Article additionnel après l'article 9
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution
Article 11 ter

Article 11

(Non modifié)

L’article 18 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Art. 18. – L’examen des plaintes dont les justiciables saisissent le Conseil supérieur de la magistrature est confié à une ou plusieurs commissions d’admission des requêtes. Chaque commission d’admission des requêtes est composée, pour chaque formation du Conseil supérieur, de quatre de ses membres, deux magistrats et deux personnalités extérieures au corps judiciaire, désignés chaque année par le président de la formation.

« Le président de la commission d’admission des requêtes est désigné par le président de la formation.

« Les membres de la commission d’admission des requêtes ne peuvent siéger dans la formation siégeant en matière disciplinaire lorsque celle-ci est saisie d’une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d’admission des requêtes à laquelle ils appartiennent, ou lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est saisi, par les autorités mentionnées aux articles 50-1, 50-2 et aux deux premiers alinéas de l’article 63 de la loi organique relative au statut de la magistrature, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d’admission des requêtes a rejeté la plainte.

« La commission d’admission des requêtes examine les plaintes présentées par les justiciables, dans les conditions prévues aux articles 50-3 et 63 de la même loi organique.

« La commission d’admission des requêtes délibère valablement si trois de ses membres sont présents.

« Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, l’examen de la plainte est renvoyé à la formation compétente du Conseil supérieur. »

Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

En cas de partage égal des voix, la commission des requêtes décide qu'il n'y a pas lieu à saisir la formation compétente. La décision est notifiée au magistrat visé par la plainte et au justiciable auteur de la plainte.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’article 11 du projet de loi organique dispose que, en cas de partage des voix au sein de la commission d’admission des requêtes sur la suite à donner à la plainte d’un justiciable, le magistrat est renvoyé devant la formation disciplinaire. Ainsi, une absence de majorité, autrement dit un défaut de position claire, conduirait à une décision défavorable au magistrat mis en cause ! Il me semble pourtant que l’un des principes de notre droit veut que le doute profite à la personne mise en cause…

Je n’ignore pas que j’ai déjà défendu un amendement similaire en première lecture, mais je crois que cette question vaut la peine qu’on y revienne.

En matière pénale, par exemple, une majorité simple, voire qualifiée, est toujours exigée quand il s'agit de prendre une décision défavorable aux personnes mises en cause. Pourquoi en irait-il autrement quand il s'agit des magistrats ?

En outre, le projet de loi donne au ministre de la justice le pouvoir d’exercer des poursuites même en cas de rejet de la plainte.

Lors de la première lecture de ce texte, vous m’avez accusée, madame le garde des sceaux, de nourrir une certaine défiance à l’égard des magistrats. Vous pouvez constater qu’il n’en est rien !

Notre amendement suit une logique simple : le partage des voix doit mettre fin aux poursuites contre le magistrat concerné. Nous y ajoutons la notification au magistrat de la décision de la commission d’admission des requêtes, qui n’est pas prévue dans le texte du projet de loi organique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Notre collègue persistant à défendre des amendements similaires à ceux qu’elle avait présentés en première lecture…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En effet !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. … je persisterai également dans la réponse que je lui ai déjà apportée.

Si le Sénat a accepté en première lecture la disposition du projet de loi organique prévoyant que, en cas de partage égal des voix, la plainte sera transmise à la formation disciplinaire, c’est pour deux raisons, qui tiennent respectivement à l’efficacité et à l’équilibre du dispositif.

S’agissant tout d'abord de l’efficacité, il importe, à l’étape du filtrage, de donner au justiciable la garantie que sa plainte sera examinée de façon sincère et approfondie. Il semble donc préférable, à ce stade, que le doute profite à celui-ci.

En outre, il convient de prendre en compte la composition paritaire de la commission d’admission des requêtes : il est souhaitable que deux magistrats – ou deux non-magistrats – ne puissent, à eux seuls, rejeter une plainte, afin d’écarter tout soupçon de corporatisme. Il s'agit d’un point important, je le rappelle, car il convient de mettre un terme aux reproches récurrents adressés aux magistrats quant à leur prétendu corporatisme !

