M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Les nouveaux établissements seront obligatoirement dotés d’unités de vie familiale. Dans les établissements déjà existants, un problème de configuration peut se poser. Des réaménagements sont possibles sur les programmes les plus récents. En revanche, dans les établissements plus anciens, parfois vétustes, se posent des problèmes d’organisation, de fonctionnement et de sécurité.

Dans de nombreux établissements - par exemple, à Nanterre, et dans un certain nombre de maisons centrales –, il a été possible d’aménager des parloirs familiaux, en réunissant des petites pièces où étaient installés des parloirs individuels. Chaque fois que c’est possible, on réalise ces aménagements. Sachez, monsieur le sénateur, que lorsqu’on ne le fait pas, ce n’est pas du tout par mauvaise volonté, mais parce qu’il existe des contraintes liées à l’immobilier.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15 bis.

(L'article 15 bis est adopté.)

M. Pierre Fauchon. Bravo ! Bel article !

Article 15 bis
Dossier législatif : projet de loi pénitentiaire
Article 16

Articles additionnels avant l'article 16

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Anziani et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les prévenus d'office sont autorisés à contacter téléphoniquement les personnes titulaires d'un permis de visite, sauf opposition expresse du magistrat lors de la délivrance du permis. Les contacts avec d'autres personnes, y compris de la famille, sont soumis à autorisation, le magistrat peut s'y opposer s'il s'agit de la victime ou s'il existe un risque de pression ou de concertation frauduleuse.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Je suis persuadé que cet amendement va être unanimement adopté, car il a pour objet de simplifier une procédure, et nous avons tous à cœur d’élaborer des lois de simplification.

L’article 16 prévoit que les détenus ont le droit de téléphoner mais que les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire.

Je suggère une formulation plus simple et qui aurait également pour conséquence d’alléger le travail des magistrats. Dans la rédaction actuelle, en même temps que le juge accorde le droit de visite il décide du droit de téléphoner. Nous proposons, dès lors que le juge a accordé le droit de visite sans expressément s’opposer au droit de téléphoner, que ce droit soit acquis. Le juge peut toujours, au vu du dossier, refuser d’accorder le droit de téléphoner.

C’est une mesure de simplification et d’allégement du travail des magistrats.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L’article 16 du projet de loi a pour effet d’étendre au prévenu le bénéfice de l’accès au téléphone, ce qui est déjà une innovation particulièrement importante. Néanmoins, il subordonne ce droit à l’autorisation du juge, ce qui peut, en effet, être justifié par les nécessités de l’enquête.

L'amendement n° 117 vise à lever cette autorisation préalable pour les personnes titulaires d’un permis de visite.

Votre commission a souhaité en rester à l’équilibre du texte qu’elle a proposé pour cet article. Elle a donc émis un avis défavorable.

Qui plus est, cet amendement pourrait éventuellement se retourner contre les prévenus, les permis de visite étant ensuite accordés moins facilement s’il y a automaticité entre permis de visite et droit de téléphoner.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. L’article 16 prévoit un régime commun d’accès au téléphone pour les prévenus et les condamnés ; il ne serait pas opportun de distinguer le régime applicable selon la catégorie juridique du détenu, comme l’ont proposé les auteurs de cet amendement.

L’administration pénitentiaire s’est fortement engagée dans l’installation de postes téléphoniques dans les maisons d’arrêt pour justement aboutir à la généralisation de l’accès au téléphone pour tous les détenus, prévenus et condamnés.

Mais on doit pouvoir également subordonner cet accès au téléphone à certaines conditions, qu’il s’agisse de condamnés ou de prévenus. Il est normal que l’on puisse le faire même pour les personnes condamnées, ne serait-ce que pour prévenir les risques d’évasion.

