M. Guy Fischer. Il faudrait suivre : cela ne m’amuse pas, je connais des gens qui ont perdu la vie à cause de l’amiante.

M. Gilbert Barbier. Vous n’avez pas le monopole de l’amiante, monsieur Fischer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Darcos, ministre. Monsieur Fischer, nous connaissons tous le drame qu’il y a derrière cette question, vous n’êtes pas propriétaire du malheur de l’amiante.

Par ailleurs, vous avez rappelé l’ensemble du dispositif que nous connaissons et ce rappel était tout de même un peu long.

Cependant, sur l’article 43 bis, je comprends votre préoccupation. Vous voulez que les salariés victimes de l’amiante qui relèvent de régimes spéciaux puissent bénéficier de toutes les garanties en termes de compensation et de levée de prescription. Sauf que c’est fait, puisque ces dispositions ont été votées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale l’an dernier.

Votre demande est évidemment légitime, vous avez raison de vous préoccuper de la protection des salariés victimes de l’amiante affiliés à des régimes spéciaux, mais votre demande est déjà satisfaite par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 388.

M. le président. Vous avez la parole pour explication de vote, monsieur Godefroy, mais soyez bref, il faut que chacun agisse de manière raisonnable.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, cela me désespère un peu de voir ce type d’échanges.

Nous examinons ce projet de loi de financement de la sécurité sociale depuis mardi matin, après-midi et soir. Les personnes chargées d’intervenir sur la branche AT-MP ont assisté à tous les débats et ont patiemment attendu leur tour.

Cela fait simplement une heure et quart que l’on parle de la branche AT-MP. Est-il insupportable de consacrer sur cinq jours de débat matin, après-midi et soir, une heure et quart aux accidents du travail et maladies professionnelles ?

Si nous lassons nos collègues en parlant pendant une heure et quart sur ce sujet – qui mériterait d’ailleurs plus – je le regrette, mais je pense que nous n’abusons pas.

M. François Autain. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote sur l'amendement n° 388.

M. Gilbert Barbier. Je serai bref car c’est un discours répétitif. Je voudrais simplement dire à M. Fischer que son discours est un peu obsolète. Vous avez parlé de l’accès direct au scanner : aujourd’hui on est plutôt sur l’IRM tridimensionnelle.

M. Guy Fischer. Oui, nous sommes des paysans, nous ne connaissons rien. C’est méprisable !

M. le président. Monsieur Fischer, cela suffit ! Maintenant, il faut voter !

M. François Autain. C’est lamentable ! Vous avez oublié le Pet-Scan, monsieur Barbier !

M. Guy Fischer. Il nous prend pour des paysans !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 388.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 43 bis.

(L'article 43 bis est adopté.)

Article 43 bis
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Article 44

Article additionnel après l'article 43 bis

M. le président. L'amendement n° 390, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n°          du              de financement de la sécurité sociale pour 2010, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l'impact pour le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs, pour les victimes, du relèvement du montant de l'allocation amiante.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. L’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, l’ACAATA, allocation qui permet aux personnes exposées à l’amiante de partir à la retraite plus tôt, sachant qu’elles ont une espérance de vie plus courte, reste d’un montant très insuffisant.

C’est la raison pour laquelle nous proposons par cet amendement un rapport sur l’impact d’une augmentation de cette dernière à la hauteur de 100 % du salaire de référence.

Des recommandations parlementaires et des études montrent que les montants versés par le biais de cette allocation sont vraiment très faibles. On sait également que beaucoup de salariés des filières exposées touchent durant leur carrière des salaires très proches du SMIC. La base de calcul de l’allocation est donc très basse.

L’assiette de cette allocation est déjà basse, la diminuer encore ne serait pas tenable pour ceux qui n’ont que cette allocation comme source de revenu. Et pourtant...

Pour corriger cette situation, vous avez annoncé l’adoption par décret du relèvement du seuil minimum de cette allocation, sous-entendant une meilleure situation financière pour ses allocataires.

Mais c’était sans compter sur votre souhait d’en modifier l’assiette de calcul et d’en exclure les indemnités compensatrices de congés payés et les RTT ! Cette soi-disant « hausse » risque de se traduire, en fait, par une baisse des sommes allouées.

Il est faux de soutenir comme le Gouvernement que ce décret vise à légaliser une pratique générale des caisses régionales d’assurance maladie, les CRAM. Au contraire, les pratiques sont diverses, mais la jurisprudence s’est fixée. Et ce décret vise précisément à casser la jurisprudence de la Cour de cassation qui inclut ces sommes en tant que salaire dans ce calcul. Voilà la vérité.

Aujourd’hui, il faudrait relever cette allocation à 100 % du salaire de référence, voire à 100 % du SMIC.

