Article 6 (Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 6 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 6 bis A (nouveau)

I. – L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l’établissement public OSEO et à la transformation de l’établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé de l’ordonnance, les mots : « et à la transformation de l’établissement public Agence nationale de la valorisation de la recherche en société anonyme » sont remplacés par les mots : « et de la société anonyme OSEO » ;

2° Les articles 1 et 2 sont ainsi rédigés :

« Art. 1er. – L’établissement public OSEO agit directement ou par l’intermédiaire de ses filiales.

« Il a pour objet de :

« 1° Promouvoir et soutenir l’innovation notamment technologique ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

« 2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

« L’État, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l’établissement des missions d’intérêt général compatibles avec son objet. L’établissement public peut exercer ces missions soit directement soit dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l’intermédiaire de ses filiales.

« Art. 2. – Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l’établissement public OSEO est administré par un conseil d’administration ainsi composé :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret.

« Un décret en Conseil d’État fixe les statuts de l’établissement public OSEO. » ;

3° L’article 3 est abrogé ;

4° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 5 est supprimée ;

5° Le chapitre II est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Organisation de la société anonyme OSEO

« Art. 6. – I. – La société anonyme OSEO a notamment pour objet d’exercer les missions d’intérêt général suivantes :

« 1° Promouvoir la croissance par l’innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l’article 9 ;

« 2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;

« 3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d’exploitation des petites et moyennes entreprises.

« La société anonyme OSEO est habilitée à exercer en France et à l’étranger, elle-même ou par l’intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.

« L’État, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme OSEO d’autres missions d’intérêt général compatibles avec son objet.

« II. – L’État et l’établissement public OSEO détiennent plus de 50 % du capital de la société anonyme OSEO.

« III. – Les modalités d’exercice par la société anonyme OSEO de ses missions d’intérêt général sont fixées par un contrat d’entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l’article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l’État, l’établissement public OSEO et la société anonyme OSEO.

« Art. 7. – Par dérogation aux articles 6 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d’administration de la société anonyme OSEO comprend quinze membres :

« 1° Le président du conseil d’administration de l’établissement public OSEO, président ;

« 2° Quatre représentants de l’État nommés par décret ;

« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement et de financement des entreprises et d’innovation, nommées par décret ;

« 4° Trois membres désignés par l’assemblée générale des actionnaires ;

« 5° Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.

« Les délibérations du conseil d’administration de la société anonyme OSEO qui portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours financiers de l’État ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l’État mentionnés au 2°.

« L’article L. 225-38 du code de commerce ne s’applique pas aux conventions conclues entre l’État et la société anonyme OSEO en application des I et III de l’article 6.

« Art. 8. – Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme OSEO. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s’opposer, pour les activités mentionnées au 1° du I de l’article 6, aux décisions des organes délibérants.

« Art. 9. – I. – La société anonyme OSEO est organisée afin que l’activité mentionnée au 1° du I de l’article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. À cet effet :

« 1° La dotation de fonctionnement versée par l’État à la société anonyme OSEO au titre de cette activité ne peut être affectée qu’aux coûts que cette activité engendre ;

« 2° Le conseil d’administration de la société anonyme OSEO fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d’intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d’avances remboursables ;

« 3° Les résultats dégagés grâce à l’utilisation de dotations publiques versées à la société anonyme OSEO au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.

« II. – La société anonyme OSEO établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu’elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l’article 6. La société anonyme OSEO tient une comptabilité analytique distinguant les activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 6, dont les principes sont déterminés par le conseil d’administration après avis d’un comité spécialisé tel que prévu à l’article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.

« Une ou plusieurs conventions entre l’État et la société anonyme OSEO précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

« III. – À l’exception de l’État, aucun titulaire de créances sur la société anonyme OSEO nées d’activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l’article 6 ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l’enregistrement distinct établi en application du paragraphe II du présent article.

« Art. 10. – Les statuts de la société anonyme OSEO sont approuvés par décret.

