M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports. Même avis défavorable que M. le rapporteur sur les deux amendements nos 376 et 294, ainsi d’ailleurs que sur les amendements identiques nos 295 et 588 rectifié bis, qui ont un objet similaire à celui de l’amendement no 376.

MM. Guy Fischer et François Autain. Ils n’ont pas encore été défendus !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. M’étant déjà longuement exprimée sur la question, j’indique d’ores et déjà mon avis, qui est défavorable.

M. Guy Fischer. C’est du jamais vu !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 376.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jacky Le Menn, pour explication de vote sur l’amendement no 294.

M. Jacky Le Menn. Mon attention ayant été attirée sur l’absence de personnalité morale des communautés hospitalières de territoire, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement no 294 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement no 295 est présenté par MM. Le Menn, Michel et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Le Texier et Printz, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement no 588 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Baylet, Charasse et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le huitième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l’article L. 6112-2 du code de la santé publique, après les mots :

territoire de santé

insérer les mots :

par un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif

La parole est à M. Jacky Le Menn, pour présenter l’amendement no 295.

M. Jacky Le Menn. Cet amendement s’inscrit dans la logique que nous avons déjà développée à propos des missions de service public : il s’agit d’affirmer la primauté du service public dans l’accomplissement de celles-ci.

Il est prévu dans le texte proposé pour l’article L. 6112-2 que le directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie pourra autoriser, notamment, un établissement privé commercial à assurer des missions de service public. Notre amendement vise donc à préciser dans quelles conditions une telle autorisation pourra être donnée.

Ainsi, l’autorisation ne doit être délivrée qu’en cas de constat de carence du service public hospitalier, c’est-à-dire lorsque l’hôpital public ou l’établissement de santé privé d’intérêt collectif, pour des raisons locales – en particulier au regard de la démographie médicale –, ne peuvent assurer les missions de service public.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement no 588 rectifié bis.

Mme Françoise Laborde. Au travers de cet amendement, nous souhaitons insister sur le fait que les établissements de santé publics ou privés d’intérêt collectif doivent passer en premier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Ces amendements identiques font référence à une carence du service public. Cette précision est inutile.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Le Gouvernement a déjà exprimé son avis défavorable.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 295 et 588 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement no 296, présenté par MM. Le Menn, Michel et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Le Texier et Printz, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. – Compléter le huitième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l’article L. 6112-2 du code de la santé publique par les mots :

après analyse :

II. – Après ce même alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« - des besoins et des flux de la population ;

« - de l’organisation de l’offre de soins existante ;

« - des ressources humaines médicales et soignantes disponibles ;

« - des caractéristiques géographiques du territoire et notamment les temps d’accès.

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Madame la ministre, je présente l’amendement, bien que je sache que vous allez le rejeter…

Dans la même veine que les précédents, cet amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie pourra autoriser l’exercice d’une mission de service public lorsqu’elle n’est pas assurée sur un territoire de santé.

Il est donc prévu que la désignation par le directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie de la ou des personnes chargées d’une mission de service public pourra se faire à partir de l’analyse précise des besoins de la population en matière d’offre de soins, c’est-à-dire en fonction de quatre points qui nous paraissent essentiels : les besoins et les flux de la population ; l’organisation de l’offre de soins existante ; les ressources humaines médicales et soignantes disponibles ; les caractéristiques géographiques du territoire, notamment les temps d’accès.

La possibilité de confier des missions de service public aux établissements de santé privés ne doit pouvoir être mise en œuvre qu’en cas de carence, dans les zones de sous-densité d’offre de soins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Bien que d’une présentation matérielle différente, cet amendement a exactement le même objet que l’amendement no 375 rectifié. Il reçoit donc le même diagnostic défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 296.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 108 rectifié, présenté par MM. Gilles, Pointereau et Leclerc, Mme Goy-Chavent, M. Vasselle, Mlle Joissains et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

Dans le neuvième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

le cas échéant

par les mots :

chaque fois qu'il y a lieu

La parole est à M. Bruno Gilles.

M. Bruno Gilles. Le projet de loi prévoit que, « le cas échéant », la compensation financière de l’engagement d’un établissement dans une mission de service public sera inscrite au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Cette formulation est ambiguë, car elle laisse entendre que l’application du régime de compensation serait aléatoire, voire dérogatoire.

On nous a expliqué en commission qu’il s’agissait de viser les cas où la prise en charge des missions est déjà intégrée, par exemple dans la tarification à l’activité, et ne nécessite donc pas de nouvelles compensations financières.

Nous comprenons cette préoccupation, mais, afin de lever toute ambiguïté, nous proposons de remplacer les mots « le cas échéant », qui prêtent à confusion, par les mots « chaque fois qu’il y a lieu ».

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est un apport majeur : cela permet d’expliquer ce que veut dire « le cas échéant » !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. L’alinéa qu’il est proposé de modifier prévoit que le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, le CPOM, précisera « le cas échéant » la compensation financière des obligations de service public imposées en cas de carence à une personne publique ou privée. Cela signifie qu’il y aura compensation quand il y aura quelque chose à compenser, c'est-à-dire une charge supplémentaire.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. On pourrait même écrire : « le cas échéant, quand il y a lieu » !

M. Alain Milon, rapporteur. À notre avis, il n’y a donc pas d’ambiguïté : nous ne voyons pas très bien ce que l’amendement apporte au texte, dont il alourdit par ailleurs quelque peu la rédaction.

Par conséquent, nous demandons à ses auteurs de le retirer. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Certes, les deux formulations peuvent paraître équivalentes. Cependant, celle qui est proposée par les auteurs de l’amendement risque d’entraîner un financement automatique. Or, il s’agit d’apporter une compensation pour les seules missions dont le financement n’est pas déjà prévu. L’expression « le cas échéant » renvoie la décision à l’appréciation du directeur général de l’ARS, et permet davantage, à mon sens, de lever l’ambiguïté.

Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Gilles, l’amendement n° 108 rectifié est-il maintenu ?

M. Bruno Gilles. Les explications de texte de M. le rapporteur et de Mme la ministre m’ayant rassuré, je le retire !

M. le président. L’amendement n° 108 rectifié est retiré.

M. François Autain. On progresse à grands pas !

M. le président. L'amendement n° 589 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, de Montesquiou, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Elle fait l'objet au préalable d'une concertation avec les praticiens de l'établissement.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Cet amendement vise à prévoir la consultation des praticiens de l’établissement lors de la signature ou de la révision du contrat intégrant les missions de service public de ce dernier. Cela me semble important, car il est difficile de signer un contrat si ceux qui seront amenés à l’exécuter ne sont pas d’accord.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Nous n’avons pas d’objection de principe à cette concertation, bien au contraire. À notre avis, elle aura d’ailleurs lieu de toute façon, au moins sur l’initiative de l’établissement. Cependant, elle ne sera sans doute pas considérée comme une formalité substantielle et ne sera donc pas obligatoire, en particulier pour l’ARS.

Nous ne sommes pas persuadés qu’il soit indispensable de l’inscrire dans la loi. Toutefois, cet amendement ne pose aucun problème de principe, je le redis, et nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. La concertation interne préalable est à ce point indispensable que, s’agissant des établissements privés, l’amendement est déjà satisfait par le paragraphe IV de l’article 2 du présent projet de loi, lequel prévoit expressément la consultation de la conférence médicale avant la signature du contrat pluriannuel.

Quant aux établissements publics, la mention d’une consultation de la commission médicale d’établissement relève non pas de la loi, mais d’une disposition réglementaire que je m’engage ici à prendre.

Monsieur Barbier, votre amendement étant satisfait, je vous demande de le retirer.

M. le président. Monsieur Barbier, l’amendement n° 589 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. J’ai bien compris l’argumentation de Mme la ministre, mais, dans la situation actuelle, l’inscription dans la loi de cette obligation de concertation me semble pouvoir apaiser quelque peu le monde médical. Par conséquent, je maintiens mon amendement.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cette disposition figure à l’article 2 !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 589 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 379, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

L'établissement de santé, ou toute personne chargée d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1,

par les mots :

Le service public hospitalier

La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec un amendement rejeté par le Sénat. Cela va simplifier la tâche de M. le rapporteur… (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Je ne suis pas persuadé qu’il s’agisse d’un amendement de cohérence, car son adoption aurait pour effet d’imposer au seul service public hospitalier les obligations qui doivent incomber à toute personne assurant une ou plusieurs missions de service public.

Pour notre part, nous trouverions incohérent qu’un établissement privé puisse être chargé d’une mission de service public sans que cela ne lui crée aucune obligation à l’égard de ses patients.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement est tout à fait surprenant, et je m’étonne qu’il ait été présenté, puisque les dispositions qu’il tend à supprimer visent précisément à garantir que l’établissement ou la personne chargée d’une ou de plusieurs missions de service public respecte les conditions d’accueil des patients et d’accessibilité des soins. Vous vous attaquez à la politique que vous souhaitez défendre, monsieur Autain !

