Article 25
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Articles additionnels après l'article 26

Article 26

I. – Le second alinéa de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l’article 1411 du code général des impôts, fait ultérieurement l’objet d’une rectification, l’imposition correspondant au montant de l’exonération, du dégrèvement ou de l’abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d’impôt sur le revenu au premier alinéa de l’article L. 169 du présent livre. »

Il. – Le I s’applique aux impositions de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 et suivantes. – (Adopté.)

Article 26
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Article 26 bis

Articles additionnels après l'article 26

M. le président. L'amendement n° 191, présenté par M. Villiers, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le I de l'article 69 du code général des impôts, le montant : « 76 300 euros » est remplacé par le montant : « 125 000 euros ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits créés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Villiers.

M. André Villiers. Il me revient de présenter cet amendement, mais je souhaite y associer mes collègues Alain Houpert, Pierre Bordier, Marc Laménie et Jean-Marc Juilhard.

Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 euros mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

Le seuil du passage au bénéfice réel est inchangé en monnaie courante depuis 1972. Ce passage se traduit par un alourdissement des charges de la comptabilité agricole et par une plus grande complexité de la gestion des exploitations. Il représente également un frein au développement de l'activité agricole, puisque certains agriculteurs en sont venus à limiter volontairement leur chiffre d'affaires, pour ne pas dépasser le seuil fiscal.

On observe une tendance à la diminution des exploitations ayant une superficie moyenne et la concentration sur un petit nombre d'exploitants d'une grande partie de la production agricole française.

Enfin, au regard de la transparence fiscale, les exploitants en nom personnel sont pénalisés face aux exploitants en société de type GAEC, ou groupements agricoles d’exploitation en commun.

Les exploitations au régime réel ont connu une augmentation du seuil d'imposition des plus-values. Celui-ci est en effet passé de 152 000 euros à 250 000 euros, le seuil des 152 000 euros étant calculé en multipliant par deux le seuil du passage au bénéfice réel.

Selon la même logique, le seuil du passage au bénéfice réel pourrait être revalorisé, pour atteindre la moitié du seuil d'imposition des plus-values, soit 125 000 euros.

Cette revalorisation devrait contribuer, notamment, à préserver l'activité des petits agriculteurs qui souhaitent conserver une exploitation de petite taille en respectant le développement durable et les normes environnementales et en évitant ainsi la production de masse.

Elle renforcerait le développement économique et le dynamisme de notre agriculture, en particulier dans les zones rurales et les régions à fort potentiel touristique, dont les activités s’inscrivent dans le prolongement de l'agriculture.

Elle préserverait des types d'exploitation spécifiques, notamment le maraîchage, la polyculture et la viticulture, ainsi que les petites exploitations dans les régions les plus pauvres de notre pays, assurant ainsi le renouvellement des générations d'agriculteurs.

La revalorisation du seuil permet de donner immédiatement, dans un contexte d’agriculture en difficulté, un signe fort à nos territoires ruraux, sans attendre la loi de modernisation agricole.

Monsieur le ministre, ce matin, dans votre discours introductif, vous avez rappelé l’intensité de la crise, qui a obligé à mesurer, à adapter, à proposer. Vous avez même ajouté que la recherche de la compensation fiscale peut constituer une erreur. C’est dans cet esprit, avez-vous affirmé, que le projet de loi de finances pour 2010 a été présenté.

Monsieur le rapporteur général, j’ai envie de substituer l’image de l’ambulance à celle de la voiture-balai, à laquelle, parfois, peut faire penser le projet de loi de finances rectificative. Hélas ! je n’ai pas eu le loisir de présenter cet amendement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010.

L’agriculture est plongée dans une crise profonde. Il est urgent de lui donner des outils fiscaux plus souples, dont les effets psychologiques auraient pour effet de libérer les énergies de ceux de nos compatriotes qui ne sont pas récompensés de leurs efforts acharnés et permanents.

Vous le savez, depuis deux années consécutives, le revenu agricole a diminué de façon significative, puisqu’il a enregistré, toutes productions confondues, une baisse de 20 % en 2008 et de 34 % en 2009.

