Article additionnel après l'article 26
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Article 28

Article 27

L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rétabli :

« Art. 2. - La formation continue est obligatoire pour les commissaires-priseurs judiciaires en exercice.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. » – (Adopté.)

Article 27
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Article 29

Article 28

Les treizième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas de l'article 8 de l'ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, règle toutes questions relatives aux œuvres sociales intéressant le personnel des études. » – (Adopté.)

Article 28
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Article 30

Article 29

Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail.

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » – (Adopté.)

Article 29
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Article 31

Article 30

L'article 10 de l'ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. » – (Adopté.)

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'AVOCAT

Article 30
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Article 32

Article 31

I. - Après le titre XVI du livre troisième du code civil, il est inséré un titre XVII ainsi rédigé :

« Titre XVII

« De la convention de procédure participative

« Art. 2062. - La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

« Art. 2063. - La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

« 1°) son terme ;

« 2°) l'objet du différend ;

« 3°) les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

« Art. 2064. - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition ; en conséquence, les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes ne peuvent faire l'objet d'une telle convention.

« Art. 2065. - Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour voir trancher le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise la partie qui s'en prévaut à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.

« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

« Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.

« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées du préalable de conciliation ou de médiation le cas échéant prévu.

« Art. 2067. - La procédure participative est régie par les dispositions du code de procédure civile. »

II. - L'article 2238 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

III. - L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. »

IV. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en de vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative. » ;

2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s'appliquent également en cas de procédure participative, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 30 est présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Simon Sutour, pour présenter l’amendement n° 3.

M. Simon Sutour. Dans le cadre des conclusions qu’elle a présentées lors de l’examen de la proposition de loi qui nous est soumise, la commission des lois a institué la procédure participative de négociation assistée par un avocat.

Actuellement, les parties qui entendent régler à l’amiable le litige qui les oppose disposent de la conciliation et de la médiation. En cas d’échec de leurs pourparlers, la procédure judiciaire est conduite comme s’il n’y avait eu aucun échange préalable.

La commission sur la répartition des contentieux a proposé l’instauration d’une procédure participative en raison du rôle actif des parties à la résolution de leur différend ; celle-ci « prend la forme d’une convention de participation qui les engage à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution négociée du différend. »

La commission des lois propose de reprendre ce dispositif. Si, sur le principe, nous ne sommes pas opposés au règlement amiable des contentieux, nous aurions souhaité que cette nouvelle procédure soit introduite par le biais d’un projet de loi ou d’une proposition de loi qui lui serait spécifiquement consacrée.

Ainsi, nous aurions pu entendre les parties concernées. Nous aurions pu également réfléchir sur ce dispositif et proposer des modifications. La méthode retenue par la commission des lois ne nous permet pas cette étude approfondie. Telle est la raison de notre opposition.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 30.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’article 31 crée une procédure participative de négociation assistée par avocat, ce qui suscite, sur le fond, des interrogations, ainsi qu’une critique sur les conditions dans lesquelles cette nouvelle procédure nous est présentée.

En effet, c’est la commission Guinchard, dont on attendait beaucoup, qui, dans sa recommandation n° 47, a suggéré l’introduction dans notre droit français d’une procédure participative, inspirée du droit collaboratif nord-américain.

Cette recommandation s’inscrivait dans une démarche d’ensemble de règlement des conflits. À cet égard, comme je l’ai déjà dit, nous regrettons ce morcellement du rapport Guinchard et l’approche partielle qu’adopte cette proposition de loi.

Cette procédure, à défaut d’être inscrite dans un projet de loi global reprenant – ou pas – les recommandations du rapport Guinchard, aurait dû prendre place dans un texte consacré aux procédures de conciliation.

Par ailleurs, et même si nous examinons les articles de la proposition de loi quelques semaines après le début de sa discussion, je rappelle que cette disposition a été introduite à la dernière minute, lors de la réunion de la commission des lois, alors qu’elle n’était pas prévue dans le texte originel de M. Béteille.

Cette méthode de travail aboutit à élaborer à la hâte une procédure qui ne reprend d’ailleurs même pas ce que prévoyait la commission Guinchard.

Par exemple, il n’est pas prévu que l’accord constatant le règlement consensuel du litige puisse être homologué par le juge compétent dans le cadre d’une procédure gracieuse, de sorte qu’il soit doté, au cas où ce serait nécessaire, de la force exécutoire, comme le prévoyait la commission Guinchard.

