Article additionnel après l'article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article additionnel avant l'article 14

Article 13 bis

I. – L’article L. 711-21, le VI de l’article L. 725-3, le 5° de l’article L. 735-3, le 8° du II de l’article L. 745-13, le 8° du I de l’article L. 755-13 et le 6° du II de l’article L. 765-13 du code monétaire et financier sont complétés par trois phrases ainsi rédigées :

« Il peut également transmettre à l’administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l’administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l’article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l’article L. 561-23. »

II. – 1. Les infractions définies à l’article L. 711-19, au IV de l’article L. 725-3, au 3° de l’article L. 735-3, au 6° du II de l’article L. 745-13, au 6° du I de l’article L. 755-13 et au 4° du II de l’article L. 765-13 du code monétaire et financier sont passibles d’une amende de 37 500 € et d’un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d’achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu’ils ont eu pour objet d’obtenir de l’État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d’une amende de 75 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans.

Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le montant de 153 €.

2. Toute personne condamnée en application du présent II peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal.

3. Le tribunal ordonne dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l’affichage dont il s’agit sont intégralement à la charge du condamné.

4. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des infractions mentionnées au 1 sans préjudice des sanctions disciplinaires, s’ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.

5. Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application du 1 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt et des pénalités y afférentes.

III. – Les articles L. 227, L. 228, L. 229, les premier et troisième alinéas de l’article L. 230 et le premier alinéa de l’article L. 231 du livre des procédures fiscales sont applicables aux infractions mentionnées au 1 du II. Toutefois, par dérogation à ces articles, les services ou les autorités compétentes pour saisir la commission des infractions fiscales et pour porter plainte en vue de l’application de sanctions pénales sont désignés par décret.  – (Adopté.)

Article 13 bis
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Article 14 (réservé) (début)

Article additionnel avant l'article 14

M. le président. L'amendement n° 80 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement doit, dans un délai de trois mois, fournir au Parlement un rapport dans lequel il exposera les modalités concrètes de la mise en place et du fonctionnement du fichier EVAFISC, répertoriant les comptes bancaires détenus hors de France.

Le fonctionnement de ce fichier et les résultats de son utilisation par les services fiscaux feront l'objet d'un rapport annuel au Parlement.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. La direction générale des finances publiques a été autorisée par un arrêté du 25 novembre 2009 à créer un fichier des comptes bancaires détenus hors de France par des personnes physiques ou des personnes morales, appelé « EVAFISC ».

Je l’ai dit ce matin dans mon intervention au cours de la discussion générale et je le répète : nous voulons concrètement apporter notre soutien au ministre du budget dans sa lutte contre la fraude fiscale.

Ce fichier est important parce qu’il recense des informations laissant présumer la détention de comptes bancaires hors de France, et il donne une assise pour permettre à l’administration fiscale de mener des actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite d’infractions pénales ; d’analyser et de vérifier la situation des personnes concernées en vue d’opérer le cas échéant des régularisations de situations fiscales ; de programmer et mener des opérations de recherche, de constatation ou de poursuite de manquements fiscaux ; d’inciter les usagers à déclarer spontanément la détention de comptes bancaires hors de France.

Ce fichier comporte un certain nombre de données à caractère personnel, des informations que l’on peut qualifier de « sensibles ». Par cet amendement, nous voudrions que la gestion de ce fichier soit placée sous le regard du Parlement, non pas en termes opérationnels, mais parce qu’il est important que le Gouvernement rende compte au Parlement à ce sujet, surtout dans ces moments difficiles.

Nous souhaitons à cette fin que l’arrêté soit soumis à une validation législative, avec toutes les conséquences qui en découlent sur les modalités d’utilisation du fichier EVAFISC.

C’est pourquoi, par cet amendement, nous demandons au Gouvernement de nous fournir un « rapport » ; ce terme utilisé dans la rédaction que nous proposons est sans doute un peu fort, il peut s’agir d’une simple communication devant la commission des finances.

Nous aimerions que cela soit effectué dans les trois mois pour nous expliquer les modalités concrètes de la mise en place et surtout de la mise en œuvre de ce fichier - que nous approuvons, je le répète -, et que chaque année il y ait un rapport ou – ce n’est pas ce qui est écrit dans l’amendement, mais c’est l’esprit du texte que nous présentons – une communication au Parlement par le biais de la commission des finances.