Le Gouvernement n’est donc pas favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

M. Alain Anziani. Je ferai observer à M. le rapporteur que son argument ne tient pas.

Il nous dit que notre amendement pourrait se retourner contre le détenu parce que le magistrat, s’il a quelques hésitations, risque de refuser le permis de visite pour ne pas autoriser la communication téléphonique. C’est faux, dans la mesure où nous précisons dans notre amendement que, au moment où il accorde le permis de visite, le magistrat peut refuser l’accès au téléphone.

Donc, je le répète, l’argument ne tient pas et je pense sincèrement - comme tout le monde vous le confirmera, y compris les magistrats, monsieur le rapporteur – que c’est une mesure de bon sens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Anziani et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible - par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication - avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. La réinsertion est notre obsession et nous savons qu’elle ne peut être facilitée que si le détenu garde des liens avec ses proches.

Cet amendement a donc pour objet de favoriser autant que possible la communication entre le détenu et ses proches par tous moyens. Il va vraiment dans le sens profond d’une grande loi pénitentiaire et est d’ailleurs conforme à la règle pénitentiaire européenne 24.1.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Comme elle l’a déjà souligné lors des précédents amendements sur la transcription des règles pénitentiaires européennes, la commission préfère la transcription concrète de principes plutôt que leur simple affirmation.

Elle constate que les principes posés dans cet amendement sont déclinés au travers de trois articles du projet de loi : l’article 15 bis pour les visites, l’article 16 pour les communications téléphoniques, l’article 17 pour la correspondance.

Cet amendement lui paraît donc satisfait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. L’article 10 prévoit déjà le respect des droits des détenus, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, qui correspond d’ailleurs à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les articles 15,  15 bis et suivants déclinent les différents moyens par lesquels s’exerce ce droit, que ce soient les visites, les communications téléphoniques, les correspondances.

Les dispositions prévues sont largement suffisantes et la fréquence de l’utilisation de ces moyens ne relève pas du domaine législatif. Tout est bien listé, et cette précision n’apparaît pas utile.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels avant l'article 16
Dossier législatif : projet de loi pénitentiaire
Article 17

Article 16

Les détenus ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Ils peuvent être autorisés à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l'autorisation de l'autorité judiciaire.

L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien de l'ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information.

Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions de l'article 727-1 du code de procédure pénale.

M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz, sur l’article.

M. Louis Mermaz. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le vote des deux amendements présentés par M. Anziani aurait, à notre sens, éclairé l’article 16 qui recèle les mêmes ambiguïtés que l’article 15 sur les droits de visite.

Je le lis pour la clarté du débat : « Les détenus ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Ils peuvent être autorisés à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l'autorisation de l'autorité judiciaire. » Il n’y a là rien à dire.

« L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien de l'ordre et de la sécurité » – là, on retrouve l’intention, le vieux débat sur la dangerosité qui remonte aux sorcières de Salem ! – « ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information. »

Qui décide du refus de l’accès au téléphone ? On a bien compris que c’était le juge qui délivrait l’autorisation. Mais qui peut refuser ou suspendre l’accès ? J’aimerais que M. le rapporteur veuille bien répondre à mes questions, car si l’on comprend qui autorise on voit nettement moins bien qui suspend.

Les exceptions aux appels téléphoniques sont à droit constant depuis le décret du 16 novembre 2007 : l’autorisation peut être refusée pour des motifs liés au maintien de l’ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. Pour les prévenus, il s’agit de l’autorité judiciaire.

Comme actuellement, dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire, nous pensons que seule l’autorité judiciaire peut, pour ces détenus, suspendre cette autorisation. Mais qu’en est-il des condamnés ?

Je citerai les règles pénitentiaires européennes 24.1, 24.2 et 24.3 - c’est à cause de ces manifestations européennes que nous sommes réunis aujourd’hui, si j’ai bien compris.

