Mme Nicole Bricq. Nous souhaitons rendre le crédit d’impôt développement durable plus équitable en supprimant la différence qu’il établit entre les couples, pour lesquels il s’élève à 16 000 euros, et les personnes célibataires, les veuves ou les divorcés, pour lesquels il s’élève à 8 000 euros.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, pour des logements de même superficie, les travaux réalisés en vue d’y faire des économies d’énergie reviennent au même prix, quel que soit le nombre de personnes qui les occupe !

Il s’agit donc d’une mesure d’équité. Ce n’est pas la première fois que nous la proposons, et notre argumentation demeure égale à elle-même. De plus, son attractivité est telle que, si elle était adoptée, elle contribuerait au dynamisme du BTP, secteur économique dont la relance est indispensable par ces temps de crise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame Bricq, le crédit d’impôt en faveur de la qualité environnementale des logements s’imputant sur l’impôt sur le revenu, il paraît cohérent que son plafonnement tienne compte de la composition du foyer fiscal et qu’une différence soit donc maintenue entre les couples et les personnes seules.

Mme Nathalie Goulet. Absolument !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Par ailleurs, si l’impact de la mesure que vous proposez n’est pas chiffré, nous savons cependant que cette dernière vise à élargir le bénéfice d’un dispositif déjà très coûteux pour les finances publiques. La dépense fiscale en la matière est ainsi estimée, pour 2009, à 1,5 milliard d’euros.

Enfin, je rappelle que le crédit d’impôt développement durable a fait l’objet d’une refonte complète lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009. Là encore, mes chers collègues, stabilisons ce dispositif et observons-en les effets avant d’envisager toute nouvelle modification. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Madame Bricq, le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. Il existe bien une différence entre des personnes seules et des couples.

Mme Nicole Bricq. Pour des logements de même superficie, le nombre des fenêtres est identique !

M. Éric Woerth, ministre. En général, cela revient plus cher de vivre à deux !

Mme Nathalie Goulet. Mais c’est plus agréable !

M. Éric Woerth, ministre. Ce crédit d’impôt a déjà fait l’objet d’un long débat. À cet égard, l’adoption de votre amendement aboutirait à créer une discrimination, dans la mesure où des concubins pourraient en bénéficier doublement et recevoir ainsi 32 000 euros, contre 16 000 euros pour des personnes mariées.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 34.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles additionnels avant l’article 8
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Article additionnel après l'article 8

Article 8

La garantie de l’État peut être accordée aux prêts destinés aux opérateurs de la filière bois dans la limite d’un montant total de 600 millions d’euros et dans les conditions suivantes :

1° La garantie peut porter sur le principal de ces prêts bancaires, dans la limite de 80 % ;

2° La durée de ces prêts est inférieure ou égale à cinq ans ;

3° Ces prêts sont affectés au financement d’opérations permettant l’achat, la mobilisation et le stockage des bois chablis issus des massifs forestiers touchés par la tempête du 24 janvier 2009.

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

600 millions d’euros et

par les mots :

600 millions d’euros de prêts

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) de cet article :

2° Ces prêts sont d’une durée inférieure ou égale à cinq ans et doivent être contractés avant le 31 décembre 2011 ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit également d’un amendement de précision, qui vise à fixer une date limite pour le dispositif de garantie de l’État.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa (3°) de cet article :

3° Ces prêts sont affectés au financement d'opérations permettant l'achat, la mobilisation et le stockage des bois chablis issus des massifs forestiers des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées touchés par la tempête des 24 et 25 janvier 2009.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement de précision tend, d’une part, à prévoir que le dispositif est destiné aux massifs forestiers touchés par la tempête des 24 et 25 janvier derniers et, d’autre part, à limiter le dispositif aux régions réellement concernées : Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(L’article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 9

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L’amendement n° 90 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Il est institué un Fonds de sécurisation du crédit interentreprises chargé de garantir, dans le cadre des conventions conclues à cet effet avec des entreprises d'assurance, le risque de non-paiement des encours de crédit client qu'une entreprise a consentis à une petite et moyenne entreprise ou à une entreprise de taille intermédiaire.