Pour ce qui est d’assurer l’équilibre, au moment de la décision disciplinaire elle-même, en cas de partage égal des voix, les poursuites cessent et il n’y a pas de sanction. Dès lors, le mécanisme paraît effectivement équilibré : à l’étape du filtrage, il comporte des assurances pour le justiciable et, au moment de la décision disciplinaire, il respecte les droits du magistrat mis en cause.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Le Gouvernement émet également, pour les raisons qu’a remarquablement exposées M. le rapporteur, un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11 (Texte non modifié par la commission)
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(Non modifié)

Article 11 ter 

Article 11 ter
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Article additionnel avant l'article 13

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 20-1 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « Le Conseil supérieur de la magistrature émet » sont supprimés et, après les mots : « statut de la magistrature », sont ajoutés les mots : « est donné par la formation du Conseil supérieur compétente à l’égard du magistrat selon que celui-ci exerce les fonctions du siège ou du parquet » ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle ». – (Adopté.)

......................................................................................................................

Chapitre II

Dispositions modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

.........................................................................................................................

(Non modifié)
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Article 14 bis

Article additionnel avant l'article 13

Mme la présidente. L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par M. Portelli et Mme Troendle, est ainsi libellé :

Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 35 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « premier président » sont remplacés par les mots : « doyen des présidents de chambre », les mots : « procureur général près » sont remplacés par les mots : « plus ancien des premiers avocats généraux à » et après les mots : « ladite cour » sont ajoutés les mots : «, vice-président. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier. Lorsque le doyen des présidents de chambre de la cour de cassation ou le plus ancien des premiers avocats généraux à ladite Cour est par ailleurs membre du Conseil supérieur de la magistrature en application du 1° de l'article 1 ou du 1° de l'article 2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ou lorsqu'il est par ailleurs membre de la commission d'avancement en application du 2° du présent article, la présidence ou la vice-présidence de ladite commission est assurée respectivement par le plus ancien des présidents de chambre ou par le plus ancien des premiers avocats généraux qui n'est pas par ailleurs membre du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement en application des mêmes dispositions. »

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Mme Catherine Troendle. À la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le premier président de la Cour de cassation préside désormais le CSM. Il ne peut dès lors conserver la présidence de la commission d'avancement. En effet, les attributions de celle-ci diffèrent de celles du CSM.

La commission d'avancement joue un rôle très important : elle doit non seulement inscrire les magistrats au tableau d'avancement, c'est-à-dire les faire accéder à un grade, mais également examiner les recours sur les évaluations des magistrats et statuer sur les intégrations directes dans la magistrature.

L’inscription au tableau est une tâche tout à fait distincte de celle qui incombe au Conseil supérieur de la magistrature, lequel nomme à une fonction.

L’un des fondements sur lesquels repose cette différence de tâches, et sur laquelle le législateur n'a pas voulu revenir, est que, une fois inscrit à un grade, un magistrat peut se voir refuser par le CSM l'accès à des fonctions du siège pour des raisons de carrière, mais aussi d'indépendance.

Il importe donc que ces deux institutions, que nul n'a songé à réunir en une seule, conservent une composition différente pour exercer en toute indépendance leurs attributions. Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à tire les conséquences de la révision constitutionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tend à retirer de la liste des personnes composant la commission d’avancement le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour.

La commission d’avancement est chargée de dresser et d’arrêter le tableau d’avancement des magistrats ainsi que les listes d’aptitude à certaines fonctions. Elle émet des avis sur les recrutements des magistrats par les voies parallèles et statue sur les contestations relatives à l’évaluation de l’activité professionnelle des magistrats.

La disposition qui est ici proposée est motivée par l’idée que l’inscription au tableau décidée par la commission d’avancement et l’activité de nomination du Conseil supérieur de la magistrature sont deux tâches différentes, qui doivent donc être effectuées par des personnes distinctes. À ce titre, il faudrait retirer aux deux présidents des formations du CSM les compétences qui sont les leurs dans le cadre de la commission d’avancement.

Inversement, il n’est pas illégitime de considérer que les deux plus hautes autorités du siège et du parquet participent à la commission d’avancement chargée de se prononcer sur l’ensemble des magistrats, ce qui peut justifier de maintenir leur présence au sein de cette instance.

Face à ces deux arguments contradictoires, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est, donc, l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Compte tenu de l’intervention successive de la commission d’avancement et du Conseil supérieur de la magistrature dans le processus d’intégration directe à la magistrature, il semble en effet nécessaire de modifier la composition et la présidence de la commission d’avancement.

