M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. J’y suis prêt.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Lorsque nous nous préoccupons de l’après-crise, monsieur le secrétaire d’État, ce qui doit nous préoccuper, c’est le commerce extérieur. Nous consommons plus que nous ne produisons. Pour retrouver notre compétitivité, il va notamment falloir financer différemment la protection sociale.

Mme Nicole Bricq. La TVA sociale !

M. Jean-Jacques Jégou. Il ne l’a pas dit, mais il l’a pensé très fort !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Je voudrais dire au président de la commission des finances que la chute des cours de bourse devrait quand même faire baisser les rémunérations des joueurs de football en raison de la cotation boursière de certains clubs anglais. (Sourires.) Plus sérieusement, s’agissant de l’amendement de la commission des finances et de la position du gouvernement, nous n’allons pas aider la majorité à trancher ce débat en son sein. En revanche, comme nous vous l’avons déjà fait savoir, dans l’état actuel de nos connaissances, nous n’imputons pas les mêmes vertus que vous au crédit d’impôt recherche. Il semble en effet qu’il profite d’abord aux grandes entreprises et ne règle pas le problème structurel du tissu économique français. Au demeurant, je comprends la logique du rapporteur général : si on commence, on n’en finira pas avec la segmentation de cette mesure de trésorerie.

J’attends avec impatience que soit présentés à la commission des finances et à tous les parlementaires les effets du crédit d’impôt recherche et de sa segmentation selon le type d’entreprises qui en bénéficie. C’est un sujet majeur puisque, selon l’estimation du rapporteur général l’année dernière, cette mesure devrait représenter plus de 4 milliards d’euros, ce qui n’est pas rien.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n°°21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 43 bis est supprimé.

Article 43 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2008
Article 43 quater

Article 43 ter 

I. - Après le b du 1 de l'article 210 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rupture de l'engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport entraîne la déchéance du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération d'apport partiel d'actif. La déchéance intervient et produit ses effets à la date de réalisation de cette opération. »

II. - Le I s'applique aux opérations d'apport réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, après le mot :

déchéance

insérer le mot :

rétroactive

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 43 ter, modifié.

(L'article 43 ter est adopté.)

Article 43 ter
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Article additionnel après l'article 43 quater

Article 43 quater

I. - L'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire financier, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui lui sont affiliées au sens de l'article L. 511-31 du même code, et les sociétés dont elle et les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. » ;

2° À l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « ou au deuxième » sont remplacés par les mots : «, au deuxième ou au troisième » ;

3° La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « deuxième », sont insérés les mots : « ou au troisième » ;

b) Les mots : « au même alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa et toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du code monétaire et financier » ;

4° À la cinquième phrase du sixième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième ou troisième » ;

5° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. - Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du c est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et deuxième » sont remplacés, par deux fois, par les mots : «, deuxième ou troisième » ;

b) Le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2° Le d est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième ou troisième » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième ou troisième » ;

- le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

3° Le g est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés, par deux fois, par les mots : «, deuxième ou troisième » ;

b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième ou troisième » ;

- le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

III. - Le présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

M. le président. L'amendement n° 152, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du second alinéa du 1° du I de cet article, après les mots :

à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier

insérer les mots :

ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent

et après les mots :

au sens de l'article L. 511-31 du même code

insérer les mots :

ou bénéficiant d'un même agrément collectif délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

II. - Compléter le dernier alinéa (b) du 3° du I de cet article par les mots :

ou bénéficiant du même agrément collectif, à l'exception des filiales dont le capital est détenu à 95 % au moins

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification de l'article 223 A du code général des impôts pour tenir compte des spécificités du Crédit mutuel est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, au nom de la commission des finances, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 152 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit d’une disposition tout à fait nécessaire pour le groupe Crédit Mutuel. Je rappelle que l’article 43 quater permet aux quatre principaux groupes bancaires d’essence coopérative ou mutualiste, c’est-à-dire les Banques Populaires, le Crédit Agricole, les Caisses d’épargne et le Crédit Mutuel, à l’instar des sociétés mutuels d’assurances, d’intégrer dans un même groupe fiscal l’ensemble des caisses qui composent leur réseau, moyennant quelques aménagements. Ce régime sera ainsi fondé sur les liens économiques et réglementaires qui unissent les établissements d’un même réseau.