Le Gouvernement est tout à fait défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Madame la ministre, vous avez raison de vous étonner, car cet amendement m’étonne moi-même ! (Rires.) Nous avons voulu dire quelque chose que nous avions déjà dit, j’estime qu’il n’était pas nécessaire de le répéter… (Nouveaux rires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 379.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 297 est présenté par MM. Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Le Texier et Printz, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 590 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Baylet, Charasse et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique par les mots :

, y compris en hospitalisation à domicile

La parole est à M. Jacky Le Menn, pour présenter l’amendement n° 297.

M. Jacky Le Menn. Il s’agit d’accorder aux patients, y compris en hospitalisation à domicile, la triple garantie prévue dans la rédaction présentée à l’article 1er pour l’article L. 6112-3 du code de la santé publique pour les patients accueillis dans le cadre des missions de service public assumées par des personnes morales ou physiques.

L’hospitalisation à domicile correspond à une demande croissante des usagers, en particulier dans les domaines de la cancérologie, des soins palliatifs, des techniques de nutrition parentérale ou d'assistance respiratoire, des épisodes aigus chez les personnes âgées dépendantes.

Actuellement, certaines techniques, par exemple des injections pour lutter contre la douleur, ne sont pas ou sont insuffisamment pratiquées dans ce cadre, car le domicile n'est pas considéré comme une extension du secteur de soins hospitaliers, en particulier pour la sécurité.

L'activité de soins en hospitalisation à domicile doit être considérée comme une activité de soins hospitaliers dès lors qu’une démarche de qualité et de sécurité est garantie, en particulier par l'application de protocoles.

En intégrant explicitement l'hospitalisation à domicile à l'établissement public de santé, on s'assurera que les patients pris en charge à domicile puissent bénéficier des soins et des techniques adaptés à leurs besoins avec les mêmes garanties de qualité et de sécurité qu'en hospitalisation traditionnelle.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 590 rectifié bis.

Mme Françoise Laborde. Comme vient de le dire notre collègue Jacky Le Menn, cet amendement vise à intégrer explicitement l’hospitalisation à domicile à l’établissement public de santé, afin que les patients pris en charge à ce titre puissent bénéficier des mêmes garanties de qualité et de sécurité des soins que les patients relevant de l’hospitalisation traditionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Si un établissement de santé est chargé d’une mission de service public, celle-ci s’impose à lui quelle que soit la manière dont les soins sont dispensés, avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile.

Les dispositions que nous avons adoptées jusqu’à présent, comme d’autres que nous examinerons ultérieurement, donnent toute sa place à l’hospitalisation à domicile, l’article L. 6111-1 du code de la santé publique n’établissant aucune distinction entre les différents modes de dispensation des soins.

Il nous semble donc inutile de mentionner ici l’hospitalisation à domicile ou les soins ambulatoires. La commission émet par conséquent un avis défavorable sur ces deux amendements et demande à leurs auteurs de les retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Lorsque l’hospitalisation à domicile était encore une simple alternative à l’hospitalisation traditionnelle, on pouvait souhaiter lui étendre les dispositions concernant cette dernière. Mais un des acquis de l’article 1er – nous en avons débattu cet après-midi – est de considérer l’hospitalisation à domicile comme une hospitalisation à part entière,…

M. Guy Fischer. On en abuse !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est tout de même mieux pour les malades quand elle est assurée dans de bonnes conditions !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. … avec toute la rigueur que cela suppose en termes de qualité des soins.

Ces amendements identiques sont donc satisfaits, et je demande à leurs auteurs de les retirer.

M. le président. Monsieur Le Menn, l'amendement n° 297 est-il maintenu ?

M. Jacky Le Menn. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. Madame Laborde, l'amendement n° 590 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Françoise Laborde. Je le retire également.

M. le président. Les amendements identiques nos 297 et 590 rectifié bis sont retirés.

L'amendement n° 591 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, de Montesquiou, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

À la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

de qualité

par les mots :

performants et sûrs

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Cet amendement vise à apporter une précision importante : il convient de garantir aux patients des soins non seulement de qualité, mais aussi performants et sûrs. Notre proposition rejoint celle des auteurs de l’amendement n° 206 rectifié : si la rédaction de celui-ci est jugée plus satisfaisante, je retirerai le mien.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Nous ne voyons pas comment des soins qui ne seraient pas performants et sûrs pourraient être de qualité. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur Barbier, je comprends bien votre préoccupation, mais une des missions des établissements de santé telles qu’elles sont définies au paragraphe II de l’article 1er consiste précisément à élaborer et à mettre en place une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Le texte comporte déjà une définition des soins de qualité.