Cet après-midi, lors des questions d’actualité au Gouvernement, nos collègues MM. de Montesquiou et Bailly ont utilisé des mots très forts, évoquant « un retour en arrière de quarante ans » et une situation dramatique qui « engendre la révolte ». Ils se sont enquis des mesures immédiates envisagées. Le ministre de l’agriculture s’est empressé de partager leurs appréciations. Les réponses sont, selon lui, structurelles, et il a évoqué la loi de modernisation agricole.

M. Thierry Repentin. Que fait le Gouvernement ?

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Villiers.

M. André Villiers. C’est mon premier amendement, monsieur le président ! Accordez-moi une grâce. (Sourires.)

M. le président. Poursuivez…

M. André Villiers. Je vous remercie, monsieur le président.

Il n’est pas normal que reposent sur les seules épaules des agriculteurs les conséquences de la crise.

Sur les 550 000 exploitations agricoles que compte notre pays, environ 250 000 relèvent du régime du forfait collectif, qui constituait à l’origine le mode quasi exclusif d’évaluation de la matière imposable. Il concerne donc aujourd’hui près de la moitié des exploitants redevables.

Dans le régime du forfait collectif, le bénéfice agricole de l’exploitant est calculé en fonction de bénéfices unitaires moyens constatés pour chacun des types de culture dans le département ou la région naturelle.

Le bénéfice calculé tient compte de l’ensemble des charges et recettes. Ce système avait été conçu pour des activités à faible revenu, un seuil identique étant d’ailleurs appliqué pour le régime micro des bénéfices industriels et commerciaux.

L’évolution probable et prochaine de la politique agricole annonce des lendemains difficiles, quand on sait que les aides directes composent souvent une part significative tant du chiffre d’affaires que du résultat de l’exploitation.

Il ne faut surtout pas réduire la hausse du seuil du forfait agricole à la perspective d’une perte fiscale, car j’ai le sentiment, sinon la certitude, monsieur le ministre, que la contribution à l’effort fiscal est portée au moins autant par ceux qui relèvent aujourd’hui du forfait collectif agricole que par ceux qui relèvent du régime au bénéfice réel.

Enfin, mes chers collègues, en adoptant cet amendement, vous apporterez votre soutien non pas à une demande ponctuelle et technique, mais bien à des dizaines de milliers d’agriculteurs et leurs familles qui attendent en ces temps cruels la manifestation d’attitudes courageuses au seul bénéfice de la ruralité. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. C’était une première, mon cher collègue ; le signataire de l’amendement ne dispose que de trois minutes pour le présenter !

Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je crains de décevoir notre excellent collègue. J’ai écouté, bien évidemment avec émotion, son intervention. Le tableau qu’il nous a dépeint pourrait laisser penser que toutes ces petites exploitations enregistrent des pertes. Or, dans ce cas précis, il vaut mieux être au bénéfice réel.

M. Michel Charasse. C’est exact !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avec le forfait, on paie toujours la même chose, au vu des négociations qui ont eu lieu avec la profession.

Plus sérieusement, c’est un sujet que nous avons assez souvent traité au sein de la commission. Voilà quelques années, nous avions organisé une rencontre avec les principaux dirigeants agricoles. Le constat, dressé en commun, était que nous avons tout intérêt à faire évoluer les modes de gestion de l’agriculture. Or une élévation du plafond du forfait ne constitue certainement pas une incitation à gérer une exploitation comme une entreprise, avec tous les outils de gestion nécessaires.

C’est en vertu de cette conception, à la vérité très largement partagée, qu’il s’agisse de l’État ou de la profession agricole, du moins en ce qui concerne ses responsables nationaux, que le montant maximum du forfait est en effet resté inchangé depuis une longue période.

Est-ce un service à rendre à l’agriculture que d’englober dans le forfait un nombre sensiblement plus important d’exploitations agricoles ? Nous ne le pensons vraiment pas, compte tenu des exigences de gestion de l’époque actuelle.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le régime du forfait est destiné aux très petites exploitations. Il est en effet extrêmement compliqué. L’administration a besoin de beaucoup de temps pour fixer les forfaits, qui sont différents selon les départements et les types de cultures, ce qui créé des inégalités.

Si cela peut se comprendre jusqu’à un seuil relativement bas, c’est-à-dire 76 300 euros, il ne paraît pas souhaitable d’augmenter ce seuil. Cela reviendrait presque à inciter les agriculteurs à ne pas avoir de comptabilité. L’imposition au bénéfice réel nécessite en effet la tenue d’une comptabilité.

