M. Laurent Béteille, rapporteur. Contrairement aux auteurs de l’amendement précédent, sur lequel nous avons évidemment émis un avis défavorable, nous estimons que la procédure de rescrit fiscal, instituée par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est très utile. Elle permet en effet au contribuable de demander à l'administration de prendre formellement position sur sa situation de fait au regard d'un texte fiscal. Elle contribue par conséquent à apporter à l'usager la sécurité juridique nécessaire et facilite ainsi les relations entre l'usager et l'administration fiscale.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant l'application de cette procédure à l'ensemble des textes fiscaux.

Nous souhaitons, tout en conservant le principe de la généralisation du rescrit fiscal, rendre sa mise en œuvre plus effective en supprimant le principe de l'acceptation tacite de la demande du contribuable après trois mois de silence de l'administration. En effet, cette disposition aurait vraisemblablement pour principal effet de susciter des réponses de précaution systématiquement négatives de la part de l'administration.

L'amendement n° 190 tend à renforcer par ailleurs le dispositif actuel de l'article L. 80 B en réduisant le délai de réponse, que nous faisons passer de quatre à trois mois, pour certains rescrits spécifiques en cas de saisine écrite et complète de l'administration par l'usager.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 455 de suppression de l’article 2. Mesdames, messieurs les sénateurs, le rescrit social permet d’améliorer la connaissance par l’employeur des exonérations auxquelles il est éligible et constitue ainsi un outil de sécurisation juridique des cotisants.

Par conséquent, loin de vouloir le limiter, nous entendons au contraire l’étendre, notamment aux travailleurs indépendants. Tel est le sens de l’article 2. Il serait paradoxal de vouloir supprimer une sécurisation juridique supplémentaire que nous donnons ainsi à l’ensemble des travailleurs indépendants.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 190 présenté par M. Béteille au nom de la commission spéciale, qui vient de manière fort pertinente préciser le dispositif introduit par l’Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 455.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 2 bis

Article additionnel après l’article 2

M. le président. L'amendement n° 442 rectifié bis, présenté par MM. Houel et César, Mme Mélot et MM. Fouché, Pierre, Mouly, P. Blanc, Cornu, Pointereau et J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 3 ter ainsi rédigé :

« Chapitre 3 ter

« Modernisation et recouvrement des cotisations assises sur les salaires ».

« Art. L. 133-8. - La date à laquelle chaque année, les nouveaux taux de cotisations s'appliquent, est la même pour toutes les cotisations et prélèvements assis sur les salaires.

« Les conditions d'application de la présente disposition sont fixées par décret. »

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Nous sommes un certain nombre à avoir cosigné cet amendement de M. Michel Houel.

Afin d’adapter la nouvelle règle de simplification proposée par l’Assemblée nationale et consistant à instaurer une date unique pour l’ensemble des prélèvements sociaux, il est nécessaire, selon nous, de créer un nouveau chapitre dans le titre 3 du livre 1.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Notre collègue comprendra que la commission ne puisse émettre un avis favorable.

En effet, en adoptant un amendement de suppression de l’article 2 ter, qui prévoit la fixation d’une date unique d’application des nouveaux taux de cotisations de sécurité sociale, la commission spéciale a rappelé que, la plupart du temps, les modifications des cotisations de sécurité sociale prennent d’ores et déjà effet le 1er janvier.

En outre, la fixation du taux des cotisations relève du pouvoir réglementaire. Il appartient donc au pouvoir réglementaire de fixer la date d’effet des nouveaux taux qu’il met en place. Le fait de limiter sa compétence à cet égard serait préjudiciable à la mise en œuvre souple et réactive des mesures de politique économique et sociale, qui peuvent prendre la forme d’une modification des taux de cotisations sociales.

Il existe un certain nombre de dispositifs qui relèvent non de l’État, mais d’un certain nombre de régimes indépendants pour lesquels il nous paraît difficile de fixer à l’avance des dates.

En conclusion, la commission spéciale a décidé de ne pas modifier le droit positif sur ce point et souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement étant le même que celui qui vient d’être excellemment exprimé par le rapporteur spécial, je ne saurais rien dire de plus.

M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 442 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jacques Gautier. Monsieur le président, nous nous attendions à la réponse qui nous a été apportée.

Je retire donc l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 442 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l’article 2
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Article 2 ter

Article 2 bis 

Après l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-3. - Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l'article L. 131-4 ou les chèques-transport visés à l'article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. »

M. le président. L'amendement n° 456, présenté par M. Fischer, Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

M. Jean-Claude Danglot. L’amendement n° 456 que nous vous proposons d’adopter vise à supprimer l’article 2 bis de ce projet de loi.

