(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 2 bis

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 3

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 3

Article 3
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Article 3 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Au premier alinéa du I, au deuxième alinéa du 1 du IV, au premier alinéa du 2 du IV et au premier alinéa du 3 du IV de l’article 1600 du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

III. – Par exception aux dispositions prévues à l’article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l’année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.

Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :

– 95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009,

– 96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009,

– 97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009,

– 98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600.

Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l’année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l’article 1600 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l’année 2010.

Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l’article 1467 du code général des impôts, calculée dans les conditions prévues à l’article 1600 du même code, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s’appliquent pas.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 3 bis

Article 3 bis
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Article 4 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :

1° À l’article 3, le mot : « patente » est remplacé, trois fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentables » est remplacé par les mots : « redevables de la cotisation foncière des entreprises » ;

2° À l’article 6, le mot : « patente » est remplacé, deux fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentes » est remplacé par les mots : « cotisations foncières des entreprises ».

...........................................................................................................................

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 4 bis

Article 4 bis
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Article 5

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au profit de la Banque de France pour l’application de l’article L. 613-7 du code monétaire et financier :

1° Les établissements de crédit non prestataires de services d’investissement ;

2° Les personnes dont l’activité est liée aux marchés financiers :

a) Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

b) Les entreprises de marché ;

c) Les adhérents aux chambres de compensation ;

d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers ;

3° Les établissements de paiement ;

4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;

5° Les changeurs manuels.

Les personnes et organismes mentionnés au présent I ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l’établissement d’une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujetties à la contribution.

II. – Le fait générateur de la contribution pour frais de contrôle mentionnée au I est la situation des personnes assujetties au 31 décembre de l’année civile précédente.

III. – L’assiette est définie de la manière suivante :

1° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, l’assiette est constituée par :

a) Les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture des risques prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;

b) Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, lorsque les exigences minimales en fonds propres ne sont pas applicables ;

2° En raison des modalités de contrôle spécifiques dont elles font l’objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire dont le montant, compris entre 500 € et 1500 €, est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie :

a) Les personnes ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du code monétaire et financier, ni normes de représentation de capital minimum au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code ;

b) Les personnes mentionnées aux 5° et 7° de l’article L. 542-1 du même code ;

c) Les personnes mentionnées au 5° du I du présent article.

IV. – Le taux applicable aux assiettes mentionnées au 1° du III est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ce taux est compris entre 0,40 et 0,80 pour mille selon le besoin de financement. Toutefois, la cotisation des personnes mentionnées au 1° du III ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 € et 1500 €, est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie.

V. – Pour les personnes mentionnées au 1° du III, la Banque de France liquide la contribution sur la base des documents fournis par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier et des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code, arrêtés au 31 décembre de l’année précédente.

VI. – La Banque de France envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées au III au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.

VII. – En cas de paiement partiel ou de non-respect de la date limite de paiement mentionnée au VI, la Banque de France adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l’informe que la majoration mentionnée à l’article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé. L’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code est automatiquement appliqué.

La majoration est prononcée à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.

VIII. – Dans un délai de trois ans suivant la date de déclaration, la Banque de France peut réviser le montant de la contribution après procédure contradictoire si un écart avec les documents permettant d’établir sa liquidation, mentionnés au V du présent article, est mis en évidence. Elle en informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier précisant que la révision de la contribution à la hausse entraîne l’application automatique de la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts et de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code.

IX. – À défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. Pour frais de recouvrement, l’État prélève 1 % des sommes recouvrées pour le compte de la Banque de France.

X. – L’ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de contrôle par la Banque de France est suivi dans un compte spécifique au sein des comptes de la Banque de France.

