M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. La faculté reconnue par les députés à l’organisme de garantie financière va permettre une plus grande réactivité dans la prise en charge des clients quand l’APS se substitue aux professionnels défaillants. Est par exemple visée une prestation de retour anticipé sur un vol différent de celui qui était prévu quand la situation locale s’est brutalement dégradée et qu’il n’est pas judicieux que les clients restent dans le pays concerné.

Les députés ont donc institué une obligation de résultat, dans un cadre très précis et rigoureux favorable au consommateur. Quand bien même il n’aurait pas été sollicité pour donner son accord exprès, la prestation devra naturellement être analogue à celle qui est prévue dans le contrat initial, car celui-ci ne saurait être modifié de manière substantielle.

En outre, on ne se place véritablement que dans des situations de très grande urgence, puisque dans toute autre circonstance l’accord du client demeurera acquis.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur Paul Raoult, le Gouvernement est défavorable, comme Mme le rapporteur, à votre amendement.

Aujourd’hui, le remboursement peut être remplacé, avec l’accord du client, par la fourniture d’une prestation différente en substitution de la prestation prévue. En réalité, cette disposition peut être difficile voire impossible à mettre en œuvre. Or, quand il y a urgence, il convient de procéder au rapatriement dans les plus brefs délais.

Cette mesure vise donc, dans le cas où l’organisme de garantie financière doit intervenir sans délai, à ce que celui-ci soit dispensé de demander l’accord préalable et exprès du client pour fournir cette prestation dès lors que celle-ci n’entraîne pas de modification substantielle du contrat.

Dans les faits, cela signifie que cette prestation sera analogue à celle qui est prévue dans le contrat initial. Une telle mesure permettra de faciliter les démarches engagées par le garant pour se substituer au professionnel défaillant. Il s’agit ainsi de faire en sorte que, dans le cadre d’un rapatriement, tous les touristes soient rapatriés en France, peu importe que l’avion soit ou non le même que celui qui était mentionné dans la prestation initiale.

Par cet amendement est instaurée une obligation de résultat au bénéfice des consommateurs, qui pourront ainsi profiter d’un rapatriement rapide.

C’est pourquoi je souhaiterais que vous puissiez retirer votre amendement, monsieur le sénateur ; sinon, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Paul Raoult, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?

M. Paul Raoult. Compte tenu de ces explications, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er (Texte non modifié par la commission)
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(Non modifié)

Article 3

Article 3
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Article 4

(Non modifié)

I. - Les licences, agréments, habilitations et autorisations délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du titre Ier du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi.

Les titulaires des licences, agréments, habilitations et autorisations mentionnés à l'alinéa précédent sont réputés satisfaire aux conditions d'aptitude prévues au c du II de l'article L. 211-17 du code du tourisme pour leur immatriculation au registre mentionné au même article.

II. - Pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-47 du code de commerce, le locataire titulaire d'une licence d'agent de voyages ou le cessionnaire du droit au bail cédé par le titulaire d'une licence d'agent de voyages peut adjoindre à l'activité prévue au bail toute activité présentant un lien avec la vente de voyages et de séjours, à la condition toutefois que l'activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.

L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 145-50 du même code, l'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est effectuée, au terme du délai fixé au premier alinéa du présent II, dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.

Est considérée comme titulaire d'une licence d'agent de voyages toute personne titulaire d'une telle licence à la date de promulgation de la présente loi. – (Adopté.)

CHAPITRE II

Transport de tourisme avec chauffeur

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 4

Article 4
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Article 4 bis A (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

I. - Le chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Il devient un chapitre unique intitulé : « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » ;

2° Les divisions : « Section 1. - Dispositions générales » et « Section 2. - De la liberté d'établissement » sont supprimées ;

3° Les articles L. 231-1 à L. 231-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 231-1. - Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.

« Art. L. 231-2. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.

« Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3.

« Art. L. 231-3. - Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.

« Art. L. 231-4. - (Supprimé)

« Art. L. 231-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. » ;

4° La section 3 est abrogée.

II et III. - (Non modifiés) – (Adopté.)

