M. le président. Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 21 bis

Article additionnel après l'article 21

M. le président. L'amendement n° 122 rectifié, présenté par M. Guené et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au troisième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joël Bourdin.

M. Joël Bourdin. Le paragraphe I de l'article 15 de la loi du 26 octobre 2009 permet à l'État ou à la collectivité bénéficiaire du transfert du service de l'équipement de demander, sous certaines conditions, le transfert en propriété à titre gratuit des biens immeubles mis à sa disposition à cette occasion.

Ce transfert de propriété s'opère en franchise de droit, taxe et honoraire. Le présent amendement a pour objet de l'exonérer également du salaire du conservateur des hypothèques exigible lors de sa publication au fichier immobilier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 122 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 21.

Article additionnel après l'article 21
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Article 22

Article 21 bis

I. – Le code des douanes, tel qu’il résulte de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, est ainsi modifié :

A. – L’article 285 septies est ainsi modifié :

1° Après le mot : « par », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2 du IV est ainsi rédigée : « décret en Conseil d’État. » ;

2° Le 3 du VII est ainsi rédigé :

« 3. Sans préjudice des dispositions du 2, tout manquement mentionné au 1 est passible d’une amende maximale de 750 €. » ;

B. – L’article 272 et le II de l’article 285 septies sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, les mots : « par le propriétaire » sont remplacés par les mots : « solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur » ;

2° Après le mot : « due », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur. » ;

C. – L’article 275 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du nombre d’essieux et du poids total autorisé en charge » sont remplacés par les mots : « de la catégorie » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d’État, en fonction du nombre d’essieux et du poids total autorisé en charge du véhicule soumis à la taxe. » ;

2° Au premier alinéa du 2, les mots : « départements métropolitains classés » sont remplacés par les mots : « régions comportant au moins un département métropolitain classé » ;

D. – L’article 276 et le V de l’article 285 septies sont ainsi modifiés :

1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués homologués font foi jusqu’à preuve du contraire. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Dans les autres cas, préalablement à l’emprunt du réseau taxable, le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.

« La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l’ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l’équipement électronique embarqué.

« La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable sont effectuées lors de la restitution de l’équipement électronique embarqué, ou dès que l’avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

E. – L’article 279 et le 2 du VI de l’article 285 septies sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, après les mots : « par le redevable », sont insérés les mots : « lors de la restitution de l’équipement électronique embarqué ou dès que l’avance est insuffisante ou » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement s’effectue par imputation de l’avance. » ;

F. – Après le premier alinéa de l’article 281 et du 1 du VII de l’article 285 septies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est constitutive d’un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l’avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d’un manquement. » ;

G. – Le 2 du VII de l’article 285 septies est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’il est constaté un manquement, le redevable fait l’objet… (le reste sans changement). » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d’existence d’un autre manquement au cours des trente derniers jours. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « taxe forfaitaire » sont remplacés par les mots : « taxe forfaitaire ou au réel » ;

H. – L’article 282 est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’il est constaté un manquement, le redevable fait l’objet… (le reste sans changement). » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d’existence d’un autre manquement au cours des trente derniers jours. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « taxation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « taxe forfaitaire ou au réel » ;

I. – L’article 283 est ainsi rédigé :

« Art. 283. – Sans préjudice des dispositions de l’article 282, tout manquement au sens de l’article 281 est passible d’une amende maximale de 750 €. » ;

J. – À la dernière phrase de l’article 283 bis et du 4 du VII de l’article 285 septies, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « et percevoir ».

II. – Le I entre en vigueur en même temps que le A du II de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, sauf pour les dispositions modifiant l’article 285 septies du code des douanes qui entrent en vigueur en même temps que le A du I du même article 153.  – (Adopté.)