XI. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

XII. – La contribution est due dès l’année 2010 en fonction de la situation constatée au 31 décembre 2009.

XIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’une taxe ou prime d’assurance systémique à laquelle seraient assujettis les établissements financiers et selon une hypothèse de rendement constant des prélèvements sur le secteur financier. Ce rapport traite plus particulièrement les aspects suivants afférents à cette prime ou taxe :

– ses avantages et inconvénients, notamment au regard des autres instruments de régulation, et l’issue des réflexions de même nature conduites dans d’autres pays et aux niveaux européen et international ;

– les conditions dans lesquelles elle peut se substituer à la taxe sur les salaires acquittée par les établissements financiers ;

– le périmètre de ses redevables et la notion d’établissement financier à caractère systémique ;

– la définition de son assiette, unitaire ou mixte, en distinguant différents critères, le cas échéant pondérés, tels que les fonds propres réels, les effectifs, le produit net bancaire, la part que représentent les activités de négociation dans les revenus de l’établissement, et l’exposition à des facteurs de risque communs à l’ensemble du système financier ;

– les modalités d’utilisation de son produit en tant que recettes budgétaires ou aux fins d’abondement d’un fonds de réserve qui serait mobilisé en cas de défaillance d’un des établissements assujettis ;

– ses effets potentiels sur les fonds propres, la structure des activités et le modèle économique des principaux établissements financiers français.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 5

Article 5
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Article 5 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – A. – Après l’article 266 quinquies B du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies C. – 1. Il est institué au profit du budget de l’État une contribution carbone sur les produits énergétiques repris au tableau suivant, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. Les tarifs sont fixés comme suit :

« 

Désignation des produits

Indices d’identificationdu tableau Bde l’article 265

Unité de perception

Tarif (en euros)

White spirit :

4 bis

Hectolitre

4,02

Essences et supercarburants utilisés pour la pêche :

11, 11 bis et 11 ter

Hectolitre

1,03

Essences et supercarburants (hors utilisation pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d’aviation :

6, 11, 11 bis, 11 ter, 15 et 55

Hectolitre

4,11

Essence d’aviation :

10

Hectolitre

3,93

Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes :

13,13 bis, 13 ter, 15 bis, 16, 17,

17 bis, 17 ter et 18

Hectolitre

4,25

Huiles lourdes, fioul domestique (hors usage pour le transport fluvial de marchandises) :

20, 21

Hectolitre

4,52

Fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises :

21

Hectolitre

2,92

Gazole :

-utilisé pour la pêche :

-autres :

22

Hectolitre

1,13

4,52

Fioul lourd :

24

100 kg net

5,30

Gaz de pétrole liquéfiés :

30 bis, 30 ter, 31 bis, 31 ter, 33 bis et 34

100 kg net

4,84

Gaz naturel à l’état gazeux :

36 et 36 bis

100 m3

3,65

Émulsion d’eau dans du gazole :

52 et 53

Hectolitre

3,93

Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, utilisé comme combustible :

Mégawattheure

3,14

Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 de la nomenclature douanière :

Mégawattheure

6,23

« Tout produit autre que ceux prévus au tableau du présent 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d’accroître le volume final des carburants pour moteur, est assujetti à la contribution carbone au tarif applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

« À l’exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux prévus au tableau du présent 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la contribution carbone au tarif applicable pour le combustible équivalent.

« 2. La contribution carbone ne s’applique pas aux produits :

« – destinés à être utilisés par des installations soumises au régime des quotas d’émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive n° 96/61/CE du Conseil ainsi que par des installations visées à l’article 27 de la directive précitée ;

« – destinés à être utilisés par des installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article 9 bis de la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, exploitées par des entreprises au sens du 2 de l’article 11 de la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production, ou dont le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l’électricité qu’elles utilisent est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée ;

« – destinés à être utilisés par les installations des entreprises mentionnées au 4° du 5 de l’article 266 quinquies B ;

« – destinés à un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C ;

« – utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l’article 265 C ou au c du 1° du 4 de l’article 266 quinquies B ;

« – utilisés dans les conditions prévues au III de l’article 265 C et au b du 3 de l’article 265 bis ;

« – utilisés par des aéronefs, à l’exclusion des aéronefs de tourisme privés ;

« – utilisés pour les transports maritimes internationaux et intracommunautaires, autres qu’à bord de bateaux ou navires de plaisance privés. Toutefois, pour les transports maritimes effectués exclusivement dans les eaux territoriales françaises, le tarif de la contribution est réduit de 35 % par rapport au tarif normalement applicable aux produits énergétiques utilisés ;

« – utilisés dans les départements d’outre-mer jusqu’au 30 juin 2010.