« 24.1 – Les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible - par lettre, par téléphone ou par d’autres moyens de communication – » – on pense à l’électronique – « avec leur famille, des tiers et des représentants d’organismes extérieurs, ainsi qu’à recevoir des visites desdites personnes. »

« 24.2. – Toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu’à la prévention d’infractions pénales » – vous savez ce que j’en pense – « et à la protection des victimes – y compris à la suite d’une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact.

« 24.3 – Le droit interne doit préciser les organismes nationaux et internationaux, ainsi que les fonctionnaires, avec lesquels les détenus peuvent communiquer sans restrictions. »

Le manque de clarté demeure : qui peut suspendre une autorisation pour les condamnés ?

En conclusion, il serait là aussi très utile que M. le rapporteur veuille bien nous apporter des précisions.

M. le président. L'amendement n° 28 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot :

téléphoner

insérer le mot :

régulièrement

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 28 rectifié et 29 rectifié, car ils sont complémentaires.

M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 29 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, et qui est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du premier alinéa de cet article par les mots :

ou à leurs proches 

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L'amendement n° 28 rectifié concerne le droit pour les détenus de téléphoner régulièrement.

Le droit pour le détenu de téléphoner participe au maintien de ses relations familiales, nous l’avons vu. Ce droit doit être aussi régulier que les visites, compte tenu de la difficulté qu’éprouvent certaines familles à se déplacer pour des raisons d’éloignement géographique ou simplement pour des raisons financières.

Pour certains détenus, c’est le seul moyen de maintenir quelques contacts ou quelques relations familiales normales.

Je vous rappelle que la règle pénitentiaire européenne 24.1 prévoit que les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible, par téléphone.

II faut considérer cette exigence de régularité comme un impératif : c’est cette régularité qui assure le caractère continu et stable des relations du détenu avec sa famille et ses proches.

Je tiens d’ailleurs à saluer le travail de nombreuses radios associatives qui diffusent des messages de familles à destination de proches ou d’amis qui sont détenus. Voilà comment aujourd’hui s’exerce souvent la communication avec les détenus, par ondes interposées.

Nous devons garantir aux détenus la possibilité de téléphoner régulièrement, surtout lorsque la famille est éloignée du lieu de détention.

L’amendement n° 29 rectifié vise à élargir l’éventail des personnes auxquelles le détenu peut téléphoner. En conséquence, il est proposé d’ajouter, aux membres de la famille, les proches.

En l’occurrence, l’article 16 prévoit que les détenus peuvent être autorisés à téléphoner à d’autres personnes que les membres de leur famille pour préparer leur réinsertion, et dans ce seul cas.

Les proches sont à mi-chemin entre ces deux catégories de personnes. Je souhaite donc savoir s’ils sont concernés par la première phrase de l’article 16 ou bien par la seconde phrase.

Il s’agit, par cet amendement, d’avoir la garantie que les proches sont considérés comme les membres de la famille au regard du droit de téléphoner.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je ne peux pas ne pas apporter à M. Mermaz une réponse qu’il connaît aussi bien que moi (Sourires) : les retraits d’autorisation sont effectivement de la compétence de l’administration pénitentiaire.

Cela étant dit, ayant demandé à prendre connaissance du contenu de certaines communications téléphoniques en milieu carcéral, j’ai constaté que celui-ci était parfois éloquent. On se dit alors qu’il est fondamental qu’une interdiction, ou, plus précisément, un retrait d’autorisation de téléphoner puisse très rapidement intervenir, ne serait-ce que pour préserver la sérénité la plus élémentaire des proches et parfois même de la famille la plus immédiate.

Sur l’amendement n° 28 rectifié de notre collègue Alima Boumediene-Thiery, insérer l’adverbe « régulièrement » ne nous semble pas une précision nécessaire. En effet, le détenu peut appeler sa famille aussi souvent qu’il le souhaite. En pratique, il l’appelle grâce à la carte téléphonique qu’il peut acquérir auprès de l’établissement pénitentiaire. D’ailleurs, dans certains établissements pénitentiaires, des systèmes de gratuité ont été mis en place pour les détenus indigents afin de leur permettre de téléphoner.

