la commission mixte paritaire.

Le texte initial a été largement enrichi par les parlementaires : quarante et un amendements ont été adoptés, dont vingt-quatre étaient présentés par les députés et dix-sept par les sénateurs.

Ces amendements ont contribué à enrichir et à améliorer le projet de loi. Ainsi, vous avez décidé d’autoriser les contrôles pendant la garde à vue, de permettre de prononcer des sanctions de déclassement et de renforcer les peines pour les membres de l’entourage des sportifs qui abusent de leur autorité pour les contraindre à se doper.

De même, les deux assemblées, par des propositions convergentes de la majorité et de l’opposition, ont souhaité modifier certaines dispositions du texte du Gouvernement, tout en en préservant l’équilibre.

C’est ainsi que le champ de l’infraction pénale de détention par le sportif, qui fait l’objet de l’article 1er du projet de loi, a été limité à la possession de substances lourdes, telles que l’EPO, les amphétamines, les poches de sang, les stéroïdes, les anabolisants, par exemple.

Je vous avais dit ma satisfaction quant au texte issu des débats que nous avons eus ici il y a trois semaines. La CMP n’ayant pas modifié ce texte, j’approuve totalement la version sur laquelle vous allez avoir à vous prononcer aujourd’hui.

Ce projet de loi permettra ainsi d’accroître notre efficacité en matière de lutte contre le dopage à l’occasion de toutes les compétitions sportives qui se dérouleront sur le sol français.

La pénalisation de la détention, mais aussi de la production, du transport, de l’importation et de l’exportation de produits dopants donnera aux services de police judiciaire des moyens accrus pour démanteler les trafics.

Venant en complément de la politique de prévention ambitieuse que nous avons menée et que j’entends bien poursuivre avec la même intensité – je vous rappelle que 13,7 millions d’euros sur les 21,1 millions d’euros qui constituent notre budget global en matière de dopage sont alloués à la politique de prévention –, ce projet de loi est donc un apport déterminant dans le combat que nous livrons contre le dopage.

Je vous remercie encore pour la qualité des débats que nous avons eus dans cet hémicycle et que vous avez poursuivis lors des travaux de la commission mixte paritaire.

Ces remerciements vous concernent particulièrement, monsieur le président Valade, monsieur le rapporteur Dufaut, eu égard au consensus que vous avez su faire naître ici et lors de la réunion de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement, et que le Sénat, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, statue d’abord sur les amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.

TITRE IER 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

CHAPITRE IER 

RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants
Article 2

Article 1er

(Texte du Sénat)

L'article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-9. - Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer :

« 1° De détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;

« 2° D'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.

« L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2. 

« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport précitée, ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel. »

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants
Article 2 bis

Article 2

(Texte du Sénat)

L'article L. 232-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-10- Il est interdit à toute personne de :

« 1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ; 

« 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;

« 3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

« Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2. »

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants
Article 4

Article 2 bis

(Texte du Sénat)

Après le b du 1° de l'article L. 232-13 du même code, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 ; ».

....................................................................................................

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants
Article 6

Article 4

(Texte du Sénat)

L'article L. 232-19 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-19- Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.

« La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

« L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

« Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

« Le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au quatrième alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

« L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.

« Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.

« Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé.

« Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L. 232-11. »

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