En effet, votre « revalorisation à la baisse », c’est-à-dire une hausse de 10 %, mais sur une assiette diminuée, ferait qu’elle passerait à 985 euros bruts par mois.

Comment peut-on vivre avec cette somme ?

C’est la raison pour laquelle, par le présent amendement, nous demandons l’élaboration d’un rapport sur l’impact juridique et économique qu’aurait le relèvement du montant de l’allocation amiante.

À l’heure où le Gouvernement veut diminuer l’assiette de calcul de cette allocation, ce rapport est plus que jamais nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Un décret est en préparation qui devrait satisfaire M. Fischer, cela ne pourra que l’encourager à retirer l’amendement après la confirmation de M. le ministre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Darcos, ministre. J’irai dans le même sens que M. le rapporteur général en rappelant tout de même que l’indemnisation moyenne au titre de l’ACAATA est de 1 600 euros par mois.

Vous considérez que ce n’est pas suffisant, mais ce ne sont pas les chiffres que vous avez donnés, monsieur Fischer.

Nous travaillons sur ce suivi ; par conséquent, je vous demande de retirer votre amendement puisqu’il est déjà satisfait.

M. le président. Monsieur Fischer, l’amendement n° 390 est-il maintenu ?

M. Guy Fischer. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 390.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 43 bis
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Article 44 bis

Article 44

Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 710 millions d’euros pour l’année 2010.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, sur l'article.

M. Jean-Pierre Godefroy. Sans vouloir ouvrir un débat particulier et avec tout le respect que j’ai pour vous, monsieur Barbier, je suis surpris de votre réaction parce que, s’agissant des personnes qui ont été exposées à l’amiante – j’en parle en connaissance de cause –, on nous a toujours dit qu’une radiographie ne suffisait pas et qu’il fallait un scanner.

Dès lors, si vous avez de meilleurs moyens pour détecter les maladies liées à l’amiante, je suis preneur. Mais pour l’instant, à moins que nous soyons incapables de comprendre, votre emportement m’étonne.

M. Gilbert Barbier. J’étais dans la mission avec vous !

M. Jean-Pierre Godefroy. J’en viens à l’article 44.

Comme chaque année, cet article fixe le montant du versement de la branche AT-MP vers la branche maladie en compensation de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Pour 2010 et comme en 2009, ce montant est fixé à 710 millions d’euros ; dont acte même si une fois de plus, nous rappellerons que le rapport de la commission Diricq a fixé la fourchette du poids annuel de la sous-déclaration entre 565 millions et plus de 1 milliard d’euros.

Nous sommes encore et toujours dans la fourchette basse, alors que le phénomène de sous-déclaration, même s’il ne date pas d’hier, semble prendre une ampleur nouvelle. Il est avéré que certains employeurs s’arrangent pour prendre en charge eux-mêmes tout ou partie des frais liés aux soins sans avertir la CPAM de l’origine professionnelle de certains accidents. Je vous rappelle que le 28 janvier 2008, EDF et GDF ont été condamnés à une amende symbolique pour des faits de cette nature : c’est une première. Soupçonnées de faire pression sur les salariés accidentés pour qu’ils renoncent à leurs arrêts de travail, d’autres entreprises – dont Toyota à Onnaing ou Renault Cléon – ont également été récemment montrées du doigt.

Comme vous le savez, la cotisation versée par une entreprise au titre des AT-MP est calculée en fonction des sinistres survenus au cours des trois dernières années. En moyenne aujourd’hui elle s’élève à 2,28 % de la masse salariale. Il suffit cependant d’un accident grave sans parler d’un décès pour que ce taux monte en flèche. C’est pour limiter cet impact financier que de plus en plus d’employeurs mettent en place de nouvelles stratégies, dont certaines à la déontologie contestable.

Ainsi, mes chers collègues, monsieur le ministre, de plus en plus d’entreprises décident de contester, avec l’aide de cabinets de conseil en réduction des coûts sociaux, les décisions des CPAM ou des tribunaux des affaires de sécurité sociale, les TASS, pour vice de procédure C’est le cas par exemple d’Arkéma, qui, condamnée en 2006, pour faute inexcusable à l’encontre de salariés victimes de l’amiante, avait profité des failles dans la procédure pour s’exonérer de la facture.

D’autres contestent systématiquement l’origine professionnelle des accidents dès leur déclaration à la CPAM ; cela leur permet de gagner du temps, mais cela pénalise surtout les salariés qui ne peuvent compter que sur le taux d’indemnité journalière de la sécurité sociale et doivent avancer les frais médicaux dans l’attente de la décision du tribunal.