Concernant l’amendement n° 29 rectifié, nous avons déjà abordé le même problème dans un amendement précédent. La notion de « proches » à laquelle fait référence l’amendement ne paraît pas suffisamment précise. La commission propose, pour les personnes condamnées, de réserver l’accès au téléphone sans autorisation préalable aux communications avec les seuls membres de la famille. Nous ne sommes pas hostiles à cette différenciation entre la famille et les proches.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. En ce qui concerne l’amendement n° 28 rectifié, l’adverbe proposé n’ajoute rien aux droits dont jouissent les personnes détenues. Aussi, nous sommes défavorables à cet amendement.

Sur l’amendement n° 29 rectifié, le régime des communications téléphoniques, comme celui des visites, pour les membres de la famille du détenu, est un régime favorable puisque ces communications sont de droit, sauf pour des raisons de sécurité.

Le Gouvernement est donc opposé à l’extension du régime favorable dont bénéficient les membres de la famille sur le fondement du droit au respect de la vie privée et familiale, notamment à son extension à la catégorie imprécise des « proches ».

Aujourd’hui, les détenus peuvent communiquer avec toute personne autre que les membres de leur famille, c’est-à-dire avec leurs proches, dès lors que ceux-ci contribuent à préparer leur réinsertion, ce qui est le cas dans la très grande majorité des situations.

En conséquence, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote sur l'amendement n° 29 rectifié.

M. Jean-Pierre Michel. Il faut déterminer le sens du terme « famille », même si cela peut sembler saugrenu.

Qu’est-ce que la famille ? Pour les frères, les sœurs, les parents, il n’y a pas de problème, nous sommes d’accord. Ensuite, au niveau du couple, il y a les gens mariés ou pacsés ; mais ceux qui ne le sont pas… Font-ils ou non partie de la famille ? Et les enfants nés hors mariage, qui ne sont pas reconnus, appartiennent-ils à la famille ?

Le Gouvernement tend d’ailleurs à élargir cette notion. Si Mme Morano vient de déposer un projet de loi sur le statut des beaux-parents, c’est bien parce que le terme « famille » lui paraît beaucoup trop étroit par rapport à la réalité de la vie actuelle.

Le mot « proches » est beaucoup plus près de la réalité. En conséquence, il faut à tout prix adopter cet amendement n° 29 rectifié !

M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Vous avez raison, la notion de « famille » est devenue de plus en plus élargie.

Il existe cependant des actes juridiques comme le PACS ou le mariage. Donc, un lien familial réunit les enfants, les parents et les cousins.

Par ailleurs, nous avons une conception très large de la notion de « famille », mais, si vous souhaitez apporter cette précision, on peut le faire par décret, plutôt que dans la loi.

À titre anecdotique, je citerai cependant le cas de détenus qui changent de petite amie pendant leur incarcération : la nouvelle petite amie est tout de même considérée comme un membre de la famille.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Et l’ancienne ? (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 232, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :

au maintien de l'ordre et de la sécurité ou

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement s’inscrit dans la logique de ceux que nous avons déposés sur les autres articles puisqu’il s’agit de supprimer la restriction des droits, en l’occurrence du droit de téléphoner.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur la suppression des critères relatifs à l’ordre et à la sécurité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Nous avons abordé cette question avec d’autres amendements et nous avions alors émis un avis défavorable. Nous maintenons notre position : avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Comment conserve-t-on une trace des décisions de l’administration pénitentiaire ? Par exemple, lorsqu’elle supprime l’accès d’un détenu au téléphone, cette suppression pourra-t-elle être motivée précisément ?

