Article 95
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 97

Article 96

(Non modifié)

I. - Au 2° du II de l'article L. 125-1 du code de l'environnement, les mots : « et des associations de protection de l'environnement concernées » sont remplacés par les mots : « des associations de protection de l'environnement concernées et de représentants des organisations syndicales représentatives des salariés de l'installation ».

II. - Après l'article L. 125-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1. - Pour améliorer l'information des citoyens sur l'impact sur l'environnement ou la santé d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement autres que celles mentionnées aux articles L. 125-1 et L. 125-2 ou sur les risques et pollutions industriels et technologiques existant dans certaines zones géographiques comportant plusieurs de ces risques et pollutions, le préfet peut créer une instance d'information et de concertation. Dans ce cas, il peut mettre à la charge des exploitants des installations à l'origine des risques ou des pollutions les frais d'étude ou d'expertise nécessaires à l'information ou à la concertation.

« Un décret en conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 873, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le 2° du II de l'article L. 125-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 » ;

2° Les mots : « locale d'information et de surveillance » et « en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'État, les collectivités territoriales et l'exploitant ; » sont supprimés.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 125-2 du même code est ainsi modifié :

1° à la première phrase, les mots : « un comité local d'information et de concertation sur les risques » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement » ;

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

3° À l'avant-dernière phrase, les mots : « Il est doté » sont remplacés par les mots : « Elle est dotée » ;

4° À la dernière phrase, les mots : « et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques » sont supprimés.

III. - Après l'article L. 125-2 du même code, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1. - Le Préfet peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations, ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.

« Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'État, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.

« Cette commission peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenu informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l'État des moyens de remplir sa mission.

« Les conditions d'application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 515-22 du même code, les mots : « le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».

V. - Au premier alinéa de l'article L. 515-26 du même code, les mots : « du comité local d'information et de concertation sur les risques créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. La table ronde des risques industriels mise en place par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, s'est réunie à la fin du premier semestre de 2009. Elle a regroupé les cinq collèges voulus par la démarche du Grenelle. Les propositions consensuelles, dont l'une a conduit à cet amendement, ont été reprises par Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie.

Le présent amendement a pour objet d'organiser de manière simple et claire la concertation autour des sites qui le nécessitent. Il vise également à régler l'accès de ces commissions à la tierce expertise, ainsi que son financement.

En effet, on peut constater aujourd'hui la coexistence de plusieurs commissions sur certains sites, chacune ayant des compétences propres. De même, à l’heure actuelle, la création de commissions autour d'installations classées soumises à autorisation n'est possible que dans un nombre trop restreint de cas, ce qui empêche l'établissement du nécessaire dialogue des parties prenantes tout au long de la vie du site. De plus, selon les catégories d'installations, les commissions existant actuellement n'ont pas le même champ de travail et leurs compositions diffèrent, alors qu'aucune raison objective ne le justifie.

Au demeurant, l'amendement tend aussi à harmoniser pour les différentes commissions existantes l'accès à l'expertise indépendante dans le cadre de leur fonctionnement.

Cet amendement a enfin pour objet de permettre au préfet, en fonction des dangers ou inconvénients graves d'une ou de plusieurs installations, de créer une structure de concertation. Cette création, qui n'est pas obligatoire, peut concerner soit un ensemble d'installations, soit des zones géographiques particulières.

M. le président. L'amendement n° 509, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement.

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Tel qu’il est rédigé, pour des considérations tenant à l'information du public, l’article 96 tend en fait, de façon détournée, à développer de manière excessive la mise en place d'études et d'expertises par les exploitants des installations classées, alors que ces dernières font déjà l'objet d'un contrôle préalable à leur implantation par la procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le code de l'environnement.

Par ailleurs, l'information du public ne doit pas représenter une charge supplémentaire pour les exploitants de ces installations classées et allonger le délai de création des entreprises, ce qui nuirait au développement de l’emploi. N’en rajoutons pas encore une couche !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 873.

En ce qui concerne l’amendement n° 509, monsieur César, il s’agit, pour le préfet, d’une double possibilité.

