Article 54 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Articles additionnels après l'article 55 (début)

Article 55

I. – L’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« Art. 61. – Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2009, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

« a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l’article L. 722-8 du code rural ;

« b) Une fraction égale à 1,52 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l’article L. 732-58 du code rural ;

« c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;

« d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation ;

« e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante institué par le III de l’article  41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

« f) Une fraction égale à 37,95 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

« g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail. »

II. – À l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l’exercice d’une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement, les mots : « et L. 951-1 du code du travail » sont supprimés, les mots : « les organismes » sont remplacés par les mots : « l’organisme », et les mots : « respectivement aux articles » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

III. – L’article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

IV. – À l’avant-dernier alinéa (1°) de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 30,00 % » est remplacé par le pourcentage : « 38,81 % ».

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.

M. Thierry Foucaud. L’article 55 porte sur la répartition du produit des droits de consommation sur les tabacs destinés à financer la sécurité sociale.

Comme le souligne le rapport, depuis plusieurs années, la clé de répartition de ces droits est ventilée selon les opportunités, mais surtout pour dispenser l’État d’avoir à secourir, par des dotations budgétaires, certains régimes ou comptes sociaux en difficulté. Au demeurant, il apparaît clairement que ce qui conduit à une affectation plus significative de recettes fiscales au régime général de la sécurité sociale, c’est un nouvel alourdissement du coût des allégements généraux de cotisations sociales.

Cette affirmation fait litière de l’argument sans cesse ressassé depuis 2002 – et même avant ! – du coût exorbitant pour les finances publiques de la réduction du temps de travail à trente-cinq heures par semaine, mais montre, en revanche, que les allégements généraux encouragent les entreprises à pratiquer la déflation salariale permanente.

Par principe, nous sommes opposés à la poursuite de cette politique d’allégements généraux, qui prive l’État de ressources fiscales importantes et contribue au déséquilibre les comptes sociaux. En outre, le caractère aléatoire des recettes fiscales sollicitées pose un véritable problème : il ne permet pas la pérennisation des ressources de la protection sociale et peut conduire, de fait, à la mise en question de cette dernière.

Nous ne pouvons que relever, une fois encore, que la fiscalisation de la protection sociale n’a pas permis, loin de là, d’éviter les déficits et qu’il est de plus en plus évident que ce mouvement de fiscalisation a mené la sécurité sociale sur la voie du déficit chronique.

Il est donc grand temps de majorer les recettes propres de la sécurité sociale en relevant les taux de cotisation et en cessant d’appliquer des politiques d’allégement du coût du travail qui ont conduit à l’émergence d’une nouvelle catégorie de salariés, les travailleurs pauvres.

M. le président. Je mets aux voix l'article 55.

(L'article 55 est adopté.)

Article 55
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Articles additionnels après l'article 55 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 55

M. le président. L'amendement n° II-269, présenté par MM. Houel, Revet, P. Dominati, Bernard-Reymond et Bécot, est ainsi libellé :

Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5 de l'article 50-0 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Elles doivent tenir et présenter un registre des immobilisations appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

« À compter de leur troisième année civile d'activité, les entreprises qui ne recourent pas, pour la tenue de leur comptabilité aux services d'un expert-comptable ou d'une association de gestion et de comptabilité, sont tenues de soumettre au contrôle formel d'un centre de gestion agréé leur livre-journal des recettes et, le cas échéant, leur registre des immobilisations et leur registre des achats.

« Le centre doit leur délivrer une attestation de conformité des documents comptables qu'elles transmettent au service des impôts des entreprises dont elles relèvent.

« Le défaut de présentation de cette attestation pour une année entraîne l'application de plein droit d'un régime réel d'imposition à compter du 1er janvier de l'année suivante.

« Les modalités de présentation de ces documents, les modalités d'adhésion au centre de gestion agréé et de délivrance de l'attestation sont fixées par décret. »

2° Le 4 de l'article 102 ter est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les contribuables visés au 1 doivent également tenir un registre des immobilisations appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

« À compter de leur troisième année civile d'activité, les contribuables visés au 1 sont tenus de soumettre au contrôle formel d'une association agréée le document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles et le cas échéant leur registre des immobilisations. L'association doit leur délivrer une attestation.

« Le défaut de présentation de cette attestation pour une année entraîne l'application de plein droit du régime de la déclaration contrôlée à compter du 1er janvier de l'année qui suit.

« Les modalités de présentation de ces documents ainsi que les modalités d'adhésion à l'association agréée et de délivrance de l'attestation sont fixées par décret. »

La parole est à M. Michel Bécot.