La disposition que vise à introduire cet amendement offre un mécanisme plus protecteur et s’inscrit dans une recherche constante d’impartialité.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Nous voterons sans hésitation cet amendement, qui est proprement révolutionnaire (Sourires)...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vrai !

M. Jean-Pierre Michel. ... puisqu’il porte un coup à la situation hiérarchique de la magistrature.

Les membres de la commission d’avancement seront désormais élus par leurs pairs. Certes, une partie d’entre eux est élue par les membres des cours des tribunaux, au terme d’un scrutin discutable, mais il n’en reste pas moins que cet amendement va tout à fait dans le bon sens. Je remercie donc Mme le garde des sceaux d’avoir bien voulu l’accepter.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, avant l'article 13.

Article additionnel avant l'article 13
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(Non modifié)

Article 14 bis

Article 14 bis
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Article 17

(Non modifié)

L’article 43 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. » ;

2°Au deuxième alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ». – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 17

Article 17
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Article 18

(Non modifié)

L’article 50 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « saisi d’une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, », le mot : « avis » est remplacé par le mot : « consultation » et après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « administrative ou pénale » ;

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les premiers présidents de cour d’appel et les présidents de tribunal supérieur d’appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège, peuvent également, s’il y a urgence, saisir le Conseil supérieur aux mêmes fins. Ce dernier statue dans les quinze jours suivant sa saisine. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’interdiction temporaire, prise dans l’intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement. » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « suivant la notification de l’interdiction temporaire prononcée par le conseil de discipline », les mots : « par le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont supprimés et la référence : « à l’article 50-1 » est remplacée par les références : « aux articles 50-1 et 50-2 ».  – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 20

Article 18

(Non modifié)

Après l’article 50-2 de la même ordonnance, il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé :

« Art. 50-3. – Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. La saisine du Conseil supérieur de la magistrature ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.

« La plainte est examinée par une commission d’admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l’égard des magistrats du siège, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée.

« À peine d’irrecevabilité, la plainte :

« – ne peut être dirigée contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure sauf si, compte tenu de la nature de la procédure et de la gravité du manquement évoqué, la commission d’admission des requêtes estime qu’elle doit faire l’objet d’un examen au fond ;

« – ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;

« – doit contenir l’indication détaillée des faits et griefs allégués ;

« – doit être signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse, ainsi que les éléments permettant d’identifier la procédure en cause.

« Le président de la commission d’admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables. Lorsque la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur déclare la plainte recevable, elle en informe le magistrat mis en cause.

« La commission d’admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d’appel ou du président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat mis en cause ses observations et tous éléments d’information utiles. Le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal supérieur d’appel invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal supérieur d’appel adresse l’ensemble de ces informations et observations au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice.

« La commission d’admission des requêtes peut entendre le magistrat mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la demande.

« Lorsqu’elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur renvoie l’examen de la plainte au conseil de discipline.

« En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux articles 50-1 et 50-2 conservent la faculté de saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés.

« Le magistrat visé par la plainte, le justiciable, le chef de cour visé au neuvième alinéa et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de l’engagement de la procédure disciplinaire. 

« La décision de rejet n’est susceptible d’aucun recours. »

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Michel, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

d'une procédure judiciaire

insérer les mots :

devenue définitive

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. L'article 18 organise la nouvelle procédure de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables lorsque ceux-ci estiment que le comportement d’un magistrat ne les satisfait pas.

Cet amendement vise à prévoir que cette saisine ne peut intervenir que lorsque la procédure est définitivement close.

D’aucuns m’opposeront que certaines procédures, par exemple celles qui sont relatives aux tutelles, sont très longues. Néanmoins, il ne faut pas laisser aux justiciables, et surtout à leurs avocats, la possibilité de déstabiliser un magistrat qui est encore saisi au cours d’une procédure. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

J’y suis d’autant plus hostile que j’ai d’abord cru que Jean-Pierre Michel souhaitait uniquement affirmer un principe général, sans remettre en cause la possibilité pour le justiciable de saisir le CSM avant la fin de la procédure, même dans les cas où la nature de celle-ci l’exige. Je pense, par exemple, aux tutelles, où les procédures peuvent donner lieu à des abus et où la saisine du Conseil par le justiciable me paraît totalement pertinente.

