Article 31
Dossier législatif : projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
Article 33

Article 32

L'intitulé du chapitre II du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à la radio, à la télévision et aux médias audiovisuels à la demande par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'intitulé du chapitre II du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 32 est ainsi rédigé.

Article 32
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Article 34

Article 33

L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Édition de services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 33 est ainsi rédigé.

Article 33
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Article 35

Article 34

I. - Après le 5° de l'article 33 de la même loi, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis  Les éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d'États du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenus par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 %, ne sont pas soumis aux dispositions propres à assurer le respect de la langue française au regard de la diffusion des messages publicitaires énoncées au 5° du présent article ; ».

II. - Le 6° de l'article 33 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Sous réserve de la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 27, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante... (le reste sans changement). » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Cette contribution peut tenir compte de l'adaptation de l'œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ; »

3°  Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« En matière audiovisuelle, elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Elle peut également porter sur l'éditeur d'un service de télévision et ses filiales éditrices de services de télévision ou sur l'éditeur d'un service de télévision et les filiales éditrices de services de télévision de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 ; ».

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une disposition adoptée par l'Assemblée nationale permettant à Euronews de diffuser des publicités en anglais.

En effet, en autorisant des exceptions à la loi 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, la commission n’adresserait pas un signe positif en direction de la francophonie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. En tant qu’ancien professeur de lettres, je suis naturellement très attachée à la langue française. Toutefois, je ne m’étais pas montrée défavorable, il est vrai, à cette disposition introduite par l’Assemblée nationale, globalement intéressante pour Euronews. L’économie et les missions de cette chaîne revêtent un caractère quelque peu particulier, et l’autoriser à diffuser des messages publicitaires en anglais non seulement répond à la volonté de certains de ses annonceurs, mais encore est utile à son développement.

Je comprends très bien le sens de l’amendement de la commission, mais il me semble que nous pourrions faire une exception pour Euronews.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée, mais une sagesse plutôt défavorable. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 383, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du II de cet article, après les mots :

Cette contribution peut tenir compte de l'adaptation de l'œuvre

insérer les mots :

aux personnes sourdes et malentendantes, et

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. L’article 34 du projet de loi modifie la dernière phrase du 6° de l’article 33 de la loi du 30 septembre 1986 et encourage la production de programmes adaptés aux personnes aveugles et malvoyantes en ouvrant la possibilité de tenir compte de cette adaptation dans la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle à laquelle sont soumis les éditeurs de services de télévision.

Un amendement à l’article 29 du présent projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, a étendu en faveur des chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre la disposition du projet de loi permettant la prise en compte d’une partie des coûts relatifs à l’accessibilité des programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes dans la contribution à la production audiovisuelle aux coûts occasionnés par l’accessibilité des programmes aux personnes sourdes et malentendantes.

L’objet de cet amendement est de permettre aux chaînes thématiques, diffusées sur des réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et dont les obligations relèvent de l’article 33 de la loi du 30 septembre 1986, de bénéficier de la même faculté que les chaînes hertziennes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Nous avons déjà évoqué ce sujet ce matin. Je rappelle que nous avons adopté un amendement à l’article 29 visant à empêcher que les dépenses des chaînes relatives à l’accessibilité des programmes aux personnes sourdes et malentendantes puissent être déduites de leurs contributions à la création.

Le développement des programmes accessibles aux personnes sourdes et malentendantes découle d’un choix législatif fort et déjà ancien, notamment de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ce choix a été largement mis en œuvre pas les chaînes, qu’elles soient hertziennes ou non.

Afin de défendre le droit légitime de nos concitoyens handicapés à avoir accès, comme tout un chacun, aux programmes, nous souhaitons qu’il y ait une totale corrélation entre les différents types de chaîne.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable.

Cette proposition me paraît préjudiciable au secteur de la création puisqu’elle revient à faire peser sur les producteurs l’obligation du sous-titrage. Or c’est bien aux chaînes de télévision que la loi fait obligation d’adapter leurs programmes à destination des personnes sourdes et malentendantes.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Mme le rapporteur et Mme le ministre émettent toutes deux un avis défavorable sur cet amendement, mais, si je comprends bien, pour des raisons contradictoires.

Pour notre part, nous souhaitons développer l’accessibilité des programmes aux personnes sourdes et malentendantes, et pas seulement de ceux qui sont diffusés par les chaînes hertziennes. Même si Mme le ministre estime que cette obligation pénaliserait la création, nous maintenons notre amendement, tout en nous étonnant que Mme le rapporteur ne s’y soit pas montrée favorable, compte tenu des arguments qu’elle a développés.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Je vais apporter quelques précisions, car je n’ai pas été suffisamment claire tout à l’heure.

