M. le président. L’amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des règlements communautaires, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux étrangers travailleurs non salariés au sens du livre VI du présent code qui demandent à être exemptés d’affiliation pour l’ensemble des risques, à condition :

« 1° De justifier par ailleurs d’une couverture des mêmes risques ;

« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des dix années précédant la demande, à un régime français obligatoire de sécurité sociale, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d’un État auquel s’appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale.

« L’exemption n’est accordée qu’une seule fois à une même personne pour une durée de trois ans. L’intéressé ne peut, pour la période couverte par cette exemption, avoir droit ou ouvrir droit à aucune prestation d’un régime français de sécurité sociale.

« À titre exceptionnel, le ministre chargé de la sécurité sociale peut accorder une prolongation de l’exemption pour une nouvelle période de trois ans.

« Le non-respect des conditions d’exemption énoncées ci-dessus entraîne l’annulation de l’exemption et le versement par l’intéressé aux organismes collecteurs concernés d’une somme égale à une fois et demi le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de ladite exemption.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions dérogatoires. »

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’exonération d’affiliation consentie aux étrangers travailleurs non salariés mentionnés au I est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission spéciale sur les amendements nos 474, 587 rectifié, 588, 589 et 590 rectifié.

M. Philippe Marini, rapporteur. L’amendement n° 16 a un triple objet.

Il s’agit, d’abord, d’accorder aux travailleurs étrangers non salariés qui le demandent une exemption d’affiliation au système français de sécurité sociale pour l’ensemble des risques.

Il s’agit, ensuite, d’interdire aux intéressés d’avoir droit ou d’ouvrir droit à une quelconque prestation d’un régime français de sécurité sociale.

Il s’agit, enfin, de subordonner le bénéfice de l’exemption à l’existence d’une couverture des risques par ailleurs, pour se prémunir contre les conséquences possibles, en particulier pour les ayants droit, de l’imprévoyance ou de la légèreté éventuelle de certains impatriés.

En définitive, il s’agit d’un amendement de cohérence avec un vote émis tout à l’heure par le Sénat.

Par ailleurs, la commission spéciale est bien entendu défavorable à l’amendement n° 474 de suppression de l’article.

En revanche, sur l’amendement n° 587 rectifié, elle a de la sympathie pour l’analyse présentée…

Mme Isabelle Debré, vice-présidente de la commission spéciale. C’est joliment dit !

M. Philippe Marini, rapporteur. … et souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

Nous avons estimé que la mesure proposée au travers de l’amendement n° 588 était tout de même quelque peu réductrice, en ce sens qu’elle était vraiment ciblée sur la gestion des carrières des cadres des très grandes entreprises.

M. Gérard Longuet. C’est vrai !

M. Philippe Marini, rapporteur. Cela étant, le Gouvernement nous dira ce qu’il faut en penser.

En ce qui concerne l’amendement n° 589, nous nous en remettons bien volontiers à la sagesse du Sénat.

Enfin, s’agissant de l’amendement n° 590 rectifié, nous souhaiterions également entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet évidemment un avis défavorable sur l’amendement n° 474 de suppression de l’article.

Monsieur Longuet, par l’amendement n° 587 rectifié, vous souhaitez en réalité étendre l’exemption actuellement prévue, qui est limitée au risque vieillesse, à l'ensemble des autres risques, notamment ceux de court terme.

Le Gouvernement est défavorable à une telle exemption, et ce pour deux raisons.

D’abord, l’importance du manque à gagner s’accroît au fur et à mesure que s’étend le champ d’application de l’exemption. En l’espèce, en ce qui concerne le risque maladie, l’impact n’est vraiment pas négligeable.

Ensuite, et surtout, l’exonération au titre du risque vieillesse se justifie par le fait qu’il s’agit d’un risque de long terme. On peut donc supposer que, dans le cadre de déplacements d’un salarié d’un groupe dans plusieurs pays, ce risque se réalisera ailleurs que sur le territoire français. Il est par conséquent légitime de privilégier la cotisation au régime de retraite du pays d’origine et d’exonérer le salarié de celle qui serait exigible dans le pays d’accueil temporaire.

En revanche, il nous paraît plus logique que les risques de plus court terme puissent être aussi assurés dans le pays où réside et travaille le salarié au moment où ils peuvent se réaliser.

Pour cette raison, monsieur le sénateur, nous vous demandons de bien vouloir retirer l’amendement n° 587 rectifié ; à défaut, nous émettrions un avis défavorable.