Nous avons déjà discuté de ce sujet en première lecture et notre collègue Jean-Pierre Michel a déjà fait – et fort bien ! – les questions et les réponses. (Sourires.) Le texte de la commission prévoit que le Conseil supérieur de la magistrature ne peut être saisi par un justiciable si le magistrat demeure chargé de la procédure – en ce sens, l'amendement est satisfait –, sauf si les manquements invoqués et la nature de la procédure le justifient.

Ce dispositif préserve, d’une part, la sérénité de la justice, d’autre part, l’efficacité de l’action populaire, qui constitue l’une des avancées importantes de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement, qui n’a pas lieu d’être à mes yeux. En effet, le projet de loi organique précise déjà qu’une plainte ne peut, sauf exception, être présentée avant l’expiration d’un délai d’un an suivant une décision définitive. Pour les procédures qui, par leur nature même, ne font pas l’objet d’une décision définitive – je les ai mentionnées au cours de la discussion générale –, le texte prévoit la possibilité pour le Conseil supérieur de la magistrature d’examiner la plainte.

Le dispositif me semble très cohérent : il permet de ne pas faire échec au nouveau droit de saisine du Conseil supérieur de la magistrature tout en préservant la sérénité du travail des magistrats.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Michel, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

comportement adopté par un magistrat du siège

insérer les mots :

, à l'exclusion des actes juridictionnels,

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. L’alinéa 2 de l'article 18 prévoit que le justiciable peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature s’il estime que le « comportement » d’un magistrat « est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire ». De quoi est-il question ? S’il s’agit d’un comportement injurieux, indigne ou intolérable, je suis d’accord, mais il faut alors préciser que ce comportement ne consiste pas dans un acte juridictionnel. En effet, un justiciable ne doit pas pouvoir saisir le CSM parce qu’un magistrat a refusé de diligenter tel ou tel acte, par exemple une expertise qui aurait été demandée.

Cette position est d’ailleurs conforme à la jurisprudence constante du Conseil d’État en matière disciplinaire des magistrats depuis l’arrêt Obrego, qui prévoit que le garde des sceaux ne peut sanctionner un magistrat pour un acte juridictionnel, sauf, bien entendu, si celui-ci est complètement illégal.

Afin que les justiciables ne puissent saisir le CSM à tout propos, je souhaite que soit apportée la précision « à l’exclusion d’un acte juridictionnel ».

En outre, si un justiciable n’est pas satisfait par le comportement d’un magistrat, il peut toujours demander sa récusation. Le texte prévoit d’ailleurs que la saisine du CSM n’emporte pas automatiquement récusation, car c’est encore une autre procédure qui est offerte au justiciable ou à ses avocats.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement, qui a déjà rejeté en première lecture par le Sénat, semble aujourd'hui largement satisfait par la nouvelle rédaction de l'article 14 bis.

La commission des lois a en effet précisé à cet article la définition de la faute disciplinaire, en reprenant une jurisprudence bien établie par le CSM et le Conseil d’État, et confirmée par le Conseil constitutionnel. Ainsi, le CSM ne peut être saisi par un justiciable que si le comportement du magistrat mis en cause est susceptible de constituer une faute disciplinaire.

Les actes juridictionnels sont donc exclus de ce champ, ainsi que tend à le prévoir cet amendement. Le CSM ne peut avoir à en connaître, sauf si le magistrat a violé de façon grave et délibérée des règles de procédure, de sorte qu’il a outrepassé ses fonctions et qu’il ne s’agit plus d’une activité juridictionnelle, un peu comme la voie de fait disqualifie un acte administratif. Ici, la lourdeur de la violation de la procédure disqualifie l’acte juridictionnel.

Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Pour les raisons que vient de mentionner le rapporteur, je considère que l'amendement est totalement satisfait par la rédaction actuelle du projet de loi organique. Par conséquent, le Gouvernement en demande également le retrait.

Mme la présidente. Monsieur Michel, l'amendement n° 4 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Michel. Fort des explications de la commission des lois, que j’attendais et qui figureront donc au Journal officiel, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 4 est retiré.