Le préfet a d’abord la faculté de créer une instance d’information et de concertation, mais ce n’est pas une obligation.

M. Gérard César. On en rajoute à chaque fois !

M. Daniel Dubois, rapporteur. Il a ensuite la possibilité de mettre à la charge des exploitants les frais d’expertise, s’il considère qu’il y a lieu de conforter une analyse.

M. Gérard César. Il le fera !

M. Daniel Dubois, rapporteur. Il ne me paraît pas incohérent que l’exploitant supporte ces frais, d’autant que l’entreprise peut généralement les faire figurer dans son compte d’exploitation, au titre des charges.

M. Gérard César. Justement, ce sont des charges !

M. Daniel Dubois, rapporteur. La commission demande le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Par l’amendement n° 873, le Gouvernement propose, conformément aux conclusions partagées par l’ensemble des acteurs, y compris ceux du monde économique, lors de la table ronde sur les risques industriels, une modification de l’article 96 afin de fusionner les différentes commissions existantes et de redéfinir complètement le dispositif. De ce fait, l’amendement n° 509 n’a plus de raison d’être. C'est pourquoi le Gouvernement demande son retrait.

M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 509 est-il maintenu ?

M. Gérard César. Oui, je le maintiens, monsieur le président. On charge encore la barque !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 873.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 96 est ainsi rédigé et l'amendement n° 509 n'a plus d'objet.

Article 96 (Texte non modifié par la commission)
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Article 98

Article 97

Après l'article L. 125-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-8. - Le préfet peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées, ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.

« Le préfet peut mettre à la charge des exploitants les éventuels frais d'étude ou d'expertise. 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 523 est présenté par M. Poniatowski.

L'amendement n° 546 est présenté par MM. Berthou et Raoul.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-8 du code de l'environnement par les mots :

et à la Commission nationale du débat public prévue au I de l'article L. 121-8

L’amendement n° 523 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 546.

M. Daniel Raoul. La création des commissions locales de suivi des mesures de prescription est un dispositif relativement lourd s’agissant d’infrastructures linéaires.

Créées sur l'initiative des préfets, ces instances auront pour objet de réunir les représentants des cinq collèges du Grenelle afin de suivre l’application des mesures visant à éviter, à réduire, voire à compenser l'impact d'un projet sur l'environnement.

Si elles peuvent paraître adaptées à de grandes infrastructures de transport routier ou ferroviaire, elles le sont beaucoup moins pour les ouvrages des réseaux électriques, dont la maille géographique est beaucoup plus fine. Dans ce cas, prévoir la création systématique de telles instances serait donc disproportionné, d'autant que le périmètre du contrôle institué n'est pas défini et que les modalités matérielles d'un tel contrôle sont difficiles à établir et pourraient menacer la bonne exécution de projets d'intérêt général.

Il est donc proposé de restreindre le champ d'intervention des instances de suivi aux projets d'infrastructures linéaires suffisamment importants pour faire l'objet d'une saisine de la Commission nationale du débat public. Autrement dit, il s’agirait d’une simplification du dispositif pour les ouvrages des réseaux électriques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Monsieur Raoul, je souhaite apaiser vos inquiétudes. Vous avez parlé de « création systématique » de commissions locales de suivi des mesures de prescription. Or il s’agira d’une simple possibilité offerte aux préfets, et non d’une obligation. Il serait impensable qu’un préfet puisse décider de créer une telle commission sans en avoir discuté avec le maire, le président de la communauté d’agglomération, le président du conseil général ou le président de la région. Il y aura obligatoirement dialogue avec les autorités à l’initiative du projet considéré et ce n’est qu’ensuite que la commission sera créée, si le préfet le juge utile et en fonction, bien entendu, de la taille dudit projet. Il faut s’en remettre au bon sens des acteurs locaux.

Mon cher collègue, votre amendement est très restrictif, parce qu’il prévoit en définitive de n’ouvrir cette possibilité que pour les projets pouvant donner lieu à une saisine de la Commission nationale du débat public.