En effet, nous considérons que le dispositif qui nous est présenté ici n’est pas de nature à dissuader certains employeurs, peu délicats, qui peuvent être tentés de frauder.

Cela revient en fait à ne sanctionner l’employeur que sur la seule base de ce qui a été effectivement soumis à une exonération indue. Autant dire que c’est faire fi de « l’intention coupable », si vous me permettez l’expression !

Si cette disposition était adoptée en l’état, c’en serait fini de la sanction qui, au-delà de la seule récupération des sommes concernées, doit aussi avoir une valeur pédagogique et dissuasive.

Est-ce à dire que le nombre de fraudeurs a diminué dans de telles proportions qu’il n’y a plus lieu de prévoir des sanctions dissuasives ? Je ne le crois pas !

En effet, la fraude aux comptes sociaux organisée par les employeurs n’a jamais été aussi grande. Dans le rapport sur les moyens de contrôle de l’UNEDIC et des ASSEDIC remis par le député UMP Dominique Tian et rendu public en 2006, la fraude aux ASSEDIC est évaluée à 140 millions d’euros !

On s’étonnera donc de voir un gouvernement si prompt à sanctionner les salariés prendre des mesures aussi peu coercitives dès lors qu’il s’agit de sanctionner d’éventuels employeurs malhonnêtes !

Et pourtant, dès lors qu’il s’agit de salariés, vous êtes prêts à tous les contrôles : croisement des fichiers de l’ANPE, des impôts, de la CAF ou de la sécurité sociale ; contrôle des salariés malades par le médecin de l’employeur pour le compte de la sécurité sociale. Vous êtes également prêts à édicter toutes les sanctions possibles, à l’image de celles qui sont instaurées dans le projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi. En assistant aux débats, on a d’ailleurs pu comprendre que même un pourcentage minime de fraudeurs – moins de 5 % – nécessitait des réponses et des sanctions fortes.

Par conséquent, c’est en cohérence avec notre droit, mais également par souci de justice sociale, que nous vous proposons d’adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il me semble que la rédaction de l’article répond très précisément à notre collègue, qui stigmatise des comportements volontaires de la part de l’employeur ou de celui qui va distribuer les titres-restaurant ou les chèques-transport ; il peut d’ailleurs s’agir du comité d’entreprise.

Par conséquent, la disposition introduite par l’Assemblée nationale est utile, puisqu’elle permet aux entreprises de mettre correctement en œuvre un système assez complexe.

Aussi la commission émet-elle un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement de suppression de l’article 2 bis, dans la mesure où cet article permet de mettre fin à une politique du tout ou rien en matière de contrôle des titres-restaurant ou des chèques-transport, politique qui était effectivement peu compréhensible pour les employeurs.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 456.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 bis.

(L'article 2 bis est adopté.)

Article 2 bis
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Article 2 quater

Article 2 ter 

Après l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-12-1. - La date à laquelle, chaque année, les nouveaux taux de cotisations s'appliquent est la même pour toutes les cotisations.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 191 est présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

L'amendement n° 445 rectifié bis est présenté par M. Vasselle, Mme Procaccia et MM. Gournac, J. Gautier et Doligé.

L'amendement n° 457 est présenté par M. Fischer, Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur spécial, pour présenter l’amendement n° 191.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Je l’ai déjà défendu en réponse à l’amendement n° 442 rectifié bis relatif à la date unique pour l’ensemble des prélèvements sociaux, dont les cotisations de sécurité sociale.

Nous persistons à penser qu’il est raisonnable de laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date d’effet des nouveaux taux qu’il met en place. Par conséquent, nous vous proposons de supprimer cet article.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 445 rectifié bis.

M. Alain Vasselle. M. le rapporteur a en fait déjà donné un certain nombre d’explications sur l’objet de l’amendement n° 445 rectifié bis, puisque la commission a eu l’intelligence de prendre la même initiative que nous. (Sourires.) Sans doute aurions-nous pu faire l’économie de cet amendement, mais, n’étant pas associés directement aux discussions de la commission spéciale, nous n’avons eu connaissance que très tard des amendements qu’elle a elle-même déposés.

Cela étant, j’ose espérer que la commission spéciale émettra un avis favorable ! (Nouveaux sourires.)

Permettez-moi cependant d’apporter deux précisions visant à éclairer un peu plus encore notre collègue Jacques Gautier, lequel a retiré très rapidement l’amendement n° 442 rectifié bis.