« Les statuts de la société anonyme OSEO pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes. » ;

6° Le chapitre III est abrogé.

II. – La société anonyme OSEO résulte de la fusion par absorption au sein de la société anonyme OSEO financement, anciennement dénommée OSEO BDPME, des sociétés anonymes OSEO garantie, anciennement dénommée OSEO SOFARIS, OSEO innovation, anciennement dénommée OSEO ANVAR, et OSEO Bretagne.

Les fusions par absorption au sein de la société OSEO financement des sociétés OSEO Bretagne, OSEO garantie et OSEO innovation ne donnent lieu à la perception d’aucun impôt, droit, taxe, salaire des conservateurs des hypothèques, honoraires, frais, émolument et débours des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce.

Les actes des fusions susmentionnées rendent de plein droit opposable aux tiers le transfert à la société absorbante des actifs mobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui concerne les actifs immobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires.

Les formalités de publicité foncière des transferts à la société absorbante des biens immobiliers des sociétés absorbées prévues dans le cadre des fusions précitées sont accomplies au plus tard un an après la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO.

III. – Les références à OSEO innovation, OSEO financement, OSEO garantie, OSEO Bretagne, OSEO ANVAR, OSEO SOFARIS et OSEO BDPME sont remplacées par une référence à la société anonyme OSEO dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

IV. – La participation de la région Bretagne au capital d’OSEO Bretagne devient une participation au capital de la société anonyme OSEO.

V. – Les I à IV du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO qui intervient au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 22 est présenté par MM. Yung, Bérit-Débat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l’amendement n° 5.

Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à supprimer l’article 6 bis A, introduit dans le texte par la commission des lois à la suite d’une proposition de M. le rapporteur pour avis de la commission de l’économie.

La majorité parlementaire entend profiter de l’examen du présent projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour faire adopter une réforme de la gouvernance et de la structure juridique d’OSEO.

Pourtant, le projet de réforme de cet organisme de financement et d’accompagnement des petites et moyennes entreprises était jusqu’à présent contenu dans un projet de loi de régulation bancaire et financière, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale en décembre 2009 et qui n’a encore été examiné ni par cette chambre ni par la nôtre.

Il s’agit donc bien ici d’un cavalier législatif, cette fois d’origine sénatoriale. Rappelons en effet que ce projet de loi, lors de son examen au Palais-Bourbon, donna lieu à de très vifs échanges, tant il était truffé de cavaliers d’origine gouvernementale…

Cette façon d’agir dégrade encore la qualité du travail législatif, déjà gravement affectée par le recours à la procédure accélérée. C’est la négation pure et simple du processus législatif prévu par la Constitution, avec l’adoption d’un même texte par deux assemblées.

En effet, ce projet de loi ayant déjà été examiné par l’Assemblée nationale, les députés se verraient privés de toute possibilité de débattre du principe et du contenu de cette réforme si l’article 6 bis A devait être adopté par le Sénat.

De surcroît, ceux qui soutiennent cette anticipation d’une future réforme n’ont qu’un seul argument : selon eux, en cette période de grandes difficultés pour nos PME et nos TPE, il serait urgent de réformer OSEO pour lui permettre d’accroître et d’améliorer au plus vite son engagement financier auprès des entrepreneurs.

Or, cet argument est complètement balayé, puisque le présent texte prévoit que son entrée en vigueur sera postérieure à l’adoption d’une ordonnance, susceptible d’intervenir dans un délai d’un an après la publication de la loi. Comment peut-on à la fois enclencher la procédure accélérée pour l’examen d’un projet de loi et prévoir que son entrée en vigueur sera différée de douze mois ? Inclure dans ce projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée la réforme d’OSEO implique même à coup sûr le blocage pendant douze mois au moins de celle-ci, que vous prétendez pourtant urgente. À moins que l’objectif ne soit précisément de bloquer la réforme d’OSEO…

Sur le fond, on cherche à nous prouver que cette réforme est nécessaire et qu’il faut procéder à la fusion des trois sociétés anonymes OSEO Financement, OSEO Garantie et OSEO Innovation en une seule. L’État et l’établissement public OSEO, qui survivrait, détiendraient ensemble 50 % du capital de cette nouvelle société anonyme.