Le fonds est autorisé à couvrir pour un montant maximal de 5 milliards d'euros de risques d'assurance crédit situés en France présentant une qualité de crédit répondant à des critères fixés par le décret d'application du présent article.

La gestion comptable et financière du fonds est confiée à la Caisse centrale de réassurance qui est également habilitée à conclure les conventions mentionnées au premier alinéa pour le compte du fonds.

Les conventions mentionnées au premier alinéa indiquent les conditions d'exposition des entreprises d'assurance aux risques couverts par le fonds.

Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2009. Un décret en fixe les conditions d'application.

II. Compléter le premier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 par les mots : «, ainsi que des engagements pris au titre du g) de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation ». 

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. J’avais déjà présenté cet amendement à l’occasion de l’examen de l’article 4 et de l’état B annexé. Je serai donc bref.

Nous sommes tous conscients des difficultés que rencontrent les entreprises pour accéder à l’assurance-crédit, car ce problème se pose dans l’ensemble des départements.

Pour résoudre ce problème, le Gouvernement avait mis en place le complément d’assurance-crédit public, ou CAP, un dispositif qui s’est avéré insuffisant, car il ne répond pas totalement aux difficultés du secteur. Le Gouvernement a donc décidé de renforcer ce dispositif en permettant à la Caisse centrale de réassurance de distribuer des sommes supplémentaires aux assureurs-crédits. Ces derniers conserveront à leur charge, afin d’être responsabilisés, une participation résiduelle aux risques, qu’ils transféreront au fonds créé par cet amendement.

Les 200 millions d’euros de crédits permettront d’engendrer 5 milliards d’euros au titre du crédit inter-entreprises, alors que ce crédit est aujourd’hui fort malmené.

M. le président. Le sous-amendement n° 97 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du I de l'amendement n° 90 rectifié, après les mots :

chargé de garantir,

insérer les mots :

à titre onéreux,

II. - Compléter le I du même amendement par un alinéa ainsi rédigé :

Le comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française examine la mise en œuvre de ces dispositions.

III. - Compléter ce même amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la fin du dernier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le montant : « 20 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 10 milliards d'euros ».

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 90 rectifié.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Avant de présenter ce sous-amendement, je souhaite vous faire part des quelques commentaires que m’inspire l’amendement n° 90 rectifié du Gouvernement et obtenir de M. le ministre du budget quelques précisions concernant le nouveau dispositif de l’assurance-crédit. Je lui poserai donc les questions suivantes.

Comment les conventions seront-elles élaborées entre l’État et les assureurs-crédits ?

Quels seront les rôles respectifs de ces assureurs et de la Caisse centrale de réassurance dans la sélection des dossiers d’entreprises couvertes par le nouveau fonds ?

Comment et par qui seront rémunérés les assureurs publics et le fonds public ?

Surtout, quelle sera la répartition des risques entre les assureurs privés et le fonds public ? En effet, l’État court un risque en devenant le réassureur ultime du crédit inter-entreprises, comme l’atteste l’octroi de la dotation de 200 millions d’euros que nous avons voté à l’article 4.

Monsieur le ministre, quels garde-fous nous assureront que le risque demeure raisonnable pour l’État ?

Enfin, tirant les leçons du démarrage en demi-teinte du premier dispositif CAP, comment comptez-vous assurer le succès du nouveau dispositif CAP+ ?

Dans quel délai l’ensemble du mécanisme sera-t-il mis en place ? Il faudra sans doute un décret d’application.

Quelle publicité prévoyez-vous d’adresser aux professionnels, de leurs réseaux et des relais, notamment consulaires, dans l’ensemble de nos départements ? Il me semble qu’une telle action doit être amplifiée par des contacts très précis pris avec l’ensemble des milieux économiques.

Je souhaite dire un mot de la disposition additionnelle que vous nous proposez concernant la réassurance des constructeurs de maisons individuelles, disposition qui fait l’objet d’une rectification à l’amendement n° 90 et sur laquelle la commission des finances n’a pu se prononcer, n’ayant pas été en mesure de l’examiner.