Dans le cas prévu par la proposition de loi, la décision d’accord est affaiblie par rapport à une décision rendue par un juge qui, quant à elle, est exécutoire.

De même, en cas d’accord partiel, il n’est pas non plus prévu que les parties puissent saisir la juridiction compétente par la seule remise au greffe de ce document, afin d’homologuer les points d’accord et de statuer sur les seuls points restant en désaccord, ce qui permettrait d’accélérer la procédure devant le juge compétent.

Enfin, le champ social est exclu de cette procédure participative, d’une part, parce qu’elle interdit le recours à la médiation et à la conciliation, et, d’autre part, parce que les parties sont exclusivement représentées par leurs avocats.

Qu’en est-il alors des défenseurs syndicaux, par exemple ? Nous voyons bien que la réflexion est loin d’être aboutie. On ne peut pas transposer aussi rapidement dans notre droit et dans nos pratiques des procédures nord-américaines. La réflexion menée n’a pas permis d’examiner tous les aspects de cette procédure qui font problème.

Sur le fond, la procédure participative de négociation assistée par avocat pose en effet des problèmes en raison de sa nature même. Il ne faut pas occulter le fait que cette procédure sera coûteuse, en raison du temps très important consacré par l’avocat à donner conseil ; elle sera donc, en réalité, réservée à ceux qui en auront les moyens.

La commission Guinchard soulevait d’ailleurs cette question à propos du droit collaboratif nord-américain, en soulignant que ceux qui n’auront pu aboutir à une solution négociée n’auront plus les moyens financiers de se lancer dans une procédure judiciaire.

Il s’agit d’ailleurs d’une des nombreuses critiques formulées à l’encontre de la procédure judiciaire anglo-saxonne, qui ne permet pas, le plus souvent pour des questions financières, que les droits des justiciables s’exercent à armes égales. On pourrait citer bien des exemples !

Cette procédure vient bouleverser le règlement amiable des conflits. Il n’est donc pas très sérieux de la présenter dans de telles conditions. Je pense qu’il faudrait reporter cette disposition.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l’article 31.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Les dispositions concernant la procédure participative adoptées par la commission des lois sont le fruit d’une longue réflexion, menée aussi bien par les professionnels du droit que par notre commission, sans oublier, bien sûr, la commission Guinchard sur la répartition du contentieux.

Par conséquent, aucune personne de bonne foi ne peut se dire prise au dépourvu. Cette mesure fait partie des sujets que nous étudions depuis de nombreux mois, pour ne pas dire des années.

J’ajoute que la disposition fait l’objet d’un consensus. En outre, le texte que nous vous proposons d’adopter prévoit un certain nombre de garde-fous.

Premièrement, la procédure participative sera bien évidemment facultative. Les parties n’y auront recours que si elles le souhaitent. Si l’une de ces parties refuse, la justice suivra son cours ordinaire.

Deuxièmement, la commission des lois, après avoir longuement débattu, a souhaité exclure du champ d’application de la procédure participative tout ce qui concerne l’État et la capacité des personnes, en d’autres termes ce qui a trait pour l’essentiel au droit de la famille.

Par ailleurs, les parties pourront soumettre leur accord à l’homologation d’un juge, ce qui est une garantie supplémentaire.

Si les parties ne trouvent qu’un accord partiel, ou s’il n’y a pas d’accord, l’affaire sera renvoyée devant la juridiction. Mais cette dernière fera l’économie du début de la procédure, et notamment de l’échange de pièces et de la confrontation des arguments. La procédure ira donc plus vite.

Cela dit, mes chers collègues, si l’on veut interdire aux parlementaires de présenter des réformes substantielles par le biais de propositions de loi ou des travaux de commission, autant le dire ! Je considère pour ma part que cela reviendrait à nier le travail parlementaire.

Par ailleurs, puisque l’urgence n’a pas été déclarée sur cette proposition de loi, la navette permettra éventuellement d’améliorer les dispositions qu’il contient. Je ne suis d’ailleurs pas certain qu’il y ait beaucoup de points à améliorer en ce qui concerne la procédure participative, dans la mesure où la réflexion a été longuement mûrie.

La commission est donc défavorable aux deux amendements identiques nos 3 et 30.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. La procédure instituée par l’article 31 permettra d’apaiser les tensions dans certains conflits. Le recours à la médiation ou à la conciliation avant passage devant le juge s’est révélé utile, voire nécessaire, en de nombreuses circonstances. Je pense notamment à certains conflits relatifs aux affaires familiales.