Selon le rapport Fouquet, de juillet 2008, le coût annuel des procédures contentieuses engagées par les entreprises auprès des CRAM ou des TASS, afin de contester le montant des cotisations AT-MP qui leur sont imputées, atteignait 200 millions d’euros en 2007 ; deux ans plus tôt, le même coût ne dépassait pas 150 millions d’euros. Il y a quinze ans encore, le contentieux de la sécurité sociale en matière d’AT-MP concernait essentiellement les recours introduits par les salariés, désireux de faire reconnaître leurs droits ; peu de TASS avaient eu à connaître des recours engagés par des employeurs. Aujourd’hui, c’est devenu monnaie courante.

Autre phénomène, encore peu connu et fortement contestable, d’autres entreprises choisissent de souscrire à des produits d’assurance visant à couvrir la surcotisation liée à une augmentation des sinistres. Le principe est simple, si j’ose dire : l’assureur recalcule le taux qu’aurait payé l’entreprise si les sinistres n’étaient pas arrivés et rembourse la différence.

Aujourd’hui, cette stratégie d’ « optimisation du taux AT-MP », bien souvent à l’initiative de leurs directions financières, est perçue par les entreprises comme un moyen parmi d’autres de réaliser des économies. Pour ma part, j’y vois là clairement un dévoiement de la philosophie de notre système de tarification.

Monsieur le président, monsieur le ministre, j’en ai terminé pour tout ce qui concerne la branche AT-MP et je considère que nous y avons consacré juste le temps qu’il faut – certainement pas plus – dans un débat qui a duré aussi longtemps.

M. le président. Je mets aux voix l'article 44.

(L'article 44 est adopté.)

Article 44
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Article 45

Article 44 bis

Dans l’objectif de réduire la sous-déclaration des maladies professionnelles et de prévenir toutes les atteintes à la santé des salariés, y compris les atteintes à la santé mentale, le Gouvernement lance une réflexion d’ensemble sur l’évolution des tableaux des maladies professionnelles. Les conclusions de cette étude font l’objet d’un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2010.

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L'actualisation des tableaux des maladies professionnelles est régulière et d'autres mécanismes permettent également d'attribuer à des maladies n'y figurant pas une origine professionnelle. Dès lors, un rapport sur ce point ne paraît pas essentiel au regard des enjeux de la sous-déclaration des maladies professionnelles. Le suivi actuel est, me semble-t-il, très largement suffisant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Darcos, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Nous ne comprenons pas pourquoi M. Dériot souhaite supprimer cet amendement qui a été validé par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et voté sur ses bancs.

Son argument est de dire que l’actualisation des maladies professionnelles est régulière et qu’un nouveau rapport ne serait pas « essentiel au regard des enjeux de la sous-déclaration ». Permettez-nous de ne pas être d’accord.

La sous-déclaration des accidents du travail demeure ainsi que la sous-reconnaissance des maladies professionnelle.

La reconduction de la dotation de l’année dernière à hauteur de 710 millions est elle-même insuffisante.

Concernant les maladies professionnelles, nous connaissons tous l’importance des tableaux existants et la nécessité de les mettre à jour très fréquemment.

En 2005, dans l’un de ses rapports, M. Diricq avait recommandé de mieux tenir compte, à l’avenir, des troubles psychologiques dans l’ensemble des maladies professionnelles et des accidents du travail. Or cet objectif est loin d’avoir été réalisé. Aucune étude d’ensemble n’a été menée à ce jour. On commence seulement à prendre la mesure de l’importance et de la gravité des troubles psychologiques qui trouvent leur origine ou leur aggravation dans le travail.

L’horreur de certaines conditions de travail, le stress, la pression, les méthodes de management qui brisent l’humain, tout cela n’est pas nouveau. Mais, si les risques liés au travail ont changé de visage, ils sont cependant toujours d’actualité. Les récents drames qui sont survenus ces derniers mois à France Télécom notamment en témoignent tristement.

Par ailleurs, dans d’autres domaines médicaux, la sous-reconnaissance des maladies professionnelles demeure également grande. Il en va ainsi, notamment, des troubles musculo-squelettiques.

Alors comment peut-on soutenir qu’un rapport sur ces nouveaux dangers serait inutile ? En ce domaine, les études ne sont jamais trop nombreuses puisque les problèmes demeurent.

Le dernier rapport de M. Diricq a eu pour résultat de mieux mesurer l’ampleur des sous-déclarations et de faire presque doubler le montant du versement par la branche accidents du travail-maladies professionnelles à la branche maladie : il est passé de 410 millions d’euros à 710 millions d’euros. Ce rapport a donc eu un grand effet. Mais il faut continuer.

