Article 14 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 14 ter

Articles additionnels après l'article 14 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 235 rectifié est présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

L’amendement n° 762 est présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste-UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

 

Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 122-6 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas de réseaux de vente constitués par le recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.

« En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions d'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 235 rectifié.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à réintroduire à l'article L. 122-6 du code de la consommation les dispositions prévues par la loi n° 95-96 du 1er février 1995 qui protègent les adhérents de réseaux de vente multi-niveaux contre certains procédés particulièrement préjudiciables à leurs intérêts.

En effet, de manière malencontreuse, celles-ci n'ont pas été reprises dans la nouvelle rédaction adoptée pour le 2° de cet article, issue de l'article 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, transposant en droit interne la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l’amendement n° 762.

Mme Anne-Marie Payet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Ces deux amendements, sans doute parce que le Sénat est réputé avoir le sens de la mesure et qu’il faut bien contrebalancer les effets des dispositions de l’article 14 bis, portent sur l’une des formes les plus délicates, et les plus critiquables, du commerce d’aujourd’hui.

En effet, ils visent à moraliser quelque peu les règles de fonctionnement propres à ce que l’on appelle la « vente pyramidale », forme de commerce dont on peut pourtant craindre que, grâce à l’article 3 du présent projet de loi, elle ne connaisse un certain développement.

Le souffle nouveau de liberté contenu dans la philosophie générale du projet de loi risque en effet de se perdre dans les méandres de la vente à domicile de récipients en plastique, d’articles de lingerie fine, de parfumerie bon marché ou encore de produits d’entretien ménager aux qualités révolutionnaires…

Le fait est que la « vente pyramidale » constitue, depuis un certain nombre d’années, l’un des vecteurs les plus significatifs de l’activité commerciale accessoire, et se place, sous nombre d’aspects, à la lisière du travail occulte.

Au demeurant, les articles 1er et 3 du présent projet de loi risquent fort de faire entrer ces activités dans le champ de la légalité, quitte à « bonifier » leur taux de croissance apparent.

Pour autant, force est de constater que l’ensemble du dispositif de la vente directe, qui allège singulièrement les contraintes logistiques pour les marques qui y recourent, a donné lieu à de multiples abus.

Je ne puis manquer de me référer ici au rapport de la commission spéciale, qui précise qu’ « un code éthique de la vente directe élaboré par la Fédération de la vente directe régule ces pratiques. Pour autant, la loi doit jouer pleinement son rôle protecteur. »

Nous partageons pour partie les préoccupations ainsi exprimées, d’autant que, comme chacun l’aura deviné, les « vendeurs directs » sont souvent des personnes dont le niveau de qualification est relativement faible et dont l’activité commerciale leur permet de dégager un revenu accessoire venant compléter un salaire particulièrement bas.

Je me permettrai de faire deux observations.

Premièrement, l’adoption de la loi du 3 janvier 2008 dite « loi Chatel », qui transposait en droit interne la directive sur les pratiques commerciales déloyales, a hélas omis de donner au droit français une vertu que n’avait pas non plus le texte européen, à savoir protéger plus nettement le vendeur contre les menées du responsable du réseau.

Deuxièmement, l’application du principe selon lequel est conféré à la loi un rôle protecteur que ne saurait remplir une charte de déontologie pourrait être étendue, selon nous, à d’autres situations, notamment toutes celles où d’aucuns préfèrent que le droit soit fixé par la convention d’usage en lieu et place de la règle neutre et objective s’appliquant à tous.

Dans tous les cas, la vente directe doit être très sérieusement encadrée. Outre le fait que la plupart des contrats régissant cette forme commerciale devraient, pour l’essentiel, être requalifiés en contrats de travail en bonne et due forme, régis par le code du travail et non par le code de commerce, il faudra bien, un jour prochain, se demander s’il ne convient pas d’interdire purement et simplement ces pratiques, qui nuisent à la qualité de la concurrence et ne rendent service ni au consommateur ni, a priori, aux vendeurs.

En attendant ce nécessaire débat, notre groupe votera ces amendements, tout en étant parfaitement conscient de leur timidité.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Nous avons un a priori favorable sur ces amendements. Je me demande néanmoins si le transfert du statut des vendeurs à domicile dans le code de commerce, plutôt que dans celui de la sécurité sociale, va effectivement dans le sens d’une meilleure protection des intéressés. Pourrait-on m’éclairer sur ce point ?

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Je ne suis pas en mesure de vous répondre sur-le-champ, monsieur le sénateur, mais je vais me rapprocher de vous pour vous apporter les apaisements que vous souhaitez.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 235 rectifié et 762.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14 bis.