Nous voulons en effet, monsieur le ministre, que l’on ne se contente pas de déclarations médiatiques et qu’il y ait un véritable soutien à vos services dans le travail qu’ils sont amenés à faire pour lutter contre la fraude fiscale.

C’est le sens de l’amendement qui est soumis à votre approbation, mes chers collègues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il serait utile en effet qu’à l’occasion de cet amendement le Gouvernement puisse s’exprimer sur le nouveau fichier EVAFISC, qui est un outil de lutte contre l’évasion fiscale.

Monsieur le ministre, vous savez que nous sommes, quelles que soient nos différences d’opinion et de positionnement politique, à vos côtés pour tout ce qui concerne la nécessaire action de lutte contre la fraude. Que pouvez-vous nous dire sur EVAFISC ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. D’abord, c’est un joli nom (Sourires) ; l’administration fiscale peut elle aussi faire un peu de poésie de temps à autre.

En dehors de cela, je ne sais pas si je peux m’engager à faire un rapport au bout de trois mois sur un outil informatique de l’administration fiscale.

Si le président de la commission des finances m’y invite, je pourrai par exemple dans trois mois ou dans six mois, ou dans un délai que vous considérerez opportun, venir vous rendre compte du fonctionnement d’EVAFISC, du point où nous en sommes sur la lutte contre la fraude fiscale, ou l’ensemble des autres fraudes si cela vous intéresse. J’y suis évidemment totalement prêt, et cela me semble plus à propos que de tout cadenasser en fournissant un rapport dans un délai de trois mois sur un outil informatique.

Cette requête me semble assez prématurée, dans la mesure où nous sommes en train de créer le fichier, de le constituer, de le remplir. Tout cela sera utilisé. Nous sommes dans une démarche forte et qui va durer longtemps ; en tout cas c’est mon souhait. Nous devons donc créer les conditions pour que cette démarche persiste dans le temps et que la France protège ses concitoyens contre la fraude ou les fraudes en tout genre, dont l’évasion fiscale, évidemment.

Ma proposition serait dans un premier temps d’être auditionné par la commission des finances sur ce sujet dans un délai raisonnable qui nous permettrait d’avoir un peu de temps devant nous.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. Éric Woerth, ministre. Peut-être faudra-t-il ensuite établir un rapport, mais cela n’est pas envisageable dans l’immédiat.

M. le président. Madame Bricq, l’amendement n° 80 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Vous avez bien compris que nous ne voulons pas que ce sujet soit oublié une fois les caméras rentrées.

Vous avez besoin, monsieur le ministre, vous et vos services, de mener vos investigations. J’ai pris la précaution de dire que nous avons employé le mot « rapport » pour formaliser notre souhait.

Vous nous avez dit que - et nous vous soutiendrons dans cet effort - vos travaux vont durer. Il serait tout de même bon que chaque année vous nous informiez des travaux menés par vos services à ce sujet.

J’accepte de retirer l’amendement. Mais je ne veux surtout pas que l’effort soit relâché une fois la pression médiatique retombée.

M. le président. L’amendement n° 80 rectifié est retiré.

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Si nous sommes sur la même longueur d’onde, je souhaiterais néanmoins dire que je ne suis pas dans l’effet médiatique.

Mme Nicole Bricq. Pas vous !

M. Éric Woerth, ministre. Oui, mais je suis le ministre en charge de cela, donc je l’assume totalement, avec une certaine sérénité, je peux vous l’assurer.

Je le répète, je ne suis pas dans l’effet médiatique ; la création de ce fichier a un effet médiatique, ce qui est assez différent, car évidemment rien ne peut se faire dans l’opacité. J’essaie pour ma part de jouer la transparence sur ce point, parce qu’il est important que nos concitoyens sachent ce que nous faisons. Il n’y a pas d’opacité ; s’il y a polémique, c’est parce qu’il y a transparence.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je voudrais dire à M. le ministre qu’il sera le bienvenu devant la commission des finances dès qu’il y aura convenance.

B. – Lutter contre les paradis fiscaux

Article additionnel avant l'article 14
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Article 14 (réservé) (interruption de la discussion)

Article 14 (réserve)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Avant l’article 238 A, il est inséré un article 238-0 A ainsi rédigé :

« Art. 238-0 A. – 1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention.