M. Michel Bécot. Cet amendement vise à obliger les micro-entreprises qui ne sont pas tenues de faire appel aux services d’un expert-comptable ou d’une AGC, c'est-à-dire d’une association de gestion et de comptabilité, à soumettre leurs documents comptables, à compter de leur troisième année d’activité, au contrôle d’un organisme agréé.

Le défaut de présentation de ces documents entraînerait l'imposition de ces micro-entreprises selon le régime réel simplifié à compter de l'année suivante.

Ce contrôle très allégé vise à garantir que les contribuables remplissent les obligations minimales pour bénéficier de ce régime et profiter des services offerts en matière de formation et d'information par les organismes agréés, qui les accompagneront lorsqu’ils passeront du statut d'auto-entrepreneur à celui d'entrepreneur individuel.

Ce contrôle, gratuit, aurait également le mérite d’apporter une protection aux micro-entreprises, qui ne risqueraient pas ainsi de dériver vers des pratiques susceptibles de leur coûter très cher.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, nous abordons un sujet souvent évoqué dans cet hémicycle, et qui l’a été une fois encore lors de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances.

À cette occasion, nous nous sommes beaucoup interrogés sur l’opportunité de définir un équilibre différent entre les experts comptables et les organismes de gestion agréés. Finalement, nous avons décidé de rejeter les dispositions qui avaient été votées à l’Assemblée nationale et d’en rester au statu quo, tout simplement – je parle sous le contrôle de M. le président de la commission des finances – parce qu’aucun consensus ne s’était dégagé parmi nous. Il nous a semblé que ce dossier pouvait encore progresser.

Monsieur Bécot, j’aurais compris cet amendement s’il avait été proposé dans le cadre du dispositif adopté par l’Assemblée nationale, mais nous sommes revenus sur ce vote.

À ce stade, je crois donc que vous devriez retirer votre amendement, bien que je n’exclue pas la possibilité de nous saisir à nouveau de cette question si le fameux consensus que j’évoquais à l’instant est trouvé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Je rappelle que, à travers la loi de modernisation de l’économie, nous avons souhaité offrir davantage de liberté, et notamment aux micro-entreprises.

À l’époque, nous avions prévu de soumettre les micro-entreprises dont le chiffre d’affaires est de l’ordre de 80 000 euros par an à des obligations légères, à savoir la tenue d’un livre-journal de leurs recettes et – pour celles qui exercent une activité de vente de marchandises ou de fourniture de logement – d’un registre des achats. Et c’est tout !

Or, monsieur Bécot, votre amendement vise à ajouter des obligations supplémentaires : la tenue d’un registre des immobilisations et une adhésion obligatoire, donc évidemment payante, à un organisme de gestion agréé, à compter de la troisième année d’activité de la micro-entreprise.

Sous réserve du réexamen de cette disposition d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, je souhaite que nous en restions à un régime de liberté. Nous nous efforçons d’encourager l’esprit d’entreprise et d’aider les entrepreneurs à réaliser leur rêve dans un cadre réglementaire léger et néanmoins sécurisé, puisqu’il existe des obligations comptables minimales.

Je vous invite donc à retirer cet amendement, monsieur Bécot.

M. le président. Monsieur Bécot, l'amendement n° II-269 est-il maintenu ?

M. Michel Bécot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-269 est retiré.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures cinquante, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

M. le président. La séance est reprise.

Articles additionnels après l'article 55 (début)
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Discussion générale

5

Candidatures à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation m’a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2009 actuellement en cours d’examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

6

Articles additionnels après l'article 55 (interruption de la discussion)
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Articles non rattachés

Loi de finances pour 2009

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

Discussion générale
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Articles additionnels après l'article 55
Discussion générale
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Articles additionnels après l'article 55

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la suite de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits, nous poursuivons l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 55.

Deuxième partie
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Article 55 bis

Articles additionnels après l'article 55 (suite)

M. le président. L'amendement n° II-172 rectifié, présenté par MM. Houel et Fouché, Mme Mélot, MM. Bécot et Revet, Mme B. Dupont et MM. J. Gautier et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les deuxième et cinquième alinéas de l'article 1684 du code général des impôts, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-21 du code de commerce, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

La parole est à M. Michel Bécot.

M. Michel Bécot. Dans le cas de la cession d'une entreprise, le délai qui court entre la signature de l'acte de cession et le versement du prix au cédant peut parfois dépasser cinq mois, ce qui est incompatible avec la vie des affaires.

En effet, au délai qui court à partir de la publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales s'ajoute un délai de trois mois durant lequel l'acquéreur est solidairement responsable pour le paiement de certains impôts dus par le vendeur. Durant ce délai de trois mois, qui ne dépend pas du cédant, le montant de la cession est en pratique indisponible.