CHAPITRE II BIS

Transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues

(Non modifié)
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Article 4 bis

Article 4 bis A

(Non modifié)

I. - Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, sont soumises aux dispositions visées aux II à V.

II. - Les entreprises mentionnées au I doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés.

III. - Les véhicules affectés à l'activité mentionnée au I ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.

IV. - Le fait de contrevenir au III est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent IV. Les peines qu'elles encourent sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

V. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Aux dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, l’Assemblée nationale a préféré, pour réglementer une profession dont l’activité se développe de manière anarchique, une proposition de loi déposée par un député de la majorité et intégrée dans le présent projet de loi sous forme d’article nouveau, aucune niche n’ayant probablement été trouvée pour en discuter.

Le régime de libre installation proposé dans l’article 4 bis A est beaucoup moins contraignant que le régime d’autorisation après avis d’une commission qu’avait introduit notre assemblée.

Par ailleurs, le système de réservation serait profondément modifié puisque celle-ci serait reçue non plus au siège de l’entreprise, mais sans doute directement par le chauffeur ou par un centre d’appel délocalisé dans un pays à bas coût de main-d’œuvre.

Enfin, que dire du renvoi à un décret des obligations de mise en conformité, alors que nous avions voté un délai de trois mois qui semblait plus cohérent avec les impératifs de sécurisation et de réglementation de cette profession tels qu’énoncés par Mme le rapporteur ?

Mes chers collègues, par le présent amendement, nous vous proposons de revenir à la sagesse de nos travaux en première lecture.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Ma chère collègue, cet amendement est surprenant. Vous indiquez dans son objet votre souhait que l’activité des motos-taxis soit régulée conformément aux dispositions votées par le Sénat en première lecture. Or la mesure proposée aboutit à la suppression de tout encadrement.

C’est là un paradoxe qui me conduit, madame Terrade, à vous inviter à retirer cet amendement, car son adoption conduirait à maintenir le vide juridique actuel dont tout le monde se plaint, comme on l’a constaté au cours de la discussion générale.

Sur le fond, les députés ont approuvé le principe de l’encadrement que nous avions voté au Sénat. Toutefois, aux modalités retenues par le Sénat, ils ont préféré celles de l’un de leurs collègues, Didier Gonzalez, qui ont fait l’objet de négociations approfondies tant avec la profession qu’avec le ministère de l’intérieur.

Dès lors que les objectifs sont bien les mêmes, que la situation du consommateur est sécurisée en même temps que les conditions de concurrence avec les taxis et que ces conditions sont bien prises en compte, le texte de l’article 4 bis A convient en l’état. C’est pourquoi la commission l’a adopté conforme.

Madame Terrade, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je partage l’avis de Mme le rapporteur.

Madame la sénatrice, votre amendement, s’il était adopté, conduirait à supprimer de manière très paradoxale une réglementation que tant le Sénat que l’Assemblée nationale ont souhaité instaurer sur les motos-taxis.

Je n’ai rien à ajouter à ce qu’a dit Mme le rapporteur concernant le travail très important effectué par Didier Gonzalez en concertation avec les organisations professionnelles et le ministère de l’intérieur. Je rappellerai simplement que c’est l’initiative de votre collègue Daniel Soulage qui a permis que l’ensemble de ce texte soit inséré dans le projet de loi.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Madame Terrade, l'amendement n° 21 est-il maintenu ?

Mme Odette Terrade. Je note que M. le secrétaire d’État préfère les travaux de l’Assemblée nationale. Cela étant, je maintiens mon amendement.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Nous avons bien compris que les amendements de suppression se verraient opposer une fin de non-recevoir, le vote conforme étant la règle sur ce texte, que l’on siège sur les travées de droite ou sur celles de gauche.

Néanmoins, en tant que législateur, je cherche à comprendre le bienfondé des lois que nous votons. J’avoue que je suis un peu surpris par l’une des dispositions de l’article. Si nous avions été libres d’amender le texte, je me serais sans doute opposé à la réservation obligatoire. Depuis plusieurs mois, je fais appel à l’aéroport à des motos-taxis sans les avoir au préalable réservées, car le montant de la prise en charge est moins élevé. Il en va de même pour les taxis.

Pour tenter de réguler une profession qui est aujourd'hui dans le vent, nous lui imposons une formation et un cahier des charges. Pourquoi vouloir à tout prix imposer aux motos-taxis des contraintes que n’ont pas les voitures-taxis ? C’est introduire une distorsion de concurrence !

