Mme Odette Herviaux. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 181, présenté par Mme Herviaux, MM. Guillaume et Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE. I. - Il est perçu au profit de l’État une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme.

« II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l’article 150 VA, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« L’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année.

« III. - La taxe ne s’applique pas :

« - aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique  a été prononcée en vue d’une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession est inférieur à 15 000 euros ;

« - lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10. 

« IV. - Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain, ou la valeur vénale si elle est supérieure, et le prix d’acquisition est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après le classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

« V. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l’effet de l’abattement prévu au deuxième alinéa du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et du premier alinéa du IV de l’article 244 bis A sont applicables.

« VII. - Le produit de cette taxe est destiné à financer des actions permettant de développer l’agriculture périurbaine, de maintenir l’agriculture en zone rurale et d’acquérir des terres à vocation agricole pérenne en vue de l’installation d’agriculteurs. »

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 336, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Rétablir ainsi cet article :

I. - Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. - Il est perçu au profit des établissements publics visés à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, sauf délibération contraire de leur organe délibérant, une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme. En cas de délibération contraire ou d’absence d’établissement public visé à l’article L. 324-1 du même code, la taxe est perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de développement économique, sauf délibération contraire de leur organe délibérant. La taxe est affectée à des actions menées en faveur de la préservation des terres agricoles.

« II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l’article 150 VA du présent code, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« L’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année.

« III. - La taxe ne s’applique pas :

« - aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique  a été prononcée en vue d’une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession est inférieur à 15 000 euros ;

« - lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10.

« IV. - Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain, ou la valeur vénale si elle est supérieure, et le prix d’acquisition est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après le classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

« V. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l’effet de l’abattement prévu au deuxième alinéa du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. -La délibération prévue au I est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération.

« VII- La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et du premier alinéa du IV de l’article 244 bis A sont applicables. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 560 rectifié bis, présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Tropeano, Alfonsi, Baylet, Marsin, Mézard, Milhau, Plancade et Vall et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZE ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE. - I. - Il est perçu au profit de l’État une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme.

« II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l’article 150 VA, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« III. - La taxe ne s’applique pas :

« - aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation ;

« - aux cessions de terrains classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans.

« IV. - Le taux de la taxe est de 20 %.

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après le classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

« V. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l’effet de l’abattement prévu au II du présent article, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et dernier alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et du premier alinéa du IV de l’article 244 bis A sont applicables. »

« VII. - Le produit de la taxe est affecté à un fonds pour la préservation du foncier agricole et l’installation en agriculture. »

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Dans le souci de gagner du temps, je considère que cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 627 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE. - I. - Il est perçu au profit de l’État une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 1er janvier 2005, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme.

« II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l’article 150 VA, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« L’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année.

« III. - La taxe ne s’applique pas :

« - aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation;

« - lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10.

« IV. - Le taux de la taxe est de 27 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain, ou la valeur vénale si elle est supérieure, et le prix d’acquisition est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 37 %.

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après le classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

« V. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l’effet de l’abattement prévu au deuxième alinéa du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et du premier alinéa du IV de l’article 244 bis A sont applicables. »

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 628 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE. - I. - Il est perçu au profit de l’État une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme.

« II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l’article 150 VA, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« L’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année.

« III. - La taxe ne s’applique pas :

« - aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique  a été prononcée en vue d’une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession est inférieur à 15 000 euros ;

« - lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10. 

« IV. - Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain, ou la valeur vénale si elle est supérieure, et le prix d’acquisition est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après le classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

« V. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l’effet de l’abattement prévu au deuxième alinéa du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et du premier alinéa du IV de l’article 244 bis A sont applicables. »

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Cet amendement est également défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard César, rapporteur. Comme j’ai eu l’occasion de le préciser lors de mon intervention sur l’article, la commission est extrêmement favorable à l’amendement n° 674 rectifié du Gouvernement.

Je tiens de nouveau à remercier M. le ministre de tout ce qu’il a fait pour l’instauration de cette taxe et, surtout, pour qu’elle soit affectée à l’installation des jeunes agriculteurs.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote sur l’amendement n° 674 rectifié.

M. Jean-Pierre Fourcade. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en trois semaines, le Sénat aura créé trois taxes sur les plus-values : la première, dans le cadre du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit « Grenelle II », la deuxième, lors de l’examen du projet de loi relatif au Grand Paris, et la troisième ce soir. Le problème qui va se poser sera celui de l’assiette relative et de l’assiette comparée de chacune de ces taxes.

La taxe proposée par notre collègue Louis Nègre dans le cadre du Grenelle II, avec le soutien du président Emorine, frappe les plus-values immobilières liées à la réalisation d’une infrastructure de transport collectif. La taxe créée par le projet de loi relatif au Grand Paris est limitée à la région d’Île-de-France et sera affectée à la Société du Grand Paris ou au conseil régional ; elle ne concernera que les grands équipements de transports et son taux sera de 15 %, soit légèrement supérieur aux taux évoqués ce soir.

La taxe dont nous discutons ce soir ne porte que sur la première cession qui suit la transformation du terrain agricole en terrain constructible. La taxe créée par le projet de loi relatif au Grand Paris ne frappe pas la première cession, par conséquent elle n’entraîne pas de cumul de taxations, et ne frappera pendant quinze ans que les plus-values successives, lorsqu’un terrain ou un immeuble sera revendu par des promoteurs, des commerçants, etc.

Nous avons donc créé trois taxes sur les plus-values en peu de temps. Évidemment, les professionnels de l’immobilier dans leur ensemble sont très inquiets et s’élèvent contre ces mesures. (Sourires.) Mais les chiffres que vous avez indiqués, monsieur le ministre, répondent à ces critiques : à partir du moment où l’on transforme un terrain agricole en terrain à bâtir à proximité d’une grande agglomération, la plus-value est extraordinaire, dès lors que l’on installe une infrastructure de transport sur un terrain qui a déjà fait l’objet d’une plus-value, ce terrain bénéficie d’une nouvelle plus-value.

