M. Alain Anziani. Cet amendement va dans le même sens que le précédent.

La correspondance est un élément essentiel de la vie d’un détenu. Elle fait l’objet de contrôles et de rétentions pour les motifs énoncés dans le texte.

Je rejoins les propos de ma collègue : évitons une source de crispation inutile ! Le détenu ne doit pas avoir le sentiment, à tort ou à raison, que ce contrôle s’exerce au-delà des critères prévus par les textes.

Si le contrôle prenait la forme d’un échange, c’est-à-dire s’il avait lieu en présence du détenu et non sans le détenu, cela améliorerait peut-être aussi la vie en prison, pour ceux qui contrôlent comme pour ceux qui sont contrôlés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cette précision selon laquelle le contrôle du courrier devrait avoir lieu en présence du détenu n’a pas du tout convaincu la commission.

Dans la pratique, elle risque en effet de soulever des difficultés. Par ailleurs, contrairement à l’effet recherché, elle pourrait avoir un effet vexatoire. Imaginez la situation, mes chers collègues : je suis l’agent de l’administration pénitentiaire, je me tourne vers le détenu, j’ouvre le courrier, je commence à lire devant lui pour finalement refuser de lui transmettre la lettre en question !

Ce serait aller à l’encontre des objectifs qui sont les vôtres.

En conséquence, nous sommes défavorables aux amendements nos 32 et 120 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Pour les mêmes raisons, nous émettons un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

M. Alain Anziani. Peut-être les choses pourraient-elles se dérouler d’une manière moins caricaturale.

Ainsi, lors du contrôle, si on décide de retenir le courrier, il faudrait alors aller expliquer les raisons de cette décision au détenu tout en écoutant ses arguments. Cela ne pourrait avoir que des vertus positives.

M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Imaginez comment les choses pourraient se passer à Fleury-Mérogis, qui est la plus grande prison d’Europe, s’il fallait à chaque contrôle de courrier, aller voir le détenu, lire sa lettre, lui annoncer que telle ou telle partie ne convient pas et que cette lettre ne peut donc pas lui être remise. Cela me semble peu respectueux de la dignité de la personne et matériellement guère faisable. Je ne vois pas ce qu’apporte la présence du détenu lors de la lecture du courrier.

Par ailleurs, nous ne sommes pas là dans une procédure contradictoire, pendant laquelle le détenu peut être amené à s’expliquer sur le contenu des courriers interceptés. C’est non pas à l’administration pénitentiaire mais à l’autorité judiciaire qu’il revient de demander au détenu des explications.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 233, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

À la fin de la première phrase du second alinéa de cet article, supprimer les mots :

ou le maintien de l'ordre et de la sécurité

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Notre amendement a également pour objet de supprimer certaines restrictions aux droits des détenus, en l’occurrence au droit de correspondance. Dans ce domaine, le texte maintient le statu quo, puisqu’il n’apporte aucune amélioration réelle, en ce qui concerne le contrôle du courrier ou sa rétention par l’administration pénitentiaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 233.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 31 rectifié bis, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le courrier adressé ou reçu par les détenus dans le cadre de l'exercice de leur défense ne peut être ni contrôlé ni retenu.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement a pour objet de préciser que les correspondances du détenu pour l’exercice de sa défense ne doivent en aucun cas être contrôlées ou retenues.

La confidentialité des échanges entre le détenu et son avocat doit être inscrite dans la loi pénitentiaire, car il s’agit d’une garantie fondamentale du droit à un procès équitable.

À ce propos, il convient de préciser que le principe de confidentialité s’applique que l’avocat ait ou non assisté le détenu au cours de son procès. Ce principe découle d’ailleurs d’un rapport de la Commission européenne des droits de l’homme du 1er décembre 1998, dans lequel la France a été condamnée pour avoir appliqué cette discrimination.

Depuis le décret du 13 décembre 2000, le code de procédure pénale prévoit expressément le principe de la confidentialité des correspondances des détenus avec leur avocat. Aussi, nous vous proposons de donner à cette règle une valeur législative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission estime que les dispositions de l’article D. 69 du code de procédure pénale, qui ne semble pas poser problème aujourd'hui, sont suffisantes. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nonobstant la référence au texte en vigueur de M. le rapporteur, nous voterons en faveur de cet amendement. En effet, nous estimons qu’il est très important d’inscrire dans la loi le droit pour le détenu de communiquer sans aucune restriction avec son avocat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 33 rectifié bis, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :  

Le courrier transmis au Médiateur de la République ou à toute autre autorité de contrôle des conditions de prise en charge des détenus, ainsi que celui adressé par ces mêmes autorités au détenu, ne peut être ni contrôlé ni retenu.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement, procédant de la même idée que l’amendement n° 31 rectifié bis, vise à étendre le bénéfice de la confidentialité des correspondances à celles qui sont échangées avec le Médiateur de la République ou toute autre autorité de contrôle des conditions de prise en charge des détenus.