La commission souhaite que l’ensemble des chaînes soient soumises aux obligations de la loi de 2005 quant aux programmes adaptés aux sourds et aux malentendants. Pour autant, elle ne souhaite pas que l’ensemble des chaînes soient déchargées de leurs obligations en faveur de la création.

Voila pourquoi nous émettons un avis défavorable, en parfaite cohérence avec ce que nous avons dit ce matin.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 383.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la seconde phrase du dernier alinéa de cet article :

Dans des conditions fixées par les conventions, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du même éditeur de services ou de ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. S’agissant de la possibilité de mutualisation des investissements des chaînes, la commission vous propose d’adopter un amendement tendant à améliorer le nouveau dispositif en y incluant, comme le prévoient les accords interprofessionnels, non seulement les services de télévision, mais également, en toute logique, les nouveaux services de médias audiovisuels à la demande.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34
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Article 35 bis

Article 35

L'article 33-1 de la même loi est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du quatrième alinéa du I, après les mots : « Pour les services », sont insérés les mots : « de télévision » ;

1° bis  La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou par les possibilités techniques des terminaux de réception » ; 

2° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services de télévision diffusés en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, la convention porte également sur les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. » ;

2° bis  Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, la convention précise les modalités permettant d'assurer cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. » ;

2° ter  Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au III, la convention précise les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur ces services. » ;

3° Au début du premier alinéa du III, sont insérés les mots : « Les services de médias audiovisuels à la demande et, ».

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Après le 1° bis de cet article, insérer un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Le quatrième alinéa du I est complété une phrase ainsi rédigée : « La convention des éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d'États du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 %, n'est pas soumise à ces dispositions. » ;

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de codification d’une disposition adoptée à l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer le 2° bis de cet article.

La parole est à M. Jack Ralite.

M. Jack Ralite. Pour les mêmes raisons que celles que nous avons soutenues à propos de notre amendement n° 166 portant sur l’article 30, nous ne pouvons accepter l’insertion par l’Assemblée nationale du 2° bis après le cinquième alinéa du I de l’article 33-1 de la loi de 1986. En effet, par cet ajout, les députés ont une nouvelle fois décidé que les législateurs que nous sommes devraient abandonner leur responsabilité.

Le CSA aurait pour mission non plus d’appliquer les normes définies par la loi, puisque nous ne légiférons pas dans ce domaine, mais de veiller au respect des accords signés entre diffuseurs et producteurs. Ce faisant, il changerait de nature, puisque sa mission serait alors de plus en plus de veiller au respect d’accords interprofessionnels, non à celui de la loi.

Pour notre part, nous ne pouvons accepter cette inversion dans la hiérarchie des normes entre la loi, le règlement et le contrat. Déjà, ce matin, mon collègue Michel Billout est intervenu à propos d’un accord qui était jugé intéressant par la commission et le Gouvernement, qui souhaitaient qu’on le ratifie.

Je crains que les contrats ne se multiplient. La loi ne serait plus alors que le réceptacle des accords professionnels ; on aboutirait à une chambre des corporations. Voilà quelques années que cette question a été réglée. En droit français, la loi est le fait des parlementaires, députés et sénateurs, qui légifèrent au nom de l’intérêt général, avec la diversité qui les compose. Mais elle n’est pas la ratification automatique des accords.

Le contrat est un rapport de force dans l’instant. La loi est aussi un rapport de force, mais dans la durée. Le contrat est circonstanciel ; il peut être bon ou mauvais. La loi peut être plus ou moins bonne, mais elle est au-dessus du contrat ; certains collègues ont ri quand j’ai cité les mots de Kant : « comme un ciel étoilé au-dessus de nous », mais cette question est pour moi fondamentale.

Ne prenons pas cette route ! Sinon, autant fermer le Sénat ! On nous a fait voter récemment des dispositions qui étaient d’ores et déjà appliquées. Et nous voterions maintenant des mesures qui reprendraient des accords négociés à l’extérieur de cette assemblée ! Il faut être scrupuleux sur ce point.

Nous avons appris que M. Fillon souhaitait créer un groupe de travail sur la redevance audiovisuelle, composé de parlementaires et de professionnels. D’abord, tous les professionnels ne seront pas représentés. On a vu ce que cela a donné avec la commission Copé ! Ensuite, nous sommes assez grands pour délibérer entre nous après avoir procédé aux auditions des professionnels. Restons-en à la définition traditionnelle de la loi : c’est notre travail !