Si vous imposez aux motos-taxis de revenir à vide des aéroports, c’est le client suivant qui paiera en partie le retour ! Imaginez que nous fassions la même chose avec les voitures-taxis : nous paierions immanquablement les courses plus chères. De plus, nous allons pénaliser un moyen de transport qui est plus « grenello-compatible » que la voiture-taxi. Il est un peu dommage de prévoir un traitement différencié selon que le taxi possède deux ou quatre roues. Mais peut-être s’agit-il plus de défendre une profession que l’intérêt du client…

J’avais le sentiment qu’avec la TVA à 5,5 % ce qui vous importait, c’était le client et la création de professions : le taxi à deux roues est une nouvelle profession ; le client a tout intérêt à ce qu’on ne lui impose pas de réservation. C’était ma contribution au débat !

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Mon cher collègue, je comprends très bien votre argumentation. Cela étant, comparaison n’est pas raison ! La profession de chauffeur de taxi est réglementée ; elle est soumise à des contraintes très fortes, comme le numerus clausus ou la licence, ce qui n’est pas le cas pour les motos-taxis. On peut donc imposer une obligation supplémentaire aux motos-taxis afin de sécuriser le consommateur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis A.

(L'article 4 bis A est adopté.)

Article 4 bis A (Texte non modifié par la commission)
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(Suppression maintenue)

Article 4 bis

Article 4 bis
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Article 5

(Suppression maintenue)

CHAPITRE III

Offices de tourisme

(Suppression maintenue)
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(Non modifié)

Article 5

Article 5
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Article 6 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

I. - (Non modifié)

II. - À la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article L. 133-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-10-1. - L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret. »

III. - L'article L. 134-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 133-10 » est remplacée par la référence : « L. 133-10-1 » ;

2° (Supprimé)

3° Au deuxième alinéa, les mots : « sous forme d'un établissement public, industriel et commercial » sont supprimés.

IV. - Après l'article L. 133-3 du même code, il est inséré un article L. 133-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3-1. - L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique. »  – (Adopté.)

CHAPITRE IV

Agence de développement touristique de la France

(Non modifié)
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Article 7

Article 6

(Non modifié)

Le titre IV du livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Groupements » ;

2° Sont ajoutés deux articles L. 141-2 et L. 141-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 141-2. - Le groupement d'intérêt économique «Atout France, agence de développement touristique de la France», placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l'article L. 141-3 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce.

« L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la «destination France» conformément aux orientations arrêtées par l'État. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :

« - fournir une expertise à l'État, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ;

« - élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. À ce titre, l'agence encourage la démarche de classement et promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes ;

« - observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ;

« - concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés.

« L'État, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

« L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l'article L. 231-1.

« Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret.

« L'agence assure sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes.

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France.

« Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'État.

« L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'État, sans préjudice des dispositions de l'article L. 251-12 du code de commerce.

« Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

« Art. L. 141-3. - La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans :

« a) Un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ;

« b) Un registre d'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur.

« La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ces registres.

« Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d'une somme fixée par décret. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue des registres.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur les registres. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations aux registres, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue des registres dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer, sur l'article.

M. Claude Biwer. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’article 6 que nous allons examiner crée le GIE « Atout France, agence de développement touristique de la France », qui va devenir l’opérateur unique de l’État en matière de tourisme et devra concourir à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme.

Le Sénat avait précisé que les collectivités territoriales et leurs établissements publics pouvaient participer à l’agence de développement touristique. Les députés n’ont pas modifié cette rédaction. Tout au plus ont-ils tenu à indiquer que cette agence pouvait assurer sa représentation territoriale en s’appuyant, le cas échéant, sur les structures existantes.

Dans un certain nombre de régions transfrontalières, des initiatives communes ont été lancées en matière de tourisme rassemblant les élus et les responsables d’associations des différents pays concernés. C’est le cas du nord du département de la Meuse, frontalier avec la Belgique et le Luxembourg.

Telles sont les raisons pour lesquelles j’avais, au cours de la première lecture, proposé par voie d’amendement que, parmi les organismes locaux de tourisme, les syndicats d’initiative transfrontaliers à vocation touristique puissent participer à l’agence de développement touristique de la France. Vous m’avez confirmé, madame le rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, que ces syndicats transfrontaliers sont des organismes locaux de tourisme et qu’ils pourront bien participer à la nouvelle agence Atout France.

