M. Jean-Pierre Fourcade. Personne ne peut nier que l’Assistance publique-hôpitaux de Paris joue un rôle tout à fait fondamental dans l’offre de soins nationale et même internationale, puisque, comme le disent volontiers ses thuriféraires, ses médecins soignent un certain nombre de chefs d’État et de citoyens étrangers.

Personne ne peut penser non plus que l’AP-HP ne serait pas concernée par un texte réorganisant l’ensemble de l’offre de soins sur le territoire parce qu’elle aurait déjà fait dans le passé suffisamment d’efforts. En effet, il n’est pas question de conserver deux systèmes tout à fait séparés.

Si je n’ai pas siégé au conseil d’administration de l’AP-HP, j’ai présidé un hôpital qui en fait partie. J’ai alors réalisé à quel point la lourdeur de cette énorme structure administrative l’entravait dans un certain nombre de développements.

Madame la ministre, vos propos sur le maintien du statut particulier du personnel, des chefs de service et de l’organisation de l’AP-HP nous ont convaincus. Il n’est pas question de « casser », de supprimer ou d’anéantir l’AP-HP, qui reste telle qu’elle est.

Nous avons adopté à l’article 6 un dispositif de tutelle, …

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ce n’est pas une tutelle !

M. Jean-Pierre Fourcade. … ou plutôt, en effet, une faculté d’opposition destinée à éviter que le déficit, à l’heure actuelle très important, ne continue d’augmenter. Il s’agit également de faire en sorte qu’un certain nombre de mauvaises habitudes, vérifiées par vous-même, le ministre du budget et, en votre nom, le directeur général de l’ARS de la région d’Île-de-France, ne puissent subsister.

Compte tenu de ce que vous avez dit sur le maintien du statut particulier de l’AP-HP- personne ne veut revenir sur ce statut -, et eu égard au fait qu’il y aura maintenant un système de contrôle qui associera le ministère de la santé et ses représentants locaux et le ministère chargé du budget et des comptes publics, il me semble que l’article 6, tel qu’il résulte de notre vote, traduit clairement la spécificité de l’AP-HP par rapport à l’ensemble des autres établissements.

Par conséquent, je suis opposé aux amendements qui visent à réintroduire un statut dérogatoire. L’article 6 suffit de ce point de vue. Inutile d’en rajouter !

M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote.

M. Yves Pozzo di Borgo. J’en arrive à la même conclusion que M. Fourcade, mais avec un raisonnement inverse ! (Sourires.)

Cet article 8 bis, qui tend à supprimer le statut dérogatoire de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, me semble être assez fortement en contradiction avec l’article 6 dans la rédaction que nous avons adoptée vendredi dernier.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ce n’est pas compatible !

M. Yves Pozzo di Borgo. Pour avoir quelques notions de droit, je suis certain que cette contradiction risque d’être source de problèmes juridiques.

Si nous adoptons cet article, mes chers collègues, nous redonnerons un pouvoir stratégique à l’ARS et nous ne pouvons pas écarter l’hypothèse d’un conflit entre son directeur général et le comité.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Aucun comité n’est prévu à l’article 6 !

M. Yves Pozzo di Borgo. Afin de ne pas dénaturer l’amendement n° 1192 rectifié, fort opportunément présenté par le Gouvernement lors de la discussion de l’article 6, je vous invite donc, mes chers collègues, à supprimer cet article 8 bis, fruit d’un amendement déposé par M. Préel à l’Assemblée nationale. Ou alors c’est à n’y plus rien comprendre !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 67 et 446.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du Gouvernement, l'autre, du groupe CRC-SPG.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 163 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 209
Majorité absolue des suffrages exprimés 105
Pour l’adoption 25
Contre 184

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 671, présenté par Mme Hermange, MM. P. Dominati, Dassault et Houel, Mme Mélot, MM. Portelli et Pozzo di Borgo et Mme Malovry, était ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences du directeur général de l'agence régionale de santé en matière d'approbation des décisions du président du directoire portant sur les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 14° de l'article L. 6143-7 et ses compétences énumérées aux articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6145-1 à L. 6145-4 ainsi que les compétences de l'agence régionale prévues à l'article L. 1435-3 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées par un conseil de tutelle composé des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ainsi que du directeur général de l'agence régionale de santé ou de leurs représentants. Le conseil de tutelle est également compétent pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 162-22-12, L. 162-22-14 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé est chargé de l'exécution des décisions du conseil de tutelle. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont déterminées par voie réglementaire.