Je conclus : l’étude visée à l’article 44 nous paraît absolument nécessaire. Prévenir toutes les atteintes à la santé des salariés, y compris les atteintes à la santé mentale, devrait être un objectif prioritaire. Cela permettrait de sauver des vies. Réduire la sous-déclaration des maladies professionnelles doit être un objectif. Ainsi seraient assurées une meilleure justice et une meilleure gestion des finances publiques.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 44 bis est supprimé.

Article 44 bis
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Article 50 (priorité)

Article 45

Pour l’année 2010, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 12,9 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,4 milliards d’euros. – (Adopté.)

M. le président. Je rappelle que, à la demande du Gouvernement, la section 7 est appelée en priorité

Section 7 (priorité)

Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude

Article 45
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Article additionnel après l'article 50 (priorité)

Article 50 (priorité)

I. – L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :

« 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;

« 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;

« 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;

« 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire. » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Cette limite est doublée en cas de récidive. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. » ;

4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles. » ;

5° Au dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » et les mots : «, notamment les situations mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, » sont supprimés ;

6° (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant fixé en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-3. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 114-15 du même code, après la référence : « L. 114-16 », est insérée la référence : «, L. 114-17 ».

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 262-52 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’amende administrative ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 262-53, après le mot : « active », sont insérés les mots : «, la pénalité mentionnée à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale » et, après la référence : « L. 262-52 », sont insérés les mots : « du présent code ».

IV. – Le I du présent article s’applique aux faits commis postérieurement à la date de publication du décret pris pour l’application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 362, présenté par M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La troisième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « à compter de la date de réception du courrier »

La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Cet amendement vise, en quelque sorte, à sécuriser la politique de lutte contre la fraude menée par le Gouvernement, pour éviter qu’elle ne soit injuste.

Nous proposons, à cette fin, de compléter la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Celle-ci prévoit que « le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter. ».

Nous considérons, pour notre part, qu’il faut s’assurer que le bénéficiaire est informé correctement et dans des délais convenables de la décision du directeur de l’organisme concerné, afin de pouvoir éventuellement contester la décision de sanction qui lui est imposée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Monsieur Autain, la précision que vous souhaitez introduire est d’ordre réglementaire. Par conséquent, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Darcos, ministre. L’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale satisfait votre demande, monsieur Autain. Par conséquent, le Gouvernement vous demande également de bien vouloir retirer l’amendement n° 362.

M. le président. Monsieur Autain, l'amendement n° 362 est-il maintenu ?

M. François Autain. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 362 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 363, présenté par M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 11, deuxième phrase

Après le mot :

composée

insérer les mots :

de membres du conseil d'administration de cet organisme et d'au moins un membre d'une association mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique

L'amendement n° 364, présenté par M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 11, deuxième phrase

Remplacer les mots :

et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme

par les mots :

de membres du conseil d'administration de l'organisme et d'au moins un membre d'une association mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique

La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions dans lesquelles les personnes accusées d’avoir bénéficié indûment d’une prestation sociale en raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes concernés peuvent faire l’objet d’une pénalité. Cette dernière est « prononcée par le directeur de l’organisme concerné, après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme. »

Or, à ce jour, les associations qui assurent la participation des usagers au fonctionnement du système de santé ne siègent pas au sein de cette commission. Aussi assiste-t-on à une situation paradoxale : la caisse qui est victime de la fraude présumée et dont le directeur choisit la section est représentée, alors que les usagers qui peuvent être potentiellement sanctionnés ne sont, eux, représentés par personne.

Nous entendons donc, avec ces amendements, remédier à cette situation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Monsieur Autain, la rédaction de l’article 50, telle qu’elle résulte des travaux de l’Assemblée nationale, satisfait déjà votre demande formulée à l’amendement n° 363 puisqu’elle dispose que la commission est « composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. » L’amendement n° 364 est également satisfait. Par conséquent, la commission vous demande de bien vouloir retirer ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Darcos, ministre. Monsieur Autain, les conseils d’administration des caisses d’allocations familiales peuvent décider de la meilleure manière de représenter des intérêts divers, qu’il s’agisse de ceux des syndicats ou des associations familiales. La rédaction issue de l’Assemblée nationale est de nature à satisfaire les principes qui vous guident, à savoir que les représentants des personnes intéressées à l’action de la commission de pénalité soient tous entendus au sein de cette dernière.

Vous pouvez retirer vos amendements sans courir le risque que votre souhait ne soit pas satisfait.

M. le président. Monsieur Autain les amendements nos  363 et 364 sont-ils maintenus ?

M. François Autain. Les principes sont peut-être satisfaits, mais les associations d’usagers ne le sont pas. C’est la raison pour laquelle je maintiens ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 363.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 364.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 16, première phrase

Après le mot :

pénalité

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

ne peut être inférieur à un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale

La parole est à M. le rapporteur pour avis.