(Texte du Sénat)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Suppression maintenue)

Article 13 octies

Article 13 octies
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Article 13 nonies A

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte du Sénat)

Article 13 nonies A

Article 13 nonies A
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Article 13 nonies

(Texte du Sénat)

Après l'article L. 313-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 313-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7. - Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le représentant de l'État dans le département, ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.

« Dans chaque département, le dispositif défini au présent article est mis en œuvre et coordonné sous l'autorité du représentant de l'État. »

(Texte du Sénat)
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(Texte du Sénat)

Article 13 nonies

Article 13 nonies
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Article 13 undecies

(Texte du Sénat)

L'article L. 5314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les résultats obtenus par les missions locales en termes d'insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement qu'elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l'État et les collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats. »

...........................................................................................................

(Texte du Sénat)
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(Texte du Sénat)

Article 13 undecies

Article 13 undecies
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Article 13 duodecies

(Texte du Sénat)

Le premier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « , sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti ».

(Texte du Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 13 duodecies

Article 13 duodecies
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Article 14

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré dans le code de l'éducation, après l'article L. 611-5, un article L. 611-6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 611-6. - L'État peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d'insertion professionnelle. Les résultats sont évalués par l'agence mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. »

TITRE V –

GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 14

Article 14
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Article 14 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les sous-sections 2 et 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont abrogées.

II. - Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 6332-1, il est inséré un article L. 6332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-1-1. - Les organismes collecteurs paritaires agréés ont pour mission :

« 1° De contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;

« 2° D'informer, de sensibiliser et d'accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;

« 3° De participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

« Pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes collecteurs paritaires agréés assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises et des entreprises du milieu agricole et rural, peuvent contribuer au financement de l'ingénierie de certification et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.

« Ils peuvent conclure avec l'État des conventions dont l'objet est de définir la part des ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi.

« Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme collecteur paritaire agréé et l'État. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions des organismes collecteurs paritaires agréés. Les parties signataires s'assurent de son suivi et réalisent une évaluation à l'échéance de la convention dont les conclusions sont transmises au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés. » ;

1° bis A Après l'article L. 6332-1, il est inséré un article L. 6332-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-1-2. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prévu à l'article L. 6332-18 établit et publie une charte des bonnes pratiques pour les organismes collecteurs paritaires agréés et les entreprises. » ;

1° bis Après l'article L. 6332-2, il est inséré un article L. 6332-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-2-1. - Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un établissement de formation, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier.

« Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier.

« Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et d'administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial. » ;

2° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 6332-3 est ainsi rédigée : 

« L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de dix salariés adhérant à l'organisme. » ;

2° bis Après l'article L. 6332-3, il est inséré un article L. 6332-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-3-1. - Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.

« Elles sont mutualisées dès leur réception. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme.

« Pour le financement des plans de formation présentés par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés, les conventions de branche ou accords professionnels conclus après le 1er septembre 2009 ne peuvent fixer une part minimale de versement, à un seul et unique organisme collecteur paritaire agréé désigné par la convention ou l'accord, plus élevée que celle prévue pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus. » ;

2° ter Après l'article L. 6332-5, il est inséré un article L. 6332-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-5-1. - L'organisme collecteur paritaire agréé est assujetti aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce pour le délai de règlement des sommes dues aux organismes de formation. » ;

2° quater Le 3° de l'article L. 6332-6 est complété par les mots : « et des prestataires de formation » ;

3° Le 5° de l'article L. 6332-6 est ainsi rédigé :

« 5° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l'organisme collecteur paritaire agréé et les conditions d'utilisation de ces fonds pour le financement des actions mentionnées à l'article L. 6332-21 ; » ;

3° bis Au 6° de l'article L. 6332-6, les mots : « de la section particulière prévue à l'article L. 6332-3 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section » sont remplacés par les mots : « des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 ainsi que les modalités de fonctionnement de ces sections » ;

3° ter L'article L. 6332-6 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est composé d'une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte et d'une part variable déterminée pour chaque organisme collecteur paritaire agréé par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-1-1. » ;

« 8° (Supprimé)

4° L'article L. 6332-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Ils concourent à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ils assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. Ils peuvent conclure les conventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1. » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Ils sont agréés par l'autorité administrative, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6332-1, au titre d'une ou plusieurs des catégories suivantes :

« 1° A Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

« 1° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

« 2° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;

« 3° Pour les contributions dues au titre de la professionnalisation ;

« 4° Pour les contributions dues au titre du congé individuel de formation. » ;

5° L'article L. 6332-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-13. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section selon les modalités définies à l'article L. 6332-6. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Texte du Sénat)

Article 14 bis

Article 14 bis
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Article 15

(Texte du Sénat)

L'article L. 6331-49 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également dispensés du versement de la contribution prévue au même article L. 6331-48 les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

(Texte du Sénat)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 15

Article 15
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Article 15 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail expire au plus tard le 1er janvier 2012.