Dans la mesure où les amendements nos 587 rectifié et 588 sont liés, nous émettons le même avis sur ce dernier. Là où vous proposez une restriction, nous préférons au contraire maintenir un champ d’application large. Nous souhaitons en effet que l’exemption puisse s’appliquer, d'une part, à tous les salariés susceptibles d’en bénéficier, et non pas aux seuls salariés détachés, et, d'autre part, pour la raison invoquée par M. le rapporteur, à tous les groupes, y compris les petits groupes, qui n’ont pas nécessairement mis en place une gestion prévisionnelle des carrières des cadres, notamment en termes de mobilité.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 589, qui vise à limiter à cinq années la durée d’absence d’affiliation au régime français afin de pouvoir bénéficier d’une dispense d’affiliation. La solution proposée nous paraît tout à fait appropriée dans une perspective d’harmonisation avec la plupart des dispositifs en matière de sécurité sociale internationale qui, bien souvent, se réfèrent à ces périodes de cinq années.

Je lève le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 589 rectifié.

Veuillez poursuivre, madame la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Sur l’amendement n° 590 rectifié, de même, le Gouvernement est favorable et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 590 rectifié bis.

Veuillez poursuivre, madame la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Je rappelle que l’objet de l’amendement est de limiter à trois mois, au lieu de six dans la rédaction actuelle, la durée de présence dans l’entreprise étrangère exigée préalablement au détachement. Nous approuvons d’autant plus cette initiative qu’elle procède à une harmonisation avec un texte voté il y a quelques semaines.

J’en viens à l’amendement n° 16. Le Gouvernement sollicite son retrait. À défaut, l’avis serait défavorable pour des raisons qui nous ramènent au débat que nous avons eu sur l’exemption fiscale accordée aux non-salariés : cette disposition risque de favoriser les étrangers qui viendraient en France au détriment de non-salariés français ; je pense, en particulier, à des travailleurs indépendants qui se trouveraient très clairement défavorisés par rapport à des collègues.

Je crains aussi d’éventuels effets d’aubaine en matière tant fiscale que sociale. Nous aurions intérêt, à ce propos, à nous appuyer sur des études d’impact pour apprécier le manque à gagner potentiel pour nos finances publiques, car je crois véritablement qu’il y a un risque.

M. le président. Monsieur Longuet, maintenez-vous les amendements nos 587 rectifié et 588 ?

M. Gérard Longuet. J’ai entendu le Gouvernement. Je vous remercie, madame la ministre, de votre soutien aux amendements nos 589 rectifié et 590 rectifié bis, qui sont naturellement maintenus.

Nous sommes dans un régime encore expérimental. Je retire volontiers les amendements nos 587 rectifié et 588, partant du principe que l’expérience nous dira où se trouve le juste équilibre, notamment ce qui concerne le détachement.

M. le président. Les amendements nos 587 rectifié et 588 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 474.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 589 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 590 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Marini, l'amendement n° 16 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Pour reprendre les arguments avancés tout à l’heure à propos de l’application aux non-salariés de ce régime des impatriés et par souci de cohérence avec le vote que nous avons émis, il convient, me semble-t-il, de voter également cet amendement.

Cela étant, les interventions de Mme la ministre et de plusieurs collègues m’inspirent une question : ce régime des impatriés coûte-t-il quelque chose ? Le sujet mérite que nous nous y arrêtions un instant.

M. Gérard Longuet. C’est tout le problème des niches !

Mme Nicole Bricq. Bonne question !

M. Philippe Marini, rapporteur. C’est une question de raisonnement. Cela coûte-t-il quelque chose et, si oui, par rapport à quoi cela coûte-t-il quelque chose ?

Finalement, c’est toute la problématique de l’article 40, telle qu’elle est fréquemment invoquée dans notre assemblée. Si l’on considère que ce régime s’adresse à des personnes qui n’ont pas été résidents fiscaux français pendant les cinq dernières années, c’est de la matière fiscale nouvelle. Nous sommes donc en présence d’une matière fiscale qui n’a pas encore été assujettie à l’impôt en France. Dès lors, quelle que soit la fiscalité applicable sur ladite matière, il y a gain et non pas perte.

J’attire votre attention sur le fait que je raisonne en termes économiques. Or la réalité économique est, mes chers collègues, la seule chose qui devrait nous guider, parce que c’est la vraie richesse, celle qu’on trouve à l’arrivée. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

Et je pense, chère Nicole Bricq, que vous ne pouvez pas être en désaccord avec mon raisonnement, car vous connaissez la réalité des entreprises.