« La liste des États et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.

« 2. À compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes :

« a) En sont retirés les États ou territoires ayant, à cette date, conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ;

« b) Y sont ajoutés ceux des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n’ont pas permis à l’administration des impôts d’obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale française, ainsi que les États et territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l’année précédente, la conclusion d’une telle convention ;

« c) En sont retirés ou y sont ajoutés les États ou territoires n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative, auxquels la France n’avait pas proposé la conclusion d’une telle convention avant le 1er janvier de l’année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu’ils procèdent, ou non, à l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application des législations fiscales.

« L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l’ajout ou le retrait d’un État ou territoire.

« 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs ne s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste au 1er janvier d’une année, en application du 2, qu’au 1er janvier de l’année suivante. Elles cessent immédiatement de s’appliquer à ceux qui sont retirés de la liste. » ;

B. – L’article 54 quater est complété par les mots : «, ainsi que le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A et déduites pour l’établissement de leur impôt » ;

C. – Au troisième alinéa de l’article 57, après les mots : « livre des procédures fiscales », sont insérés les mots : « ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l’article L. 13 AA et à l’article L. 13 AB du même livre » ;

D. – À la première phrase du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, la référence : « 187-1 » est remplacée par la référence : « 187 » et sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’ils sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

E. – L’article 123 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 :

a) Les mots : « une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis » sont remplacés par les mots : « une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable – établie ou constituée hors de France et soumise » ;

b) Les mots : « cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable » sont remplacés par les mots : « cette entité juridique » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique établie ou constituée », les mots : « les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique était imposable » et les mots : « la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique » ;

b) Au second alinéa du 3, les mots : « la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable est établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique est établie ou constituée » et après les mots : « la France », sont insérés les mots : « ou qui est non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

3° Au 4, les mots : « personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable » sont remplacés par les mots : « entité juridique » ;

4° Après le 4, il est inséré un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :

« 4 bis. Le 1 n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ; 

F. – L’article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « des III à IV » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux produits prévus au I lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.

« Le taux du prélèvement est fixé à 50 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

G. – L’article 125 A est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

2° Le III bis est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À 50 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III du présent article. » ;

H. – À l’article 131 quater, après le mot : « France », sont insérés les mots : « avant le 1er janvier 2010 et non renouvelés à compter de cette date » ;

I. – Après le i du 6 de l’article 145, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j) Aux produits des titres d’une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

J. – L’article 182 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le taux de la retenue est porté à 50 % :

« a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a et b du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ;

« b) Lorsque les sommes et produits mentionnés au c du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que, au cours d’une vérification de comptabilité, le débiteur n’apporte pas la preuve que ces sommes et produits correspondent à des opérations réellement effectuées. » ;

K. – L’article 187 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : » ;

2° Le 2 est ainsi rétabli :

« 2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis est fixé à 50 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

L. – À la fin du second alinéa du a du I de l’article 199 ter, les mots : « visés au deuxième alinéa du III de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d’un État dont l’institut d’émission est lié au Trésor français par un compte d’opération monétaire » ; 

M. – L’article 209 B est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 5 du I, les mots : « soit la France ou un État lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus qui contienne une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III, le I reste applicable lorsque l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si la personne morale établie en France démontre que les bénéfices ou revenus positifs de l’entreprise ou l’entité juridique proviennent d’une activité industrielle et commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège et justifie que ces bénéfices ou revenus positifs n’excèdent pas les proportions mentionnées aux a et b du III.

« Toutefois, le  I n’est pas applicable si la personne morale établie en France transmet tous éléments nécessaires à l’appréciation de l’activité et des proportions mentionnées aux a et b du III et qu’elle justifie que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ses bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié et qui est non coopératif. » ;

3° (Supprimé)

bis (nouveau). – 1. – Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

1° Après le sexies-0 bis, il est inséré un sexies-0 ter ainsi rédigé :

« sexies-0 ter) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. 

« Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s’imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application du même alinéa ; »

2° À la première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies, après la référence : « sexies-0 bis », sont insérés les mots : « et des titres des sociétés mentionnées au sexies-0 ter ».

2. Le c du 2 de l’article 39 duodecies est ainsi rétabli :

« c) Aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ; ».