Articles additionnels après l'article 14 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Articles additionnels après l'article 14 ter

Article 14 ter 

Au plus tard au 31 décembre 2008, le Gouvernement présente au Parlement une étude de faisabilité sur la création d'un guichet administratif unique pour les petites et moyennes entreprises de moins de cent salariés.

M. le président. L'amendement n° 236, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une étude de faisabilité sur la création d'un guichet administratif unique pour les PME de moins de cent salariés.

Il ne s’agit pas de remettre en cause l’intérêt d’une simplification des démarches et des formalités administratives pour ces entreprises, notamment au travers de l’institution d’un guichet unique. Néanmoins, la commission spéciale estime qu’il convient de ne pas multiplier les rapports.

En outre, il nous paraît prématuré, en l’état actuel de la réflexion, de créer un nouveau seuil de cent salariés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 14 ter est supprimé.

Article 14 ter
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 15 (début)

Articles additionnels après l'article 14 ter

M. le président. L'amendement n° 727, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le II de l'article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au paragraphe précédent est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation. »

II. La perte de recettes pour le budget de l'État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. J’ai déjà évoqué, lors de la discussion d’un précédent article relatif à l’insaisissabilité des biens professionnels, la question de la transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun, les GAEC.

Ce principe de transparence ayant été posé, il appartient au législateur d’en définir, le cas échéant, les modalités d’application.

Ainsi, la transparence des GAEC est déjà largement une réalité dans le domaine fiscal, s’agissant des déductions pour investissement et pour aléas, du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, des plafonds d'exonération des plus-values professionnelles, etc.

Alors que les dispositions récentes tendent toujours plus à favoriser une agriculture durable et en cohérence avec son environnement, les agriculteurs ont besoin d'un soutien efficace pour les accompagner.

À ce titre, le crédit d'impôt « formation » institué par l'article 3 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises profite également aux chefs d'exploitation et leur permet d'être efficacement accompagnés dans leur démarche.

Cependant, ce crédit d'impôt est plafonné à quarante heures de formation par année civile et par entreprise. Il en résulte que les associés de GAEC, quel que soit leur nombre, doivent se partager ce crédit d'impôt alors qu'ils regroupent plusieurs entreprises.

En application du principe de transparence, il est donc demandé que le plafond de quarante heures soit multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation que compte le groupement. Les associés de GAEC bénéficieront ainsi du même accès à la formation que les exploitants individuels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à permettre aux associés de GAEC d’accéder à la formation dans les mêmes conditions que les exploitants individuels, en leur ouvrant le bénéfice d’un crédit d’impôt en application du principe de transparence. Il élargit donc le droit à la formation tout en satisfaisant davantage au principe d’égalité. La commission est par conséquent favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement a étudié avec attention cet amendement.

Monsieur le sénateur, vous proposez de multiplier, pour les GAEC, le plafond du crédit d’impôt pour formation des dirigeants par le nombre d’associés chefs d’exploitation. Cette disposition permettrait aux associés de GAEC d’avoir le même accès à la formation que les exploitants individuels.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Levez-vous le gage, monsieur le secrétaire d’État ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 727 rectifié.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Je me réjouis de la position adoptée par M. le secrétaire d’État sur un sujet qui n’est pas sans importance dans un texte visant à moderniser l’économie.

En effet, le GAEC constitue une forme moderne, qui permet d’assurer la reprise d’exploitations, notamment par des jeunes qui ne sont pas toujours issus du monde agricole. Son rôle est particulièrement important dans le secteur de l’élevage.

Je rappelle que nous avions déjà eu sur ce sujet un débat, sur l’initiative de notre collègue Daniel Soulage, dans lequel nous n’avions pas été entièrement justes envers les exploitants en GAEC. En effet, le caractère insaisissable des biens professionnels est garanti pour les exploitants individuels, alors qu’il ne l’est pas dans cette forme modernisée d’exploitation qu’est le GAEC.

Dès lors, il me semble important que, s’agissant de la formation, nous puissions revenir à un principe d’égalité et ainsi contribuer à la modernisation économique du secteur de l’agriculture.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 727 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14 ter.

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. Je remercie la commission spéciale d’avoir étudié cette question. J’espère que l’on poursuivra la réflexion et que l’on pourra s’attaquer très prochainement au problème de l’insaisissabilité des biens professionnels.

M. Dominique Mortemousque. Tout ce qui relève du bon sens est traité comme il se doit dans cette assemblée !

M. le président. L'amendement n° 729, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé, dans chaque région, un office régional d'information, de formation et de formalité des professions libérales auquel sont affiliées l'ensemble des entreprises libérales.

