M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous comprenons bien les excellentes intentions qui animent l’auteur de l’amendement, mais nous estimons, fidèles à la ligne de nos précédentes positions, que mieux vaut concentrer le bénéfice de ce crédit d’impôt, que l’on s’efforce de « recalibrer », sur les éléments les plus performants en matière d’isolation et de bonne gestion thermique des bâtiments d’habitation.

En outre, le maintien à 25 % du taux de ce crédit d’impôt pour ce type de matériels représente un coût budgétaire tout à fait considérable. M. Darniche sait bien que, dans la période actuelle, il faut faire des choix, et que les différer les rendrait plus douloureux demain !

Dans ces conditions, je sollicite, au nom de la commission des finances, le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Darniche, l'amendement n° 182 est-il maintenu ?

M. Philippe Darniche. J’ai bien entendu les excellents arguments de M. le rapporteur général. Ce qui me gêne le plus dans cette affaire, c’est que l’engagement que nous avions pris ne soit pas tenu : c’est ainsi que nous perdons un peu de notre crédibilité. Voilà pourquoi j’aurais souhaité que le Gouvernement soutienne ma proposition.

Cependant, je sais que la situation actuelle est difficile et je retire donc mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 182 est retiré.

L'amendement n° 148 rectifié, présenté par Mmes Keller et Sittler et M. Cazalet, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 14, tableau, dernière colonne

A la troisième ligne de cette colonne, remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

40 %

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 225, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer les mots :

un même logement

par les mots :

une même dépense

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit ici de la question du cumul du crédit d’impôt « développement durable » avec l’aide fiscale pour l’emploi d’une personne à domicile.

La rédaction de l’article, tel qu’il nous parvient de l’Assemblée nationale, nous semble encore poser des problèmes. Le fait d’interdire ce cumul au titre d’un même logement pourrait empêcher tout foyer fiscal recourant à un employé à domicile de profiter du crédit d’impôt « développement durable ». Or tel n’est pas l’objectif visé. Mieux vaut faire référence à une même dépense, plutôt qu’à un même logement. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 225.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le II du présent article reporte du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011 l'entrée en vigueur de l'éco-conditionnalité. Ce report, qui nous semble contestable, est notamment motivé par les délais requis pour publier le décret fixant les modalités selon lesquelles le contribuable devra justifier du respect de la réglementation thermique. En d'autres termes, les aléas de parution d'un décret de portée procédurale font échec à la volonté du législateur !

Tandis que le projet de loi de finances amorce, dès 2010, le verdissement effectif du crédit d'impôt relatif à l’acquisition de la résidence principale – nous n’aborderons les conclusions de la commission mixte paritaire sur ce texte que cet après-midi, j’ignore encore dans quelles conditions ! –, le projet de loi de finances rectificative pour 2009 reporte à 2011 l'application du principe d'éco-conditionnalité qui justifie ce verdissement. Comment s’y retrouver ? L’enchevêtrement de ces dispositions est difficilement compréhensible et conduit même à une contradiction. Dans ces conditions, je crois sincèrement qu’il vaudrait mieux supprimer le report de l’application du principe d’éco-conditionnalité !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Je voudrais que chacun comprenne que nous ne sommes pas en mesure de publier le décret dans le délai initialement fixé. C’est une réalité incontournable ! Même si cet amendement est voté, nous serons dans l’incapacité de le faire.

Il ne serait donc pas raisonnable d’adopter un calendrier qui ne pourra pas être respecté, puisque le projet de loi Grenelle II prévoyant l’obligation professionnelle de faire attester le respect de l’éco-conditionnalité par un certificateur indépendant est encore en discussion au Parlement.

Or c’est dans l’optique de cette obligation généralisée que l’entrée en vigueur de l’éco-conditionnalité des dispositifs de crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunts et Scellier avait été prévue l’an dernier, un décret en Conseil d’État devant être publié au plus tard fin 2009. Le projet de loi Grenelle II étant encore en débat au Parlement, la mise en place de cette obligation généralisée n’aura donc lieu qu’en 2010.

Voilà pourquoi je vous propose, monsieur le rapporteur général, sans revenir sur l’intention initiale du législateur mais simplement pour prendre en compte le glissement du calendrier, de maintenir le report de la date limite d’entrée en vigueur de l’éco-conditionnalité.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Certes, monsieur le ministre, le projet de loi Grenelle II n’est pas encore adopté, mais vos propos témoignent encore une fois de l’attitude contradictoire du Gouvernement : après avoir beaucoup communiqué sur le verdissement du dispositif Scellier, il nous dit aujourd’hui que l’on ne peut pas appliquer l’éco-conditionnalité pour des raisons de calendrier…

Cela signifie que ce verdissement n’était qu’un effet d’affichage de la part du Gouvernement, qui se trouve ramené à la réalité par l’amendement de M. le rapporteur général, que nous soutiendrons donc.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre. Je tiens à préciser, madame le sénateur, que le dispositif Scellier répond à une norme bâtiment basse consommation, BBC, qui concerne le logement ancien et est bien plus élevée que la norme Grenelle, dont il est question ici. Il faut donc bien distinguer les choses pour apprécier justement la globalité du dispositif.