Cette exigence paraît logique : il n’est pas concevable que le courrier d’un détenu dont l’objet est de décrire les conditions de sa détention puisse être censuré.

La loi doit garantir au détenu la possibilité de communiquer, sous pli fermé et dans la confidentialité la plus totale, avec certaines autorités investies d’un pouvoir de contrôle.

Ainsi en est-il des parlementaires, qui doivent pouvoir recevoir des courriers régulièrement afin de s’assurer des conditions de détention. C’est d’ailleurs un préalable nécessaire à toute saisine du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Nous vous proposons donc d’inscrire dans la loi que la correspondance du détenu avec le Médiateur de la République ou toute autre autorité chargée du contrôle des lieux de privation de liberté est confidentielle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Ma chère collègue, la commission ne souhaite pas se livrer à cette énumération, où pourraient figurer le Médiateur de la République et ses délégués, les parlementaires, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses délégués. À ses yeux, celle-ci semble relever non pas du domaine de la loi mais du domaine du règlement. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 34 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'un détenu, elle lui notifie sa décision.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement a pour objet d’inscrire dans la loi pénitentiaire une règle prévue par la circulaire du 19 décembre 1986.

Cette circulaire exige que le détenu soit informé de la rétention d’un courrier et de ses motifs. Or, dans la pratique, la notification d’une retenue n’est pas automatique – elle est même rare –, alors que c’est elle qui permet au détenu d’exercer un recours pour faire contrôler les motifs de la retenue.

La notification est le point de départ de tout recours, qu’il soit hiérarchique, c’est-à-dire exercé auprès du chef d’établissement, ou contentieux, devant le tribunal administratif.

Nous vous proposons de mettre noir sur blanc dans la loi la règle de la notification de toute retenue de courrier au détenu, de manière à garantir un contrôle automatique des retenues par les voies de droit existantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a estimé que la préoccupation de Mme Boumediene-Thiery était tout à fait fondée et qu’il était indispensable que le détenu soit informé si son courrier n’a pas pu lui être distribué. Elle a donc émis un avis favorable sur cet amendement, même si elle est bien consciente que cette disposition devrait plutôt relever du domaine règlementaire.

Si la commission était certaine que cette disposition allait être prise par décret, elle pourrait se ranger à l’opinion du Gouvernement. En tout état de cause, il lui importe que cette préoccupation soit satisfaite.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Cette exigence de notification est légitime, mais elle est déjà satisfaite par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, aux termes duquel les personnes physiques sont informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent, lesquelles sont motivées. Cette mesure est déjà applicable aux détenus et à l’administration pénitentiaire. Aussi, le Gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire de prévoir cette disposition dans la loi pénitentiaire. Comme M. le rapporteur vient de le dire, une telle disposition peut être prise par décret, puisqu’elle relève non pas du domaine de la loi, mais bien du domaine réglementaire.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Dans ces conditions, je laisse juge notre collègue Boumediene-Thiery de l’opportunité de retirer son amendement au vu des explications apportées par Mme le garde des sceaux. Si tel n’est pas le cas, la commission des lois, qui a donné un avis favorable sur son amendement, le votera.

M. le président. Madame Boumediene-Thiery, l'amendement n° 34 rectifié est-il maintenu ?

Mme Alima Boumediene-Thiery. J’estime qu’il est préférable d’inscrire dans la loi la garantie de notification, qui, je le rappelle, est le point de départ obligatoire de tout recours.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 18

Les détenus doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.

L'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation permet son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion du détenu. Pour les prévenus, la diffusion et l'utilisation de l'image ou de la voix sont autorisées par l'autorité judiciaire.

Article 17
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Article 18 bis

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa de cet article, après les mots :

d'une personne condamnée,

insérer les mots :

par décision motivée intervenant avant ladite diffusion ou utilisation,

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement est relatif à la censure dont peut faire l’objet un détenu dans l’exercice de sa liberté d’expression.

En effet, l’article 18 prévoit qu’un détenu n’a pas la libre disposition de son image ou de sa voix et qu’il ne peut communiquer avec des journalistes qu’avec l’accord de l’administration pénitentiaire.

Pour les mêmes raisons que pour la censure des correspondances, il est nécessaire que toute interdiction de communication avec l’extérieur soit notifiée au détenu et, surtout, justifiée.