Ne transformons pas le CSA en une chambre quasiment corporative. C’est une autorité indépendante, mais sa référence doit être la loi et non les accords. Je n’ignore pas les accords, mais ils ne peuvent être au-dessus de la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. Il s’agit d’être cohérent avec les mesures que nous avons votées ce matin. Le présent amendement tend à remettre en cause la philosophie des accords interprofessionnels dits « Albanel », qui ont permis aux différents acteurs de la profession, lesquels étaient nombreux, de se mettre d’accord sur l’ensemble des obligations de création qui sont nécessaires à la bonne vitalité du service public de l’audiovisuel. Nous considérons que ce principe de fonctionnement est à la fois légitime et efficace.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. L’article 35 vise à introduire des dispositions à l’article 33-1 de la loi de 1986, afin de permettre la mise en œuvre des accords conclus par les professionnels.

Le principe d’une contribution des chaînes de télévision à la production demeure dans la loi, laquelle renvoie à des décrets le soin de préciser les règles de cette contribution. L’article 35 du projet de loi prévoit que, dans ce cadre, le CSA tiendra compte des accords négociés dans les conventions conclues avec les chaînes.

Il s’agit simplement de mesures contractuelles qui viennent compléter la réglementation en vigueur et ne remettent pas en question, me semble-t-il, la primauté de la loi.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Les accords interprofessionnels mériteraient à tout le moins une expertise, ne serait-ce que pour permettre au Parlement de déterminer des critères d’appréciation de ces accords.

Des accords sont parfois conclus entre pot de fer et pot de terre, par exemple entre des sociétés d’édition de phonogrammes et de très petits labels, lesquels auraient autorisé la mise en ligne directe de leurs productions sur les plates-formes d’échange sans contreparties. Nous n’avons donc pas tous les éléments.

En revanche, je me souviens que, hier, vous avez refusé la disposition qui visait à partager les droits d’exploitation, pour peu que la télévision publique ait financé une part significative d’une production. Cela aurait mérité de figurer dans des accords interprofessionnels.

En conséquence, je soutiens cet amendement de suppression, en considérant que le Parlement n’a pas fait son travail sur ce sujet. Tout au moins, on ne lui a pas permis de le faire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Article 35
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Article 36

Article 35 bis 

Avant le 31 décembre 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel remet au Parlement un rapport rendant compte des efforts réalisés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle en matière d'audiodescription et de sous-titrage des programmes ainsi que des mesures adaptées pour améliorer l'accessibilité des programmes pour les personnes aveugles ou malvoyantes et les personnes sourdes ou malentendantes. (Adopté.)

Article 35 bis
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Article additionnel après l'article 36

Article 36

L'article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 33-2. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

« 1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

« 2° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.

« Ce décret fixe également, pour les services mettant à la disposition du public des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles :

« 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

« 4° Les dispositions permettant de garantir l'offre et d'assurer la mise en valeur des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d'expression originale française. »

M. le président. L'amendement n° 168, présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

mise en valeur

insérer le mot :

effective

La parole est à M. Jean-François Voguet.

M. Jean-François Voguet. Il s’agit d’un amendement de précision sur la nature des obligations patrimoniales qui concernent la vidéo à la demande. Il n’y a pas de raison que les quotas de diffusion qui s’appliquent aujourd’hui aux services de médias traditionnels ne soient pas intégralement transposables aux services de médias à la demande.

Bien entendu, avec la vidéo à la demande, le téléspectateur est maître de son choix, dans la mesure où il ne sélectionne que les films qu’il souhaite visionner. Mais c’est le cas également pour le téléspectateur, qui est libre de regarder ou non la télévision, comme de choisir tel ou tel film présenté sur telle ou telle chaîne. C’est pourquoi il est peu légitime que ces nouveaux services de vidéo à la demande soient soumis à une réglementation plus légère, en étant dispensés de quotas.

Les téléspectateurs doivent pouvoir bénéficier d’un véritable choix sur les services de vidéo à la demande, via un catalogue qui reflète de façon exhaustive la pluralité et la variété des œuvres, qu’il s’agisse de films à gros budget, de films à petit budget, ou encore de « films du milieu », pour reprendre l’expression de la réalisatrice Pascale Ferrand.

Rien n’interdit aux services de vidéo à la demande de mettre en place, parallèlement au respect des quotas, une présentation attrayante et attractive des œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes, ou d’expression originale française, afin d’aiguiser la curiosité des téléspectateurs. Mais ces initiatives de promotion ne doivent pas se substituer au respect des quotas d’œuvres. Plus que la loi du marché, c’est le respect de la convention de l’UNESCO sur la promotion de la diversité culturelle et de son expression, qui doit guider le législateur.

La vidéo à la demande représente un nouveau moyen de faire découvrir les trésors audiovisuels de toute nature. Elle peut être un outil formidable au service des cinéphiles, à condition d’offrir un large éventail des œuvres françaises et européennes, dans leur pluralité.

C’est pourquoi nous vous invitons à adopter cet amendement de précision, mais aussi de bon sens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. C’est une précision utile. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Avis favorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)