M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE Ier

FACILITER LA CONSTRUCTION

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés
Article 1er bis

Article 1er

Jusqu'au 31 décembre 2010, et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, les modifications d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant pour objet d'autoriser l'implantation de constructions en limite séparative ne donnent pas lieu à enquête publique. Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois, préalablement à la convocation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui se prononce par délibération motivée.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés
Article 2 ter A

Article 1er bis

I. - L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. » ;

2° À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle » sont supprimés.

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-18 et au b de l'article L. 123-19 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

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Article 1er bis
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Article 2 ter B

Article 2 ter A

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 301-5-1 est ainsi rédigée :

« Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 301-5-2 est ainsi rédigée :

« Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président du conseil général, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. »

Article 2 ter A
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Article 2 ter C

Article 2 ter B

Le X de l'article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi rédigé :

«X. - Les services et parties de services de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des alinéas suivants.

« Seront transférés aux communes les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.

« Les modalités de répartition entre les communes de la compensation financière des charges résultant de ce transfert de compétences seront déterminées en loi de finances.

« Les articles L. 443-11, L. 631-7 à L. 631-7-5 et L. 631-9, tels qu'ils résultent de la rédaction de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entrent en vigueur le 1er avril 2009. L'arrêté du préfet visé au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2009 demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal prévue au dernier alinéa du même article L. 631-7-1 dans sa rédaction applicable à partir du 1er avril 2009. »

Article 2 ter B
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Article 2 ter

Article 2 ter C

I. - Un bien immobilier appartenant à l'État ou à ses établissements publics peut faire l'objet du bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural en vue de la réalisation de logements sociaux. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

II. - Les baux passés en application du I satisfont aux conditions particulières suivantes :

1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la personne publique, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour la réalisation de l'opération mentionnée au I ;

2° Le droit réel conféré au titulaire du bail, de même que les ouvrages dont il est propriétaire, sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.

Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;

3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.

La personne publique a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ;

4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;

5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit bail.

III. - Un bien immobilier appartenant à l'État ou à ses établissements publics peut faire l'objet d'un contrat de partenariat défini par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 en vue de la réalisation de logements sociaux. Un tel contrat peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien, constitue une dépendance du domaine public sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

Article 2 ter C
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Article 2 quater A

Article 2 ter

I. - À la deuxième phrase de l'article L. 522-2 du code du patrimoine, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de vingt et un jours ».

II. - L'article L. 523-7 du même code est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, du fait de l'opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné au premier alinéa, les travaux nécessaires à la réalisation du diagnostic ne sont pas engagés dans un délai de quatre mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, la prescription est réputée caduque. » ;

3° Les deux dernières phrases du troisième alinéa deviennent un quatrième alinéa et, au début de la première phrase de cet alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ».

III. - L'article L. 523-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, du fait de l'opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné au premier alinéa, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l'État en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise en œuvre des prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2.

« Lorsque, du fait de l'opérateur, les travaux de terrain nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevés dans un délai de douze mois à compter de la délivrance de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa, délai prorogeable une fois pour une période de dix-huit mois par décision motivée de l'autorité administrative prise après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, l'État en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2 sont réputées caduques. Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. »

IV. - L'article L. 523-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'établissement public n'a pas engagé les travaux nécessaires aux opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation visée au deuxième alinéa de l'article L. 523-9, ou qu'il ne les a pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative, à compter de la délivrance de cette même autorisation, les prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2 sont réputées caduques.

« Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. »

V. - Au troisième alinéa du I de l'article L. 524-7 du même code, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » et, à compter du 1er janvier 2010, par le taux : « 0,5 % ».

VI. - Au premier alinéa du II de l'article L. 524-7 du même code, le montant : « 0,32 € » est remplacé par le montant : « 0,50 € ».