C'est ce délai de trois mois qu'il serait bon de réduire à deux mois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État chargée du commerce extérieur. Monsieur le sénateur, des créanciers autres que le Trésor peuvent se trouver dans la situation à laquelle vous faites référence : ils peuvent former opposition au paiement du prix de vente, ce qui a pour effet de rendre indisponibles les fonds en question.

Lorsque c’est le Trésor qui est concerné, il n’est malheureusement pas possible de réduire le délai pendant lequel le cessionnaire peut être mis en cause en vertu de l’article 1684 du code général des impôts.

Ce délai est en effet trop court pour permettre à l’administration de liquider l’impôt. Il s’avère qu’elle a besoin du délai de trois mois prévu par cet article pour vérifier la déclaration du cédant lorsqu’elle a été bien faite, calculer et établir l’impôt.

Le calendrier préétabli des rôles supplémentaires ne permet des émissions que tous les deux ou trois mois. Le délai de trois mois correspond donc à la réalité du travail de l’administration.

Il s’ensuit qu’un raccourcissement de ce délai pourrait conduire à ce que de nombreuses impositions soient émises trop tard afin de pouvoir être garanties par les dispositions pertinentes du code général des impôts.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, sous le bénéfice de cette précision, qui est importante : le Gouvernement, bien conscient du fait que les différentes procédures privilégiées de recouvrement pour le Trésor peuvent poser problème, notamment pour les entreprises en difficulté, proposera, dans le cadre du plan de relance, qui est destiné, comme le souhaite le Président de la République, à faciliter toutes les opportunités pour les entreprises, une réforme du privilège du Trésor au cours de laquelle cette question pourra éventuellement être reprise.

Si cet amendement n’était pas retiré, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est à présent l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L’administration ne fonctionne pas au même rythme que les entreprises, ce qui n’est pas surprenant.

J’espère que, dans le cadre du plan de relance, c’est-à-dire à la fin du mois de janvier, nous pourrons réexaminer ce type de sujets.

M. le président. Monsieur Bécot, l’amendement n° II-172 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Bécot. Il faut être bien conscient que, pour l’entreprise qui cède, il est important de pouvoir récupérer cet argent le plus rapidement possible.

Cela étant dit, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° II-172 rectifié est retiré.

L'amendement n° II-171 rectifié, présenté par MM. Houel et Fouché, Mme Mélot, MM. Bécot et Revet, Mme B. Dupont et M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 357 bis du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Lorsqu'une erreur ou une omission est la cause d'un litige et que le contribuable est de bonne foi, le contentieux qui en résulte est de la compétence des tribunaux administratifs. »

La parole est à M. Michel Bécot.

M. Michel Bécot. Alors que le Gouvernement veut soutenir l'exportation des entreprises françaises, en particulier des plus petites d'entre elles, il serait utile de supprimer, parmi les entraves, la pénalisation de certains contentieux liés à des procédures d'exportation.

Ainsi, cet amendement vise à dépénaliser le contentieux douanier pour les cas d'erreurs ou d'omissions, lorsque les entreprises sont « de bonne foi », et à transférer ce genre de contentieux aux juridictions administratives.

L'on pourrait dès lors favoriser le recours aux dispositifs d'appui mis à la disposition des entreprises en ne considérant pas que ces dernières ont fraudé si elles n’ont commis qu’une simple erreur.

Il est certes normal que les entreprises de mauvaise fois soient sanctionnées. Il peut être très rapidement déterminé si elles sont de bonne ou de mauvaise foi.

Je tiens à citer l’exemple, que l’on m’a rapporté, d’une petite entreprise qui exporte de la luzerne et qui s’est trompé dans le libellé, car il existe deux types de luzerne : « semence » et « fourrage ». Cette entreprise était de bonne foi : je ne trouve pas normal qu’elle soit pénalement sanctionnée. Si la bonne foi est retenue, le contentieux devrait relever du tribunal administratif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La préoccupation de nos collègues paraît justifiée.

Cela étant, un projet de loi de dépénalisation du droit des affaires, plus généralement du droit des entreprises, sera sans doute soumis prochainement au Parlement par la Chancellerie. C’est plutôt dans ce cadre que cette initiative trouverait sa place.

Aussi, la commission, sous réserve de l’avis du Gouvernement, souhaiterait, à ce stade, le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. Outre le fait que cet amendement a toutes les caractéristiques d’un cavalier budgétaire, je confirme à M. Michel Bécot que le Gouvernement – je suis bien placée pour l’affirmer ! – entend développer les exportations de nos entreprises, notamment des plus petites d’entre elles, en particulier dans les secteurs agricole et agroalimentaire.