« Par dérogation à l'article L. 6143-5, la composition du conseil de surveillance de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée par voie réglementaire.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6114-1, le contrat d'objectifs et de moyens de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est conclu entre l'établissement et le ministre de la santé ainsi que, en ce qui concerne les objectifs quantifiés mentionnés à l'article L. 6114-2, le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission exécutive de l'agence. »

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Monsieur le président, comme je m’en suis expliquée plus tôt dans le débat, je rectifie cet amendement.

M. le président. Je suis en effet saisi d’un amendement n° 671 rectifié, présenté par Mme Hermange, MM. P. Dominati, Dassault et Houel, Mme Mélot, MM. Portelli et Pozzo di Borgo et Mme Malovry, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences du directeur général de l'agence régionale de santé en matière d'approbation des décisions du président du directoire portant sur les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 14° de l'article L. 6143-7 et ses compétences énumérées aux articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6145-1 à L. 6145-4 ainsi que les compétences de l'agence régionale prévues à l'article L. 1435-3 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées par un conseil de tutelle composé du ministre chargé du budget, ainsi que du directeur général de l'agence régionale de santé ou de leurs représentants. Le conseil de tutelle est également compétent pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 162-22-12, L. 162-22-14 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation à l'article L. 6143-5, la composition du conseil de surveillance de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée par voie réglementaire.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6114-1, le contrat d'objectifs et de moyens de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est conclu entre l'établissement et le ministre de la santé ainsi que, en ce qui concerne les objectifs quantifiés mentionnés à l'article L. 6114-2, le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission exécutive de l'agence. »

Cet amendement est défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L’avis est défavorable, pour les raisons que j’ai déjà exposées.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Vous demandez le retrait ? (Rires.)

M. Guy Fischer. Quel cinéma !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est le festival de Cannes !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. En effet, je sollicite le retrait de cet amendement, madame Hermange. Votre préoccupation me semble d’ores et déjà satisfaite.

La dimension nationale de l’AP-HP s’exprime à travers les dispositions que le Sénat a adoptées à l’article 6. Quant à la logique de proximité, elle est prise en compte par les compétences dévolues à l’agence régionale de santé. Enfin, comme je l’ai déjà indiqué, les spécificités du statut des agents de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris sont respectées.

M. le président. Madame Hermange, l'amendement n° 671 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Thérèse Hermange. Non, je vais le retirer, monsieur le président.

Je promets néanmoins à Mme la ministre de considérer avec une attention toute spéciale la rédaction du décret relatif à l’AP-HP. (Sourires.)

Lorsque vous avez amendé l’article 6 pour rétablir une forme de tutelle du ministre chargé du budget, madame la ministre, vous aviez, peu ou prou, la même idée qui moi. Je suis donc persuadée que vous reprendrez dans le décret une partie de mon amendement…

Mme Isabelle Debré. Vous aurez satisfaction !

Mme Marie-Thérèse Hermange. … et que j’aurai donc satisfaction par voie réglementaire ! (Nouveaux sourires.)

Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 671 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 8 bis.

M. Guy Fischer. Nous sommes absolument contre cet article !

(L'article 8 bis est adopté.)

Article 8 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 8 ter (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 8 bis (réservé)

M. le président. L’examen de l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 8 bis a été réservé jusqu’après l’article 13 quater.

La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, je tiens à en informer nos collègues, dès que la séance aura été suspendue, la commission se réunira pour quelques minutes, salon Victor Hugo.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de Mme Monique Papon.)

PRÉSIDENCE DE Mme Monique Papon

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 8 ter.

Article additionnel après l'article 8 bis (réservé)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article additionnel après l'article 8 ter (réservé)

Article 8 ter

(Texte non modifié)

Après l'article L. 6152-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-7. - Des expérimentations relatives à l'annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être prévues, dans les établissements de santé publics des départements et régions d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer, par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités précises de ces expérimentations, et notamment la durée de l'expérimentation, les établissements qui en sont chargés, les conditions de mise en œuvre, ainsi que les modalités de son évaluation. »

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Magras, sur l'article.