Malheureusement, nous connaissons les conséquences qu’entraîne la transformation en société anonyme, en termes de gouvernance et d’objectifs de rentabilité. À cet égard, l’exemple de La Poste ne laisse rien augurer de bon pour les entrepreneurs !

Enfin, ce projet abandonne l’essentiel de la réforme au contenu aléatoire de futurs décrets pris en Conseil d’État, ce qui n’est, là non plus, guère rassurant.

Selon le Gouvernement, la réforme envisagée devrait permettre à OSEO d’augmenter son implication financière au côté des entrepreneurs, mais la fusion en une société anonyme unique ne s’accompagne dans le texte d’aucune garantie quant à une augmentation des couvertures financières proposées par OSEO aux entrepreneurs individuels ou aux PME. Rien n’est dit à ce sujet.

Ce projet de réforme doit être remis à plat et discuté au fond. Nous le savons bien, la nature du dispositif d’accompagnement des entreprises et l’accès de celles-ci au crédit sont des sujets fondamentaux.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 22.

M. Richard Yung. Nous sommes bien sûr favorables à un accroissement du rôle d’OSEO dans le financement et le cautionnement des petites et très petites entreprises, même si, selon nous, les banques commerciales devraient aussi prendre leur part du fardeau du financement de l’économie, ce qui pour l’heure n’est pas le cas.

Le projet de loi de régulation bancaire et financière déposé en décembre dernier à l’Assemblée nationale prévoyait la réforme d’OSEO, avec la fusion des trois sociétés actuelles, OSEO Financement, OSEO Garantie et OSEO Innovation, en une société anonyme unique.

Ce projet de loi, dont l’exposé des motifs précise qu’il « met en œuvre de premières décisions de la communauté internationale pour renforcer la régulation du secteur financier », n’est toujours pas inscrit à l’ordre du jour, alors que le Gouvernement ne cesse d’invoquer la nécessité de réguler à nouveau les marchés financiers. Ce n’est donc pas réellement une priorité !

Sur la forme, cet article est un cavalier législatif. L’Assemblée nationale ne l’aura pas examiné et les députés le découvriront lors de la CMP. La commission des finances du Sénat n’en a pas discuté non plus.

Sur le fond, nous ne sommes pas nécessairement opposés à cette réforme, mais nous voudrions pouvoir en débattre de manière approfondie, car deux problèmes au moins se posent : quelle part du capital de la nouvelle société anonyme unique sera réservée à l’actionnaire public ? Cette part ne se réduira-t-elle pas à l’avenir, lors des augmentations de capital, au profit de banques et d’acteurs privés ?

En outre, l’établissement OSEO avait absorbé l’ANVAR, l’Agence nationale de valorisation de la recherche, chargée d’encourager l’innovation et son exportation : qu’adviendra-il de cette partie importante des activités d’OSEO ?

Sur ces différentes questions, le rapport de la commission saisie au fond est très laconique et ne donne guère d’explications.

Telles sont les principales motivations de notre demande de suppression de ce cavalier d’origine parlementaire, d’ailleurs sans doute commandé…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C’est sur l’initiative de M. le rapporteur pour avis que l’article 6 bis A, qui anticipe la réforme d’OSEO, a été inséré dans le projet de loi.

Compte tenu du rôle d’OSEO en matière de soutien aux petites entreprises et des engagements pris par cet organisme pour aider au développement des EIRL, cet article nous a paru avoir tout à fait sa place dans ce texte.