Tel qu’il est rédigé, l’article ne permet pas au Crédit Mutuel d’en bénéficier. En effet, l’organisation de son réseau est spécifique. Il faut donc que certaines caisses et non pas l’organe central, comme c’est le cas dans les autres réseaux, puissent se constituer en têtes de groupe.

En d’autres termes, l’organisation du Crédit Mutuel est plus fédérale et plus régionalisée que celles des autres réseaux. On le comprend bien puisque le Crédit Mutuel est né des provinces alors que les autres réseaux dont nous parlons ont des caisses locales et régionales dépendant d’un organe central au niveau national. La logique de développement et de structuration du Crédit Mutuel est tout à fait spécifique avec d’un côté l’ouest, de l’autre l’est, et un partage équitable entre ces pôles, sachant que les autres pôles jouent évidemment leur rôle.

L’initiative judicieuse de M. Lambert vise donc à apporter quelques modifications techniques afin que le Crédit Mutuel, compte tenu de ses spécificités d’organisation, soit bien compris dans le dispositif d’ensemble.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur général, l’amendement que vous venez de défendre, qui avait été présenté par M. Lambert, convient au Gouvernement. Comme vous l’avez rappelé, il s’agit de compléter en faveur des banques mutualistes l’aménagement du régime de groupe instauré par l’article 43 quater, afin de prendre en compte les spécificités du réseau du Crédit Mutuel. Les caisses régionales du Crédit Mutuel pourront ainsi se constituer en têtes de groupe.

L’ajustement technique proposé dans cet amendement relève du bon sens puisque le dispositif actuel n’aurait pas permis, dans les faits, au Crédit Mutuel de constituer aisément un groupe à partir de son organe central en raison de la grande autonomie dont jouissent les caisses régionales et que vous avez rappelée, monsieur le rapporteur général.

Donc, cet amendement permettra au nouveau régime de fonctionner plus efficacement. Le Gouvernement y est favorable et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 152 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 43 quater, modifié.

(L'article 43 quater est adopté.)

Article 43 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2008
Article 43 quinquies

Article additionnel après l'article 43 quater

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 68 rectifié est présenté par M. Amoudry et les membres du groupe Union centriste.

L'amendement n° 147 est présenté par M. Béteille et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au XII, le millésime : « 2009 » est remplacé par le millésime : « 2010 » ;

2° Au XIII, le millésime : « 2010 » est remplacé par le millésime : « 2011 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - 1. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. La perte de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. Cet amendement revient sur l’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2006 qui aménageait le régime fiscal des organismes d'assurance.

Dans l’exposé des motifs, mon collègue Jean-Paul Amoudry se réfère au fait qu’une enquête est en cours de réalisation par la Commission européenne à ce sujet, enquête qui vise notamment le dispositif d'exonération des activités de gestion des contrats d'assurance maladie solidaires et responsables et la provision pour risque de sinistralité de certains contrats de prévoyance.

Ce dispositif devait entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2009 en matière d'impôt sur les sociétés et en 2010 s'agissant de la taxe professionnelle.

Notre amendement prévoit de reporter d’un an la mise en œuvre de ce dispositif afin de tirer complètement parti de l’enquête de la Commission.

M. le président. La parole est à M. Jacques Gautier pour présenter l'amendement n° 147.

M. Jacques Gautier. Cet amendement, qui est identique à celui que vient de défendre Denis Badré, prévoit, dans l’attente de la validation définitive de la Commission, de repousser d’un an – au 1er janvier 2010 pour l’impôt sur les sociétés et à 2011 pour la taxe professionnelle - ce dispositif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je rappellerai d’abord que ce nouveau régime fiscal vise à harmoniser, dans le domaine de l’assurance maladie, la situation des entreprises d’assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance pour les soumettre aux mêmes dispositions.

Cela concerne en priorité les mutuelles et institutions de prévoyance. Est désormais exonérée d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle l’activité afférente aux opérations portant sur la gestion des contrats d’assurance maladie solidaires et responsables sous réserve de respecter des critères sociaux supplémentaires. Ce régime avait été précisément défini lors de la discussion de la loi de finances rectificative pour 2006, voilà deux ans.

La Commission européenne a ouvert une enquête pour aide d’État sur ce régime favorable au développement des contrats d’assurance maladie solidaires et responsables. Cette enquête a été notifiée aux autorités françaises le 13 novembre 2007.