M. Michel Magras. L’article 8 ter prévoit un droit à l’expérimentation dans les établissements de santé publics d’outre-mer. Bien entendu, ce n’est pas le sénateur de Saint-Barthélemy qui s’opposera à un tel droit, d’autant que l’outre-mer, en raison de sa diversité, est pour la République française un magnifique laboratoire d’expérimentation.

Cela étant dit, je souhaite attirer l’attention du Sénat sur le cas des petits établissements de santé. M. Alain Milon, dans son rapport, indique que « l’enjeu de cette mesure est de permettre à un praticien hospitalier à temps partiel de remplir ses obligations de service à l’hôpital sur une période condensée de six mois, et d’exercer une autre activité en dehors de l’hôpital pendant les six derniers mois restant de l’année ».

Selon moi, deux raisons peuvent amener un établissement à créer un emploi à temps partiel : premièrement, une demande insuffisante pour justifier un emploi à temps plein ; deuxièmement, l’impossibilité, pour des raisons budgétaires, de créer un poste à temps plein.

Aussi, je me pose la question suivante : lorsque le praticien aura achevé son service au terme de ses six mois d’activité, comment sera-t-il pourvu à son absence ? En outre, cette disposition ne risque-t-elle pas d’avoir des incidences budgétaires pour les établissements de santé, et ce alors que le présent projet de loi vise notamment à améliorer leur gestion et à maîtriser leurs dépenses ?

Tout à l’heure, l’un de nos collègues, faisant état de certaines dérives observées actuellement, a employé une expression qui donne froid dans le dos, à savoir celle de « médecins itinérants ».

Madame la ministre, je tenais à attirer votre attention sur cette question. Je souhaite que l’arrêté ministériel qui fixera les modalités précises de ces expérimentations soit rédigé de telle sorte que ces dérives puissent être évitées.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le sénateur, je vous remercie d’être intervenu sur cette question de l’annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à temps partiel. Comme vous l’avez précisé, il s’agit d’une démarche expérimentale.

Les établissements publics de santé d’outre-mer sont confrontés à de très graves difficultés de recrutement. Dans les départements ultramarins, que j’ai tous visités, les problèmes liés à l’attractivité et à la démographie médicale y sont bien plus aigus qu’en métropole. Aux Antilles et en Guyane, les taux de vacances de postes de praticien hospitalier à temps plein sont compris entre 26 % et 37 % !

L’annualisation du temps de travail est une voie, même si je ne prétends pas que ce soit la seule, monsieur le sénateur. En permettant aux praticiens de regrouper leurs obligations de service hospitalier sur une partie de l’année, elle peut constituer dans ces régions isolées un facteur d’attractivité pour le recrutement de praticiens métropolitains, notamment. Ceux-ci auraient ainsi la possibilité de rentrer en métropole pour le reste de l’année et d’y reprendre une activité libérale ou salariée, de se former ou de renouer avec leurs attaches familiales. Cette mesure pourrait aider les établissements publics de santé d’outre-mer à constituer un vivier de praticiens.

Bien entendu, monsieur le sénateur, si cet article est voté, je suivrai cette expérimentation avec beaucoup d’intérêt. Le plan « Hôpital, santé, outre-mer » prévoit d’autres dispositions, et cette mesure n’est qu’un des volets de la politique globale de santé que je conduis pour assurer à nos compatriotes ultramarins un véritable accès aux soins.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8 ter.

(L'article 8 ter est adopté.)

Article 8 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 9 (Texte modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 8 ter (réservé)

Mme la présidente. L’examen de l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 8 ter a été réservé jusqu’après l’article 13 quater.

Article additionnel après l'article 8 ter (réservé)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article additionnel après l’article 9 (réservé)

Article 9

(Texte modifié par la commission)

I. - L'article L. 6145-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-16. - Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés par un commissaire aux comptes.