La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à cette restriction. En effet, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, il appartiendra au préfet de décider si la création d’une telle instance est nécessaire au regard de la sensibilité du projet. En tout état de cause, il s’agira d’une possibilité, en aucun cas d’une obligation. À notre sens, cela dotera le préfet d’un outil important, permettant une certaine souplesse. On peut imaginer qu’il l’utilisera avec beaucoup de parcimonie, quand ce sera véritablement nécessaire. Le bon suivi des dispositions visant à éviter, à réduire, voire à compenser l’impact d’un projet est essentiel pour la crédibilité des pétitionnaires et de l’autorité prenant les décisions.

Les engagements pris pendant l’enquête publique doivent, bien entendu, être tenus, quitte à les adapter si des éléments nouveaux interviennent ultérieurement. Les préfets sauront donc faire bon usage de cette possibilité, comme c’est le cas pour les installations industrielles.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Il conviendrait que la jurisprudence concernant ce genre d’installations soit la même sur l’ensemble du territoire et dans tous les départements, or vous entendez laisser aux préfets la latitude d’apprécier la situation au cas par cas.

Il serait bon de se faire une religion claire sur ce genre de procédure, relativement lourde, en tout cas pour les infrastructures linéaires, et disproportionnée s’agissant de certains réseaux de distribution électrique. Cela étant dit, je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 546 est retiré.

Je mets aux voix l'article 97.

(L'article 97 est adopté.)

Article 97
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Article 99

Article 98

Le chapitre Ier du Titre IV du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 141-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3. - Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable :

« - les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement ;

« - les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d'une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ;

« - les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement.

« Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'État eu égard notamment à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, de leur expérience, de leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l'article L. 141-1.

« La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable est établie par décret. »

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement par les mots :

, à l'exception du Conseil économique, social et environnemental

La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. Notre assemblée aura à délibérer d’un projet de loi organique, en application de l’article 71 de la Constitution, tendant à instaurer les règles relatives à la composition du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Il nous paraît donc souhaitable de ne pas anticiper, à la faveur de l’élaboration d’une loi ordinaire, sur les décisions qui seront prises à cette occasion de façon souveraine par le Sénat et par l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Aux termes de l’article 71 de la Constitution, tout ce qui a trait au CESE relève de la loi organique.

Un projet de loi organique réformant la composition du CESE a été présenté en conseil des ministres le 25 août dernier. Il sera prochainement débattu au Parlement. L’article 98 du présent projet de loi n’a donc pas vocation à traiter de la composition du CESE.

Toutefois, le Gouvernement propose une amélioration rédactionnelle de l’amendement que vous venez de présenter, monsieur le rapporteur pour avis, consistant à remplacer l’expression : « à l’exception du CESE », qui peut donner l’impression que les acteurs désignés à l’article 98 n’ont pas vocation à intégrer le CESE, par l’expression plus neutre : « sans préjudice des dispositions spécifiques au CESE ». Il s’agit simplement d’une précision, qui permettra peut-être d’éviter de mauvaises interprétations du texte.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, acceptez-vous de procéder à cette rectification ?

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. Madame la secrétaire d’État, la commission des lois se rallie très volontiers à la rédaction que vous venez de proposer. J’accepte de rectifier l’amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d’un 'amendement n° 121 rectifié, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement par les mots :

, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 756 rectifié, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement par les mots :

les associations qui sont, d'une part, agréées au titre de l'article L. 141-1 et, d'autre part, reconnues comme représentatives selon le ressort géographique de l'instance consultative considérée et selon des critères définis par décret en Conseil d'État.

II. - En conséquence, supprimer les deuxième à cinquième alinéas du même texte.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 756 rectifié est retiré.

L'amendement n° 369 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller et MM. Laurent, Richert et Jarlier, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

exclusivement pour

par les mots :

principalement pour la promotion de l'éco-citoyenneté, la mise en valeur et

La parole est à M. Pierre Jarlier.

M. Pierre Jarlier. Cet amendement vise à permettre aux acteurs associatifs, membres d'un réseau de dimension nationale ayant un objet différent de la seule protection de l'environnement mais légitimement experts pour apporter leur concours, d'être éligibles aux instances territoriales pour la gouvernance écologique.