En application d’un régime issu, notamment, de la loi du 19 décembre 1990, les constructeurs sont tenus, avant tout commencement d’exécution des travaux, de conclure par écrit des contrats avec leurs sous-traitants et de fournir la justification d’une garantie de paiement de ces sous-traitants, garantie qu’ils doivent obtenir auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance. Le non-respect de cette obligation est pénalement sanctionné.

Du fait de la conjoncture actuelle, environ 300 constructeurs, sur les 2 000 à 3 000 que compte la profession, ne trouvent plus à l’heure actuelle d’établissements acceptant de leur apporter cette garantie légalement indispensable. Cet état de fait représente manifestement un frein au maintien d’une activité satisfaisante dans ce secteur. C’est un facteur de risque accru pour les sous-traitants, mais aussi pour les acquéreurs, dans le cas où le constructeur ne pourrait pas faire face à ses obligations.

Je suis personnellement favorable au dispositif proposé par le Gouvernement, car il prévoit une extension raisonnable du champ d’activité de la Caisse centrale de réassurance, qui sera inclus dans le nouveau système CAP+. Par ailleurs, ce dispositif présente un risque relativement limité ; c’est le cas pour ce segment.

La commission vous appelle donc, mes chers collègues, compte tenu des quelques précisions que j’ai sollicitées, à voter l’amendement du Gouvernement.

Nous estimons cependant nécessaire d’apporter deux modifications à cet amendement.

D’une part, il convient d’indiquer clairement dans la loi que la garantie accordée par le fonds de sécurisation du crédit inter-entreprises l’est à titre onéreux.

D’autre part, monsieur le ministre, nous souhaitons que vous nous donniez la garantie que le comité de suivi du dispositif de financement de l’économie française examinera bien la mise en œuvre du présent article, en raison du risque financier significatif qu’il représente pour l’État, mais aussi, et surtout, de la grande sensibilité que nous observons, dans nos départements, sur les questions relatives à l’assurance-crédit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 97 rectifié.

Je vais tenter de répondre aux questions qui viennent de m’être posées.

Le CAP+ sera accessible à toutes les entreprises qui se sont vu notifier un retrait total de garantie ou un refus de garantie sur un client donné lorsque celui-ci relève d’une qualité de crédit intermédiaire.

Le fonds ne se risquera donc pas à couvrir des entreprises présentant des risques probables de cessation de paiement ou, à l’inverse, des entreprises dont les risques sont actuellement assurables par le marché et peuvent relever du CAP.

Les catégories de risques seront précisées par décret et dans les conventions entre les assureurs-crédits et le fonds. Ces conventions préciseront également les modalités concrètes du dispositif. Elles indiqueront, en particulier, que la politique de souscription de l’assureur-crédit sera « auditable » à tout moment par le fonds, afin de responsabiliser les assureurs-crédits. Elles définiront les paramètres de la participation résiduelle des assureurs-crédits aux risques et elles préciseront la tarification retenue.

Un décret devrait être pris dès le 1er mai en vue de finaliser la mise en place du dispositif.

Une communication appropriée sera par ailleurs élaborée, en collaboration avec les assureurs-crédits, la mission de médiation du crédit et les fédérations professionnelles d’entreprises.

Comme vous l’avez indiqué, monsieur le rapporteur général, le premier dispositif n’ayant pas fonctionné correctement, il nous faut veiller à assurer la promotion du second dispositif en diffusant les informations appropriées. Pour réaliser cet objectif, l’ensemble des acteurs économiques seront mobilisés, par l’intermédiaire de tous les réseaux de pilotage de la crise. Je pense notamment aux réunions de préfets, qui ont lieu dans tous les départements, car elles sont d’ores et déjà très utiles et efficaces.

La répartition des risques doit faire l’objet d’une négociation, par le biais des conventions avec les assureurs-crédits. Ces derniers doivent conserver une certaine exposition au risque.

Une réunion aura lieu tous les mois entre les assureurs-crédits et les collaborateurs du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi en vue de piloter le dispositif.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 97 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 90 rectifié, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 8.