D. – Adapter notre droit à l’environnement juridique communautaire

Article 21 bis
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Article additionnel après l'article 22

Article 22

I. – L’article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes “ sociétés du groupe ”, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les termes “ sociétés intermédiaires ”, détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes “ sociétés du groupe ”, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les termes “ sociétés intermédiaires ”, dont la société mère et ces mêmes personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes “ sociétés du groupe ”, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les termes “ sociétés intermédiaires ”, dont la société mère et ces mêmes banques, caisses et sociétés détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s’apprécient de manière continue au cours de l’exercice. » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les références : « aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail » sont insérés les mots : « ou par une réglementation étrangère équivalente » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « à la troisième phrase du deuxième » sont remplacés par les mots : « au sixième » et, après les mots : « du code de commerce », sont insérés les mots : « ou par une réglementation étrangère équivalente » ;

5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « les sociétés qui ont donné » sont remplacés par les mots : « les sociétés ou les établissements stables qui ont donné » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État de la Communauté européenne ou dans un État  partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

6° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires » ;

b) Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les accords mentionnés au sixième alinéa sont formulés au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui où la société devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, ou dans les trois mois de l’acquisition des titres d’une société du groupe ou d’une autre société intermédiaire. » ;

c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elles sont renouvelées » sont remplacés par les mots : « Les options et les accords sont renouvelés » ;

7° À la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « du groupe », sont insérés les mots : « et des sociétés intermédiaires » et, après les mots : « ce groupe », sont insérés les mots : « ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires ».

II. – L’article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article 217 bis » est remplacée par les références : « aux articles 214 et 217 bis » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le résultat d’ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou de l’alinéa suivant. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les produits des participations perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou de l’alinéa précédent sont retranchés du résultat d’ensemble s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu’elle détient sur des sociétés intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l’article 219 ou des risques qu’elle encourt du fait de telles sociétés, à l’exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d’ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble. » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « présent », les mots : « si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe » sont remplacés par les mots : « si les sociétés citées à la première et à la troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe », les mots : « à la première phrase » sont remplacés par les mots : « à la première et à la deuxième phrases » et les références : « f ou g » sont remplacées par les références : « f, g, h ou i » ;

5° Au cinquième alinéa, les mots : « distribués par les » sont remplacés par les mots : « déduits du résultat des » ;

6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à l’exception de la fraction de ces montants qui n’est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d’ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble, ou par une société intermédiaire à une société du groupe, pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle provient d’un abandon de créance ou d’une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble, par une autre société du groupe à cette société intermédiaire, » ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

7° La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : «, après le 1er janvier 1988, » sont supprimés ;

b) Les mots : « les titres d’une société qui devient membre du même groupe aux personnes » sont remplacés par les mots : « les titres d’une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d’une société intermédiaire aux personnes » ;

c) Après les mots : « de ces titres », sont insérés les mots : «, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire acquise, » ;

8° Au huitième alinéa, les mots : « la société rachetée ne devient pas » sont remplacés par les mots : « la société directement ou indirectement rachetée n’est pas ou ne devient pas » ;

9° Au b, après les mots : « la société », sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;

10° Au 1°, après les mots : « au groupe, », sont insérés les mots : « à l’exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » ;

11° Au 2°, après les mots : « au groupe, », sont insérés les mots : « à l’exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » et l’alinéa est complété par les mots : « ou d’une société intermédiaire dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d’ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article ».

III. – Le sixième alinéa de l’article 223 D du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans des sociétés intermédiaires, à l’exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d’ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble, est ajouté à la plus-value nette à long terme d’ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d’ensemble. » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe» sont remplacés par les mots : « si les sociétés citées à la première et à la troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe », les mots : « à la première phrase » sont remplacés par les mots : « à la première et à la deuxième phrases » et les références : « f ou g » sont remplacées par les références : « f, g, h ou i ».

IV. – À la première phrase du second alinéa de l’article 223 E du même code, les mots : « les premier ou deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « les premier, deuxième ou troisième alinéas ».

V. – L’article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu’à la fraction, calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire de titres d’une autre société du groupe » ;

Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lors de la sortie du groupe d’une société dont les titres ont fait l’objet d’une cession à une société intermédiaire ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférente aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire à une société autre qu’une société du groupe ou une société intermédiaire, de titres, lorsqu’ils avaient fait l’objet d’une cession à une société intermédiaire, d’une société qui demeure dans le groupe. »

VI. – L’article 223 I du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 4, les mots : « de créances consentis par une autre société du groupe » sont remplacés par les mots : « de créances ou des subventions directes ou indirectes qui lui sont consentis mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du sixième alinéa de l’article 223 B » ;

2° Au 5, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou i ».

