(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 10 bis

Article 10 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 2241-6 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La négociation sur la validation des acquis de l'expérience visée à l'alinéa précédent porte sur :

« 1° Les modalités d'information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre en vue de l'obtention d'une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1 du code du travail ;

« 2° Les conditions propres à favoriser l'accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l'expérience ;

« 3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 11

Article 11
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Article 12

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 6314-1 est ainsi rédigé :

« 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle. » ;

2° Après l'article L. 6314-1, il est inséré un article L. 6314-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6314-2. - Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi d'une branche professionnelle.

« Ils s'appuient, d'une part, sur un référentiel d'activités qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances et les compétences nécessaires et, d'autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d'évaluation des acquis.

« Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels mentionnés à l'alinéa précédent sont transmis à la commission nationale de la certification professionnelle. »

II. - Le II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. Ceux qui sont délivrés au nom de l'État et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés y sont enregistrés de droit. Préalablement à leur élaboration, l'opportunité de leur création fait l'objet d'un avis public de cette commission dans un délai de trois mois. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.

« Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi peuvent également être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis conforme de la Commission nationale de la certification professionnelle. » ;

2° (Suppression maintenue)

3° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle veille à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu'à leur adaptation à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail. » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle peuvent être recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle. » ;

5° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles visé au présent article ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.

« De même, les personnes qui ont suivi un cycle préparatoire à une certification en cours de validité au moment de leur entrée en formation pourront, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles. » ;

6° Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La Commission nationale de la certification professionnelle réalise l'évaluation publique qu'elle juge nécessaire de certificats de qualification professionnelle et émet des recommandations... (le reste sans changement) »

II bis. (Supprimé)

III- Dans un délai d'un an après la date de publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'adapter le régime juridique de la Commission nationale de la certification professionnelle au regard de ses missions.

TITRE IV

CONTRATS EN ALTERNANCE

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 12

Article 12
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Article 13 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6325-1 est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ;

« 4° Dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé. » ;

2° Après l'article L. 6325-1, il est inséré un article L. 6325-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-1-1. - Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les personnes mentionnées aux 3° et 4° du même article bénéficient du contrat de professionnalisation selon les modalités prévues aux articles L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15. » ;

3° L'article L. 6325-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1. » ;

3° bis Au premier alinéa de l'article L. 6325-12, les mots : «, notamment pour la personne sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue » sont remplacés par les mots : « pour d'autres personnes que celles mentionnées à l'article L. 6325-11 » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 6325-14, les mots : « les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés à l'article L. 6325-1-1 » ;

5° L'article L. 6332-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention ou l'accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.

« Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa peuvent poursuivre la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l'article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise. » ;

6° L'article L. 6332-15 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un plafond mensuel et d'une durée maximale » sont remplacés par les mots : « de plafonds mensuels et de durées maximales » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette prise en charge fait l'objet d'un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation. » ;

7° Après l'article L. 6325-6, il est inséré un article L. 6325-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-6-1. - Les mineurs titulaires d'un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux jeunes travailleurs, dans des conditions définies par décret. » ;

8° (nouveau) L'article L. 6324-1 est complété par les mots : « et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application des dispositions de l'article L.5134-19-1. » ;

9° (nouveau) L'article L. 6324-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Aux salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application des dispositions de l'article L. 5134-19-1. » ;

10° (nouveau) L'article L. 6324-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée minimale de la formation reçue par les salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application des dispositions de l'article L. 5134-19-1 est fixée par décret. »

II (nouveau). - Les 8°, 9° et 10° sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte du Sénat)

Article 13 A

Article 13 A
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Article 13

(Texte du Sénat)

La première phrase du premier alinéa et les trois derniers alinéas du I de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail sont supprimés.

(Texte du Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 13

Article 13
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 13 bis AA

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 6222-18 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation. »

bis. - Le premier alinéa de l'article L. 6222-35 du même code est ainsi rédigé :

« Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée à l'article L. 6232-1 en prévoit l'organisation. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 6241-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »

III. - L'article L. 6341-3 du même code est complété par un 3°ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« 3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois. »

IV. - (Supprimé)

V. - (Supprimé)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte du Sénat)

Article 13 bis AA

Article 13 bis AA
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 13 bis A

(Texte du Sénat)

L'article L. 6222-31 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-31. - Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l'apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l'employeur.

« L'employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des pouvoirs de contrôle en cours d'exécution du contrat de travail par l'inspection du travail. »

(Texte du Sénat)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 13 bis A

Article 13 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 13 bis BA

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 6241-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la taxe d'apprentissage prévue à » sont remplacés par les mots : « du quota prévu au deuxième alinéa de » ;

2° Sont ajoutés les mots : «, et la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts » et un alinéa ainsi rédigé :

« Ce fonds favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage, selon les modalités fixées à l'article L. 6241-8. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 225 sont supprimés ;

2° Après l'article 230 G, il est inséré un article 230 H ainsi rédigé :

« Art. 230 H. - I. - Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail une contribution supplémentaire à l'apprentissage.

« Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil.

« Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail au cours de l'année de référence. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.

« II. - Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code. Elle est calculée au taux de 0,1 %.

« III. - Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.

« IV. - Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

« Les dispositions des articles 230 B, 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.

« V. - Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts selon les modalités définies au III de l'article 1678quinquies, majoré de l'insuffisance constatée.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent V reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année. »

III. - Les dispositions du II sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009.

IV. - (Supprimé)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte du Sénat)

Article 13 bis BA

Article 13 bis BA
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 13 bis BB

(Texte du Sénat)

À titre expérimental et dans le respect du code des marchés publics, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics soumis au même code peuvent mettre en œuvre des clauses d'exécution de leurs marchés et accords-cadres stipulant que, pour certaines catégories d'achats et au-dessus de certains montants de marché, 5 % au moins du nombre d'heures travaillées pour l'exécution du contrat sont effectuées par des jeunes de moins de vingt-six ans de niveau de qualification inférieur au baccalauréat ou par des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou par des salariés embauchés depuis moins de deux ans à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

La présente expérimentation s'applique aux procédures de marché engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011.

Les catégories d'achats concernées et les montants de marché au-delà desquels le présent article s'applique sont définis par voie réglementaire.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport d'évaluation de la présente expérimentation.

(Texte du Sénat)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte du Sénat)

Article 13 bis BB

Article 13 bis BB
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 13 bis B

(Texte du Sénat)

Après l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 337-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 337-3-1. - Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant atteint l'âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.

« À tout moment, l'élève peut :

« - soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail ;

« - soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.

« Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. 

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »

TITRE IV BIS

EMPLOI DES JEUNES

(Texte du Sénat)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte du Sénat)

Article 13 bis B

Article 13 bis B
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 13 bis

(Texte du Sénat)

I. - L'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

II. - (Supprimé)

(Texte du Sénat)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 13 bis

Article 13 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 13 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'État peut, en concertation avec les régions, conclure des conventions d'objectifs sur le développement de la formation des jeunes par l'alternance avec les entreprises ou avec les organisations syndicales et associations les représentant au niveau des branches professionnelles. Ces conventions comprennent notamment des engagements sur le taux de jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus en formation par l'alternance et présents dans leur effectif que les entreprises ou les organisations et associations susmentionnées s'engagent à atteindre aux échéances du 1er janvier 2012 et du 1er janvier 2015.

Ces conventions déterminent également les conditions dans lesquelles la réalisation des engagements pris est évaluée. Au plus tard trois mois avant chacune des deux échéances mentionnées au premier alinéa, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur cette réalisation. Au regard de l'écart existant, pour l'ensemble de l'emploi privé et pour les principales branches professionnelles, entre le taux de jeunes en formation par l'alternance présents dans les effectifs et le taux de 5 %, le Gouvernement peut alors présenter au Parlement, si nécessaire, un projet de loi comportant les mesures destinées à atteindre ce taux de 5 %.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Suppression maintenue)

Article 13 ter

Article 13 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 13 quater

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte du Sénat)

Article 13 quater

Article 13 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 13 quinquies

(Texte du Sénat)

À titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2011 et dans des départements dont la liste est fixée par voie réglementaire, le représentant de l'État dans le département conclut avec les personnes visées aux articles L. 5323-1 et L. 5323-2 du code du travail des conventions d'objectifs comportant des engagements réciproques des signataires.

Ces conventions déterminent :

- des objectifs d'identification des offres d'emploi non pourvues dans le bassin d'emploi considéré ;

- des objectifs de mutualisation au sein du service public de l'emploi des données relatives au marché du travail ainsi recueillies ;

- des objectifs de placement des demandeurs d'emploi en fonction des offres d'emploi identifiées ;

- des objectifs d'accompagnement dans l'emploi des personnes embauchées et les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent bénéficier d'actions de formation.

Ces conventions prévoient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Elles déterminent également le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport évaluant la présente expérimentation.

(Texte du Sénat)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte du Sénat)

Article 13 quinquies

Article 13 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 13 octies

(Texte du Sénat)

À titre expérimental, lorsqu'elles sont engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011, peuvent être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant :

- à une part de la rémunération des salariés assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés depuis moins de six mois ou stagiaires dans l'entreprise ;

- aux éventuels compléments de salaire versés aux salariés en contrepartie de leur activité de tutorat des jeunes susmentionnés.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation, qui évalue en particulier son impact sur le développement et la valorisation du tutorat ainsi que sur l'accès des jeunes peu ou pas qualifiés à l'emploi, à la formation et à la qualification.

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