Cette procédure me semble extrêmement moderne et efficace. En effet, les décisions de justice sont souvent mal acceptées, non seulement par les parties perdantes, mais également parfois par les parties gagnantes. Elles peuvent s’interroger. Pourquoi n’y a-t-il pas eu plus de temps consacré aux explications ? Pourquoi les échanges ont-ils été si peu nombreux ?

La procédure participative, qui présente des garanties, du fait notamment de la présence d’avocats, permet d’apaiser les tensions et d’améliorer la compréhension du litige et de la solution retenue.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis très défavorable sur ces deux amendements de suppression.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le rapporteur, je serai bien le dernier à penser que les parlementaires ne peuvent pas déposer de propositions de loi sur des sujets importants. Je l’ai moi-même fait dans une autre enceinte, et cela m’a d’ailleurs été reproché par vos amis. Mais passons…

Je voudrais formuler quelques remarques. Lorsque la commission des lois a été saisie de la présente proposition de loi, un certain nombre d’éléments posaient problème. Ainsi, le droit des personnes était inclus dans le champ de la procédure participative. Or ce n’est juridiquement pas possible puisque le droit des personnes est un droit public !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous l’avons retiré !

M. Jean-Pierre Michel. De même, aux termes de la version initiale de la proposition de loi, on aurait pu recourir à cette procédure sans juge pour un désaveu ou une recherche de paternité !

Fort heureusement, monsieur le rapporteur, à la suite des observations qui vous ont été adressées en commission, vous avez exclu toutes ces matières du champ d’application des procédures participatives.

Le dispositif permettra, nous dit-on, une meilleure application des décisions de justice. En réalité, de quoi s’agit-il ? Pour les petits litiges, comme les conflits conjugaux et les petites affaires familiales ou de voisinage, des procédures existent déjà. De même, la nouvelle procédure de divorce…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elle n’est pas dedans !

M. Jean-Pierre Michel. … permet d’aboutir à des accords.

Pour le reste, des procédures de médiation et de conciliation sont prévues par la loi-cadre présentée par M. Méhaignerie lorsqu’il était garde des sceaux.

Ainsi, il existe déjà un éventail de procédures qui ne nécessitent ni tribunal ni avocat pour régler ce type de petits litiges.

En outre, il faudra bien rétribuer les avocats-conseils. Or – réfléchissons un peu ! – qui pourra avoir recours à une telle procédure ? Ce seront les milieux d’affaires et les acteurs financiers, économiques ou commerciaux, c'est-à-dire des personnes qui disposent déjà d’un avocat, en l’occurrence celui de la société. Dans cette hypothèse, l’avocat concerné s’entendra avec son confrère de l’autre partie pour recourir à une procédure participative et éviter de passer devant le juge. Et c’est ainsi que des contentieux très importants échapperont à la justice civile !

C’est vraiment le bouquet ! C’est la privatisation totale de notre justice civile !

Certes, je veux bien que l’on recoure à des procédures de conciliation ou de médiation pour les petits litiges. Tant mieux si l’on parvient à s’entendre et, dans le cas contraire, on passe devant le juge. Mais, en l’occurrence, il s’agit de domaines de tout autre nature. Ce sont les matières visées par le rapport Guinchard et par les partisans d’une telle réforme au sein du monde judiciaire. Je pense qu’il faut refuser énergiquement une telle mesure.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Quelle curieuse conception de la justice !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur Michel, vous êtes très habile, mais je ne pense pas que nos collègues puissent se laisser abuser par vos propos.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est de la désinformation !

M. François Zocchetto, rapporteur. Je voudrais vous préciser deux éléments.

Premièrement, la procédure participative ne peut pas s’appliquer en matière pénale.

M. Jean-Pierre Michel. Naturellement !

M. François Zocchetto, rapporteur. Oui, mais vous laissez sous-entendre qu’on pourrait l’utiliser pour toutes les catégories d’affaires.

En l’occurrence, la procédure participative concerne seulement le droit civil. Il me paraît important de le préciser, parce que vous allez peut-être créer un trouble dans l’esprit de certains.

M. Jean-Pierre Michel. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit !

M. François Zocchetto, rapporteur. C’était sous-entendu.

Deuxièmement, il est vrai que la commission a passé du temps sur cette proposition de loi et qu’elle l’a légèrement modifiée. Mais nous l’avons plus complétée que transformée.