« 3. La contribution carbone est due par les mêmes personnes que celles qui sont redevables des taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B. Le fait générateur et l’exigibilité sont ceux applicables auxdites taxes intérieures de consommation. » 

B. – Au sixième alinéa de l’article 265 septies du même code, le montant : « 39,19 € » est remplacé par le montant : « 37,59 € ».

C. – Au troisième alinéa de l’article 265 octies du même code, le montant : « 39,19 € » est remplacé par le montant : « 34,67 € ».

D. – Au premier alinéa du 1 de l’article 267 du même code, la référence : « et 266 quinquies B » est remplacée par les références : «, 266 quinquies B et 266 quinquies C ».

E et F. – (Supprimés)

G. – Au premier alinéa du VI de l’article 266 quindecies du même code, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

H. – Au 6° de l’article 427 du même code, la référence : « ou 266 quinquies B » est remplacée par les références : «, 266 quinquies B ou 266 quinquies C ».

II. – Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, une commission de suivi de la contribution carbone est instituée. Elle a notamment pour mandat d’évaluer l’efficacité de cette contribution et de donner un avis sur la détermination de son assiette et l’évolution de son taux. La composition et les missions de la commission sont précisées par décret en Conseil d’État.

III. – Les pertes de recettes résultant, pour l’État, de l’instauration d’un tarif réduit de contribution carbone au bénéfice du transport fluvial de marchandises sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’exonération de contribution carbone des volumes de charbon consommés par les foyers domestiques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’extension de l’exonération de contribution carbone au transport maritime national est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Les pertes de recettes résultant, pour l’État, de l’exonération temporaire de contribution carbone au bénéfice des réseaux de chaleur sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 5 bis A

Article 5 bis A
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Article 5 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du 1 est ainsi modifié :

a) Le 3 est complété par les mots : «, sous nomenclature douanière combinée NC 220710 » ;

b) Au 4, après les mots : « d’origine agricole », sont insérés les mots : «, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, » ;

2° Le 1 bis est abrogé.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 5 bis

Article 5 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 7

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

...........................................................................................................................

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 7

Article 7
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Article 7 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les consommations de fioul domestique et de fioul lourd respectivement repris aux indices 21 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, les consommations de houille, de lignite et de coke repris respectivement aux codes NC 2701, NC 2702 et NC 2704, les consommations de gaz de pétrole liquéfiés repris aux codes NC 2711-12 à NC 2711-1900 et les consommations de gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et NC 2711-21, effectuées par les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, font l’objet d’un remboursement partiel de la contribution carbone mentionnée à l’article 266 quinquies C du même code.

Au titre de 2010, le montant du remboursement est égal à 75 % du tarif de la contribution carbone applicable à chaque produit mentionné au premier alinéa.

Les personnes mentionnées au premier alinéa déposent, auprès de la trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de leur exploitation, leur demande de remboursement de la contribution carbone supportée sur les consommations de l’année précédente.

En 2010, le remboursement fait l’objet d’un acompte versé au début de l’année. Le montant de cet acompte est égal à 75 % du tarif de la contribution carbone relative à chacun des produits mentionnés au premier alinéa, appliqué aux volumes des produits consommés par le demandeur au cours de l’année 2009. Dans les départements d’outre-mer, le montant de l’acompte est égal à 75 % du tarif de la contribution appliqué aux volumes des produits consommés par le demandeur au cours du second semestre 2009.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leurs demandes d’acompte et de remboursement.