En conséquence, nous sommes défavorables aux deux amendements de suppression.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Michel Houel, rapporteur pour avis. Comme je l’ai déjà indiqué, OSEO sera au cœur de l’accompagnement des EIRL. Or, l’efficacité de son action dépendra de son organisation. Il me semble donc opportun d’accélérer la réforme de cet organisme, sans pour autant tomber dans la précipitation et l’impréparation.

Le texte réorganisant OSEO est prêt depuis des mois. Il serait dommage de bloquer cette réforme importante pour nos TPE, PME et PMI, simplement parce que l’examen du projet de loi de régulation bancaire et financière a pris du retard. La discussion de ce projet de loi relatif à l’EIRL peut être l’occasion d’engager la fusion des trois branches d’OSEO en un seul organisme. Je ne vois pas de bonne raison pour ne pas la saisir.

Mes chers collègues, si nous voulons véritablement la réussite de l’EIRL, nous ne devons pas tarder à permettre aux chefs d’entreprise d’obtenir des garanties à 70 % sur un prêt bancaire, telles qu’OSEO en offrira.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements de suppression de l’article.

Nul n’en doute, la fusion des trois entités d’OSEO est utile, et même indispensable. Annoncée depuis le début de 2009, elle permettra un meilleur service, avec la mise en place d’un véritable guichet unique pour les PME à l’échelon local et d’une gestion simplifiée à l’échelon central.

En outre, cette réforme engendrera des gains de productivité et permettra de réaliser des économies, à hauteur de 4 millions d’euros par an.

Le présent article, loin d’être un cavalier comme certains le prétendent, a au contraire toute sa place dans le texte, eu égard au rôle joué par OSEO auprès des entreprises individuelles et des PME.

Je le rappelle, OSEO a facilité en 2008, au travers de ses différents programmes de soutien, sous forme de cofinancements bancaires et de garanties de prêts bancaires, la création de 35 584 entreprises. Parmi elles, 24 000, dont 10 000 entreprises individuelles, ont bénéficié du prêt à la création d’entreprise et d’autres crédits d’accompagnement à la création d’entreprise. La garantie de 70 % apportée par OSEO sur les prêts octroyés par les banques dissuadera celles-ci de demander des cautions personnelles aux entrepreneurs individuels. L’action d’OSEO est donc bien au cœur de ce débat sur la création de l’EIRL !

Par ailleurs, au titre du grand emprunt, OSEO bénéficiera d’un renforcement de ses fonds propres à hauteur de 500 millions d’euros. Cela sera facilité par la fusion des différentes entités d’OSEO. Le grand emprunt permettra au total de dégager 1 milliard d’euros de financements supplémentaires pour les PME et les entreprises individuelles.

En conclusion, il importe donc que cet article ne soit pas supprimé.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 22.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis A.

(L'article 6 bis A est adopté.)

Article 6 bis A (Nouveau)
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Article 7

Article 6 bis

(Non modifié)

L’article L. 313-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise », le mot : « et » est remplacé par les mots : « ou de solliciter une garantie auprès d’un autre établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution ou d’une société de caution mutuelle mentionnée aux articles L. 515-4 à L. 515-12. L’établissement de crédit » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces garanties ne peuvent porter que sur la part du concours financier non garantie par un autre établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou une société de caution mutuelle. »

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Houel, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Michel Houel, rapporteur pour avis. Cet amendement devrait plaire sur toutes les travées de cette assemblée, car il a un caractère moral.

Il vise à supprimer, à l’article 6 bis, la disposition qui prévoit qu’une banque accordant un crédit à un entrepreneur pourra prendre des sûretés uniquement sur la fraction de ce crédit non garantie par OSEO ou par un autre organisme de caution mutuelle.

Cette disposition peut sembler généreuse, puisqu’elle limite la possibilité pour les banques de prendre des sûretés. Elle a cependant des conséquences financières lourdes et inéquitables. En effet, elle modifie les règles admises en matière de partage du risque financier. Il en résulte que le coût du risque est entièrement reporté sur OSEO, et donc sur le contribuable.

Le mécanisme de ce transfert du coût du risque est présenté dans l’objet de mon amendement : OSEO interviendrait désormais au niveau de la perte initiale, et non plus de la perte finale ; les banques, qui ne prennent déjà pas beaucoup de risques en accompagnant des entrepreneurs, n’en prendraient donc plus du tout si l’on maintenait cette disposition ! Je vous propose donc, mes chers collègues, de la supprimer, au nom de la moralité et de l’efficacité économique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois, qui a beaucoup hésité sur l’article 6 bis, est favorable à la suppression de cette disposition, dont les effets pervers ont été à mon sens mal évalués par l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vive la morale !

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Les dispositions de ce projet de loi n’amélioreront en rien la position des entrepreneurs face aux établissements bancaires.

En effet, malgré l’ajout par l’Assemblée nationale de l’article 6 bis, ce texte ne contient aucune avancée en termes de possibilités concrètes, et non pas théoriques, pour les entrepreneurs, d’emprunter de l’argent sans que cela crée d’énormes risques pour l’ensemble de leur patrimoine.

Pourtant, l’objectif était de limiter le risque lié à l’activité entrepreneuriale, en créant le patrimoine d’affectation, qu’il s’agit de distinguer du patrimoine personnel.

Cependant, face aux exigences des établissements de crédit, cette frêle digue reste purement théorique. Dans la pratique, les banques refusent catégoriquement de prêter de l’argent aux entrepreneurs si ces derniers ne leur offrent pas en garantie d’importantes sûretés, et ce sur l’ensemble de leur patrimoine : hypothèque sur la résidence principale, cautionnement par le conjoint ou un tiers, contrat d’assurance vie, etc. Les banques ne reconnaissent donc aucun cloisonnement du patrimoine et écartent toutes les tentatives de sanctuarisation du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Comme l’indique lui-même M. Houel, « les banques contournent, en effet, la séparation patrimoniale permise par l’EURL ou la déclaration d’insaisissabilité en exigeant des sûretés réelles et personnelles qui rendent inopérante toute protection du patrimoine personnel. […] De ce point de vue, […] l’EIRL, en soi, ne change rien. » Tout est dit !

La pratique actuelle des banques ne sera nullement remise en cause par les dispositions du présent article, que nos collègues députés ont adopté en pensant qu’il protégerait mieux les entrepreneurs face aux banques. Or, il n’en est rien.

Avec ce texte, les banques verront théoriquement leurs possibilités de demander des sûretés réduites. Or tous ceux qui savent comment les choses se passent concrètement entre un entrepreneur et une banque n’ignorent pas que cette dernière réclame presque systématiquement des garanties sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur, voire sur celui de son éventuel conjoint.

La limitation purement théorique contenue dans cet article sera impuissante à mettre fin à une telle pratique. Les dispositions prévues auront pour seul effet de modifier la répartition des risques finaux entre la banque et OSEO ou entre les banques entre elles. L’entrepreneur est, quant à lui, toujours perdant, puisque la banque se retournera d’abord contre lui avant d’agir contre OSEO en garantie.

C’est un fait : les banques ne jouent pas le jeu, ce qui rend inefficace le mode d’intervention actuel d’OSEO. Mais OSEO applique d’une certaine manière les mêmes règles : sur le papier, cet organisme semble partager le risque financier avec les entrepreneurs, mais, en pratique, OSEO garantit non pas 70 % du montant des sommes empruntées, mais 70 % des pertes finales restantes, après que l’établissement bancaire a fait jouer toutes les garanties qu’il avait pu réclamer à l’entrepreneur individuel. Aujourd’hui, les stipulations des contrats proposés par OSEO encouragent même indirectement les banques à continuer de demander des garanties sur le patrimoine personnel. Il aurait été plus efficace de prévoir que les banques puissent d’abord se retourner contre OSEO avant de poursuivre l’entrepreneur individuel ou encore d’interdire aux banques de demander des garanties sur le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels.

C’est la raison pour laquelle nous estimons que l’article 6 bis n’apportera aucune amélioration à la situation des entrepreneurs individuels à la recherche de financements bancaires. Il conviendrait plutôt, à cette fin, de remettre à plat les mécanismes d’accompagnement et de financement des entrepreneurs individuels, des PME et des TPE, notamment à l’occasion d’une véritable réforme d’OSEO, que nous appelons de nos vœux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis, modifié.

(L'article 6 bis est adopté.)

Article 6 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 8 (Texte non modifié par la commission)

Article 7

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 223-9 du code de commerce, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « un montant fixé par décret ».

II. –  (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 324-4 du code rural, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « un montant fixé par décret ». – (Adopté.)

Article 7
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Article additionnel après l'article 8

Article 8

(Non modifié)

I. – L’article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».

II. – L’article L. 112-3 du même code est ainsi modifié :

1°A  Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ; 

1° Au 9°, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur le local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-2. »

III. – L’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».

IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».

M. le président. L'amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Yung, Bérit-Débat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Nous proposons la suppression de cet article, qui est manifestement un cavalier.

Il s’agit en effet de créer un nouvel indice de référence pour les loyers dans le secteur tertiaire, or cela n’a absolument rien à voir avec le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission a au contraire estimé que cette disposition avait un lien avec le sujet qui nous occupe, puisque ce nouvel indice pourra être utilisé par certains entrepreneurs individuels, en particulier les professionnels libéraux.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8 (Texte non modifié par la commission)
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Article 9

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

L'ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement vise à habiliter le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

Cette habilitation permettra la mise en conformité de notre droit avec les exigences posées par le texte communautaire. La voter dans le cadre de la discussion du présent projet de loi permettra que l’ordonnance soit prise rapidement, afin d’éviter une condamnation de la France pour retard dans la transposition de la directive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission se trouve embarrassée, car le lien de cet amendement avec le projet de loi n’est pas évident : par définition, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée n’a pas d’actionnaires ! (M. Richard Yung approuve.)

Cette habilitation a déjà été votée par l'Assemblée nationale dans le cadre de la discussion de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, que nous n’avons encore pu examiner. Je regrette que l’emmêlement de l’ordre du jour aboutisse à une telle situation. Il faut bien avouer que la révision constitutionnelle a eu des effets bizarres,…

Mme Nicole Bricq. Négatifs ! Nous travaillons très mal !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. … que le Sénat avait d’ailleurs prévus. (M. François Trucy acquiesce.)

Néanmoins, la France étant sous le coup d’une procédure de recours en manquement et le sujet étant relativement simple, la commission émet un avis de sagesse positive.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Il est heureux que le Sénat soit sage, car, en l’occurrence, le Gouvernement ne l’est pas !

Cet amendement relatif aux actionnaires des sociétés cotées n’a absolument rien à voir avec les EIRL. En outre, pourquoi le Gouvernement se réveille-t-il seulement maintenant, à l’approche du terme du délai prévu pour la transposition de la directive ? Tout cela témoigne d’une mauvaise gestion, et l’on ne peut nous demander d’approuver une telle façon de procéder.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Encombrement de l’ordre du jour, etc. Le blabla permanent !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Article additionnel après l'article 8
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
(Supprimé)

Article 9

Article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 10 (Nouveau)

(Supprimé)

(Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 10 (nouveau)

À l’exception des articles 7 et 8, la présente loi entre en vigueur à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I de l’article 5.

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer les références :

7 et 8

par les références :

1er bis AA, 1er bis A, 3 bis, 6 bis A, 6 bis, 7, 8 et 8 bis

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de prévoir l'entrée en vigueur dès la publication de la loi de ses dispositions, notamment celles qui ont été adoptées au cours de ce débat, qui, tout en présentant un lien avec le texte, sont détachables de la création du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 10 (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Richard Yung, pour explication de vote.