Au demeurant, même si la crise frappe durement le monde agricole, il existe d’autres moyens, pour aider les agriculteurs, que de changer les régimes fiscaux.

Pour ces raisons, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

L’administration fiscale et la profession agricole devraient vraiment se pencher sur la question du forfait lui-même, sa méthode de calcul. La profession agricole doit être associée aux réflexions menées actuellement. Le moment n’est pas opportun pour élargir le forfait. Il faudrait plutôt le simplifier, afin d’aboutir à plus d’équité et de limiter les formalités administratives : presque 10 % du montant du forfait sont consacrés uniquement à son calcul.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. B. Fournier et Cornu, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le II de l'article 150 U du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux valeurs immobilières ou droits sociaux mentionnés au premier alinéa de l'article 150 A bis qui sont cédés avant le 31 décembre 2009 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7°  du II. En cas de non respect de cette condition dans le délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'État le montant dû au titre du I. Ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public au profit de l'un des organismes mentionnés au 7° du II. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 197, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code » sont supprimés.

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Cet amendement vise à mettre un terme à un dispositif de double imposition. Il concerne les structures intermédiaires « opaques », qui ont fait l’objet d’une première mesure en matière de TVA pour écarter l’application de la règle du « décalage d’un mois ».

Selon les textes en vigueur au 1er janvier 1993, cette règle a été supprimée et un dispositif codifié à l’article 273 octies du code général des impôts a été créé. L’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale concerne également ces structures. Il dispose que l’imposition de ces sociétés ne porte pas sur le chiffre d’affaires : il repose sur les commissions, c’est-à-dire, en quelque sorte, la valeur ajoutée.

Curieusement, c’est sur le chiffre d’affaires de ces structures que sont mises en recouvrement la contribution sociale de solidarité et les cotisations de la caisse nationale RSI. Il est précisé que, pour éviter la double imposition, il faut se placer sous les dispositions à la fois de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 273 octies du code général des impôts qui vise le décalage d’un mois en matière de TVA. Or ce décalage a disparu depuis le 1er juillet 1993, conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1993.

Le maintien en l’état de ces deux conditions est donc source de contentieux et suscite incompréhension et irritation. Il serait sage, monsieur le ministre, de mettre un terme à de tels différends. C’est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je suis un peu gêné, car l’adoption d’une telle mesure entraînerait une augmentation très forte des impôts pour ces professions. J’ignore le nombre de personnes concernées et le montant du chiffre d’affaires global. Mais faire passer l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, ou C3S, de la valeur ajoutée au chiffre d’affaires de ces sociétés constituerait un changement fiscal majeur pour la profession. Du reste, le montant de la valeur ajoutée doit être assez faible, puisque ce ne sont que des intermédiaires.

M. Jean Arthuis. Très faible, il n’y en a pratiquement pas !

M. Éric Woerth, ministre. Cela reviendrait probablement à condamner la profession.

On peut approfondir l’analyse, mais il me semble difficile de modifier brutalement le régime fiscal d’une profession. Nous n’avons pas à ce jour les données suffisantes pour opérer une telle réforme.

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote sur l'amendement n° 197.

M. Jean Arthuis. Je souhaiterais simplement expliciter les situations concernées. Il s’agit, par exemple, de sociétés de production cinématographique qui commercialisent leurs œuvres par le biais d’un groupement d’intérêt économique, ou GIE. Ces entreprises sont soumises à la C3S comme producteur. De son côté, le GIE, qui n’est que le support de la commercialisation, est taxé alors qu’il ne réalise pas de bénéfice. Il en résulte une double taxation, qui n’est pas conforme à l’esprit des textes.

Par ailleurs, il est fait référence à l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale et à l’article 273 octies du code général des impôts, alors que ce dernier a été modifié, la règle du décalage d’un mois ayant été supprimée par la loi du 22 juin 1993. Cette situation est donc source de contentieux.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Je suis réservé en raison d’un manque d’informations. Il me semble difficile de modifier ainsi le mode de taxation de cette profession. Si un problème existe, examinons-le. Quelles sont les personnes concernées par ces contentieux ?

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Les personnes morales soumises à la C3S et l’organisme en charge de son recouvrement.