VII. – Le 6 de l’article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° Au d, après le mot : « indirectement », sont ajoutés les mots : « par l’intermédiaire de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa du f, les mots : « les situations mentionnées » sont remplacés par les mots : « la situation mentionnée » ;

2° Au premier alinéa du h, à deux reprises, et au quatrième alinéa du même h, les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième ou troisième », et au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

3° Il est ajouté un i ainsi rédigé :

« i) Sous réserve du d, lorsque le capital d’une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés  intermédiaires et, le cas échéant, de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A, cette personne morale peut, sous réserve des dispositions de ce même article, constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre.

« Dans cette situation, l’option prévue aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A est exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 37. L’option mentionnée au deuxième alinéa comporte l’indication de la durée de cet exercice.

« Le groupe de la société mère visée au premier alinéa est considéré comme cessant d’exister à la date de clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l’option visée au deuxième alinéa. La société mère concernée ajoute au résultat d’ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe. »

VII bis (nouveau). – Le 1 de l’article 223 N du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, la cotisation totale d’impôt visée au 4 bis de l’article 1668 est celle de la société mère de ce groupe. »

VIII. – Le premier alinéa de l’article 223 Q du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle y joint un état des rectifications prévues au sixième alinéa de l’article 223 B et à l’article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l’article 223 B et à l’article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l’intermédiaire d’une société intermédiaire. »

IX. – L’article 223 R du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « société membre du groupe », sont insérés, par deux fois, les mots : « ou avec une société intermédiaire » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , à moins que la sortie du groupe de cette société ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l’article 210 A. Le bénéfice des dispositions prévues au 5 de l’article 223 I est maintenu en cas de fusion de la société titulaire du déficit imputable dans les conditions prévues audit 5 avec une autre société du groupe, sous réserve de l’agrément prévu au II de l’article 209. »

IX bis (nouveau). – Au début du troisième alinéa de l’article 223 S, les mots : « Lorsque la société mère d’un groupe formé en application du premier alinéa de l’article 223 A opte pour la formation d’un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d’un groupe formé en application du deuxième alinéa de l’article 223 A opte pour la formation d’un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article ou » sont supprimés.

X. – Le c du I de l’article 1763 du même code est ainsi rédigé :

« c) État prévu au premier alinéa de l’article 223 Q ; ».

XI. – 1° Les dispositions du b du 1° du I, du 1°, du 5° et du a du 7° du II, du IV, du 2° du VII et du 2° du IX s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 ;

2° Les dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009.

Pour ceux de ces exercices qui sont ouverts avant le 1er décembre 2009, les accords et options mentionnés à l’article 223 A du code général des impôts sont, par dérogation au septième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du I, produits au plus tard le 28 février 2010. Il en va de même de la liste des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires prévue au huitième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article ;

3° Les contribuables peuvent demander, le cas échéant par voie de réclamation contentieuse et en tout état de cause dans les mêmes délais, l’application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI et au IX bis à leurs exercices clos du 1er septembre 2004 au 30 décembre 2009, en ce qu’elles modifient une réglementation applicable au titre de ces exercices, à compter de l’exercice de leur choix.

Les dispositions du i du 6 de l’article 223 L du code général des impôts, dans sa rédaction issue du VII, sont applicables lorsque la cessation d’un groupe existant à la clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel les contribuables ont choisi d’appliquer les dispositions du I découle de ce choix.

Les accords, options et états mentionnés aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts, dans leur rédaction issue des I à IX, sont joints à ces demandes ou  aux réclamations contentieuses.

La formulation d’une telle demande ou d’une réclamation contentieuse au titre d’un exercice emporte application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI aux exercices suivants.

Le montant restitué est égal à l’excédent du montant d’impôt sur les sociétés acquitté entre l’exercice choisi et le dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 sur le montant d’impôt sur les sociétés résultant de l’application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI au titre des mêmes exercices.