« Cette certification est coordonnée par la Cour des comptes, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

II. - L'article L. 6145-16 du code de la santé publique issu de la présente loi s'applique au plus tard aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il est tout à fait capital que les comptes et les résultats annoncés par les établissements de santé soient fiables. Dans ce but, il convient de vérifier que les comptes présentés ont bien été établis conformément aux principes comptables en vigueur. C’est précisément le rôle de la certification des comptes, qui consiste pour un tiers, le certificateur, à exprimer son opinion sur la régularité et la sincérité des comptes et sur l’image fidèle qu’ils donnent de la situation financière de l’établissement.

Pour avoir l’« assurance raisonnable » que les comptes sont sincères, le texte issu des travaux de la commission vise à mettre en place la certification, par des commissaires aux comptes, des comptes d’une liste d’hôpitaux déterminée par décret, la Cour des comptes assurant la coordination de l’ensemble.

Pour autant, la certification des comptes n’est en rien un outil de réduction des déficits. Elle permet de poser un diagnostic fiable de la situation, mais la résolution des situations dégradées passe par d’autres mesures, comme le plan de redressement et l’administration provisoire, que nous avons déjà évoqués.

Mme la présidente. L'amendement n° 1194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, remplacer le mot :

définis

par les mots :

dont la liste est fixée

et supprimer les mots :

par un commissaire aux comptes

II. – À la fin du second alinéa du même texte, remplacer les mots :

voie réglementaire

par le mot :

décret

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le texte de la commission des affaires sociales prévoit que seuls des commissaires aux comptes certifient les comptes des établissements de santé.

Monsieur le rapporteur, je partage bien entendu votre souci de qualité et de sincérité des comptes, que vous avez voulu renforcer l’une et l’autre. L’article 47-2 de la Constitution prévoit, je le rappelle, que « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères » et qu’ils « donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ».

Sur le fondement de cet article, la Cour des comptes a compétence pour mettre en œuvre la certification des comptes des établissements de santé. Il lui revient de déterminer les procédures les plus adaptées, en mobilisant, si nécessaire, des compétences extérieures, par exemple celles des commissaires aux comptes, ainsi que vous l’avez judicieusement suggéré, monsieur le rapporteur. Cependant, elle peut décider de certifier elle-même certains comptes, en fonction des enjeux qui pourraient s’y attacher.

On peut en effet penser que la Cour des comptes pourrait se saisir de la certification des comptes de l’AP-HP, dont le budget est de 6,2 milliards d’euros, quand elle proposera qu’un commissaire aux comptes valide, pour prendre un exemple au hasard, monsieur le rapporteur, ceux de l’hôpital local de l’Isle-sur-la-Sorgue. (Sourires.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Par hasard !

M. Guy Fischer. Pur hasard ! (Nouveaux sourires.)

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. La rédaction de cet article, telle que la propose la commission, ne permet pas cette alternative et contrevient aux pouvoirs conférés par la Constitution à la Cour des comptes. C’est pourquoi je vous soumets cet amendement, qui prévoit que la Cour des comptes coordonne la certification. Cela n’empêchera en aucun cas le travail des commissaires aux comptes.

Par ailleurs, dans un souci d’efficacité, je propose également qu’une liste établie par voie réglementaire détermine les établissements qui devront certifier leurs comptes, car l’incidence pour les finances publiques n’est pas la même selon qu’il s’agit d’un CHU ou d’un hôpital local.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Il s’agit là sans doute de l’un des derniers points de désaccord entre le Gouvernement et la commission.

L’article 9 prévoit que les comptes des établissements publics de santé, dont la liste est définie par décret, sont certifiés par un commissaire aux comptes et que cette certification est coordonnée par la Cour des comptes.

L’amendement n° 1194 a deux objets principaux : d’une part, il vise à supprimer la mention selon laquelle cette certification est réalisée par un commissaire aux comptes ; d’autre part, il prévoit qu’un décret fixe la liste des établissements concernés.

Je note tout d’abord l’absence de corrélation entre l’objet de l’amendement et son dispositif juridique, puisque la rédaction actuelle de l’article prévoit d’ores et déjà que la Cour des comptes coordonne le processus de certification, ce qui est une bonne chose. Par ailleurs, la commission considère que prévoir une liste énumérant les établissements est contraignant. Cela ne laisse aucune souplesse dans une phase d’expérimentation et n’ajoute rien au dispositif. Enfin, en ce qui concerne la suppression de la référence au commissaire aux comptes, nous nous demandons qui d’autre qu’un commissaire aux comptes peut certifier les comptes de ce type d’établissement public.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. La Cour des comptes elle-même !

