M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article L. 122-15-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

doit être révisé

par les mots :

est révisé

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. Cet amendement est retiré, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 93 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 191 ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Dans la hiérarchie des normes, les dispositions des lois montagne et littoral s’imposent aux SCOT.

Si un SCOT n’est pas compatible avec ces dispositions, il doit être modifié. C’est le rôle du préfet de veiller au respect de cette hiérarchie. Jusqu’à nouvel ordre, la France est un État décentralisé, mais aussi unitaire. Il est donc essentiel que les réglementations locales respectent les lois nationales. Le préfet doit pouvoir se substituer à l’élu qui voudrait s’y soustraire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 191 ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Ce mécanisme est nécessaire à l’application des normes fondamentales du droit de l’urbanisme. Il est dissuasif mais aussi efficace à l’encontre des collectivités qui ne respecteraient pas ces normes. Il existe d’ailleurs déjà pour les plans locaux d’urbanisme. Par ailleurs, il s’applique aux projets d’intérêt général et permet donc de mettre en œuvre des directives territoriales d’aménagement et de développement durable, puisque ces dernières ne peuvent être transcrites que par un projet d’intérêt général.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 191 est-il maintenu ?

Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 191 est retiré.

Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 10

Article 9 bis

Le troisième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de cet article, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale limitrophe de la commune d'implantation, du fait, notamment, des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il génère. – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 10.

Article 9 bis
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Articles additionnels après l'article 10

Article 10

I. - Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 123-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les plans locaux d'urbanisme définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales des politiques d'aménagement et d'urbanisme, les règles d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation relatives à l'urbanisme, à l'habitat et aux déplacements. » ;

b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) La première phrase du sixième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. Il comporte un projet d'aménagement et de développement durable et peut comporter des plans de secteurs qui couvrent, chacun, l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. Le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur » ;

2° Les articles L. 123-1-1 à L. 123-1-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 123-1-1. - Les plans locaux d'urbanisme comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

« Art. L. 123-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement en s'appuyant sur le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services.

« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durable au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

« Art. L. 123-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques retenues pour le territoire couvert par le plan.

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit en outre les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

« Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace.

« Les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement doivent respecter les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables. » ;

3° Après l'article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-4. - Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.

«  En ce qui concerne l'aménagement, elles peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

« Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

« Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.

« Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;

« 2° En ce qui concerne l'habitat, les orientations d'aménagement et de programmation définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.

« Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation ;

« 3° En ce qui concerne les transports et les déplacements, les orientations d'aménagement et de programmation définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Elles tiennent lieu du plan de déplacement urbain défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

« Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues aux 2° et 3° du présent article. Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au 3° ci-dessus. » ;

4° Les septième à vingt-septième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent l'article L. 123-1-5, qui est ainsi modifié :

a) Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales. »

b) Après le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, sous réserve d'une justification particulière, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de construction ; »

c) Le 14° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 14° Imposer aux constructions, travaux, installations, et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.

« Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu'il définit.

« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article. » ;

5° (Supprimé) ;

6° Les vingt-huitième et vingt-neuvième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent respectivement les articles L. 123-1-6 et L. 123-1-7 ;

7° Les trentième, trente-et-unième et trente-deuxième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent l'article L. 123-1-8, qui est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux » ;

8° L'article L. 123-1-1 devient l'article L. 123-1-9 ;

9° L'article L. 123-1-2 devient l'article L. 123-1-10 qui est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ;

10° L'article L. 123-1-3 devient l'article L. 123-1-11 ;

11° L'article L. 123-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les communes membres.

« Lorsqu'une commune n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. » ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « précise les modalités de la concertation », sont insérés les mots : « notamment avec les associations agréées de protection de l'environnement, » ;

12° Au début de l'article L. 123-7, les mots : « À l'initiative du maire » sont remplacés par les mots : « À l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, » ;

13° L'article L. 123-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, » sont supprimés ;

b) Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement.

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois. » ;

14° L'article L. 123-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux » ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur des orientations d'aménagement et de programmation ou des dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. » ;

15° Après l'article L. 123-9, il est inséré un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-9-1. - Lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

« Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Île-de-France. » ;

16° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-10, les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. » ;

17° Au deuxième alinéa de l'article L. 123-10, à l'article L. 123-12-1 et au premier alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal » ;

18° L'article L. 123-12 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, il ne devient exécutoire qu'après l'intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, notifie, par lettre motivée, à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, lorsque les dispositions de celui-ci : » ;

b) Au a, après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenues en vigueur après la publication de la loi n°             du              portant engagement national pour l'environnement » ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques ; »

d) Au d, les mots : « le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées » sont supprimés ;

e) Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :

« e) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente ;

« f) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l'habitat. » ;

18° bis (nouveau) À la deuxième phrase de l'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal ».

19° À la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire » ;

20° L'article L. 123-13-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ;

21° L'article L. 123-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune » ;

c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal » ;

d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune » ;

22° À la première phrase de l'article L. 123-15, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;

23° Le b de l'article L. 123-16 est ainsi rédigé :

« b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. » ;

24° Le premier alinéa de l'article L. 123-18 est supprimé.

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après leur intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre premier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13.

Toutefois les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa.