Il me semble toutefois que cet amendement risque de compliquer plutôt les choses : il s’agirait de transférer des tribunaux judiciaires aux tribunaux administratifs les cas des entreprises de bonne foi, mais encore faudrait-il avoir établi avec certitude cette bonne foi, ce qui me paraît plutôt délicat et de nature à allonger les procédures.

C’est la raison pour laquelle je souhaite le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Dans le cas que vous venez d’évoquer, où la faute est tout à fait mineure, l’entreprise exportatrice n’aurait pas dû être pénalisée, et je lui suggère de faire un recours hiérarchique. Je m’engage à m’occuper personnellement de la question.

M. le président. Monsieur Bécot, l'amendement n° II-171 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Bécot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-171 rectifié est retiré.

L'amendement n° II-263, présenté par MM. Marini et Gaillard, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances de chacune des assemblées parlementaires pour déterminer les modalités de réforme des articles L. 621-29-1 à L. 621-29-8 du code du patrimoine, afin de prévoir que l'État reprenne à sa charge la maîtrise d'ouvrage des travaux sur des monuments historiques classés ou inscrits pour les propriétaires qui en feraient la demande, en particulier, les petites communes.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Par une ordonnance du 8 septembre 2005, la maîtrise d’ouvrage sur les monuments historiques inscrits ou classés a été profondément réformée, ce qui a entraîné une conséquence importante pour les petites communes propriétaires de tels monuments.

Jusque-là, l’État pouvait exercer la maîtrise d’ouvrage, ce qui permettait aux communes de n’inscrire dans leur budget que leur seule participation.

Du fait de cette ordonnance et de cette disposition qui n’a pas appelé l’attention parce qu’elle n’a été mise en application que plusieurs années plus tard, les mêmes petites communes se trouvent dans l’obligation d’inscrire l’ensemble des recettes et des dépenses, de lancer les appels d’offre et d’attendre les financements, ce qui rend souvent difficile la réalisation concrète des opérations et peut donner lieu à des situations critiques au regard tant de la situation financière des communes que de la sauvegarde du patrimoine.

Ces communes auraient besoin de l’assistance des services de l’État et il doit être possible de trouver des solutions adéquates.

Les élus que nous sommes ont été pris par surprise par cette disposition, qui résulte de l’ordonnance que je viens de citer, et donc d’une habilitation législative. J’insiste sur le fait que ces dispositions n’ont pas été ratifiées par le Parlement et qu’elles n’ont donc qu’une portée réglementaire.

Je souhaite, au nom de la commission, que le Gouvernement, et plus spécialement le ministère de la culture, prenne au sérieux cette situation. C’est la raison pour laquelle nous adressons une demande de rapport au Gouvernement, afin que l’État reprenne à sa charge la maîtrise d’ouvrage des travaux sur les monuments historiques classés ou inscrits pour les propriétaires, en particulier les petites communes, qui en feront la demande. Naturellement, en temps utile, un seuil pourra être défini, qui pourrait se situer autour de 1 000 habitants.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur général, vous demandez au Gouvernement un rapport dans six mois. Les ministères de la culture, des finances et du budget ont mieux à vous proposer : un décret dans trois mois !

En effet, nous préparons actuellement la rédaction d’un décret, dont le projet est transmis au Conseil d’État, et qui tend à prévoir une possibilité d’assistance à la maîtrise d’ouvrage de l’État à titre gratuit, proposée aux propriétaires publics ou privés sous certaines conditions, ainsi que certaines formes d’assistance à la maîtrise d’ouvrage à titre onéreux.

Il est également prévu, dans ce projet de décret, que la limitation actuelle de 5 % de l’avance financière versée au commencement des travaux puisse être portée à 30 %, voire à 50 % dans certains cas. Cette avance financière versée lors du commencement de chaque tranche de travaux pourra faciliter les opérations de trésorerie des communes.

Enfin, l’une des mesures du plan de relance annoncé par le Président de la République le 4 décembre dernier concerne le remboursement anticipé et définitif du fonds de compensation pour la TVA à celles des collectivités qui accepteront d’investir le plus, y compris, bien sûr, dans les monuments historiques.

Sous le bénéfice de ces explications, et sachant que le Gouvernement est disposé à transmettre ce projet de décret à la commission afin qu’elle puisse s’assurer que les dispositions envisagées sont de nature à résoudre les problèmes que vous avez soulevés, je vous demande, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II-263 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit effectivement d’un progrès. Lorsque Mme le secrétaire d’État nous aura transmis ce projet de décret, M. le président de la commission des finances et moi-même nous exprimerons sur ce sujet. Dans l’immédiat, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° II-263 est retiré.