M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 43 quinquies, modifié.

(L'article 43 quinquies est adopté.)

Article 43 quinquies
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Article 43 sexies (interruption de la discussion)

Article 43 sexies

I. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent être remboursées sur demande, en 2009, les créances non utilisées autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009.

II. - Pour l'application des dispositions du I, les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier de ces dispositions au titre d'un exercice clos pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l'option visée au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts. Toutefois, lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent indûment remboursé. – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quinze heures dix, sous la présidence de M. Jean-Claude Gaudin.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 43 sexies (début)
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Discussion générale

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Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour un rappel au règlement.

M. Bernard Vera. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon rappel au règlement se fonde sur l’article 36, alinéa 3, de celui-ci.

Pendant que nous débattons de l’application de la taxe professionnelle aux panneaux photovoltaïques, les vraies questions se traitent dans l’ombre. Diverses sources d’information font en effet état d’une accélération du démantèlement de la Caisse des dépôts et consignations, en dépit ou à cause des plus récentes déclarations de son président dans la presse économique.

Ce démantèlement, organisé à partir de la banalisation du livret A et des modifications statutaires intervenues dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie, revêt aujourd’hui des aspects jusqu’ici insoupçonnés.

Ainsi la société ICADE, filiale immobilière de la Caisse des dépôts dont le capital est détenu à hauteur de 39 % par des fonds de pension, notamment un fonds de pension irlandais, s’est-elle mise en situation de céder dans les meilleurs délais 35 000 logements locatifs sociaux faisant partie intégrante de son patrimoine. Il faut rappeler qu’ICADE est aujourd’hui soumise au régime des sociétés d’investissement immobilier cotées, les SIIC, ce régime fiscal dérogatoire qui fait encore ici la pleine démonstration de son caractère pernicieux.

Parce que les actionnaires minoritaires d’ICADE ont besoin de bénéficier d’un rapide retour sur investissement, il s’agit de vendre au plus tôt, en dégageant des plus-values dont on espère qu’elles seront exonérées en vertu du régime fiscal propre aux SIIC, un patrimoine locatif largement amorti, et de le vendre non pas nécessairement aux locataires mais à qui voudra bien les acheter !

Parce que 50 % des plus-values sont destinées à se transformer en dividendes versés aux actionnaires, nous sommes donc face à l’imminence d’un véritable désastre social.

Dans certaines villes où la Caisse des dépôts fut jadis le principal opérateur de constructions de logements locatifs sociaux, c’est donc à de profonds bouleversements pour la population résidente qu’il faut s’attendre. Et tout cela simplement pour permettre à la Caisse des dépôts et consignations de verser des dividendes aux actionnaires minoritaires d’ICADE et pour trouver quelques liquidités lui permettant de participer au fameux « fonds stratégique d’investissement » appelé à devenir l’outil du plan de relance économique du Gouvernement !

Car c’est bien pour pallier les insuffisances d’un capitalisme de plus en plus défaillant que l’ensemble de ce processus de « cession-capitalisation » est aujourd’hui mis en œuvre !

Parce que la Caisse des dépôts et consignations n’a pas les moyens de faire face, sur ses actuelles disponibilités, à la charge de financement qui lui est demandée par l’Élysée, c’est au travers de cette opération que tout se trame.

Pendant ce temps-là, les banques distributrices du livret A seront autorisées, à compter du 1er janvier 2009, à jouir d’un taux plus faible de centralisation des dépôts que La Poste et le réseau des caisses d’épargne.

Compte tenu de l’importance de ces enjeux au regard de la suite de la mise en œuvre du plan de relance, nous demandons instamment au Gouvernement de faire preuve de la plus grande transparence sur l’ensemble du financement de ce plan et nous insistons sur la nécessité de rechercher des solutions préservant la nature sociale du patrimoine locatif de la Caisse des dépôts et consignations.

M. le président. Acte vous est donné de votre déclaration.

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Article 43 sexies (interruption de la discussion)
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Article 43 septies

Loi de finances rectificative pour 2008

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2008, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 43 septies.