Mme Nicole Bricq. Pour la communication, vous êtes champions !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 226.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28 ter, modifié.

(L’article 28 ter est adopté.)

Article 28 ter (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29

Articles additionnels après l'article 28 ter

M. le président. L’amendement n° 132, présenté par MM. Arthuis, Badré et Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du II de l'article 3 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. Jean Arthuis aurait souhaité défendre lui-même cet amendement, et le ferait d’ailleurs certainement mieux que moi…

Le plan de relance a incité les entreprises à recourir davantage au lease-back pour faire face à des situations de trésorerie difficiles, surtout en ces temps où l’offre de crédit est plus sélective. Toutefois, ces opérations sont parfois longues à mettre au point dans la mesure où elles nécessitent des expertises immobilières et des négociations poussées avec les banques.

C’est pourquoi nous proposons de prolonger la durée d’application de ce dispositif pour les opérations engagées à la fin de 2009 risquant de ne pas avoir débouché avant la fin de 2010. Il s’agit de donner un peu d’air, pour que ces opérations prévues par le plan de relance puissent produire leur plein effet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Ce dispositif doit se concevoir comme un mécanisme d’urgence permettant à des entreprises de reconstituer rapidement leur trésorerie. Si des entreprises ont besoin de plusieurs mois pour finaliser leur montage, cela ne correspond plus à l’objectif visé : le mécanisme cesserait en effet de constituer une mesure de relance ciblée permettant de faire face à des besoins de financement pour devenir un avantage fiscal de pure aubaine.

Je demande donc à M. Badré de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.

M. Denis Badré. J’aimerais maintenant connaître la position de la commission. À ce stade, je ne me sens pas pleinement habilité à retirer un amendement voulu par le président Arthuis, et qu’il aurait sans doute défendu avec plus d’éloquence que moi !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Dans le cadre du plan de relance, la loi de finances rectificative du 20 avril 2009 a facilité le recours des entreprises au mécanisme du lease-back jusqu’au 31 décembre 2010. Ce mécanisme permet à une entreprise de céder un immeuble dont elle était propriétaire à une société de crédit-bail, tout en conservant la jouissance de cet immeuble. La plus-value de cession peut alors être répartie en parts égales sur la durée du contrat, jusqu’à quinze ans au maximum.

Le présent amendement, que vous avez fort bien défendu, mon cher collègue, tend à allonger d’un an la durée du dispositif, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2011, au motif que les opérations concernées peuvent être très longues à mettre au point.

Le dispositif du lease-back est effectivement intéressant, et il peut sembler légitime de le prolonger dès à présent. Néanmoins, cette mesure favorable, qui a un coût de trésorerie pour l’État, peut aussi être conçue comme exclusivement liée au plan de relance. Or il faudra bien en sortir un jour…

En dépit de ma sympathie pour les signataires de l’amendement, notamment le premier d’entre eux, je me dois de faire valoir un avis équilibré, raison pour laquelle je m’en remets à l’avis du Gouvernement. Je demande donc moi aussi le retrait de l’amendement.

M. le président. Monsieur Badré, l’amendement n° 132 est-il maintenu ?

M. Denis Badré. Les propos de M. le rapporteur général confirment que cette mesure, qui n’a qu’un coût de trésorerie pour l’État, est intéressante et qu’il conviendrait de l’expertiser plus avant. Si nous adoptons l’amendement, la commission mixte paritaire pourra toujours préciser le détail du dispositif.

J’aurais retiré l’amendement si M. le rapporteur général y avait absolument tenu, mais sa réponse m’ayant semblé mesurée, je laisserai au Sénat le soin de se prononcer, par respect pour le président Arthuis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 132.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 28 ter.

L’amendement n° 151, présenté par Mme Escoffier, MM. Collin, Barbier, Charasse, Mézard, Plancade et Tropeano et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Après l’article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les travaux visés au b peuvent faire seuls l'objet d'une avance remboursable. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 152, présenté par Mme Escoffier, MM. Collin, Barbier, Charasse, Mézard, Plancade et Tropeano et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Travaux de ventilation ; »

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 28 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Articles additionnels après l'article 29

Article 29

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 44 undecies et au 2 du I de l’article 223 nonies A du code général des impôts, après les mots : « qui participent », sont insérés les mots : « au 16 novembre 2009 ».  – (Adopté.)