Dans le cadre des travaux de la commission spéciale sur le projet de loi relatif au Grand Paris, je me suis rendu à Londres avec M. Emorine : nous y avons constaté que, dans des milieux urbains déjà très denses, la réalisation d’opérations de réhabilitation urbaine ou le développement de systèmes de transports multipliaient par quatre ou par huit le prix des terrains, selon la densité de l’habitat. Même si ces chiffres sont inférieurs à ceux qu’a cités M. le ministre, cet exemple me semble tout à fait éclairant.

L’ensemble de ce dispositif me paraît donc valable, car il n’est pas normal, lorsque les plus-values enregistrées sont aussi importantes, que les opérateurs privés soient les seuls à en tirer profit. Par conséquent, je trouve tout à fait raisonnables les taux modérés proposés ce soir par M. le ministre, de 5 % ou de 10 % selon l’importance de la plus-value, comme les taux modérés que nous avons retenus pour les autres opérations de grands équipements de transports, variant entre 7,5 % et 15 % selon la proximité de la gare qui sera à l’origine de la plus-value.

J’ai été étonné de constater que certains groupes politiques ne votaient pas ces systèmes de taxation des plus-values. Il faut le dire clairement : plutôt que de vouloir imposer systématiquement les revenus, il est préférable, aujourd’hui, de prévoir une taxation des plus-values, car ceux qui profitent le plus des grandes opérations d’équipement sont ceux qui encaissent des plus-values. Il est donc normal que la collectivité publique bénéficie aussi de ces plus-values, surtout si les fonds collectés sont affectés aux jeunes agriculteurs ou aux concepteurs et réalisateurs de grands équipements. Cette taxation allège le fardeau de la puissance publique qui est obligée de financer l’ensemble des équipements.

Je voterai donc volontiers cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux, pour explication de vote.

Mme Odette Herviaux. Comme le disait M. le rapporteur, cet article 13 a subi des fortunes diverses. Monsieur le ministre, je serais tentée de dire que vous avez bénéficié d’une « fortune de mer » puisque cet article a été finalement récupéré !

Nous estimions en effet que la proposition initiale du Gouvernement pouvait être intéressante, une fois additionnée aux autres taxes existantes, celle sur les plus values immobilières ainsi que celle pouvant être établie au bénéfice des communes et que nous souhaiterions rendre automatique.

Nous aurions souhaité aussi que le taux de cette taxe soit plus élevé, malgré l’avis que vient d’exprimer notre collègue Jean-Pierre Fourcade, afin qu’elle soit vraiment dissuasive et permette un ralentissement de la vente des terrains agricoles. Nous considérons toutefois que cet amendement constitue une première étape et qu’il nous faut le soutenir.

En revanche, il sera important pour nous de nous assurer que les recettes de cette nouvelle taxe ne se fondent pas dans le budget global de l’État et qu’elles soient réellement utilisées pour la préservation et la valorisation du foncier agricole ainsi que, surtout, pour l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs. Tel était d’ailleurs l’objet des trois amendements que nous avons considérés comme défendus.

Monsieur le ministre, vous nous proposez de rétablir cette taxe qui serait désormais perçue au profit de l’Agence de services et de paiement et nous vous soutenons dans cette initiative.

MM. Charles Pasqua et Jean-Pierre Fourcade. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Monsieur le ministre, les membres du groupe CRC-SPG voteront votre amendement, car ils le trouvent positif,…

M. Charles Pasqua. Très bien !

Mme Mireille Schurch. … et ce pour deux raisons importantes.

Tout d’abord, parce que nous considérons qu’il faut lutter contre la spéculation autour des très grandes villes, comme vous venez de le dire.

Ensuite, parce que vous nous avez assuré que le revenu de cette taxe serait affecté à l’installation des jeunes agriculteurs, ce qui correspond à une orientation que nous avons toujours soutenue. Nous regrettons toutefois la faiblesse du taux retenu pour cette taxe, des difficultés existant en effet aussi autour des villes moyennes ou moins importantes. Peut-être pourrons-nous ultérieurement augmenter ce taux pour protéger les terres agricoles autour de ces villes moyennes.

M. Charles Revet. Belle unanimité !

M. le président. La parole est à M. Joël Bourdin, pour explication de vote.

M. Joël Bourdin. Je ne suis pas un fanatique de la taxation et j’étais donc plutôt réticent à voter la création de cette taxe, d’autant qu’elle s’ajoute, comme le disait Jean-Pierre Fourcade, à d’autres taxes. Elle s’ajoute notamment à la taxe forfaitaire que peuvent instaurer les communes, au risque de créer un phénomène d’empilement.

Je suis malgré tout sensible au fait que vous ayez obtenu que le produit de cette taxe soit affecté, monsieur le ministre, et je vous félicite de l’avoir fait, parce que l’affectation des recettes n’est pas tout à fait conforme à l’esprit de la LOLF, il faut le reconnaître ! Les recettes de l’État ont un caractère général et nous avons tout fait jusqu’à présent pour éliminer toutes les taxes affectées. Mais, dans ce cas très précis, je vous félicite d’avoir obtenu que le produit de cette taxe soit affecté au financement de l’installation des jeunes agriculteurs. Je souhaiterais évidemment que cette affectation soit assortie d’une condition : que l’effort budgétaire de l’État ou des autres collectivités publiques ne soient pas réduits d’autant, sinon nous n’aurions rien gagné.

Je voterai donc cet amendement.