M. Alain Milon, rapporteur. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1194.

(L'amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 447, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, supprimer le mot :

publics

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. L’article 9 instaure à l’égard des établissements publics de santé un mécanisme de certification des comptes. Nous ne sommes pas opposés à cette disposition, qui permettra, à n’en pas douter, d’apporter toute la transparence sur les conditions de fonctionnement des hôpitaux, sur leur financement et sur le bien-fondé des mesures prises par les agences régionales de santé. Je pense en particulier à la mise sous tutelle.

Je signale d’ailleurs que nous ne sommes pas non plus opposés à un placement sous administration provisoire des établissements publics de santé.

En revanche, nous sommes hostiles à la logique qui sous-tend cette mise sous tutelle et qui consiste à rendre le directeur responsable de la situation financière de l’établissement.

En effet, cette mise sous tutelle pourrait être décidée dans le cas où le directeur refuserait de participer à une communauté hospitalière de territoire ou à un groupement de coopération sanitaire. La mise sous tutelle s’apparenterait alors plus à une sanction et à une reprise en main qu’à une mesure destinée à favoriser le retour à l’équilibre, d’autant plus que le conseil de surveillance ne sera jamais saisi pour avis.

Après cette digression, j’en reviens à notre amendement qui vise à étendre ce mécanisme de certification aux établissements de santé privés, au regard des missions de service public qu’ils pourraient être amenés à réaliser.

En effet, durant l’ensemble de nos débats, vous n’avez eu de cesse de vouloir nous rassurer en précisant que les établissements de santé privés commerciaux, dès lors qu’ils se verraient assujettir des missions de service public, seraient soumis aux mêmes contraintes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à élargir la certification des comptes aux établissements privés de santé.

Toute société a l’obligation de faire certifier ses comptes. S’agissant des établissements privés de santé, l’article L 6161-3 du code de la santé publique le prévoit déjà explicitement. L’amendement est donc satisfait par le droit en vigueur.

En conséquence, la commission invite au retrait de l’amendement. S’il n’en allait pas ainsi, elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Comme l’a dit excellemment M. le rapporteur, les dispositions du code de commerce confortées par le code de la santé publique imposent la certification des comptes aux cliniques privées. L’amendement est donc satisfait.

Mme la présidente. Monsieur Fischer, l'amendement n° 447 est-il maintenu ?

M. Guy Fischer. Non, madame la présidente. Nous allons pour une fois nous incliner et retirer l’amendement !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Merci !

Mme la présidente. L'amendement n° 447 est retiré.

L'amendement n° 685 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6145-16 du code de la santé publique  par un alinéa ainsi rédigé :

« La Cour des comptes procède également à une étude indépendante des valeurs données par les organismes responsables de la tarification à l'activité. »

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Nous souhaitons que la Cour des comptes, dans la mesure où elle contrôle déjà les établissements de santé, fasse aussi une étude objective des règles de la tarification à l'activité au niveau national afin de mettre en lumière les conséquences désastreuses qui peuvent découler de certains biais méthodologiques et de trouver des solutions aux problèmes qui en sont la cause.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement n’a pas de lien direct avec l’article 9. De plus, la Cour des comptes est un organisme indépendant. Elle réalise d’ores et déjà de nombreux rapports et études sur ces questions, notamment à l’occasion de son rapport annuel sur les comptes de la sécurité sociale.

Enfin, le Parlement peut, grâce à la réforme constitutionnelle de 2008, lui commander de tels rapports sans qu’il soit nécessaire de passer par une disposition législative qui alourdit le texte.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cette demande est déjà satisfaite puisque la Cour des comptes établit chaque année un rapport sur l’exécution de la loi de financement de la sécurité sociale. Dans ce cadre, elle interroge l’administration sur la mise en œuvre de la tarification à l’activité. Mais peut-être les rapports de la Cour des comptes n’ont-ils pas les lecteurs qu’ils mériteraient ?