Un nouvel agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.

II. - L'article L. 6332-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-1. - L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier est agréé par l'autorité administrative. Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.

« L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :

« 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;

« 2° De la cohérence de leur champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;

« 3° De leur mode de gestion paritaire ;

« 4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;

« 5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à développer les compétences, au niveau des territoires notamment en milieu agricole et rural ;

« 6° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l'application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l'article L. 6332-1-2.

« L'agrément des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation n'est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'État ».

« L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord. S'agissant d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Texte du Sénat)

Article 15 bis A

Article 15 bis A
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Article 15 quater

(Texte du Sénat)

À titre expérimental, lorsqu'elles sont engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011, sont prises en charge au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant aux rémunérations versées à un salarié recruté par une entreprise employant moins de dix salariés pour remplacer un salarié absent de l'entreprise pour cause de formation.

Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont prises en charge dans la limite d'un plafond et d'une durée maximale déterminés par voie réglementaire.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation qui évalue en particulier son impact sur l'accès à la formation. 

.........................................................................................................

(Texte du Sénat)
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(Texte du Sénat)

Article 15 quater

Article 15 quater
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Article 16 A

(Texte du Sénat)

L'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6341-6 du code du travail ou » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'État l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à un organisme habilité par l'État d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'État des éventuels indus résultant de ces paiements.

« Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés. »

TITRE VI

OFFRE ET ORGANISMES DE FORMATION

(Texte du Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 16 A

Article 16 A
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Article 16

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Chaque année, le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit un bilan, par bassin d'emploi et par région, des actions de formation professionnelle qui ont été réalisées par l'ensemble des organismes dispensant de telles actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte du Sénat)

Article 16

Article 16
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Article 16 bis

(Texte du Sénat)

Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A Au début du chapitre Ier, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Principes généraux

« Art. L. 6351-1 A. - L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. » ;

1° B Avant l'article L. 6351-1, il est inséré une section 2 intitulée : « Régime juridique de la déclaration d'activité » et comprenant les articles L. 6351-1 à L. 6351-8 ;

1° Le dernier alinéa de l'article L. 6351-1 est ainsi rédigé :

« L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3. » ;

2° L'article L. 6351-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-3. - L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :

« 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

« 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;

« 3° L'une des pièces justificatives n'est pas produite. » ;

3° L'article L. 6351-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-4. - L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 :

« 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

« 2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ;

« 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée. 

« Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations. » ; 

4° Avant l'alinéa unique de l'article L. 6351-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. » ;

4° bis L'article L. 6351-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-6. - La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative. » ;

5° Après l'article L. 6351-7, il est inséré un article L. 6351-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-7-1. - La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 6352-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées. » ;

6° À l'article L. 6352-1, les mots : « qu'elle emploie » sont remplacés par les mots : « qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise » ;

7° L'article L. 6353-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation. » ;

8° À l'article L. 6355-3, les mots : « de l'article L. 6351-3 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 6351-5 ».

(Texte du Sénat)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
(Texte du Sénat)

Article 16 bis

Article 16 bis
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Article 16 ter

(Texte du Sénat)

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au 6° de l'article 215-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, » ;

2° L'article 215-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;

3° Les articles 222-36, 223-13, 225-13, 313-7 et 433-17 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;

4° Le 2° de l'article 223-15-3 est complété par les mots : «, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée » ;

5° À la fin du premier alinéa de l'article 313-9, les mots : « les 2° à 9° de » sont supprimés.

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le c de l'article L. 4161-5, il est inséré un ainsi rédigé :

« d) L'interdiction d'exercer pour une durée de cinq ans l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article 6313-1 du code du travail. » ;

2° Le c de l'article L. 4223-1 est complété par les mots : «, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ».