M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. De longues explications ont été fournies à l’Assemblée nationale. Le seuil retenu est économiquement acceptable. Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Ce type de dispositif illustre bien la contradiction qui existe entre, d’un côté, les discours, les débats tendant à encourager une moindre production de papier de façon qu’une moindre quantité se retrouve dans les poubelles, et, d’un autre côté, les votes qui interviennent ensuite.

Je rappelle que ce sont les collectivités locales qui ont la charge du service public des déchets. Elles assument les coûts de la collecte, du traitement.

On proclame un objectif environnemental. On sait très bien que des difficultés économiques d’adaptation existent. Or on tranche toujours dans le même sens.

Il faut arrêter de se faire plaisir en disant que l’on est favorable à l’environnement, à la diminution de la production de déchets, tout en adoptant de telles dispositions.

Certes, j’ai bien compris que mon combat était perdu d’avance ; néanmoins, monsieur Sido, permettez-moi de dire qu’il est quand même curieux de se glorifier du vote de textes tel le Grenelle de l’environnement, pour tourner ensuite le dos, dès qu’on est confronté à la réalité, aux principes précédemment défendus ! Or, c’est une fois de plus ce que vous allez faire !

Mme Odette Terrade. Tout à fait !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30 sexies.

(L'article 30 sexies est adopté.)

Article 30 sexies (Nouveau)
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Article 30 septies (nouveau)

Article additionnel après l'article 30 sexies

M. le président. L'amendement n° 94 rectifié, présenté par MM. Braye, Vasselle, Brun, Revet, Sido, J. Gautier, Gournac, Soulage et Merceron, Mmes Bout et B. Dupont et MM. Laurent, Doublet et Dubois, est ainsi libellé :

Après l'article 30 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe sur les activités polluantes. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. L’un des principes généraux qui a été instauré en matière de TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, sur les déchets réceptionnés dans des installations d'incinération et de stockage est celui de la « non-double taxation » des déchets dès lors qu'ils sont eux-mêmes issus d'une installation soumise à la TGAP.

Ce principe a bien été appliqué pour l'ensemble des déchets industriels spéciaux. Il semble donc justifié qu’il le soit également pour les déchets non dangereux.

Concernant les mâchefers, dont 85 % sont d’ores et déjà valorisés, nous rappelons que le coût de traitement relatif au stockage est de 70 euros hors taxe environ la tonne, contre 15 euros hors taxe environ en cas de valorisation, selon les chiffres communiqués par l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie.

Les exploitants n'ont donc aucun intérêt à ne pas choisir la voie de la valorisation des mâchefers, qui reste d'un coût très inférieur à celui du stockage. La TGAP sur la part non valorisée ne fait par conséquent qu'alourdir inutilement la facture de traitement des déchets, sans incitation particulière pour les opérateurs publics ou privés.

Cet amendement tend à éviter cette double peine, si je puis dire, en ne taxant pas deux fois les mâchefers qui sortent des usines d’incinération, même si ceux-ci ne sont pas utilisés pour le soubassement des routes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Sido, de manière générale, nous avons fait preuve de solidarité tout au long de l’après-midi, mais, sur ce sujet, je suis conduit à émettre un avis quelque peu divergent. (Sourires.)

Tout d’abord, je rappelle que notre collègue Dominique Braye a déjà présenté cette même proposition,…

M. Bruno Sido. Tout à fait !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. …dont nous avions débattu assez longuement lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. L’avis de la commission n’a pas changé : la TGAP est destinée à promouvoir la valorisation des déchets.

Si les résidus sont stockés, alors qu’ils pourraient être valorisés – l’industrie des travaux publics peut utiliser les mâchefers comme sous-couches routières ! –, il n’y a pas lieu de les exonérer. Nous aurions pu examiner favorablement cet amendement s’il nous avait été démontré que les résidus en question n’étaient pas valorisables. Mais tel n’est pas le cas, cet amendement nous étant proposé dans la même rédaction que précédemment.

Il n’y a donc pas lieu, pour la commission, de revenir sur sa position : je prie Bruno Sido et Dominique Braye de bien vouloir m’en excuser, mais la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Monsieur Sido, l’amendement n° 94 rectifié est-il maintenu ?

M. Bruno Sido. Il est parfaitement exact que cet amendement a été présenté dans la même rédaction, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. Mais nous pensions que l’idée avait cheminé et que l’avis de la commission des finances avait évolué…

Je veux faire remarquer à notre remarquable rapporteur général que l’on ne peut pas toujours valoriser ces mâchefers. Ainsi, dans mon département, se trouve une magnifique usine d’incinération, qui est aux normes, ne rejette aucune dioxine et produit des mâchefers. Mais personne ne veut de ces derniers ! Même l’État refuse d’utiliser la variante avec mâchefers pour les – trop rares ! – travaux routiers qu’il réalise ! Dans ces conditions, ces produits vont être taxés pour leur enfouissement, après avoir été taxés une première fois au titre des ordures ménagères ! Cela ne me paraît pas du tout normal !

Cela dit, ne souhaitant pas vous mettre dans un mauvais pas, monsieur le rapporteur général, je retire mon amendement. Mais nous le présenterons de nouveau, car il nous faut réfléchir à cette question.

M. le président. L'amendement n° 94 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 30 sexies
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Article 30 octies (nouveau)

Article 30 septies (nouveau)

Après le septième alinéa de l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les organismes de recherche publics, les établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l’article L. 313-8 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération. » – (Adopté.)

Article 30 septies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 30 octies

Article 30 octies (nouveau)

I. – L’article 38 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « jusqu’à », sont insérés les mots : « leur retrait du compte ou » ;

b) Après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « ou à leur retrait du compte » ;

2° Après le mot : « transférés », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au compte de titres de placement ou d’investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession ultérieure de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l’article 39 duodecies est décompté à partir de la date de transfert. »

II. – Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l’article 38 bis C du même code sont supprimées.

III. – Les deux derniers alinéas de l’article 39 quinquies I du même code sont supprimés.

IV. – L’article 210 D du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’écart de valorisation mentionné au dernier alinéa de l’article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée ne peut donner lieu à aucune déduction au titre de l’exercice de réalisation de l’opération de transformation ou d’un exercice ultérieur. »

V. – Les titres transférés, conformément à la réglementation comptable, du compte de titres de transaction au compte de titres de placement ou d’investissement depuis le 1er juillet 2008 constituent des titres de placement ou d’investissement à compter de la date du transfert. Toutefois, lorsque leur valeur fiscale prise en compte pour la détermination du résultat imposable du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 diffère de leur valeur comptable, ces titres sont réputés avoir été inscrits à l’ouverture de l’exercice suivant pour cette valeur fiscale puis transférés ce même jour depuis le compte de titres de transaction pour leur valeur comptable.

VI. – Les I et V s’appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.

VII. – Le II s’applique aux exercices clos à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté portant homologation du règlement n° 2009-04 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

VIII. – La provision constituée en application des alinéas mentionnés au III, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est rapportée au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009.

IX. – Le IV s’applique aux exercices clos à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté portant homologation du règlement n° 2009-07 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard. – (Adopté.)

Article 30 octies (nouveau)
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Article 30 nonies (nouveau)

Article additionnel après l'article 30 octies

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. César, Houel, Cornu, Pointereau et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 30 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 71 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, l'apport d'un élément d'actif par un exploitant agricole constitue une cession au sens du 1 de l'article 38 ;

« ...° Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du 1 de l'article 42 septies, du II de l'article 72 D, du II de l'article 72 D bis, du deuxième alinéa du 3 de l'article 75-0 A, du dernier alinéa de l'article 75-0 B et de l'article 151 octies et nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, en cas d'apport d'une exploitation agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans les soixante jours de l'apport, en aviser l'administration et lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera effectif, ainsi que la raison sociale et l'adresse du groupement bénéficiaire. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans ce même délai, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies, et 39 quaterdecies à 39 novodecies. Si les contribuables ne produisent pas ces déclarations ou renseignements ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. L'apport d'une exploitation individuelle en société a, en principe, pour conséquence une cessation d'activité ou une cession d'entreprise. Cette règle était jusqu'à présent appliquée aux GAEC, les groupements agricoles d'exploitation en commun, nonobstant le principe de transparence qui les caractérise.

En effet, ce principe, en vertu duquel les associés du groupement ne peuvent être placés dans une situation plus défavorable que celle des autres chefs d'exploitation pour tout ce qui touche leur statut économique, social et fiscal, exclut toute taxation lors de l'entrée d'un agriculteur dans un GAEC.

Appliquant ce principe, le Conseil d'État a estimé, dans de nombreux arrêts, que l'apport d'une entreprise agricole à un GAEC n’entraînait pas, pour l'exploitant, cession des immobilisations ou cessation d'activité. Cependant, ces arrêts sont difficiles, en pratique, à mettre en œuvre.

Parallèlement, des mécanismes de droit commun permettent aujourd'hui d'atténuer les effets de la cessation d'activité lors de la mise en société des exploitations agricoles.

La situation actuelle a pour conséquence de placer ces exploitants agricoles dans une situation paradoxale. Faute de cessation d'activité, ils ne peuvent bénéficier des mesures d'atténuation et se trouvent dans une situation juridique totalement incertaine.

Le présent amendement a donc pour objet de clarifier la situation.

Tout d’abord, nous proposons de préciser que l'apport d'une exploitation agricole à un GAEC ne constitue pas une cessation d'activité, respectant ainsi le principe de transparence, mais qu'il convient toutefois de tirer certaines conséquences fiscales de cet apport, à savoir l'imposition immédiate des bénéfices réalisés par l'exploitation individuelle et non encore taxés au moment de l'apport.

Ensuite, il convient de permettre à l'exploitant de bénéficier des mécanismes de droit commun d'atténuation de la cessation d'activité, tels que la non-réintégration de la DPI, la déduction pour investissement, et de la DPA, la déduction pour aléas, entre autres.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cette initiative est certes intéressante, mais nous n’avons pas pu en mesurer très précisément tous les effets.

Il semble raisonnable de vouloir faire du GAEC, qui résulte d’une fusion d’exploitations, un seul sujet fiscal. Toutefois, n’étant pas expert des questions relatives à la fiscalité agricole, je ne puis mesurer tous les enjeux juridiques et financiers qui découlent de cette proposition. J’espère que le Gouvernement l’a fait (M. le ministre acquiesce.) et qu’il vous apportera, mon cher collègue, une réponse positive.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. La réponse est positive ! Le Gouvernement est favorable à cet amendement, et lève en conséquence le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 37 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 30 octies.

Article additionnel après l'article 30 octies
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Article additionnel après l'article 30 nonies

Article 30 nonies (nouveau)

I. – Le 1 bis de l’article 93 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 1 bis. Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L. 413-8 du code de la recherche peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l’entreprise qui les verse.

« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. »

II. – Le II de l’article 244 quater B du même code est ainsi modifié :

1° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ; »

2° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « et au b bis » ;

3° Le d est ainsi rédigé :

« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à :

« 1° Des organismes de recherche publics ;

« 2° Des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

« 3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;

« 4° Des établissements publics de coopération scientifique ;

« 5° Des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;

« 6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant pour fondateur et membre l’un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° du présent d ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l’article L. 313-2 du code de la recherche ou de l’article L. 762-3 du code de l’éducation avec l’organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d’une ou plusieurs unités de recherche relevant de l’organisme mentionné aux 1° ou 2° du présent d ayant conclu la convention.

« Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du présent code entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’entité mentionnée aux 1° à 6° du présent d ; ».

III. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter de l’année 2009. Le II s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2010. – (Adopté.)