Discussion générale
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Article additionnel avant l'article 44

Article 43 septies

I. - Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l'État relatives à des crédits d'impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2005, 2006 et 2007 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables. Cette disposition ne s'applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

II. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 et l'excédent est immédiatement remboursable.

III. - Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008.

IV. - Le montant de crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au III.

V. - Si le montant du remboursement mentionné au III excède le montant du crédit d'impôt prévu au IV, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 est majoré de cet excédent.

VI. - Lorsque le montant du remboursement mentionné au III excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008, cet excédent fait l'objet :

1° De la majoration prévue à l'article 1731 du même code ;

2° D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727 du même code. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au III du présent article jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt, défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2008.

VII. - Les I à VI s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 129, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Dans le cadre du plan de relance de l’activité économique, qui se traduit aussi, malheureusement, par une relance du déficit public, le Gouvernement, sous l’inspiration du discours de Douai, propose, avec l’article 43 septies, d’accélérer le remboursement du crédit d’impôt recherche.

Concrètement, il s’agit de solder au plus tôt les créances détenues à ce titre par les entreprises, et ce sans trop se soucier de l’opportunité des dépenses qu’elles ont effectuées et considérées comme éligibles à ce crédit d’impôt.

La procédure du crédit d’impôt recherche a été profondément modifiée par la loi de finances de 2008 et le bénéfice du dispositif, très nettement étendu, en quotité et en qualité, singulièrement pour les très grandes entreprises.

Avec cette méthode fiscale qui consiste à donner à toutes les dépenses d’investissement des entreprises le caractère de dépenses éligibles à tel ou tel crédit d’impôt, on se demande s’il va rester des dépenses d’exploitation traitées comme telles !

Ce qui nous dérange dans le dispositif de cet article est du même ordre que ce qui avait suscité notre réaction devant l’article relatif au remboursement anticipé des acomptes déductibles. On ouvre, sans trop y regarder, les vannes au remboursement anticipé du crédit d’impôt alors qu’il faudrait plutôt, et assez souvent, s’interroger sur le caractère réel des dépenses déclarées en crédit d’impôt.

On donne, dans des temps difficiles, un « coup de pouce » fiscal à la trésorerie des entreprises et l’on se dispense ensuite de vérifier le bien-fondé de ce qui est remboursé. Les remboursements seront bientôt aussi faciles que les contrôles sont relâchés !

Si vous voulez vraiment relancer l’activité, vous devriez plutôt imputer directement la prime pour l’emploi des travailleurs pauvres sur les premiers acomptes mensuels ou les deux premiers acomptes trimestriels ! Voilà une mesure de soutien du pouvoir d’achat et de l’activité qui serait au moins aussi pertinente que les mesures d’aide à la trésorerie que vous accordez à fonds perdus et à guichet ouvert.

Aucune contrepartie sociale n’est demandée aux requérants dans cette affaire. Valeo et Arcelor-Mittal vont peut-être toucher par anticipation le remboursement de leur acompte d’impôt sur les sociétés ou celui de leur crédit d’impôt recherche, mais cela ne les empêchera probablement pas de mettre en œuvre les plans sociaux qu’ils ont annoncés. Faurecia, après avoir liquidé l’emploi intérimaire sur l’ensemble de ses sites, ne se privera sans doute pas de déménager en Pologne son unité de recherche et développement.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de l’article 43 septies.

M. le président. L'amendement n° 170, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du VI de cet article :

1° De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 du même code ;

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 129.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. L’amendement de la commission est un amendement de précision et d’harmonisation.

Quant à l’amendement de Mme Beaufils, il est incompatible avec nos votes de ce matin. La commission ne peut donc y être favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Le Gouvernement est évidemment défavorable à l’amendement de suppression n° 129.

En revanche, il est favorable à l’amendement n° 170 de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 43 septies, modifié.

(L'article 43 septies est adopté.)

Article 43 septies
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Article 44

Article additionnel avant l'article 44

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Avant l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 244 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.

« 2. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.