Article 2 ter
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Article 2 quater

Article 2 quater A

Après le premier alinéa de l'article L. 523-3 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une durée de cinq ans, lorsque les contrats sont conclus pour une activité définie dans le cadre d'une opération de fouilles d'archéologie préventive, leur terme est fixé à l'achèvement de l'activité pour la réalisation de laquelle ils ont été conclus. Un décret en Conseil d'État précise les activités pour lesquelles ces types de contrats peuvent être conclus et les règles qui leur sont applicables, notamment en fin de contrat. »

Article 2 quater A
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Article 3 B

Article 2 quater

..........................................Supprimé.........................................

TITRE II

FACILITER LES PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS

.................................................................................................

Article 2 quater
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Article 3 CA

Article 3 B

..........................................Supprimé.........................................

Article 3 B
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Article 3 C

Article 3 CA

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement adressera au Parlement un rapport étudiant les solutions les plus adéquates pour permettre un accès aussi simple que possible aux appels publics à la concurrence pour les entreprises candidates tout en assurant la plus grande sécurité juridique possible aux acheteurs publics. L'étude d'impact évaluera tout particulièrement les inconvénients que pourraient présenter pour la presse les réformes envisagées.

Article 3 CA
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Article 3

Article 3 C

..........................................Supprimé.........................................

Article 3 C
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Article 3 bis A

Article 3

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que 80 % au maximum de cette cession fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29. ».

II. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :

« L'acceptation est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. ».

Article 3
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Article 3 bis

Article 3 bis A

I. - Le premier alinéa du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi rédigé :

« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'État ou un établissement public de l'État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. ».

II. - Le premier alinéa du I de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. Toutefois, le financement définitif d'un projet doit être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ».

Article 3 bis A
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Article 3 ter

Article 3 bis

...........................................Supprimé........................................

Article 3 bis
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Article 4 bis

Article 3 ter

Le premier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après décision de l'État ou de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. »

.................................................................................................

Article 3 ter
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Article 4 ter

Article 4 bis

L'article 25-1 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Afin d'établir la neutralité entre les différentes options en matière de commande publique, » ;

2° Après le mot : « subventions », sont insérés, deux fois, les mots : «, redevances et autres participations financières » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités et l'échéancier de versement de ces subventions, redevances et autres participations financières peuvent être adaptés à la durée du contrat de partenariat. ».

Article 4 bis
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Article 5 quater A

Article 4 ter

I. - A. - Le deuxième alinéa du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

« 2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1° du présent 2 bis. »

B. - À la première phrase du 2° du g) du 1 de cet article, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. - A. - Le deuxième alinéa du f du 1 de l'article 238 bis du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

« 2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1° du présent f. »

B. - À la deuxième phrase du 2° du g) du 1 de cet article, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

III. - Le I entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de 2009 et le II s'applique aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

.................................................................................................

Article 4 ter
Dossier législatif : projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés
Article 5 quater B

Article 5 quater A

..........................................Supprimé.........................................

Article 5 quater A
Dossier législatif : projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés
Article 5 quater

Article 5 quater B

..........................................Supprimé.........................................

Article 5 quater B
Dossier législatif : projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés
Article 5 quinquies A

Article 5 quater

L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, le mot : « conforme » est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou le représentant de l'État dans la région » sont supprimés ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Si le ministre compétent a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut intervenir qu'après son accord. ».

Article 5 quater
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Article 5 quinquies B

Article 5 quinquies A

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 45-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le domaine public routier » sont remplacés par les mots : «, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.

« L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47. » ;

2° L'article L. 46 est ainsi rédigé :

« Art. L. 46. - Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.

« Un décret en Conseil d'État détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier. » ;

3° L'article L. 47 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.

« Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° Après l'article L. 47, il est inséré un article L. 47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 47-1. - L'autorisation d'occuper les réseaux publics visés à l'article L. 45-1 et appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux ou avec les capacités disponibles.

« Est seule incompatible avec l'affectation du réseau public l'occupation qui en empêche le fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n'est pas réversible.

« Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l'article L. 45-1 et relevant du domaine public routier ou non routier s'exerce dans le cadre d'une convention et dans les conditions du cinquième alinéa de l'article L. 47.

« La convention d'occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier.

« Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité visée à l'alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de ladite autorisation. ».