Par exemple, il n’a jamais été question que les affaires de filiation puissent être du ressort de la procédure participative. Le texte que je vous avais proposé à l’origine portait bien sur les droits dont la personne a la libre disposition. Ce sont seulement ces droits, et pas les autres, qui peuvent faire l’objet d’une telle procédure.

Enfin, dans un souci de compréhension du texte, au risque de l’alourdir un peu, nous avons ajouté ceci : « En conséquence, les questions relatives à l’état et à la capacité des personnes ne peuvent faire l’objet d’une telle convention. » Ce complément est destiné à permettre à chacun de bien comprendre ce dont il s’agit.

M. le président. La parole est à M. Simon Sutour, pour explication de vote.

M. Simon Sutour. Monsieur le président, la longueur de la réponse du rapporteur montre, me semble-t-il, que l’intervention de notre collègue Jean-Pierre Michel a porté. (M. le président de la commission des lois proteste.)

Indépendamment du problème de fond, j’aimerais rappeler un point.

À l’origine, la proposition de loi de M. Béteille ne contenait pas de telles dispositions. Le texte, qui comportait initialement vingt-six articles, en a à présent cinquante !

La proposition de loi contient un grand nombre de dispositions consensuelles. Comme nous l’avons vu, nombre d’articles ne font l’objet d’aucun amendement et ont été adoptés sans difficulté. Mais la commission a souhaité ajouter de nouvelles mesures, notamment l’instauration d’une procédure participative et la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, dont nous discuterons tout à l’heure.

Pour ma part, je ne reprendrai pas les termes d’un de nos collègues qui évoquait en commission un « travail bâclé ». Mais je pense que, si nous voulons que le travail parlementaire soit pris au sérieux, il nous faut commencer par travailler sérieusement ! Ce n’est pas ce que nous faisons aujourd'hui.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Je ne partage pas du tout l’avis de notre collègue Simon Sutour. Je voudrais au contraire saluer la qualité du travail réalisé au sein de la commission de loi, sous l’autorité de son président, M. Jean-Jacques Hyest.

Personnellement, en tant que praticienne du droit, je pense que la procédure participative est très attractive.

L’intérêt principal d’une telle procédure, et c’est en ce sens qu’elle diffère des procédures judiciaires ou des autres modes de résolution des conflits, réside, me semble-t-il, dans la maîtrise du temps et du coût, même en cas d’échec, ce qui est extrêmement important à mes yeux.

La procédure judiciaire consécutive à la procédure participative gagnera en efficacité, car celle-ci s’apparente à une mise en état de fait, ce qui diminuera la durée du procès. C’est la grande différence avec les autres modes de résolution de conflits.

En réalité, il s’agit d’un « décentrement du procès » qui débute sous la responsabilité des parties et de leurs avocats.

Je rappelle également que les parties sont tout le temps assistées par leurs avocats. Tout cela s’effectue avant la saisine du juge dans un cadre conventionnel. Il s’agit donc d’un dispositif très novateur.

À mon sens, cela permettra aux auxiliaires de justice d’échanger tous les documents et les pièces utiles au débat dès le début de la procédure participative. Ce travail en amont, que l’on n’aura pas besoin de refaire, permettra à l’avocat de réduire le nombre de ses interventions en juridiction à celles qui sont réellement utiles. On oublie de le souligner, alors que cette dimension me paraît très importante.

J’estime donc que cette procédure participative apportera une véritable plus-value par rapport aux autres modes de résolution des conflits.

En outre, je pense que cette procédure représente une occasion formidable pour l’évolution de la profession d’avocat, évolution qui, je crois, était attendue par tout le monde. Désormais, les avocats pourront avoir un rôle d’impulsion dans la recherche d’une solution amiable en vue d’éviter un procès.

Par conséquent, cette nouvelle disposition me semble extrêmement satisfaisante.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je ne suis pas très favorable au système institué par l’article 31.

Certes, je ne remets pas en cause la forme. Je pense que le processus est assez normal.

En revanche, sur le fond, je n’ai toujours pas bien compris vos explications, monsieur le rapporteur. En commission, vous aviez déclaré que ce dispositif servirait à régler de petits litiges. Or je n’ai pas l’impression que ce soit le cas.