Dans l’état actuel des textes, nous considérons que l’article en question ne constitue pas une nécessité.

L’Assemblée nationale a inséré cet article pour simplifier l’entrée en vigueur des nouveaux taux de cotisations de sécurité sociale, qui varient assez facilement, soit à la hausse, soit à la baisse, d’une année sur l’autre.

Cela concerne notamment les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO, les cotisations d’assurance chômage et le versement transport, qui sont souvent fixés par voie conventionnelle ou après délibération des municipalités, des communautés de communes ou des communautés d’agglomération.

Sans doute le Gouvernement pourra-t-il nous confirmer qu’il est prêt à une réflexion plus globale sur la variabilité des taux, à laquelle l’UNEDIC, les régimes complémentaires et les autorités organisatrices de transports devront être associés. Ce n’est qu’ensuite que nous devrions légiférer dans ce domaine, dans un souci de simplification.

En définitive, mon cher collègue, si la commission spéciale partage mon point de vue, et si tel est également le cas du Gouvernement, ce n’est que partie remise ! J’espère simplement qu’il ne s’agit pas d’une promesse en l’air et que le Gouvernement ne tardera pas trop à mettre en œuvre concrètement ces mesures, afin de répondre aux attentes des cosignataires de l’amendement n° 445 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour présenter l’amendement n° 457.

M. Jean-Claude Danglot. L’article 2 ter vise en quelque sorte à « harmoniser » les dates auxquelles s’appliquent les éventuels nouveaux taux de cotisations sociales.

Les sénatrices et sénateurs communistes sont opposés à cette disposition, qui marque la fin du principe de la négociation sociale et de la cogestion des comptes de certains organismes sociaux.

En effet, vous n’êtes pas sans savoir, mes chers collègues, que certaines négociations entre les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations d’employeurs impactent les comptes sociaux. Tel est le cas, par exemple, des cotisations d’assurance chômage.

Or une date unique aura nécessairement l’effet d’une date limite. Le Gouvernement n’aura plus alors qu’à prétexter l’absence d’accord entre les partenaires sociaux – aidé en cela par le patronat, sur lequel on peut compter en matière d’exigences irréalistes –, pour intervenir par voie législative et imposer un taux qui ne manquera pas de satisfaire les employeurs les plus réactionnaires.

Voilà comment, en un article, en quelques lignes même, on met au jour ce que cache le discours médiatique du Gouvernement, soi-disant chantre du dialogue social ! Il y a donc le discours, et les actes !

Mais, même dans le discours, on relève des contradictions. À l’Assemblée nationale, monsieur le secrétaire d’État, vous vous êtes prononcé contre l’adoption de cette mesure issue des rangs de l’UMP, la considérant inefficace et inutile, tout en vous en remettant à la sagesse des députés, manière non dissimulée de satisfaire les élus de la majorité présidentielle.

Nous ne doutons donc pas que votre opposition à cette disposition vous conduira, encore une fois, à vous en remettre à la sagesse de notre assemblée, et ce d’autant plus que la commission spéciale se prononce également pour la suppression de l’article…

Monsieur le président, nous demandons un scrutin public sur ces amendements identiques.

M. Alain Vasselle. On voit où sont les idéologues ! Le scrutin public est inutile ! Nous perdons notre temps !

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Monsieur Vasselle, sur le fond, nous pensons qu’il s’agit d’une bonne mesure, même si elle paraît aujourd’hui quelque peu prématurée.

Monsieur Danglot, nos motivations sont sans doute un peu différentes…Pour autant, vous allez avoir satisfaction, quel que soit, d’ailleurs, le mode de scrutin utilisé !

De toute manière, il me semble que l’on peut négocier des taux sans pour autant décider des dates d’application fantaisistes. Par conséquent, je ne vois pas en quoi une telle disposition aurait un quelconque effet sur le dialogue social.

M. Alain Vasselle. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les trois amendements identiques ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement se range à l’avis de la commission spéciale. Il est donc favorable à l’amendement n° 191, et par conséquent aux deux autres amendements identiques de suppression de l’article 2 ter.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

M. Jean-Claude Danglot. Monsieur le président, afin qu’il n’y ait aucune confusion entre les positions du groupe CRC et celles qui sont défendues par le groupe UMP, nous retirons notre demande de scrutin public sur ces amendements identiques. (Sourires sur les travées de lUMP.)

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Pour une fois que j’étais favorable à l’une de vos propositions ! (Nouveaux sourires sur les mêmes travées.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 191, 445 rectifié bis et 457.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 ter est supprimé.