Article 29
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Article 29 bis (Nouveau)

Articles additionnels après l'article 29

M. le président. L’amendement n° 35, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 13 du code général des impôts, il est inséré un article 13 A ainsi rédigé :

« Art. 13 A. - Un contribuable peut déduire de ses revenus imposables les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, quel que soit son statut juridique au sein de la société et quel que soit le régime fiscal de celle-ci. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Cet amendement vise à mettre un terme à une situation d’insécurité fiscale en matière de déductibilité des intérêts d’emprunts, liée à une jurisprudence du Conseil d’État qui n’a donné lieu à aucune instruction administrative, en dépit des assurances réitérées du Gouvernement.

On sait que de nombreux professionnels, notamment libéraux, déduisent, sans que cela pose de difficulté, leurs intérêts d’emprunts lorsqu’ils relèvent du régime des bénéfices non commerciaux. En revanche, lorsqu’ils exercent leur activité en société soumise à l’impôt sur les sociétés, cette déductibilité est contestée, malgré la jurisprudence du Conseil d’État.

J’ai déjà déposé à plusieurs reprises des amendements similaires, que le Gouvernement a repoussés à chaque fois, au motif que l’administration entendait prendre acte des arrêts du Conseil d’État. Or il n’en a rien été jusqu’à présent, d’où le dépôt de ce nouvel amendement, dont l’adoption aurait le mérite de lever enfin tous les doutes.

Je voudrais insister sur l’importance de ce sujet, que j’ai évoqué avec M. le rapporteur général, pour certaines activités qui sont aujourd’hui obligées de se moderniser, notamment pour être exercées dans un cadre interprofessionnel.

Il s’agit ici de professionnels qui ont commencé à exercer leur activité sous forme de sociétés civiles professionnelles, dont les membres relèvent du régime des bénéfices non commerciaux, puis l’ont poursuivie au sein de sociétés d’exercice libéral, lesquelles sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Désormais, pour réunir différentes compétences, ils créent des sociétés financières, elles aussi soumises à l’impôt sur les sociétés. Il convient que ces redevables, autorisés à déduire de leur revenu imposable les intérêts d’emprunts lorsqu’ils sont soumis au régime des bénéfices non commerciaux, puissent continuer à le faire lorsqu’ils passent au régime de l’impôt sur les sociétés.

La situation semblait claire : le Conseil d’État s’est prononcé à deux reprises sur ce sujet et les ministres que j’ai interrogés m’ont toujours répondu qu’il convenait de retenir son interprétation, mais aucune instruction administrative n’a suivi…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Un amendement similaire a déjà été adopté à l’article 37 de la loi de finances rectificative du 2 janvier 2009.

Le Gouvernement avait alors indiqué que l’administration prendrait acte de la jurisprudence du Conseil d’État. Celle-ci semble admettre la déduction au titre des frais réels des intérêts d’emprunts pour les salariés lorsque l’emprunt est nécessaire à l’exercice de leur profession.

M. Alain Lambert redépose cet amendement afin d’inscrire ces principes dans la loi, alors qu’une instruction fiscale du 23 novembre 2006 limiterait cette déduction au quotient obtenu par le rapport de trois fois la rémunération annuelle sur le montant de l’investissement.

Ce sujet mérite un nouvel éclairage de la part du Gouvernement. Quel que soit le sort qui sera réservé à cet amendement, il faudrait pouvoir réexaminer cette question à l’occasion de la discussion d’un texte plus global, par exemple une proposition de loi relative à la modernisation des professions libérales.

Je sais que M. Lambert travaille sur ces thèmes, et je me tiens à sa disposition pour l’accompagner dans sa démarche. En effet, si un tel amendement – préparé de longue date ! – fait avancer le débat, il gagnerait sans doute à être inséré dans un texte plus global et ainsi mis en perspective.

La commission souhaiterait connaître la position du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Cet amendement est déjà satisfait par l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2008, adopté sur votre initiative, monsieur Lambert.

Quand un associé d’une société civile professionnelle a contracté un emprunt afin d’acquérir ses parts avant que cette SCP ne se transforme en société d’exercice libéral, je vous confirme que les intérêts de cet emprunt, initialement déductibles du revenu imposable, pourront l’être des salaires dans le cadre de l’option pour les frais réels professionnels.

Cette précision sera portée par l’instruction fiscale qui commente l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2008. Cette instruction, qui a fait l’objet d’une très large consultation, paraîtra très prochainement.