Article additionnel après l'article 8
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Articles additionnels après l'article 9

Article 9

I. - Après l'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 423-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-14. - À compter du 1er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 30 % de leur potentiel financier annuel moyen.

« L'investissement annuel est égal à la différence entre les immobilisations brutes figurant au bilan de clôture de deux exercices successifs.

« Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont les dotations et réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement, les provisions autres que les provisions pour gros entretien, les emprunts hors intérêts et amortissements courus non échus et hors intérêts compensateurs et les dettes assimilées à l'exception des dépôts de garantie des locataires. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.

« Le taux du prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 30 % moins le rapport, exprimé par un pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier moyen sur les deux derniers exercices comptables.

« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.

« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.

« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.

« Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et définit le détail du mode de calcul du potentiel financier annuel moyen ainsi que la liste des investissements annuels mentionnés au premier alinéa. »

II. - Après l'article L. 452-1 du même code, il est inséré un article L. 452-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-1-1. - La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux. »

III. - L'article L. 452-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au f, le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;

2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. »

IV. - En 2010, le prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est calculé soit dans les conditions fixées au quatrième alinéa du même article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du prélèvement dû est égal au plus faible des deux montants ainsi calculés.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 25 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 36 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l’amendement n° 25.

M. Thierry Foucaud. L’article 9, qui nous revient par le véhicule du collectif budgétaire, prévoit de mettre à contribution, en faisant fi du respect de la liberté de gestion et des choix patrimoniaux, des organismes bailleurs sociaux qui auraient le mauvais goût de disposer d’une trésorerie conséquente et inemployée.

Nous avions eu l’occasion, lors de l’examen de la loi Boutin pour le logement, en octobre dernier, de préciser quelles étaient les véritables données du problème. Nous avions notamment posé la question de l’éventuelle reconstitution de fonds propres et de la faiblesse des aides publiques au logement. En effet, c’est bien de cela dont il s’agit ! Ces « subventions », comme nous les appelons, ont en effet empêché certains organismes de réaliser un volume d’investissements suffisant : des crédits avaient été prévus, mais ces mesures n’ont pas été suivies d’effet.

L’ensemble des organismes d’HLM et des sociétés d’économie mixte sont concernés par ce problème.

La première question que nous devons nous poser est celle de la liberté de gestion de ces organismes.

Il faut ensuite rappeler que ces fonds, qui peuvent disposer d’éléments de trésorerie disponibles, sont utiles pour la gestion du patrimoine, et notamment du patrimoine ancien.

Une autre question peut être soulevée : si une société d’économie mixte est privée d’une partie de sa trésorerie et se trouve dans une situation budgétaire déséquilibrée, qui paiera ? Ce n’est pas l’État ! Là encore, les subventions d’équilibre seront attribuées par les collectivités.

Cet article 9 a été ajouté au projet de loi de finances rectificative après la censure de l’article 4 de la loi Boutin par le juge constitutionnel. Il ne nous paraît pas souhaitable de réitérer cette expérience !

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour défendre l’amendement n° 36.

M. Thierry Repentin. Cet article 9 ne nous est pas totalement inconnu puisqu’un article identique, au moins dans son principe, figurait dans la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, plus connu sous le terme générique de « loi MOLLE », présentée par Mme Boutin.

Lors de la discussion de ce texte en séance, le groupe socialiste du Sénat s’était fortement opposé à l’instauration d’un tel prélèvement sur les ressources financières des bailleurs sociaux. Cette position l’avait d’ailleurs légitimement conduit à saisir le Conseil constitutionnel au motif que cette disposition méconnaissait à la fois le principe de non-rétroactivité des lois répressives et l’article 34 de la Constitution, lequel reconnaît la compétence exclusive de la loi en matière fiscale.

Le groupe socialiste s’est réjoui de la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars dernier, qui a censuré cette disposition. Or nous voyons cette dernière réapparaître sans nouvelle concertation avec les principaux organismes concernés puisque le Gouvernement inclut le même article dans le présent collectif budgétaire.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la position du groupe socialiste est constante : nous demandons à nouveau la suppression de cette taxe particulièrement inopportune qui grève les ressources financières des organismes d’HLM.