Au demeurant, s’il s’agit de petits litiges, je m’interroge. J’ai vu que l’on pourrait utiliser l’aide juridictionnelle dans la procédure participative. De deux choses l’une : soit l’aide juridictionnelle accordée dans ce cadre sera supérieure à celle qui est allouée dans une procédure judiciaire et le système connaîtra un certain succès, soit elle sera inférieure et le succès ne sera pas au rendez-vous puisqu’il existe une différence considérable entre les petits et moyens barreaux et les grands barreaux.

Je le rappelle, la procédure de transaction existe déjà dans le code civil, avec les articles 2044 et suivants. Les avocats ont depuis toujours, et heureusement, été capables de mener des transactions ou de trouver des solutions amiables, en dehors de ce type de négociations participatives.

S’agissant toujours des petits litiges, ils peuvent être tranchés par la juridiction de proximité qu’est le tribunal d’instance.

Mme Nathalie Goulet. Quand il en reste !

M. Jacques Mézard. Certes, ma chère collègue.

Le juge d’instance est à même, par la procédure de conciliation et sans avocat, de régler des petits litiges.

L’audience de conciliation a malheureusement été dévoyée faute de temps, et de magistrats et greffiers en nombre suffisant. Pourtant, cette procédure était parfaitement adaptée à la résolution sans frais de nombre de petits litiges.

J’entends bien l’argument selon lequel la procédure participative aurait un intérêt pour la profession que j’ai eu souvent l’honneur de représenter. Mais elle aboutirait tout de même à faire passer un certain nombre de dossiers extrêmement importants à l’extérieur des palais de justice et des tribunaux. Je ne crois pas que ce soit une avancée pour notre droit.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je ne répéterai pas ce qui vient d’être excellemment souligné par notre collègue. Moi aussi, j’ai le souci d’éviter des débats trop longs et ennuyeux au sein de cette enceinte. C’est pourquoi, sans évoquer la forme et la manière dont le nombre de dispositions contenues dans cette proposition de loi a enflé, je centrerai mon propos sur le fond du débat.

Effectivement, les procédures de règlement à l’amiable existent déjà. N’affirmons donc pas que nous créons quelque chose qui serait inexistant dans notre droit.

Cela dit, et nous le voyons bien, la procédure dont nous discutons est inspirée du droit et de la pratique anglo-saxons, notamment américains, dont nous savons qu’ils font essentiellement appel à des modes de résolution privés des conflits. Souvent ce sont des montants financiers importants qui sont en jeu entre des parties égales. Lorsque les parties ne sont pas égales, inutile de le préciser, c’est toujours le faible qui en pâtit.

Que la procédure de négociation assistée par avocat puisse intéresser les cabinets d’avocats pour développer leur clientèle, je n’en doute pas. Mais qu’y a-t-il de commun entre, d’une part, un gros cabinet dont un des avocats prend en main le dossier depuis le départ et le suit tout au long de la procédure, qui peut durer longtemps, et, d’autre part, l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, qui prendra connaissance du dossier juste avant la négociation ? Certes, cela se passe déjà ainsi devant les tribunaux, mais enfin nous pouvons faire confiance au juge.

Par conséquent, je constate que l’on introduit, au détour d’une proposition de loi, un mode de règlement privé des conflits qui risque de nous entraîner très loin dans la voie d’une privatisation de la justice ou, en tout cas, d’un abandon du service public.

Nous sommes donc contre cet article quant au fond.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Tout d’abord, comme notre collègue Jacques Mézard l’a bien montré, compte tenu des taux et des tarifs pratiqués, cette disposition est conçue non pas pour l’aide juridictionnelle, mais pour les personnes qui ont les moyens de faire appel aux services d’un avocat pour régler de gros litiges civils et commerciaux, cher rapporteur !

Ensuite, Mme le garde des sceaux a indiqué, tout à l’heure, qu’elle envisageait une réforme globale de la procédure pénale pour ne pas porter atteinte à cette dernière par petits bouts. C’est magnifique, mais que sommes-nous en train de faire en ce moment ? La procédure civile ne mériterait-elle pas, elle aussi, un débat global ? Il faut savoir ce que l’on veut.

Nos points de vue diffèrent totalement. Vous avez, vous, des conceptions libérales du service public de la justice. Vous voulez le démanteler, de façon à confier au secteur privé un nombre maximum de litiges, qui ne passeront donc plus devant les tribunaux.

Pour notre part, nous résistons à cette tendance que vous voulez nous imposer visant, une fois de plus, la privatisation du service public, …