M. le président. L'amendement n° 437, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« - les associations de consommateurs agréées ;

« - les organisations syndicales représentatives au niveau national. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. L’article 98 du projet de loi reprend les conclusions du comité opérationnel n° 24 du Grenelle de l’environnement.

Si l’on veut tendre vers une démocratie écologique, il ne faut pas réserver aux seules organisations environnementales la possibilité d’intervenir. Nous rappelons que l’engagement n° 165 vise à définir les institutions ayant vocation à prendre part au débat. Au fond, le développement durable repose sur trois piliers : environnemental, social et économique. Pour notre part, nous considérons donc que les associations de consommateurs, notamment, mais aussi les syndicats, doivent pouvoir participer aux instances consultatives.

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement :

Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'État eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière.

La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui vise en particulier à supprimer le terme « notamment », de nature selon nous à susciter des interprétations diverses.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. L’adoption de l’amendement n° 369 rectifié bis aboutirait à introduire des termes vagues et relativement imprécis dans la rédaction du code de l’environnement, qui risqueraient d’être source d’ambiguïtés dans la gouvernance écologique, alors qu’un équilibre a été trouvé en la matière.

Nous traitons bien ici du thème de l’environnement. Sous prétexte de vouloir instaurer une « démocratie écologique », n’ouvrons pas trop largement les instances consultatives à des acteurs dont la mission ne serait pas exclusivement d’œuvrer pour la protection de l’environnement.

C’est pourquoi je vous demande, monsieur Jarlier, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 437 vise quant à lui à étendre aux associations de consommateurs agréées et aux syndicats le droit de participer aux débats environnementaux dans le cadre des instances consultatives ad hoc. Invite-t-on les associations de protection de l’environnement, par exemple la Fondation Nicolas Hulot, à débattre du droit du travail ? Cela paraîtrait assez incongru ! La question se pose dans ces termes, mes chers collègues !

Mme Annie David. Vous raisonnez trop, monsieur le rapporteur !

M. Daniel Dubois, rapporteur. Certes, les associations de consommateurs feront bouger les choses, mais elles peuvent s’exprimer dans d’autres enceintes que celles qui sont spécifiquement dédiées aux problématiques environnementales.

Mme Annie David. Chaque consommateur est concerné !

M. Daniel Dubois, rapporteur. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

En revanche, l’amendement n° 122 reçoit un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Le Gouvernement fait siens l’avis et l’argumentaire de la commission sur l’amendement n° 369 rectifié bis.

S’agissant de l’amendement n° 437, l’avis est défavorable. Comme son intitulé l’indique, le projet de loi portant engagement national pour l’environnement a pour vocation de traiter de questions environnementales. L’article 98 de ce texte vise à renforcer la reconnaissance des partenaires environnementaux. Or, madame Didier, les associations de consommateurs et les organisations syndicales ne peuvent être considérées comme relevant de cette catégorie. Certes, je ne doute pas qu’elles se préoccupent de l’environnement, ce qui est fort heureux, car cette problématique doit mobiliser tous les acteurs et tous les citoyens – elles ont, par exemple, participé aux comités de suivi du Grenelle –, mais la défense de l’environnement n’est pas leur vocation principale.

Les associations de consommateurs et les syndicats sont donc appelés à siéger, au côté des partenaires environnementaux, au sein des instances consultatives, mais ils ne sauraient figurer parmi les partenaires environnementaux visés par cet article : ce sont deux niveaux de représentation différents.

Enfin, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 122.

M. le président. Monsieur Jarlier, l'amendement n° 369 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Pierre Jarlier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 369 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l'amendement n° 437.

Mme Évelyne Didier. Très honnêtement, je préfère les explications de Mme la secrétaire d’État à celles de M. le rapporteur ! Je ne peux pas laisser dire que les questions environnementales ne sont pas du ressort des syndicats ; ceux-ci ont d’ailleurs été associés aux tables rondes du Grenelle.

Mme Annie David. Heureusement !

Mme Évelyne Didier. Les organisations syndicales représentatives du personnel de Veolia, par exemple, comprendraient mal qu’on les considère comme insuffisamment qualifiées en matière d’environnement…