Mme Nicole Bricq. Que c’est astucieux de votre part ! Quel talent !

M. Philippe Marini, rapporteur. Même si vous ne faites payer qu’un euro, le jour où elle arrive, à une personne qui ne payait rien parce qu’elle n’était pas là, vous gagnez un euro ! C’est un cas d’école que j’évoque : plus les impatriés ont des moyens à investir sur notre territoire, plus ils vont rapporter, alors qu’ils ne rapportaient rien !

On peut aussi choisir une approche juridique et administrative consistant à dire que, si l’on était dans le droit commun, cette personne paierait tant. Mais, comme cela fait une somme, cette personne ne viendrait pas. Donc, le droit commun ne lui serait pas appliqué. Néanmoins, si, contre toute attente et toute vraisemblance, cette personne venait, eh bien, elle paierait l’impôt aux conditions de droit commun !

En d’autres termes, si un richissime étranger ayant des biens dans le monde entier vient en France et choisit de payer l’ISF pour les biens qu’il possède dans le monde entier sur leur valeur vénale, on applique le droit commun. Si on l’en dispense, on perd juridiquement de l’argent. Mais si on l’exonère complètement de l’ISF et s’il crée des richesses en faisant travailler des gens autour de lui, ces richesses vont engendrer des bases fiscales. Donc, juridiquement, on sera perdant par rapport à quelque chose d’absolument virtuel et qui n’a aucune chance de se produire et, économiquement, on sera gagnant par rapport à une réalité !

Je vous livre, chers collègues, ces quelques éléments d’appréciation pour vous suggérer de bien vouloir voter l’amendement de la commission spéciale. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme Nicole Bricq. Bravo, monsieur le rapporteur !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. On critique souvent nos grandes écoles, mais là, j’ai vraiment reconnu tout l’art des élèves sortis de l’ENA ! Encore bravo ! (Sourires.)

M. Gérard Longuet. Je reconnais plutôt l’enseignement des jésuites ! (Nouveaux sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur. J’étais chez les marianistes !

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. L’amendement de notre collègue rapporteur Philippe Marini prévoit une compensation ; j’appelle simplement l’attention du rapporteur général Philippe Marini, et celle du Gouvernement, sur le fait qu’il est de plus en plus difficile de compenser les exonérations sociales.

M. Alain Vasselle. Sous le bénéfice de cette observation, je ne vois pas d’inconvénient à la création d’une niche sociale supplémentaire.

M. Alain Vasselle. Donc, madame la ministre, si cet amendement est adopté malgré vos réserves, il faudra veiller à la compensation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 ter, modifié.

(L'article 31 ter est adopté.)

Article 31 ter (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 36 (priorité)

Articles additionnels après 31 ter (priorité)

M. le président. L'amendement n° 321 rectifié, présenté par MM. Laffitte et Charasse, est ainsi libellé :

Après l'article 31 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux des titres mentionnés aux articles L. 225-177, L. 225-179 et L. 225-180 du code de commerce est réduite d'un abattement à due concurrence, dans la limite de 15 %, des versements effectués par le redevable au titre de la participation au financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.

 « 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis. Elle doit en outre satisfaire l'une des conditions suivantes :

« a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

« b) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement par le ministre en charge des finances et le ministre en charge de la recherche.

« 3.  Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au 1 sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« 4. Le premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis est applicable aux versements effectués par les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre du 1.

« 5. La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au 1 ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0-A.

« 6. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 322, présenté par M. Laffitte, est ainsi libellé :

Après l'article 31 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Afin de favoriser l'attractivité du territoire, des « zones d'innovation privilégiée » permettant d'expérimenter des simplifications ou des améliorations dans le domaine administratif, financier et fiscal sont créées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise le type de mesures, la durée de l'expérimentation et les modalités d'évaluation des effets constatés.

II. Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu

(M. Adrien Gouteyron remplace M. Roland du Luart au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

CHAPITRE III (priorité)

Développer l'économie de l'immatériel

Articles additionnels après 31 ter (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article additionnel après l'article 36 (priorité)

Article 36 (priorité)

I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.

« L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie.

« Les personnes consultées en application du deuxième alinéa du 3° sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du présent code. » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues au 2°, si son projet de dépenses de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.

« La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsque cette prise de position est favorable ou en l'absence de réponse dans un délai de trois mois, l'administration des impôts ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie.

« Les personnes consultées en application des dispositions du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent 3° bis ; ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Toutefois, son 2° entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010.