Je poserai néanmoins deux autres questions. D’une part, ces mêmes syndicats transfrontaliers pourront-ils également devenir les représentants territoriaux de l’agence Atout France ? D’autre part, est-il possible d’envisager la création d’un GIE à caractère européen de manière que ces syndicats puissent développer leurs activités, notamment commerciales et touristiques, plus sérieusement et davantage en commun, ce qui serait un gage supplémentaire de réussite ?

Pour l’exemple, je citerai le cas d’organismes locaux qui ont monté ensemble différents projets économiques et touristiques en France, en Belgique et au Luxembourg, reposant – je me permets de vous solliciter, monsieur le ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire – sur un PER qui avait été accepté par vos prédécesseurs. Nous en avons obtenu la reconnaissance, les choses ont évolué normalement, la réalisation des objectifs a été engagée, mais au moment du financement nous avons été contraints de découper nos actions afin que chacun règle sa part dans son pays, dans des conditions très différentes pour les uns et les autres. Pourtant, nous sommes tous en Europe !

Dans ces conditions, comment créer un minimum d’équité ? C’est pourquoi je souhaite pouvoir aller plus loin et faire mieux encore à l’avenir. Pour cela, nous devons compter sur une amélioration des approches administratives européennes. À cet égard, nous sommes à l’écoute des précisions que vous nous apporterez, monsieur le secrétaire d’État.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 23.

M. le président. J’appelle donc également l'amendement n° 23, présenté par Mmes Terrade, Didier et Schurch, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, qui est ainsi libellé :

À la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 141-3 du code du tourisme, après le mot :

indépendance

insérer le membre de phrase :

, sur proposition des membres de la commission chargé des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat,

Veuillez poursuivre, madame Terrade.

Mme Odette Terrade. La création de l’agence de développement touristique de la France, que vous appelez de vos vœux, monsieur le secrétaire d’État, et que vous nous avez présentée comme étant la véritable colonne vertébrale du texte, est l’un des principaux objets de ce projet de loi. Nous souhaitons en montrer les dangers les plus immédiats.

En premier lieu, la création de cette agence est un signe fort du désengagement de l’État des missions essentielles qu’il assumait jusqu’ici auprès des citoyens : les transferts de compétences au profit de ces structures marquent clairement que les politiques publiques voient peu à peu disparaître tous leurs leviers. Dans une situation de crise comme celle que nous traversons, il est urgent, au contraire, de réaffirmer le rôle de l’État au lieu de le déconsidérer.

Les directions du tourisme n’existent déjà plus, ce qui représente un risque pour les professionnels. Ces derniers s’en sont d’ailleurs ouverts aux membres de la commission comme au ministère.

Comment rester partenaires si l’interlocuteur fait défaut ? Comment faire évoluer les réglementations si le pouvoir réglementaire est confié à une structure dont la tutelle est lointaine ?

Les prérogatives de puissance publique doivent rester dans les mains de la puissance publique. La logique de la révision générale des politiques publiques, que nous combattons depuis sa mise en œuvre en 2007, est devenue l’emblème, la marque de fabrique du Gouvernement. Rien n’y résiste, pas même le sujet qui nous occupe aujourd’hui.

En second lieu, nous déplorons le choix du partenariat public-privé pour la nouvelle agence. Ce modèle, qui mêle intérêt général et intérêts particuliers, est contestable en lui-même, d’autant plus que cette agence se verra confier des missions d’immatriculation et de sanction des professionnels du secteur. Ces missions relèvent d’un ministère de plein exercice, soumis au contrôle public, dans un principe de service public, et non d’une énième agence externalisée. La mission publique ne peut être externalisée, surtout lorsqu’il s’agit d’une mission de contrôle.

Telles sont les raisons pour lesquelles, mes chers collègues, je vous invite à voter l’amendement n° 22, qui vise à supprimer l’article 6.

À défaut, l’amendement n° 23 vise à ce que les membres de la commission de l’hébergement touristique marchand soient nommés sur proposition des membres de la commission chargée des affaires économiques des deux assemblées. Cela donnerait au moins à la représentation nationale, donc au citoyen, la possibilité de contrôler l’indépendance de cette commission.