L’article 9 prévoit donc la mise en place d’un nouveau prélèvement sur les ressources financières des organismes d’HLM lorsque leurs investissements annuels moyens restent inférieurs à une fraction de leur potentiel financier annuel moyen, autrement dit lorsque leurs investissements ne correspondent pas à la capacité de leur trésorerie disponible.

Cette mesure gouvernementale, qui s’apparente à un hold-up, est faussée dès son origine et relève de la seule volonté du Gouvernement de réduire les crédits budgétaires qu’il alloue à la politique du logement.

L’instauration de ce prélèvement provient de l’idée du Gouvernement, par ailleurs largement relayée par une presse ignorante, que les organismes d’HLM disposeraient d’une « incroyable cagnotte » de plusieurs milliards d’euros qu’ils laisseraient dormir au détriment du développement du logement social.

Mes chers collègues, une partie de cette trésorerie montrée du doigt n’est pas disponible pour être affectée à la réalisation d’investissements puisqu’elle représente les dépôts de garantie des locataires, les provisions et réserves indispensables pour faire face aux gros travaux d’entretien des immeubles et à des dépenses importantes qui sont payables en une seule fois par an, comme le remboursement d’emprunts ou les impôts fonciers.

Les organismes bailleurs aujourd’hui concernés dans notre pays, outre la dette importante qu’ils ont à supporter – 80 milliards d’euros –, auront à faire face dans les prochaines années à d’importants investissements, particulièrement avec la poursuite du plan de rénovation urbaine et les mesures envisagées dans le cadre du Grenelle de l’environnement. La trésorerie disponible n’y suffira alors pas.

D’ordre purement budgétaire, cette mesure doit permettre à l’État de poursuivre son désengagement en matière de logement. M. le ministre du budget, Éric Woerth, déclarait, dans le document sur le budget pluriannuel distribué à l’occasion du débat d’orientation budgétaire pour 2009, que « le recentrage des aides à la pierre serait permis par la mobilisation de nouvelles ressources au profit des organismes HLM constructeurs dont la péréquation financière entre les organismes ». Nous sommes dans le sujet. Ainsi, ce nouveau prélèvement permettra parallèlement à l’État de réduire les aides à la pierre qu’il accorde.

Enfin, il faut noter que ce nouvel article réitère les mêmes erreurs que l’article 4 de la loi MOLLE en renvoyant à un décret le soin « de fixer, en tant que de besoin, les conditions d’application de cet article…  ». Par conséquent, l’article 9 risque de ne pas résister à nouveau à la sanction du Conseil constitutionnel.

M. le président. L'amendement n° 76 rectifié bis, présenté par Mme Bricq, MM. Marc, Rebsamen et Repentin, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, remplacer l'année :

2010

par l'année :

2011

II. - Dans ce même alinéa, remplacer le taux :

30 %

par le taux :

50 %

III. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du même texte :

« L'investissement annuel est égal à l'augmentation par acquisitions, créations et apports, des postes d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières, à l'exclusion des titres immobilisés, et des postes de stocks, constatée au cours de l'exercice de référence. Pour l'accession réalisée par le biais de sociétés civiles, il comprend également l'augmentation des stocks pour l'exercice de ces sociétés au prorata des participations détenues par l'organisme.

IV. - Rédiger comme suit la deuxième phrase du troisième alinéa du même texte :

Les ressources de long terme prises en compte sont le capital à l'exception du capital souscrit appelé non versé, les dotations et les réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien et pour risques et charges, les emprunts et dettes assimilées à plus d'un an hors intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus.

V. - Rédiger comme suit le quatrième alinéa du même texte :

« Le prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 25 % moins le rapport, exprimé en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport étant multiplié par 0,5. 

VI. - Dans la première phrase du IV de cet article, remplacer l'année :

2010

par l'année :

2011

VII. - Après le mot :

article

supprimer la fin du dernier alinéa du même texte. 

La parole est à M. Thierry Repentin.