En revanche, si vous souhaitez aller au-delà en supprimant toute condition de proportionnalité, je ne pourrai pas vous suivre. Cette condition, posée par la jurisprudence du Conseil d’État que vous avez citée, me paraît en effet constituer un encadrement tout à fait justifié.

Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement. Dans le cas contraire, j’émettrai, à regret, un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Alain Lambert, pour explication de vote.

M. Alain Lambert. J’ai bien entendu votre réponse, monsieur le ministre, mais je vous tiens personnellement responsable de la publication de cette instruction administrative. Je vous fais confiance, mais le Gouvernement n’a pas tenu les promesses qu’il m’a déjà faites à cet égard. Or à défaut d’une telle instruction, le Conseil d’État sera amené à rendre un troisième arrêt ! Est-il bon, en République, que le Conseil d’État doive statuer en permanence, parce que les instructions administratives ne suivent pas ? Nos juridictions s’en trouvent encombrées et cela crée de l’insécurité fiscale !

J’ai cru comprendre, monsieur le ministre, que l’on craignait que je ne cherche à étendre le champ de la déductibilité. Cette inquiétude est totalement infondée, comme je me suis épuisé à l’expliquer ! Je vise des frais liés à l’activité professionnelle, déductibles dans le cadre du régime des bénéfices non commerciaux. C’est d’une clarté aveuglante ! Je ne comprends donc pas pourquoi l’instruction administrative ne paraît pas ou ne traduit pas la volonté du Parlement, qui rejoint tout à fait celle du Gouvernement.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, je souhaite moi aussi travailler avec vous, notamment sur les sociétés de participation réunissant plusieurs professions. Vous et vos collaborateurs avez une grande connaissance du sujet, mais nous devons régler rapidement ce problème du maintien de la déductibilité des intérêts d’emprunts en cas de passage du régime des bénéfices non commerciaux à celui de l’impôt sur les sociétés, car il retarde la transformation de SCP en sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ne nous le cachons pas : nous avons actuellement beaucoup de difficultés à travailler avec la direction de la législation fiscale, sur quelque sujet que ce soit.

Nous en avons fait l’amère expérience lors de la réforme de la taxe professionnelle et nous en reparlerons cet après-midi à propos de sujets relativement mineurs. Aujourd’hui, travailler avec cette direction est devenu à peu près impossible ! Nombre de ses membres n’ont pas une attitude convenable à l’égard du Parlement. En particulier, sur une question posée aussi clairement et depuis aussi longtemps, il est choquant de se réfugier derrière des textes de niveau administratif pour, en réalité, persister à ne pas parler le même langage que les parlementaires !

Monsieur le ministre, vous n’y êtes strictement pour rien, mais toute notre expérience de ces dernières semaines nous amène à dire que la confiance qui régnait jusqu’à présent entre nous et cette technostructure est rompue. Les réunions de travail ont été difficiles, marquées par des conflits techniques incessants. L’Assemblée nationale n’a pas été mieux traitée que nous.

Lors de la réforme de la taxe professionnelle, on a voulu nous faire prendre des vessies pour des lanternes, parce que la direction de la législation fiscale ne maîtrisait pas le sujet, contrairement à ce qu’elle prétendait. Ainsi, elle a appris qu’il existait des intercommunalités, toute une série de réalités complexes, dont à Bercy on n’avait nulle idée…

Mme Nicole Bricq. Les compétences sont à la DGCL.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu de ce contexte, adopter l’amendement n° 35 serait un bon geste.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.

L'amendement n° 114, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l'article 239 bis AB est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels, à condition que la société ait obtenu d'Oséo un label dit de « société à risque », attestant que le dispositif est bien utilisé dans le cadre d'un investissement en vrais fonds propres exposé au risque de l'entreprise et effectué à l'un des stades d'amorçage, démarrage ou expansion définis à l'article 2.2 des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital- investissement dans les PME (2006/C194/02). Les conditions et les délais d'obtention du label seront définis par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 193 rectifié bis, présenté par M. Virapoullé et Mmes Procaccia et Malovry, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts il est inséré un VI quater ainsi rédigé :

« VI quater.- À compter de l'imposition des revenus de 2010, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B.

« Les dispositions des a à c du 1 et du 3 du VI sont applicables.

« Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2013. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI bis et au présent VI quater sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C du même code, dans sa rédaction issue de l'article ... de la loi n° ... du ... de finances pour 2010, les mots : « à IV ter » sont remplacés par les mots : « à VI quater » et après les mots : « au VI ter » sont insérés les mots : « ou au VI quater ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Lucienne Malovry.