Sont considérées comme libérales, les entreprises privées individuelles ou sous forme sociale, exerçant une activité réglementée ou, autre qu'artisanale, agricole ou commerciale. Les officines de pharmacie et les laboratoires d'analyses médicales entrent dans le champ du présent article.

Ces offices sont des organismes de droit privé et financés par les professions libérales selon des modalités qu'elles déterminent.

Ils ont pour mission l'accueil, l'aide et l'accompagnement des professionnels exerçant leur activité à titre libéral et des créateurs ou repreneurs d'entreprise libérale.

À ces fins, ils peuvent nouer des partenariats avec des personnes morales de droit public ou privé.

Ces organismes régionaux peuvent créer une antenne départementale à laquelle sont déléguées certaines missions. Un décret précisera quelles sont leurs missions.

Leurs membres sont élus par les ressortissants des entreprises libérales affiliées.

Leur mandat est d'une durée de six ans renouvelable une fois.

Un décret précisera la composition du corps électoral ainsi que les modalités d'élection des membres des offices régionaux d'information, de formation et de formalité des professions libérales.

Un second décret précisera les modalités d'élection des Présidents des offices régionaux d'information, de formation et de formalité.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. L’un des objectifs visés au travers de ce projet de loi est de stimuler la création et de favoriser la pérennité des entreprises, en apportant un soutien particulier et renforcé au créateur et au repreneur d’entreprise.

Toutefois, à l’heure actuelle, l’approche, l’intégration et l’accompagnement des professionnels libéraux créateurs ou repreneurs d’entreprise sont inadaptés ou insuffisants pour répondre aux besoins.

Une telle situation ne peut que constituer un frein au développement économique global du secteur des professions libérales, malgré le dynamisme dont celui-ci fait preuve avec plus de 50 000 entreprises créées ou reprises chaque année.

Il existe donc dans ce secteur un vivier d’entreprises et d’emplois auquel une impulsion doit être donnée, en termes d’appui à la création d’entreprise et d’accompagnement.

La création de structures régionales qui seraient dédiées aux professions libérales permettrait d’assurer à ce corps social une meilleure visibilité et une plus grande reconnaissance.

Afin de répondre à cet objectif, cet amendement vise à créer des offices régionaux d’information, de formation et de formalité des professions libérales. Présents dans chaque région, ces offices constitueraient un lieu d’échange et d’accueil pour les professionnels libéraux, faciliteraient l’accès aux centres de formalité des entreprises et apporteraient un éclairage et une expertise concernant l’offre de formation.

À terme, cette meilleure visibilité des professionnels libéraux permettrait une plus grande lisibilité de leur activité économique et entraînerait un développement du tissu économique local.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Ce sujet a déjà donné lieu à un important débat lors de la discussion du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, en 2005. La création d’une chambre des professions libérales avait alors été évoquée.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cependant, malgré leur statut commun, les professions libérales sont très diverses. Elles sont régies par des ordres professionnels, qui peuvent avoir des structures nationales. La commission craint que la création d’offices régionaux ne provoque un enchevêtrement en multipliant les échelons, tout en alourdissant sans doute un peu plus encore les charges des entreprises libérales.

Dans ces conditions, la commission spéciale n’est pas favorable à une telle création et demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 729 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 729 est retiré.

CHAPITRE IV

Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond »

Articles additionnels après l'article 14 ter
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 15 (interruption de la discussion)

Article 15

I. - L'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le pourcentage : « 1,10 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » ;

b) Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : « cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est plafonné à 5 000 € par mutation.

« - pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société. » ;

2° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « non cotée en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et » ;

3° Les I bis et III sont abrogés.

II. - Dans le 7° bis du 2 de l'article 635 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. - Dans l'article 639 du même code, les mots : « non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code », et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

IV. - Le tableau de l'article 719 du même code est ainsi rédigé :

« 

Fraction de la valeur taxable

Tarif applicable(en pourcentage)

 

 

N'excédant pas 23 000 €

Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 €

Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 €

Supérieure à 200 000 €

0

2

0,60

2,60

 »

V. - Les articles 721 et 722 du même code sont abrogés.

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 722 bis du même code, le pourcentage : « 4 % » est remplacé par le pourcentage : « 2 % ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 342 est présenté par M. Massion, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 467 est présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 342.

M. Marc Massion. L’article 15 prévoit d’harmoniser les droits d’enregistrement applicables aux cessions de droits sociaux, sous forme d’actions ou de parts sociales, et aux cessions de fonds de commerce dont la valeur est inférieure à 200 000 euros, en fixant un taux unique de 3 %.