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 481, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Cet article 36, comme bien d’autres dans ce texte, contribue à donner à ce projet de loi de modernisation de l’économie l’allure d’un projet de loi de finances rectificative de milieu d’année.

C’est ainsi que l’on peut appréhender les termes de ces articles à vocation fiscale qui donnent une claire indication sur l’ordre des priorités du Gouvernement : tout faire pour réduire la taxation des entreprises, c’est-à-dire, en fait, la récupération sociale de la valeur ajoutée créée par le travail, quitte, dans un certain nombre de cas, à fermer les yeux sur des formes de fraude ou d’évasion fiscales pour le moins avérées.

Nous sommes dans cette situation vis-à-vis de l’article 36. Il s’agit, en effet, d’instaurer, en matière de crédit d’impôt recherche, une forme de rescrit, comme c’est déjà le cas pour un certain nombre d’éléments des relations entre l’administration fiscale et les entreprises.

Une telle démarche prolonge évidemment la réforme du crédit d’impôt recherche votée lors de la discussion de la loi de finances pour 2008, réforme qui va conduire à un très sensible accroissement du coût de la dépense fiscale.

Nous avions eu l’occasion de dire ce que nous en pensions au moment où le texte était venu en débat. Avec l’article 36, nous allons au bout de la logique. Non seulement on ne fera pas l’inventaire de la réalité de la situation, mais, ensuite, on présumera justifiée toute demande d’éligibilité de n’importe quelle entreprise au bénéfice du dispositif par tacite acceptation de l’administration dans des délais naturellement réduits.

Cette démarche, plus que discutable, complétée d’ailleurs par celle de la commission qui préconise le recours à l’instruction des dossiers par OSEO, tend à favoriser l’externalisation du contrôle des dossiers des entreprises hors l’administration fiscale.

Une telle initiative, sans qu’il soit dans notre esprit de mettre en question la qualité des personnes œuvrant au sein d’OSEO, conduit immanquablement à mettre en cause l’existence d’un véritable contrôle fiscal, neutre et objectif, sur la mobilisation de la dépense fiscale comme outil des politiques publiques.

Qu’on le veuille ou non, ce que l’on souhaite ainsi faire, c’est rendre légal et possible, par le rescrit, ce qui, il y a peu, aurait conduit au redressement et au rappel des droits. En clair, à la place de la modernisation de l’économie, nous aurons la validation de la fraude, le crédit d’impôt recherche n’étant pas le dispositif fiscal le moins sujet à contentieux.

M. le président. L'amendement n° 740, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°A. - Dans le premier alinéa du 3°, après le mot : « répondu » sont insérés les mots : « de manière motivée » ;

Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, je souhaiterais présenter en même temps l’amendement n° 739.

M. le président. Je suis en effet saisi d’un amendement n° 739, également présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe Union centriste - UDF, et ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du 2° du I de cet article, après les mots :

en l'absence de réponse

insérer les mots :

motivée

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter ces deux amendements.

Mme Anne-Marie Payet. L’amendement n° 740 vise à instaurer à l’égard de l’administration fiscale une obligation de motivation des réponses aux demandes des contribuables portant sur l’éligibilité de leur projet de dépenses de recherche au dispositif du crédit d’impôt recherche, à l’instar des dispositions prévues au 4° de l’article L.80 B pour la qualification de jeune entreprise innovante.

L’amendement n° 739 a le même objet.

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du 1° du I de cet article :

« Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis d'un organisme chargé de soutenir l'innovation désigné par décret en Conseil d'État lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.

II. - En conséquence, modifier comme suit le 2° du même I :

A. - Dans le deuxième alinéa, remplacer les mots :

les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur

par les mots :

l'organisme chargé de soutenir l'innovation mentionné au 3° n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui

B. - Dans le troisième alinéa, supprimer les mots :

des services relevant du ministre chargé de la recherche ou

L'amendement n° 1046, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de cet article.

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

M. Philippe Marini, rapporteur. L’amendement n° 17 rectifié vise à réserver à un seul organisme, c’est-à-dire au groupe OSEO, la délégation de l’administration fiscale ou la saisine alternative par le contribuable afin d’assurer l’unicité de la doctrine en la matière et la sécurité juridique du rescrit.

L’amendement n° 1046 est un amendement de précision.

M. le président. L'amendement n° 369, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Repentin et Angels, Mme Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les grandes entreprises, au sens communautaire du terme, au-delà de 50 millions d'euros de dépenses exposées, le crédit d'impôt sera accordé si le projet associe des petites et moyennes entreprises au sens communautaire du terme ou des organismes de recherche. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.