M. le président. L'amendement n° 302, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du a) du 1° du I de cet article, après les mots :

de protection

insérer les mots :

de la biodiversité,

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Le texte proposé pour l’article L. 121-1-3 du code de l’urbanisme prévoit déjà que « le projet d’aménagement et de développement durable définit les orientations générales […] de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ». Pour ce faire, « le plan local d’urbanisme prend en compte, lorsqu’ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique », comme le précise le nouvel article L. 123-1-8.

L’amendement est donc satisfait, mon cher collègue, tant par les textes existants que par le projet de loi. C’est pourquoi, pour éviter que la commission n’ait à émettre un avis défavorable, je vous demande de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. Même avis.

M. le président. Monsieur Muller, l'amendement n° 302 est-il maintenu ?

M. Jacques Muller. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 302 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 267 rectifié bis, présenté par MM. Jarlier, Détraigne, Béteille, Houpert, Doublet, Laurent, Bailly, Haenel, Laufoaulu, Pinton, Faure, J. Blanc et Beaumont, Mme Gourault et MM. du Luart et Mayet, est ainsi libellé :

Remplacer le second alinéa du c) du 1° du I de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il est élaboré par une communauté urbaine, par une communauté d'agglomération, ou une communauté de communes de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, compétentes, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire communautaire.

« Il comporte un projet d'aménagement et de développement durable et peut comporter des plans de secteurs qui couvrent, chacun, l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précise les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur.

« Lorsqu'il est élaboré par un autre établissement public de coopération intercommunale, le plan local d'urbanisme peut couvrir tout ou partie de son territoire dès lors qu'il intègre la totalité du territoire de chaque commune concernée, et que son périmètre est continu.

« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire de la commune, lorsque celle-ci n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent.

« Le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. »

La parole est à M. Pierre Jarlier.

M. Pierre Jarlier. Cet article ouvre de nouvelles perspectives à la planification et à la qualité de l’urbanisme en leur donnant plus de cohérence à l’échelon territorial.

C’est une avancée significative, car les politiques territoriales de développement durable ne peuvent être menées à la seule échelle de la commune. Habitat, biodiversité, équipement public, maîtrise de l’étalement urbain, pour ne citer que ces exemples, doivent être appréciés et planifiés sur une échelle pertinente, qui doit être observée au sein d’un bassin de vie dépassant la stricte limite administrative communale. C’est un enjeu fondamental de cohésion territoriale.

Mais permettez-moi de rappeler qu’il faudra veiller, lors de la réforme des collectivités territoriales, à la cohérence des périmètres des intercommunalités avec la réalité des bassins de vie, pour que les PLU intercommunaux soient pleinement opérationnels et qualitatifs.

L’article 10 vise à développer l’approche intercommunale de l’urbanisme avec le PLU intercommunal élaboré par les EPCI qui en ont la compétence. C’est une excellente chose.

Mais cet article prévoit aussi que le PLU intercommunal couvre systématiquement l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, l’EPCI, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui pour les EPCI dotés de cette compétence.

En effet, dans les communautés d’agglomération et les communautés de communes de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, soit le seuil prévu par le code de la construction et de l’habitation imposant la création d’un PLH, la couverture intégrale du territoire intercommunal présente une réelle cohérence au regard des objectifs définis dans le Grenelle I.

En revanche, la couverture intégrale du territoire communautaire par le PLU paraît manifestement disproportionnée pour des territoires ruraux sans enjeux sensibles en termes d’habitat, de déplacement et de développement. En effet, certaines communes rurales, membres de communautés de communes, ne nécessitent pas une démarche de planification de type PLU en raison de leur éloignement par rapport aux secteurs en développement et de l’absence de toute pression foncière sur leur territoire. Ces communes risquent donc de s’opposer à une démarche d’urbanisme intercommunal et, ainsi, d’empêcher la mise en œuvre de plans d’urbanisme intercommunaux sur une partie en développement de l’EPCI. Il convient donc d’éviter ces situations de blocage préjudiciables à la réalisation de PLU intercommunaux.

J’ajoute que, pour faire un PLU intercommunal, une délégation de compétence des communes à la communauté est à l’évidence nécessaire. Il faudra donc obtenir pour cela une majorité qualifiée des deux tiers. Or cette dernière sera souvent impossible à atteindre dans les communautés de communes rurales composées d’un grand nombre de communes essentiellement agricoles.

En revanche, dans ces mêmes communautés, une approche intercommunale de l’urbanisme peut se révéler indispensable sur une partie du territoire pour assurer une planification cohérente de l’urbanisation dans les secteurs en voie de développement.

Compte tenu de la rédaction actuelle de cet article, cette approche intercommunale sera impossible et les communes devront réaliser chacune leurs documents d’urbanisme malgré leur volonté de coopération intercommunale.

Ce manque de souplesse nous conduit à un résultat opposé à l’objectif recherché.

Il convient donc, pour faciliter la délégation de compétence d’urbanisme des communes en secteur rural, de laisser la faculté d’élaborer des PLU partiels, dès lors qu’ils sont d’un seul tenant et qu’ils concernent l’ensemble des territoires de toutes les communes concernées.

Le seuil fixé par l’amendement porte sur les communautés de communes de moins de 30 000 habitants de façon à permettre à celles qui se situent au-delà de ce seuil d’élaborer le PLU sur l’ensemble du territoire avec le PLH.