Jusqu’ici, la Commission n’a pas rendu ses conclusions. Cela avait déjà motivé le report d’un an à la fin de 2007 et il semble bien que l’on doive suivre aujourd’hui la même jurisprudence, en quelque sorte.

Cela étant dit, monsieur le secrétaire d’État, on ne peut pas, ad vitam aeternam, suspendre la mise en place du nouveau régime, sachant que ce dernier est un régime de neutralité pour l’ensemble des entreprises, quel que soit leur statut, conduisant les mêmes activités de protection sociale complémentaire.

Quelles sont les actions que le Gouvernement compte entreprendre pour obtenir une réponse rapide et claire de la Commission ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Ces deux amendements identiques prévoient de reporter l’entrée en vigueur de l’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2006 relatif à l’aménagement du régime fiscal des organismes d’assurance.

Ce report est tout à fait légitime. En effet, l’article 88 de la loi précitée a fait l’objet d’une notification auprès de la Commission européenne, qui a ouvert une enquête.

Toutefois, je suis sensible à la remarque formulée, à juste titre, par le rapporteur général selon laquelle ces reports ne peuvent pas durer ad vitam aeternam. Je lui indique que le dernier questionnaire reçu de la Commission européenne date de novembre, et que nous avons déjà transmis notre réponse à Bruxelles. La balle est maintenant dans le camp de la Commission.

Si l’affaire devait se prolonger, non pas ad vitam aeternam, mais encore un certain laps de temps, il serait bon qu’on s’en saisisse au niveau politique pour la porter devant le commissaire européen de manière à accélérer les réponses de la Commission, dans la mesure où il s’agit de l’application de la loi de finances rectificative pour 2006.

Il n’en demeure pas moins qu’il faut reporter l’entrée en vigueur de cet article 88 tant que nous n’avons pas eu la réponse de la Commission européenne.

M. le président. Partagez-vous l’avis du Gouvernement, monsieur le rapporteur général ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le secrétaire d'État, « porter au plan politique », dites-vous ; mais nous sommes dans une assemblée politique ! Il serait bon que le Gouvernement relaye, sans attendre, notre préoccupation. En effet, pourquoi avoir consacré tant de temps à définir ce régime qui, me semble-t-il, donne satisfaction aussi bien à la Mutualité française qu’aux autres intervenants sur le marché, si c’est pour laisser moisir cette affaire dans les méandres de la bureaucratie bruxelloise ?

Il faut prendre l’initiative d’accélérer le processus sans attendre d’autres réponses. Le sujet doit être clarifié, monsieur le secrétaire d’État.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. J’indique que le Gouvernement est favorable à ces deux amendements identiques, et je lève le gage.

Monsieur le rapporteur général, je relaierai l’impatience de la Haute Assemblée sur l’entrée en vigueur de l’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2006.

M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 68 rectifié bis et 147 rectifié.

La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.

M. Denis Badré. Ces amendements prévoient un report non pas sine die mais d’un an. La Commission vient d’être saisie. On peut attendre quelques semaines pour lui permettre de déposer ses conclusions. Je crois qu’il est sage d’aller dans ce sens, surtout si le Gouvernement s’engage - et c’est le sens de notre amendement - à faire pression auprès de la Commission pour que la réponse arrive rapidement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous sommes ici dans le domaine de la concurrence. Il me paraît souhaitable d’apaiser toutes les tensions, les crispations qui se sont créées entre les différents statuts, mutualiste, coopératif, ou autre. Dès lors que des entreprises, quel que soit leur statut, exercent la même activité, il me semble qu’elles doivent être soumises à la même fiscalité. Ce n’est pas l’Europe qui doit l’imposer, monsieur le secrétaire d’État, c’est l’idée que nous nous faisons d’une liberté bien régulée et d’une concurrence loyale.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 68 rectifié bis et 147 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 43 quater.

Article additionnel après l'article 43 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2008
Article 43 sexies (début)

Article 43 quinquies

Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés mentionnés à l'article 1668 du code général des impôts versés au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 et pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue excède la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de cet excédent dès le lendemain de la clôture. Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur de plus de 20 % au montant de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent d'acomptes indûment remboursés.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, sur l’article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Les articles 43 quinquies et 43 sexies, qui permettent une restitution immédiate des créances de report en arrière des déficits et des créances de crédit d’impôt recherche, apportent un soutien très bienvenu à la trésorerie des entreprises en cette période de crise.