Nous vous proposons donc de prévoir que toute interdiction de diffusion ou d’utilisation de l’image ou de la voix d’un détenu doit être motivée en droit comme en fait.

Il convient en effet d’appliquer les mêmes règles à ce type d’informations qu’en ce qui concerne le contrôle des correspondances et qu’elles aient les mêmes effets : la possibilité pour le juge de contrôler le caractère abusif de l’interdiction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L’opposition de l’administration pénitentiaire à l’utilisation par un détenu de son image ou de sa voix est strictement et minutieusement encadrée par le projet de loi. Il n’a pas semblé nécessaire à la commission de prévoir une motivation spéciale. L’avis sur cet amendement est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :

À la fin de la première phrase du second alinéa de cet article, supprimer les mots :

ainsi qu'à la réinsertion du détenu

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Les restrictions au droit du détenu de communiquer avec l’extérieur, y compris avec la presse, doivent être d’interprétation stricte.

Les règles pénitentiaires nous fournissent un cadre précis concernant les justifications possibles au droit des détenus de communiquer avec les médias : la règle pénitentiaire européenne 24.12 prévoit en effet que des limitations peuvent être adoptées « au nom de la sécurité et de la sûreté, de l’intérêt public ou de la protection des victimes, des autres détenus et du personnel ».

Il n’est fait référence nulle part à la réinsertion du détenu. Il s’agit d’un critère trop vague, qui ne manquera pas de justifier des censures abusives. En effet, tout peut être contraire à la réinsertion d’un détenu. Ainsi, le fait même de s’exprimer est un obstacle à sa réinsertion puisqu’il est exposé et sort de l’anonymat.

Dans ce cas, ce critère devient un critère fourre-tout, qui justifiera les censures les plus injustifiées.

Nous vous proposons de supprimer ce critère afin d’éviter que le détenu ne subisse une censure injustifiée dans l’exercice de son droit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Pour la commission, la restriction tenant à l’objectif de réinsertion au droit à l’utilisation par le détenu de son image ou de sa voix peut être utile. Elle est d’ailleurs retenue dans plusieurs autres articles, notamment celui qui concerne le droit de visite. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Même avis pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 35 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'alinéa précédent n'exclut pas la possibilité, pour le prévenu, d'exercer son droit à la protection de son image mentionné au I de l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Lorsqu’on examine l’article 18 du projet de loi, on constate que le droit du détenu de communiquer avec les médias n’est envisagé que de manière négative. Seul le premier alinéa permet d’entrevoir une esquisse d’un droit à l’image du détenu, même si l’alinéa suivant le réduit à néant.

Notre amendement concerne le droit à l’image des prévenus. En effet, l’article 35 ter de la loi du 15 juin 2000 a intégré dans notre droit un principe visant à garantir le respect de la présomption d’innocence des prévenus dans la presse, en sanctionnant toute utilisation de l’image d’un prévenu sans son consentement.

Nous vous proposons d’intégrer dans la loi pénitentiaire ce principe, qui permet d’ailleurs aux prévenus, comme le démontre une jurisprudence foisonnante, de revendiquer le droit au respect de leur image devant les juridictions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement est redondant. En effet, le premier alinéa de l’article 18 contient déjà cette garantie.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Je rappelle que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 s’appliquent. Cet amendement est donc inutile.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
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Article 19

Article 18 bis

Tout détenu a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement qui les met à la disposition de la personne concernée.

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Anziani et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Les documents mentionnant le motif d'écrou du détenu sont, dès l'arrivée des détenus, obligatoirement confiés au greffe.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. L’adoption de cet amendement pourrait avoir des conséquences très importantes pour la vie des détenus. Je pense plus particulièrement à ceux qui sont incarcérés pour des délits ou des crimes sexuels.

Je suis favorable à l’article 18 bis, mais je souhaite aller plus loin. En effet, si la remise des documents reste une simple possibilité, nous risquons d’avoir affaire à deux catégories de détenus : ceux qui laisseront au greffe les documents mentionnant le motif d’écrou et ceux qui les emporteront avec eux en cellule. Celui qui laissera ces documents au greffe risque donc d’être immédiatement stigmatisé par les autres détenus. Pourquoi ne souhaite-t-il pas les garder avec lui, pourquoi ne veut-il pas que les autres puissent les consulter ? Or on sait le sort qui peut parfois être réservé aux délinquants ou aux criminels sexuels en prison.