Article 30 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 decies (Nouveau)

Article additionnel après l'article 30 nonies

M. le président. L'amendement n° 195 rectifié bis, présenté par MM. Houel, J. Gautier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 30 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°  L'article 199 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au a du 1, les références : « D. 129-35 et D. 129-36 » sont remplacées par les références : « L. 7232-1 et D. 7231-1 » ;

b) Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré ou agréé en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail et qui rend exclusivement des services mentionnés au a, ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon les dispositions de l'article L. 7232-1-2 du code du travail ; » ;

2° Le i de l'article 279 est ainsi rédigé :

« i. Les prestations de services fournies, à titre exclusif ou non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon les dispositions de l'article L.7232-1-2 du code du travail, par des entreprises déclarées ou agréées en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail, et dont la liste est fixée par décret ; » ;

II. - Les dispositions du 1° du I ci-dessus s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010.

III. - Les dispositions du 2° du I ci-dessus s'appliquent aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

IV. - L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III, les mots : « admises, en application de l'article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées ou agrées dans les conditions fixées aux articles L. 7231-1 à L. 7232-1-2 » ;

2° À la première phrase du III bis, les mots : « agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées ou agréées dans les conditions fixées aux articles L. 7231-1 à L. 7232-1-2 ».

V. - Le code du travail est ainsi modifié :

1°  Le 2° de l'article L. 1271-1 est ainsi rédigé : 

« 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant : 

« a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 ou L. 7231-1-1 ;

« b) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

« c) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2324-1  du code de la santé publique ;

« d) Des prestations de services  fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

« e) Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne. »

2° Au premier alinéa de l'article L. 1271-12, les mots : « ou assurés » sont remplacés par les mots : « clients, assurés ou tiers victimes d'un assuré pour la prise en charge des coûts, ou des remboursements des coûts, liés à des services visés à l'article L. 7231-1 et consécutifs aux dommages et préjudices subis par l'assuré ou le tiers victime » ;

3° Le chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est intitulé : « Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités » ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est intitulée : « Déclaration et agrément des organismes » ;

5° L'article L. 7232-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 7232-1. - Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :

« 1° La garde d'enfants en dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ;

« 2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 7231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. » ;

6° Après l'article L. 7232-1, il est inséré un article L. 7232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-1-1. - Toute personne morale ou entreprise individuelle exerçant  des activités de service à la personne autres que celles mentionnées à l'article L. 7232-1 déclare, si elle exerce ces activités à titre exclusif, son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. » ;

7° À l'article L.7232-2, les mots : « entreprises ou associations gestionnaires » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou les entreprises individuelles » ;

8° L'article L. 7232-3 est abrogé ;

9° L'article L.7232-4 devient l'article L.7232-1-2 ;

10° Le premier alinéa de l'article L. 7232-4 est ainsi rédigé :

« Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L.7232-1-1, L.7233-2 et L.7233-3 ; » ;

11° À l'article L. 7232-5, les mots : « des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « de toute personne morale ou entreprise individuelle  mentionnée aux articles  L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

12° Le  premier alinéa de l'article L. 7232-6 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles  L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : » ;

13° À l'article L. 7232-7, les mots : « associations, entreprises et établissements publics  mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 »  sont remplacés par les mots : « personnes morales ou entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

14° Après l'article L. 7232-7, il est inséré un article L. 7232-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-8. - Lorsque qu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1,  L.7232-1-1 et L. 7232-1-2  ne se livre pas à  titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des dispositions du 1° de l'article L. 7233-2 et de l'article L.7233-3.

« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration ou demande d'agrément qu'après une période de douze mois. 

« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas. » ;

15° Au début de l'article L. 7233-1, les mots : « L'association ou l'entreprise » sont remplacés par les mots : « La personne morale ou l'entreprise individuelle » ;

16° L'article L. 7233-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée ou agréée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : » ;

b) Au 1°, le mot : « prévu » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

c) Au 2°, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

17° L'article L. 7233-3 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 7233-3. - La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée ou agréée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. »

18° Au 2° de l'article L. 7233-4, après les mots : « santé publique » sont insérés les mots : « ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa de cet article ».

VI. - Les dispositions des IV et V ci-dessus sont applicables à compter de la publication des décrets et arrêtés prévus pour leur application.

VII. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Houel.