3. Le 5 de l’article 39 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif, le présent 5 ne s’applique pas. » ;

N. – L’article 238 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un État étranger ou un territoire situé hors de France » sont remplacés par les mots : « un État ou un territoire qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou territoire non coopératif. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « les dispositions du premier alinéa », sont remplacés par les mots : « les premier et troisième alinéas » et les mots : « visés au même alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés, respectivement, au premier et au troisième alinéas » ; 

bis (nouveau). – L’article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa du V est complétée par les mots : «, sauf si le taux de retenue applicable est celui prévu à la dernière phrase du dernier alinéa du 1 du I » ;

ter (nouveau). – L’article 244 bis B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « détenus dans les conditions du » sont remplacés par les mots : « mentionnés au » et sont ajoutés les mots : « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 50 %, par dérogation au taux prévu au 2 de l’article 200 A et, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu’ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sont soumis à un prélèvement de 50 %. » ;

quater (nouveau). – Au f du I de l’article 164 B, les mots : « avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « sont émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France » ;

O. – Après l’article 1735 bis, il est inséré un article 1735 ter ainsi rédigé :

« Art. 1735 ter. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 13 AA et au deuxième alinéa de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une amende d’un montant de 10 000 € ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés au sens de l’article 57 du présent code. » ;

P. – À l’article 1783 A, les mots : « du 1 de l’article 187 » sont remplacés par les mots : « du 1 et du 2 de l’article 187 ». 

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 13 A, il est inséré un article L. 13 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 AA. – I. – Les personnes morales établies en France :

« a) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 000 000 €, ou

« b) détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au a, ou

« c) dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au a, ou

« d) bénéficiant de l’agrément prévu à l’article 209 quinquies du code général des impôts, et, dans ce cas, toutes les entreprises imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation, ou

« e) appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A du code général des impôts lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l’une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d,

« doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : “ entreprises associées ”.

« II. – La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants :

« 1° Des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :

« – une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice vérifié ;

« – une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d’entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;

« – une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu’ils affectent l’entreprise vérifiée ;

« – une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise vérifiée ;

« – une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;

« 2° Des informations spécifiques concernant l’entreprise vérifiée :

« – une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice vérifié ;

« – une description des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;

« – une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu’une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l’entreprise vérifiée ;

« – une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu’une explication concernant la sélection et l’application de la ou des méthodes retenues ;

« – lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l’entreprise.

« III. – Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.

« Si la documentation requise n’est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, l’administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l’absence de réponse ou en cas de réponse partielle. » ; 

B. – Après l’article L. 13 A, il est inséré un article L. 13 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 13 AB. – Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, la documentation mentionnée à l’article L. 13 AA du présent livre comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l’ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par le IV de l’article 209 B du code général des impôts.

« Le III du même article L. 13 AA du présent livre s’applique à cette documentation complémentaire. » ; 

C. – Au premier alinéa de l’article L. 13 B, après les mots : « faisant présumer qu’une entreprise », sont insérés les mots : «, autre que celles mentionnées au I de l’article L. 13 AA, » ;

D. – À l’article L. 80 E, après le mot : « majorations », sont insérés les mots : « et amendes » et les références : « 1729 et 1732 » sont remplacées par les références : « 1729, 1732 et 1735 ter ». 

III. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés les mots : « Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, » ;

2° À la fin, les mots : «, et sauf s’ils sont versés aux personnes visées au III de l’article 125 A précité » sont supprimés.

IV. – À l’article L. 511-45 du code monétaire et financier, les mots : « qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires » sont remplacés par les mots : « non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ».

V. – Pour l’application du A du I, les États ou territoires ayant signé avec la France, avant le 1er janvier 2010, une convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ne sont pas inscrits à cette date sur la liste des États ou territoires non coopératifs, même si cette convention n’est pas entrée en vigueur à cette date. Ils sont inscrits sur cette liste au 1er janvier 2011 si la convention n’est pas entrée en vigueur à cette date.

VI. – 1. Les dispositions des B, C et O du I et celles du II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

2. Les dispositions des F, G et L du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2010 pour les engagements souscrits à compter de cette date. Pour les engagements souscrits avant cette date, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

3. Les dispositions des B, I, M bis et N du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

4. Les dispositions des D, J, K, N bis, N ter, N quater et P du I sont applicables à compter du 1er mars 2010.

5. Les autres dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.