Il me semble beaucoup plus sage que les documents mentionnant le motif d’écrou de tous les détenus soient obligatoirement confiés au greffe, où chacun pourra librement consulter son dossier. Cet amendement conforte donc le texte de la commission en apportant une garantie supplémentaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est tout à fait en phase avec l’amendement de M. Anziani. Je me souviens en effet d’un meurtre lié à la découverte par le codétenu qu’il partageait sa cellule avec un « pointeur », comme on dit dans le milieu carcéral.

Cet amendement conforte donc le nouveau droit introduit par la commission concernant la confidentialité des documents personnels du détenu. En effet, certains ne mesurent pas les conséquences qu’aurait la découverte par leur codétenu de leur dossier judiciaire. L’obligation de remettre au greffe dès leur arrivée des documents mentionnant le motif d’écrou permettra de renforcer leur protection.

La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Deux mots : excellente disposition !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Excellente explication de vote ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 bis, modifié.

(L'article 18 bis est adopté.)

Section 4

De l'accès à l'information

Article 18 bis
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Article 19 bis (début)

Article 19

Les détenus ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des détenus aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 64 rectifié est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani.

L'amendement n° 122 est présenté par M. Anziani et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer la seconde phrase de cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l’amendement n° 64 rectifié.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement vise à supprimer les restrictions imposées par cet article au droit de recevoir des informations.

Le droit de recevoir des informations fait partie intégrante du droit à la liberté d’expression. Il ne peut donc souffrir d’aucune des restrictions rigoureuses contenues dans le projet de loi.

En effet, le droit des détenus de lire le journal ou de regarder la télévision est le seul contact dont ils bénéficient avec l’extérieur. Cette fenêtre vers l’extérieur doit être préservée de toute censure. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : l’article 19 organise une censure intolérable !

Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons de supprimer la seconde phrase de l’article 19.

M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 122.

M. Alain Anziani. Supprimer les restrictions va de soi. En effet, le droit commun interdit déjà qu’un certain nombre de publications contiennent des propos injurieux ou diffamatoires.

Mme le garde des sceaux ne peut pas s’opposer à nos amendements pour une raison simple : il y a quelques minutes, elle a justifié l’inutilité de l’amendement n° 35 rectifié par l’existence de la loi de 1881. Or ce texte s’applique aussi ici, puisqu’il prévoit un certain nombre d’interdictions qui rendent tout à fait inutiles les précisions apportées dans la seconde phrase de l’article 19.

M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard, Muller et Anziani, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase de cet article, après le mot :

graves

insérer les mots :

et précises 

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Il s’agit d’un amendement de repli.

À défaut de supprimer la seconde phrase de cet article, il faut encadrer les restrictions au droit des détenus de recevoir les informations aux seuls cas de menaces graves et précises. Ce critère de précision des menaces figure déjà dans le code de procédure pénale en ce qui concerne la retenue des courriers des détenus. Nous proposons donc de le transposer à l’article 19 afin de garantir que la simple gravité des menaces ne puisse justifier à elle seule une censure.

Ce critère permet en outre de s’assurer que seules des menaces précises, c’est-à-dire celles qui visent une personne en particulier, peuvent justifier les restrictions au droit du détenu de s’informer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Les restrictions à l’accès aux publications écrites et audiovisuelles ont été encadrées par la commission. Il nous semble qu’elles peuvent être justifiées, y compris, comme l’a prévu la commission, pour interdire les publications contenant des propos injurieux ou diffamatoires à l’encontre des personnes détenues.

Prenons l’amendement n° 121, qui vient d’être adopté par le Sénat, à l’unanimité, je crois. Si une publication contient une stigmatisation, notamment en direction d’un délinquant sexuel, nous perdrons le bénéfice de cette mesure.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos 64 rectifié et 122.

Quant à l’amendement n° 41 rectifié, la référence aux menaces graves paraît encadrer suffisamment l’appréciation de l’administration pénitentiaire.

La commission a donc également émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. L’article 19 élève au niveau législatif les restrictions susceptibles d’être apportées à l’accès aux publications écrites et audiovisuelles.

L’objectif est d’encadrer l’action de l’administration pénitentiaire, de garantir la bonne exécution de l’accès aux publications et de concilier le respect des droits des détenus avec les impératifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité dans l’établissement.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 64 rectifié et 122.

Sur l’amendement n° 41 rectifié, je rejoins tout à fait les arguments avancés par M. le rapporteur.

Le texte de la commission comble un vide législatif et dote désormais l’administration pénitentiaire d’un outil qui lui faisait défaut.

L’article D. 444 du code de procédure pénale, qui vise les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires, est désormais inadapté. La rédaction de la commission, qui fait référence à des « menaces graves », est amplement suffisante. D’ailleurs, quand des menaces sont graves, c’est qu’elles sont précises.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.