Article 2 ter
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Article 3

Article 2 quater 

Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-1-1. - Les institutions mentionnées à l'article L. 5112-1 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un employeur, sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre.

« La demande doit être faite par lettre recommandée. Elle doit contenir l'identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

« Tant qu'aucune décision n'a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l'intéressé.

« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la demande rédigée conformément au troisième alinéa. Elle indique les voies de recours.

« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée.

« La décision prise lie pour l'avenir l'autorité qui a rendu la décision ainsi que les autres administrations sociales et fiscales, sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.

« Aucun redressement ni aucun contentieux ne peut être appliqué à un employeur de bonne foi qui a interrogé l'autorité visée au premier alinéa, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, et auquel il n'a pas été apporté de réponse dans le délai requis.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 496, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

M. Jean-Claude Danglot. L’article 2 quater introduit par l’Assemblée nationale vise à étendre le rescrit social aux mesures d’aide en faveur de l’emploi.

Mes chers collègues, nous venons de vous exposer notre position sur le rescrit social, dont nous avons demandé la suppression à l’article 2. Vous comprendrez donc les raisons pour lesquelles nous demandons également la suppression de cet article.

Cela étant dit, je souhaite revenir sur certains points.

Tout d’abord, il est assez édifiant de rappeler de quelle manière les députés de la majorité ont justifié, contre l’avis du Gouvernement – j’y reviendrai –, l’adoption de cette disposition. Ainsi, on a pu entendre sur les bancs de la majorité : « Certaines petites entreprises ayant perçu une aide à la création d’emploi sont soumises à un redressement fiscal : j’ignore ce que cela rapporte au budget de l’État, mais cela donne, dans nos bassins d’emploi et nos départements, une image déplorable de l’administration. »

C’est faire outrage à notre administration que de formuler de telles accusations, laissant entendre que les procédures de redressement fiscal seraient engagées de manière discriminatoire au nom du renflouement des caisses de l’État.

Quant à la sacro-sainte « image », nous avons bien compris qu’elle constitue une préoccupation essentielle de la majorité ! Toutefois, nous pensons que le respect du droit ne saurait être sacrifié sur son autel.

Enfin, une fois n’étant pas coutume, il est intéressant de rappeler l’avis défavorable du Gouvernement, lequel affirmait très justement : « seuls les services de l’État ont compétence pour interpréter, avant tout recours au juge, les textes législatifs et réglementaires relevant de leur responsabilité. Il importe qu’ils gardent cette compétence. Les établissements publics, associations et autres acteurs du service public potentiellement visés par l’amendement, comme l’ANPE, ne sauraient en effet être acteurs d’une telle procédure. »

M. le secrétaire d’État poursuivait en soulignant que « la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle n’a jamais été saisie par les employeurs, les élus et les organisations professionnelles de difficultés d’interprétation des textes qui justifieraient la mise en œuvre d’une telle procédure, au demeurant très lourde sur le plan administratif ».

Le Gouvernement, tout en argumentant pour repousser le dispositif prévu à l’article 2 quater, constatait tout de même, ce qui est plus étonnant, que, de toute façon, l’Assemblée nationale venait d’adopter une procédure de rescrit social qui recoupait en partie la procédure visée. Après tout, ce n’est qu’une contradiction parmi d’autres si l’on considère l’ensemble des positions, parfois difficiles à suivre, du Gouvernement !

Par conséquent, mes chers collègues, nous vous demandons, en toute logique, d’adopter cet amendement, qui vise à supprimer l’article 2 quater.

M. le président. L'amendement n° 192, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-1-1.- L'administration en charge des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le livre premier de la cinquième partie du code du travail et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. »

II. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. J’ai indiqué tout à l’heure combien les procédures de rescrit pouvaient être utiles aux employeurs pour simplifier leurs relations avec l’administration.

L’Assemblée nationale a proposé, sur le modèle du rescrit social, une procédure permettant aux employeurs d’interroger les administrations sur l’application, pour leur propre cas, des aides au maintien et à la sauvegarde de l’emploi.

Pour autant, si ce dispositif est incontestablement utile, il paraît difficilement applicable en l’état. Si nous avons réécrit l’article 2 quater, c’est pour le recentrer sur les aides non couvertes par les rescrits déjà existants.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 496, car la suppression du rescrit concernant les aides en faveur de l’emploi ne serait pas pertinente.

En revanche, il est favorable à l’amendement n° 192, et à la réécriture de l’article 2 quater qu’il prévoit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 496.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 quater est ainsi rédigé.