Si nous soulignons l’effort de simplification et d’égalité que représente cette disposition, puisque toutes ces opérations de cession subiront dorénavant le même traitement fiscal, nous ne pouvons manquer de regretter son incidence sur les finances publiques, à l’heure où celles-ci sont au plus mal.

En effet, le Gouvernement a fait le choix de fixer ce taux unique à 3 %, ce qui porte le coût de la mesure à plus de 100 millions d’euros en année pleine, selon ses estimations.

Ce nouveau cadeau fiscal, qui s’ajoute aux trop nombreux autres déjà accordés depuis maintenant six ans que la droite est au pouvoir, ne fera qu’accentuer une situation très nettement défavorable.

Je le rappelle : au premier trimestre de 2008, la dette publique du pays a dépassé la barre des 1 250 milliards d’euros, notamment à la suite d’une forte hausse de la dette de l’État, qui représente 65,3 % du PIB, en hausse de 1,4 point par rapport au trimestre précédent. Quant au déficit public, il a atteint en 2007 le taux critique de 2,7 %.

Alors que débute la présidence française de l’Union européenne, n’oublions pas que la Commission européenne a adressé à la France, le 28 mai dernier, une recommandation politique pour l’inciter à mettre de l’ordre dans ses comptes publics. Notre pays ne pourra parler légitimement à ses partenaires européens que s’il est lui-même exemplaire dans sa gestion budgétaire.

Pour toutes ces raisons, il ne nous semble pas opportun de diminuer les taux applicables aux droits d’enregistrement en accordant un nouveau cadeau fiscal. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 15.

Je note que M. Philippe Marini, rapporteur de la commission spéciale mais aussi rapporteur général du budget, paraît également sensible à ces arguments budgétaires, puisqu’il demande, à l'amendement n° 7, que le taux des droits d’enregistrement soit porté à 3,5 %.

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 467.

M. Bernard Vera. Au travers de cet article, il s’agit de procéder à la réduction des droits de mutation à titre onéreux portant sur les cessions d’actifs comme sur les cessions de fonds de commerce, au motif qu’ils constitueraient une entrave à la réalisation de telles opérations.

Cette démarche va évidemment de pair avec la mise en accusation régulière de la fiscalité de l’enregistrement, présentée comme une bizarrerie nationale qui n’aurait aucun équivalent en Europe.

Or l’harmonisation des taux d’imposition des différentes opérations est effectuée dans la perspective de la transmission de nos entreprises, dont on sait qu’elle participe de l’avenir immédiat de notre vie économique.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. C’est exact !

M. Bernard Vera. Ce qui est au cœur du débat, c’est bien la question de la succession d’un grand nombre de chefs d’entreprise touchés par la limite d’âge, qui se posent la question de la transmission de leur patrimoine professionnel.

L’équilibre proposé dans le projet de loi représente un « petit » cadeau fiscal de 100 millions d’euros accordé aux entreprises, la hausse des droits frappant les cessions d’actions de sociétés anonymes compensant l’allégement des droits portant sur les autres opérations.

Cette démarche pourrait participer d’une aide apportée aux petites et moyennes entreprises. Pourtant, un certain nombre d’observations doivent être formulées.

Tout d’abord, à trop vouloir faciliter la transmission des entreprises en allégeant les droits d’enregistrement, on risque fort, à rebours de l’intention affichée, de faciliter les raids menés par les grands groupes et les fonds d’investissement sur nos PME, dont l’acquisition se révélera de fait moins coûteuse.

Par ailleurs, la majoration des droits de cession des actions de sociétés anonymes reste particulièrement marginale, dans la mesure où elle est plafonnée à un montant extrêmement réduit au regard de celui qu’elle pourrait atteindre.

Il aurait sans doute été plus cohérent de procéder à un ajustement plus général du processus, en relevant très sensiblement le plafond concernant les opérations menées sur les cessions d’actions de sociétés anonymes pour gager encore mieux le mouvement de réduction éventuelle des droits sur les SARL.

En tout état de cause, en réduisant la fiscalité des mutations d’entreprise, on ne règle pas vraiment la question de la transmission d’entreprise. En revanche, on offre de nouvelles économies d’échelle aux groupes et aux fonds spécialistes du rachat d’entreprises patrimoniales.

Mme Nicole Bricq. C’est vrai !

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - À la fin du a du 1° du I, remplacer le pourcentage :

3 %

par le pourcentage :

3,5 %

II. - Dans la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du IV, remplacer le chiffre :

2

par le chiffre :

2,5

et le chiffre :

0,60

par le chiffre :

1,10

III. - À la fin du VI, remplacer le pourcentage :

2 %

par le pourcentage :

2,5 %

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 342 et 467.