« 3. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

« a) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ;

« b) Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 1225-47 du même code, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;

« c) Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17 à L. 1225-26, L. 1225-35 à L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1225-43, L. 1225-44, L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du même code ;

« d) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés. »

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2009. Le 3 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange, au nom de la commission des affaires sociales. Cet amendement a été adopté à l’initiative du Sénat lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, mais le Conseil constitutionnel a estimé qu’il s’agissait d’un « cavalier social ». Convaincue de l’utilité des dispositions que comporte cet amendement, la commission des affaires sociales le présente de nouveau à l’occasion de ce collectif budgétaire.

Il vise en fait à recentrer le crédit d’impôt famille, le CIF, sur les dépenses de crèches.

Actuellement, les entreprises ont la possibilité de déduire de leur bénéfice imposable un certain nombre de dépenses liées, au sens large du terme, à la famille. Pour deux catégories de ces dépenses, celles qui sont engagées pour créer ou faire fonctionner des crèches et celles qui sont destinées à payer des assistantes maternelles, ce mécanisme est entièrement justifié. Pour les quatre autres, cela est beaucoup plus contestable : il s’agit des dépenses de rémunération ou de formation engagées pour les salariés qui viennent de bénéficier d’un congé lié à la naissance ou à l’adoption d’un enfant.

Je note d’ailleurs que le CIF se solde par un échec relatif dans la mesure où 94 % des déductions fiscales qu’il occasionne sont des rémunérations versées par l’entreprise à ses salariés en congé lié à l’enfant, seules 3,6 % des déductions concernant des dépenses dédiées au financement des crèches. Pourquoi de telles charges seraient-elles déductibles du bénéfice imposable ?

La commission des affaires sociales propose donc, pour 2009, de ramener de 25 % à 10 % le plafond déductible pour ces dépenses et de porter, au contraire, de 25 % à 50 % celui des dépenses dont bénéficient vraiment la collectivité, c'est-à-dire celles qui sont destinées à faire fonctionner des crèches.

Nous proposons, en outre, de mettre fin à la déductibilité des dépenses de rémunération ou de formation des salariés bénéficiant d’un congé lié à la naissance d’un enfant à partir du 1er janvier 2010.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis très favorable.

Non seulement cette disposition est vertueuse, mais elle a déjà été votée par le Sénat : il s’agissait de l’article 72 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Elle était simplement mal placée dans ce dernier texte. C’est pourquoi la commission souhaite son adoption avant l’article 44 du présent projet de loi de finances rectificative.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Cet amendement, adopté par le Sénat dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, a effectivement été considéré comme un « cavalier » - et c’est le maire de Chantilly qui vous le dit ! (Sourires.)

Le crédit d’impôt famille, ainsi recentré sur le mode de garde des enfants des salariés de l’entreprise, gagne en efficacité. Nous sommes par conséquent très favorables à votre amendement, madame Hermange.

Bien évidemment, je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 61 rectifié.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Si j’ai bien compris, le dispositif qui nous est présenté concerne uniquement les crèches mises en place par les entreprises. Les collectivités qui font le même effort sur leur territoire n’en bénéficient pas.

Si vous confirmez cette interprétation, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, je ne pense pas qu’il s’agisse d’une bonne mesure. Celle-ci introduirait en effet une différence de traitement entre les crèches des collectivités et celles des d’entreprises.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C’est un dispositif complémentaire par rapport aux crèches des collectivités territoriales, madame Beaufils. Il s’agit de créer des structures d’accueil pour les enfants du personnel des entreprises.

Permettez-moi de vous soumettre un cas pratique : dans ma commune, je suis en train de promouvoir un dispositif de ce type pour le personnel du centre hospitalier, mais aussi pour le personnel de différentes entreprises, qui vont y souscrire et qui bénéficieront ainsi de cette disposition fiscale. À défaut, il serait nécessaire de créer des places supplémentaires en crèche collective municipale ou intercommunale, ce qui nous coûterait davantage. Le service, les personnels, l’encadrement et le contrôle seront les mêmes ; les personnes qui en bénéficieront seront aussi les mêmes.