Peut-être pourriez-vous régler ce type de difficulté autrement que par la loi. Si vos services peuvent étudier la question, monsieur le ministre, je suis prêt à retirer cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Nous allons examiner cette situation et prendre contact avec la direction de la sécurité sociale pour obtenir des précisions sur la nature de ces contentieux. Je vous propose de vous écrire à l’issue de cette analyse afin de clarifier les choses. Nous verrons alors si l’assiette de la C3S doit évoluer pour ce type de profession. Je n’ai pas d’avis définitif sur la question, mais une telle disposition changerait le paysage fiscal d’une profession certainement multiforme.

M. le président. Monsieur Arthuis, l’amendement n°°197 est-il maintenu ?

M. Jean Arthuis. Non, je le retire, monsieur le président

M. le président. L'amendement n° 197 est retiré.

Articles additionnels après l'article 26
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Articles additionnels après l'article 26 bis

Article 26 bis

I. – À la dernière phrase du V de l’article 210 E du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

II. – Aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du même code, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2011 ». – (Adopté.)

Article 26 bis
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Article 27

Articles additionnels après l'article 26 bis

M. le président. L'amendement n° 123 rectifié, présenté par M. Guené et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A la première phrase du II, après les mots : « aux secteurs » est inséré le mot : «, quartiers » et les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « respectivement aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ».

B. - Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. 1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu'au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

« 2. La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné au quatrième alinéa du I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 €. Ce taux est majoré de dix points lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné aux deuxième ou troisième alinéa du I.

« 3. La société doit prendre l'engagement de louer l'immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV. L'associé doit s'engager à conserver la propriété de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société.

« 4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année. »

C. - Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« bis. Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses et, d'autre part, de la souscription de titres, ne peut excéder globalement 100 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. »

II. - L'article 199 septvicies du même code est ainsi modifié :

A. - Le troisième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s'engage à conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement de location mentionné au I. ».

B. - Au 1° du VII, les références : « I ou VIII » sont remplacées par les références « I, IV ou VIII ».

III. - Au 3 du II de l'article 239 nonies du même code, après la référence : « à l'article 199 undecies A » est insérée la référence : «, à l'article 199 tervicies ».

IV. - Les dispositions du A du I, du II et du III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. Les dispositions du B et du C du I s'appliquent aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier destinées à financer des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.

V. - La perte de recettes résultant de cet article pour l'État du présent article ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joël Bourdin.

M. Joël Bourdin. Par cet amendement, nous proposons que la réduction d'impôt « Malraux » prévue à l'article 199 tervicies du code général des impôts s'applique également et dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques qui souscrivent des parts de sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, à condition qu'au moins 65% du montant de la souscription servent à la réalisation de dépenses éligibles.

La base de la réduction d'impôt est calculée « par transparence » sur le montant de la souscription affecté à la réalisation de dépenses éligibles, dans la limite annuelle de 100 000 euros. Lorsqu'un même contribuable réalise, au titre d'une même année d'imposition, à la fois des dépenses éligibles à la réduction d'impôt « Malraux » et des souscriptions de parts de « SCPI Malraux », le montant total de dépenses retenu ne peut excéder, globalement, 100 000 euros.

Trois aménagements techniques figurent dans l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement semble apporter d’utiles précisions techniques, susceptibles de susciter un avis favorable si le Gouvernement partage l’approche de la commission.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable, et je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 123 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 bis.

L'amendement n° 221, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l'article 208 C du code général des impôts, le mot : « français » est remplacé par les mots : « respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de mise en conformité avec le droit communautaire, qui porte sur le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable, et je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n°°221 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 bis.

L'amendement n° 223, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. L'article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II bis est ainsi modifié :

a) après les mots : « ses filiales visées au II » sont insérés les mots : « ou au III bis » ;

b) les mots : « entre ces filiales » sont remplacés par les mots : « entre sociétés placées sous le régime d'imposition prévu au II » ;

c) après les mots : « ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés » sont insérés les mots : « lorsqu'il existe des liens de dépendance entre ces sociétés au sens du 12 de l'article 39. »

2° Le III bis est ainsi modifié :

a) les mots : « par une société » sont remplacés par les mots : « individuellement ou conjointement par une ou plusieurs sociétés » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

b) après les mots : « au 3° nonies de l'article 208 » sont ajoutés les mots : « ou par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et une ou plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.