M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 591 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 591 rectifié est retiré.

L'amendement n° 206 rectifié, présenté par Mmes Morin-Desailly, Dini et Férat, MM. Détraigne, J.L. Dupont et Pozzo di Borgo, Mme Payet et M. Amoudry, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un accueil et une prise en charge dignes et respectueux ;

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Les établissements de santé doivent garantir aux patients non seulement des soins de qualité, mais également un accueil digne et respectueux de la personne humaine. Cette dimension ne doit pas être négligée et participe de la mission de service public des établissements de santé.

Si cet objectif apparaît dans la Charte de la personne hospitalisée, il doit être expressément inscrit dans la loi, d'autant que l’article 1er du projet de loi prévoit que les établissements de santé « mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à l'accueil et la prise en charge médicale ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Sur le principe, on ne peut évidemment que souhaiter que les patients bénéficient d’un accueil digne et chaleureux. Cependant, je formulerai deux observations : d’une part, cette exigence ne doit pas être limitée aux seuls établissements chargés d’une mission de service public ; d’autre part, le fait de l’inscrire dans la loi pourrait être mal ressenti par tous les personnels soignants et non soignants qui s’efforcent déjà, dans tous les établissements, d’y satisfaire.

Il est très utile que cette exigence figure dans des documents tels que la Charte de la personne hospitalisée, à laquelle se réfèrent les auteurs de l’amendement, et il faut certainement la rappeler chaque fois que nécessaire aux personnels concernés. Cependant, je le répète, son inscription dans la loi pourrait être mal perçue, surtout si elle ne vise que certains établissements.

En conséquence, la commission vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je connais votre souci de l’éthique, madame Payet. Assurer des soins dignes et respectueux, tel est évidemment l’objectif de toute équipe soignante, d’ailleurs inscrit dans la Charte de la personne hospitalisée. Cette exigence ne saurait concerner uniquement les missions de service public, or l’inscrire dans la loi risquerait d’induire qu’elle ne s’impose pas à tous.

En conséquence, afin d’éviter toute ambiguïté, je vous demande, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 206 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 206 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 380, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-3 du code de la santé publique :

« 3° La prise en charge aux tarifs fixés à l'article L.162-20 du code de la sécurité sociale.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Par cet amendement, nous entendons préciser que les malades accueillis dans les établissements de santé privés sont hospitalisés et soignés dans les mêmes conditions tarifaires que les patients des établissements publics de santé.

En effet, dès lors que l’on fait le choix de transférer les missions dévolues au service public hospitalier à des établissements commerciaux, il serait légitime, voire logique, de prévoir, pour l’exécution de ces missions, des modes de tarification équivalents, reposant sur les mêmes logiques administratives.

Je reprends à mon compte les propos que vous avez tenus à l’Assemblée nationale, madame la ministre, visant à minimiser les différences de statut juridique entre les personnes chargées de missions de service public. Si c’est la réalisation de ces missions qui vous importe, vous ne vous opposerez pas à ce que le projet de loi harmonise les modes de tarification, d’autant qu’il s’agit d’améliorer la transparence pour les patients, qu’ils soient accueillis dans un établissement public ou dans un établissement privé à but lucratif.

Par ailleurs, j’attire votre attention sur le contenu même de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale auquel vous faites référence, selon lequel les patients soignés dans les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs missions de service public seront assujettis aux « tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ».

Cela revient à dire, madame la ministre, que vous autorisez ces praticiens à imposer des dépassements d’honoraires aux patients qu’ils soignent dans le cadre des missions de service public qui leur ont été confiées. Nous ne pouvons accepter une telle situation, notamment dans un domaine aussi coûteux que celui des soins dentaires.

Cette tentative de légaliser les dépassements d’honoraires dans le cadre de l’exécution des missions de service public est, à n’en pas douter, le premier pas vers une généralisation de cette pratique, accroissant le reste à charge et pénalisant les familles les plus modestes.

Cette situation est, à nos yeux, inacceptable. Elle devrait heurter toutes celles et tous ceux d’entre nous qui, siégeant à droite ou à gauche de l’hémicycle, se disent opposés à la pratique des dépassements d’honoraires et entendent garantir à chacun de nos concitoyens le droit de bénéficier d’une médecine publique, égalitaire et solidaire.

En outre, cet amendement revêt une importance particulière dans la mesure où il reprend notre proposition ancienne de calquer le mode de tarification du privé sur celui du public, en garantissant que les prix annoncés aux patients soient « tout inclus », si je puis m’exprimer ainsi.