Finalement, c’est une façon de prendre un peu d’argent aux entreprises pour qu’elles contribuent à la satisfaction d’un besoin collectif ; dans cette perspective, on leur donne une incitation fiscale.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange, au nom de la commission des affaires sociales. Ce dispositif permet en outre de responsabiliser les entreprises en les transformant en troisième partenaire des contrats enfance, aux côtés des familles, via la caisse d’allocations familiales, et des collectivités municipales. Jusqu’à présent, l’entreprise ne participait jamais au mode de garde des enfants.

C’est pourquoi je tiens à remercier le Gouvernement et la commission des finances de l’avis favorable qu’ils ont émis sur cet amendement de la commission des affaires sociales. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Je voudrais apporter une précision.

Il s’agit du crédit d’impôt destiné aux entreprises qui participent à la garde des enfants de leurs salariés. Différents taux sont prévus pour financer la création ou le fonctionnement de crèches, ou encore les dépenses relatives aux services à la personne.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, avant l'article 44.

Article additionnel avant l'article 44
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2008
Article 44 bis

Article 44

I. - L'article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, à compter du 1er janvier 2002, » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif soumise aux régimes prévus aux articles 210 A ou 210 B, les sommes déduites du résultat en application des premier ou quatrième alinéa n'y sont pas réintégrées lorsque la société bénéficiaire des apports s'engage dans l'acte de fusion, scission ou apport partiel d'actif à respecter les conditions mentionnées au troisième ou quatrième alinéa. La condition mentionnée au troisième alinéa doit être respectée jusqu'au terme du délai qui s'appliquait à la société apporteuse. » ;

II. - Le 2° du I s'applique aux acquisitions d'œuvres originales d'artistes vivants ou d'instruments de musique effectuées à compter du 1er janvier 2009. Le 3° du I s'applique aux opérations de fusions, scissions et apports partiels d'actif effectuées à compter du 1er janvier 2009.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 24 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 85 est présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 24.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L’article 44 vise à élargir les modalités de déductions fiscales en faveur du mécénat d’entreprise et de les ouvrir aux entreprises individuelles et aux professions libérales.

Voilà une mesure fort sympathique. Cependant, étant à nos yeux insuffisamment encadrée, elle va très probablement susciter des abus. Par exemple, rien n’empêchera un professionnel libéral de déduire de ses résultats l’achat d’une œuvre qu’il accrochera dans son bureau,…

M. Michel Charasse. Ou à la maison !

M. Philippe Marini, rapporteur général. …celui-ci étant effectivement susceptible d’être une pièce de son appartement privé. De la même façon, il pourrait acheter un instrument de musique pour le prêter à un membre de sa famille qui ferait des études musicales.

La question qui se pose de manière plus générale est celle de l’exposition au public des œuvres ainsi acquises. Aux termes de la loi de finances rectificative pour 2005, celles-ci peuvent en effet être exposées aux seuls salariés et non plus au public.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, nous avons le sentiment que les dispositions de cet article, qui résultent probablement des propositions multiples et fécondes adressées par M. Bethenod à Mme la ministre de la culture, privatisent un peu trop un régime reposant sur une aide fiscale de la puissance publique. Cela ne nous paraît guère défendable et mériterait d’être retravaillé.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 85.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. La commission des affaires culturelles demande également la suppression de cet article, considérant que la question du mécénat est importante mais qu’elle mérite d’être étudiée de façon plus large.

Les risques de dérive évoqués par M. le rapporteur général sont réels et nous souhaitons approfondir la réflexion sur ce sujet au sein de notre commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Eric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces amendements.

Cette disposition partait d’une bonne intention, mais l’Assemblée nationale l’a amendée de telle façon que sa mise en œuvre apparaît maintenant assez difficile. La sagesse commande donc de supprimer l’article.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je veux saluer la sagesse du Gouvernement.

J’ai été étonné ce matin par l’avis qu’il a exprimé lors de notre débat sur un prêt à taux zéro pour l’acquisition d’œuvres d’art. En l’occurrence, je suis rassuré !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24 et 85.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 44 est supprimé.