Ces deux articles prévoient que les créances qui ont été cédées, en particulier dans le cadre d’une cession « Dailly », ne peuvent donner lieu à restitution immédiate. Cela est effectivement logique au regard de l’objectif visé et des modalités de ce type de cession.

Toutefois, je voudrais m’assurer, monsieur le secrétaire d'État, que, si le détenteur initial de la créance vient à la racheter à l’établissement auquel il l’a précédemment cédée, il sera bien en mesure d’obtenir un remboursement immédiat. En effet, certaines entreprises sont susceptibles de racheter la créance qu’elles ont cédée dans le passé à un établissement bancaire afin d’obtenir son remboursement immédiat et d’améliorer ainsi leur trésorerie.

Ces deux articles ne me semblent pas s’y opposer mais, eu égard aux enjeux, je souhaiterais que nos travaux préparatoires clarifient cette question.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur général, par principe, les créances transmises par bordereau « Dailly » sont dans le patrimoine de l’établissement de crédit dès la remise du bordereau. Ce bordereau ne peut ensuite être transmis qu’auprès d’un autre établissement de crédit.

Toutefois, selon un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2007, lorsque la créance a été cédée à titre de garantie, l’entreprise peut retrouver, sans aucune formalité particulière, la propriété de la créance cédée si la garantie prend fin ou si l’établissement de crédit y renonce par la procédure de la main levée.

Une entreprise qui aurait cédé sa créance de crédit d’impôt recherche à titre de garantie – uniquement dans ce cas, que vous avez évoqué, monsieur le rapporteur général – pourrait, si son banquier renonce à sa garantie, retrouver la propriété de cette créance. Elle pourrait alors en obtenir immédiatement le remboursement en application des dispositions de la loi de finances rectificative.

Monsieur le rapporteur général, j’espère que les éléments que je viens de vous apporter vous ont rassurés.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vous remercie de cette clarification.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 128, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. L’article 43 quinquies prévoit une mesure temporaire d’accélération du remboursement des acomptes d’impôt sur les sociétés des entreprises.

Puisque l’impôt sur les sociétés est un solde économique, une telle mesure revient à faire de cet impôt une sorte de recette de trésorerie de nos entreprises, en tout cas pour les sociétés de capitaux, puisqu’elle n’est pas prévue pour les entrepreneurs individuels assujettis à l’impôt sur le revenu.

Il s’agit donc de permettre aux entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés de récupérer plus rapidement que d’ordinaire les sommes que l’État leur doit et qui constituent l’une des dépenses fiscales les plus significatives.

Ce remboursement anticipé représente un montant d’environ 10 milliards d’euros. Dans ce cas précis, il s’agit de permettre aux entreprises de bénéficier, par anticipation, d’environ 1 800 millions d’euros de recettes de trésorerie.

Cette charge est importante pour le budget général, puisqu’elle majore d’autant le déficit pour 2009 et induit l’émission de titres de dette publique complémentaire à titre onéreux pour la couvrir. Mais elle ne semble pas suffisante pour fournir aux entreprises une réponse adaptée à leurs difficultés éventuelles de trésorerie.

Il s’agit aussi d’une forme de manne qui risque fort d’être utilisée en 2009 par les entreprises pour provisionner les plans sociaux qu’un certain nombre d’entre elles ont d’ores et déjà programmés et pour maintenir le niveau de versement des dividendes, quel que soit l’état de l’activité.

Dans ce cas, nous ajouterons au coût de l’alimentation de la trésorerie des entreprises celui de l’avoir fiscal portant sur les dividendes distribués.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous ne pouvons que vous inviter, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression d’une disposition purement circonstancielle.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début de la seconde phrase de cet article :

Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur à 80 % du montant de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés, l'intérêt de retard...

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 23 et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 128.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à apporter une simplification rédactionnelle. Par voie de conséquence, notre avis ne peut être que défavorable à la suppression de l’article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est, comme très souvent ce matin, du même avis que M. le rapporteur général. (Sourires.)

L’amendement n° 128 tend à proposer la suppression de la possibilité de remboursement anticipé des acomptes d’impôt sur les sociétés.

Or cette mesure fait partie du plan de relance qui a été annoncé par le Président de la République et dont elle permet la mise en œuvre. Le Gouvernement étant à l’origine de ce dispositif, il ne peut qu’émettre un avis défavorable sur sa suppression.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement n'est pas adopté.)