L'amendement n° 15, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement a pour objet de supprimer la faculté de recours conférée au garde des sceaux et aux chefs de cour.

L’alinéa 13 de l’article 18 leur permet en effet de saisir le CSM des faits dénoncés par un justiciable à l’encontre d’un magistrat alors même que la commission d’admission des requêtes aura rejeté la plainte.

Cette disposition donne aux chefs de cour et surtout à l’exécutif la faculté de remettre en cause une décision d’irrecevabilité prise par la commission d’admission des requêtes et, par conséquent, de poursuivre la procédure contre l’avis de cette dernière, au risque que cela se fasse sous une pression extérieure, celle des médias par exemple.

Si, derrière cette disposition, votre objectif est de prévoir une voie de recours pour les justiciables, dites-le clairement !

J’ai, à diverses reprises, au cours de ce débat comme lors de la révision constitutionnelle de juillet 2008, dénoncé le rôle trop marqué de l’exécutif au sein du CSM et les menaces qu’une telle situation fait peser sur l’indépendance de la justice et sur la séparation des pouvoirs. En constituant une immixtion de l’exécutif dans le fonctionnement de la justice, la disposition contenue à l’alinéa 13 y participe.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Lorsque la commission des lois rencontre le CSM, ce qui se produit de temps à autre, sur l’initiative du président Hyest, il est parfois question du nombre de saisine du Conseil par les chefs de cour ou par le garde des sceaux au cours d’une année. Ce nombre n’a jamais dépassé six. Autrement dit, le CSM n’a jamais tablé sur une pléthore de saisines par cette voie !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Certes non !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il est clair que l’action du justiciable constitue une possibilité supplémentaire de saisine et que celle-ci ne retire rien à la faculté du garde des sceaux et des chefs de cour en la matière.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Heureusement !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. En outre, au fil du temps et, le cas échéant, après une enquête administrative de l’inspection générale des services judiciaires, des informations complémentaires peuvent émerger et justifier une saisine du CSM qui ne serait pas apparue à la commission d’admission des requêtes.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Aussi la commission estime-t-elle préférable de maintenir cette possibilité de saisine. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Pour abonder dans le sens de M. le rapporteur, je dirai que ce n’est pas en octroyant aux citoyens la possibilité de se plaindre d’un comportement que l’on va empêcher le garde des sceaux ou les chefs de cour de conserver leur pouvoir d’agir en cas de manquement.

Le Gouvernement émet donc, lui aussi, un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
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(Non modifié)

Article 20

Article 20
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Article 21

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 52 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Au cours de l’enquête, le rapporteur entend ou fait entendre le magistrat mis en cause par un magistrat d’un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s’il y a lieu, le justiciable et les témoins. Il accomplit tous actes d’investigation utiles et peut procéder à la désignation d’un expert. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 21

Article 21
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Article 22

(Non modifié)

L’article 53 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le Conseil supérieur a été saisi à l’initiative d’un justiciable, l’audience disciplinaire ne peut se tenir avant l’expiration d’un délai de trois mois après que le garde des sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues au treizième alinéa de l’article 50-3. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 23

Article 22

Après l’article 57 de la même ordonnance, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :

« Art. 57-1. – Lorsqu’elle se prononce sur l’existence d’une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.

« Lorsque la formation compétente a constaté l’existence d’une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l’égard du magistrat du siège est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante. » – (Adopté.)

Article 22
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(Non modifié)

Article 23

Article 23
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Article 24

(Non modifié)

L’article 58 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours contre la décision du conseil de discipline n’est pas ouvert à l’auteur de la plainte. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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(Non modifié)

Article 24

Article 24
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Article 25 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

L’article 58-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et sur proposition des chefs hiérarchiques, après » sont remplacés par les mots : « après consultation des chefs hiérarchiques et » et après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « administrative ou pénale » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les procureurs généraux près les cours d’appel et les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, peuvent également, s’il y a urgence, saisir la formation compétente du Conseil supérieur aux fins d’avis sur le prononcé, par le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une telle interdiction. Le Conseil supérieur rend son avis dans un délai de quinze jours suivant sa saisine. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’interdiction temporaire, prise dans l’intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement. » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « suivant la notification de l’interdiction temporaire prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice, » et après le mot : « saisi », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article 63 ». – (Adopté.)