Le contrôleur général des prisons bénéficiera de l’aide de contrôleurs délégués. Mais si nous n’avons jamais de traces des raisons pour lesquelles l’administration pénitentiaire exerce son droit de suspension, de restriction ou de suppression de droits octroyés aux détenus, comment la situation pourra-t-elle évoluer vers ce que nous souhaitons tous, à savoir le respect des droits élémentaires de la personne, sauf cas de nécessité absolue ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi pénitentiaire
Article 18

Article 17

Les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas, les personnes prévenues, peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.

Le courrier adressé ou reçu par les détenus peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou le maintien de l'ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.

M. le président. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le courrier adressé ou reçu par les détenus est transmis ou remis dans un délai raisonnable et sans altération.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Le droit de correspondance du détenu ne doit pas faire l’objet de restrictions injustifiées et doit préserver le droit du détenu de communiquer avec l’extérieur.

Par cet amendement, nous proposons de préciser que le courrier du détenu est protégé contre toutes les formes de lenteur ou d’altération. En effet, ce sont des restrictions injustifiées au droit de correspondance du détenu.

La question de la lenteur n’est pas illusoire : parfois, la lenteur se transforme même en absence d’acheminement ! On en trouve un exemple dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme puisque dans l’affaire Frérot, la France a été condamnée en raison du refus, par le directeur de Fleury-Mérogis, d’acheminer un courrier de détenu.

La question de la lenteur d’acheminement est également importante lorsqu’il s’agit d’un courrier adressé au greffe d’une juridiction, telle que la Cour européenne des droits de l’homme. Ainsi, le courrier, réapparaît par magie après le délai de forclusion, et le détenu est donc privé de son droit de recours.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article 3-2 de l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme pose le principe de la célérité de transmission des correspondances des détenus.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de préciser que le courrier du détenu est transmis ou remis dans un délai raisonnable et sans altération.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. D’une part, nous avons quelques doutes sur le caractère législatif du contenu.

D’autre part, et surtout, la référence à l’absence d’altération du courrier pourrait être contradictoire avec la possibilité d’un contrôle prévue par le second alinéa de l’article 17.

Aussi, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le délai de transmission du courrier est lié aux opérations de contrôle du contenu opérées par l’administration pénitentiaire comme par les autorités judiciaires.

Cependant, la situation s’est beaucoup améliorée, les délais de transmission du courrier étant maintenant très raisonnables. Néanmoins, dans certains cas, le courrier reste soumis à des contrôles, il faut donc accorder les délais nécessaires.

En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

J’aimerais maintenant répondre à Mme Borvo Cohen-Seat au sujet du refus d’accès au téléphone. Celui-ci peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. En outre, lorsque les détenus sont écoutés, ils en sont toujours informés. Bien sûr, si au cours de la communication, un détenu donne, par exemple, des modalités d’évasion, la conversation est interrompue.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. J’avais bien compris !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 32, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa de cet article, après le mot :

contrôlé

insérer les mots :

 , en présence du détenu, 

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Le principe du contrôle du courrier des détenus est régi par le code de procédure pénale dans des termes volontairement flous.

L’article  D. 416 de ce code prévoit ainsi que « les lettres de tous les détenus, tant à l’arrivée qu’au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle ».

Il n’est donné, volontairement, aucune autre précision sur la nature de ce contrôle ni sur sa régularité. Il en découle une certaine paranoïa, entretenue par l’administration pénitentiaire, sur la réalité de ces contrôles et sur leur fréquence.

Afin de s’assurer de leur fréquence et du caractère fondé d’une retenue, nous proposons que le contrôle soit effectué en présence du détenu. Cela aura pour effet d’éviter les retenues abusives, qui ne sont pas fondées en droit, et de permettre au détenu de savoir immédiatement quel courrier a été contrôlé et éventuellement retenu.

M. le président. L'amendement n° 120 rectifié, présenté par M. Anziani et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa de cet article, après le mot :

pénitentiaire

insérer les mots :

en présence du détenu

La parole est à M. Alain Anziani.