M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. Le conseil du Comité national des pêches est composé, d’après l’alinéa 29 du présent article, de représentants des chefs d’entreprise de pêche maritime et d’élevage, des coopératives maritimes, des organisations de producteurs, des élevages marins et des comités régionaux. Il revient donc aux organisations représentant ces différentes catégories de veiller à la représentativité de l’ensemble des régions maritimes françaises, et donc aussi des outre-mer, au sein du conseil du Comité national.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 475.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 474, présenté par MM. Patient, S. Larcher, Gillot, Antoinette, Lise et Tuheiava, Mme Herviaux, MM. Guillaume et Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Bourquin, Caffet, Chastan, Courteau, Daunis et Fauconnier, Mme Khiari, MM. Madec, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin, Ries, Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les comités régionaux situés dans les départements d'outre-mer exercent dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Nous proposons que les comités régionaux situés dans les départements d’outre-mer puissent exercer des missions de recherche. Il est en effet important qu’ils puissent apporter une expertise scientifique et réaliser des recherches adaptées aux spécificités de la pêche dans les Caraïbes, dans le Pacifique et dans l’Atlantique. C’est l’un des axes d’action de la mesure intitulée « Développer et organiser la filière pêche » du conseil interministériel de l’outre-mer du 6 novembre dernier.

Le secteur accuse en effet un retard, du fait de sa faible connaissance des ressources marines et de l’absence de données scientifiques qui permettraient de mettre en place une gestion rationnelle de ces ressources. Toutefois, des initiatives sont prises de manière spontanée, et des recherches ont pu être effectuées. C’est notamment le cas en Guyane, qui est à la pointe du progrès dans ce domaine, grâce à la réalisation de tests in situ commandés par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.

Des textes ont permis de changer la réglementation. Ainsi, depuis janvier 2010, tout chalutier naviguant dans le département doit équiper ses chaluts de grilles. Un observatoire embarqué a également été mis en place afin d’améliorer les connaissances en matière de pêche côtière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. Au regard des spécificités de nos outre-mer, il paraît utile que les comités régionaux des départements d’outre-mer puissent exercer sur leur territoire, en lieu et place du Comité national des pêches, des missions de recherche. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 474.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 365, présenté par Mme Herviaux, MM. Guillaume et Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 39

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. ... - Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des conseils du Comité national et des comités régionaux, nécessaires à la mise en œuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource, conformément aux articles 3-3 et 3-4 du décret-loi du 9 janvier 1852.

« Ces délibérations portent notamment sur :

« a) La limitation ou l'interdiction, de manière permanente ou temporaire, de l'accès à une ressource de pêche ;

« b) La limitation du volume des captures de certaines espèces et leur répartition par organisme régional, départemental ou interdépartemental, par port ou par navire ;

« c) Les mesures techniques particulières destinées à organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche ;

« d) Les conditions de récolte des végétaux marins ;

« e) Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers.

« Les comités régionaux sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations du conseil du comité national rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa. Les comités départementaux ou interdépartementaux sont chargés, dans leurs circonscriptions respectives, d'exprimer des avis et de faire des propositions sur les questions qui les concernent aux comités régionaux ou, le cas échéant, au comité national. Ils sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau local les délibérations des conseils du comité national et des comités régionaux rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa ».

La parole est à M. Yannick Botrel.

M. Yannick Botrel. Les mesures couvertes par des délibérations sont les mêmes que celles décrites par l’actuel article 5 de la loi n°91-411 du 2 mai 1991, à une différence près : cet article ne remet pas en cause le partage établi entre organisations de producteurs et comités des pêches, tel qu’il est prévu aux nouveaux articles 3-3 et 3-4 du décret-loi de 1852.

Cet amendement réintroduit la définition du champ d’application des délibérations approuvées par arrêté. Il s’agit, en l’espèce, de préciser le type de prescriptions que peuvent contenir ces délibérations, comme nous avons déjà proposé de le faire au travers des amendements nos 348 et 349.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. L’amendement proposé est satisfait par les amendements nos 348 et 349, déposés à l’article 20, qui ont reçu un avis favorable. Je demande donc à M. Botrel de bien vouloir retirer son amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je partage l’avis du rapporteur : cet amendement est satisfait.

M. Yannick Botrel. C’est bien ce qui me semblait, mais nous souhaitions le vérifier... (Sourires.) Je retire donc cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 365 est retiré.

Je mets aux voix l’article 21, modifié.

(L’article 21 est adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article additionnel avant l'article 23

Article 22

La même loi n° 91-411 est ainsi modifiée :

1° Les deux derniers alinéas de l’article 7 sont ainsi rédigés :

« L’organisation comprend un comité national et des comités régionaux dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

« Les comités régionaux sont créés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, dans chaque bassin de production ou ensemble de bassins de production. » ;

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du comité et des sections » sont remplacés par les mots : « des comités » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le comité national est, en outre, chargé :

« 1° De promouvoir les produits issus de la conchyliculture ;

« 2° D’améliorer la connaissance du secteur conchylicole et de favoriser l’adaptation quantitative et qualitative de l’offre à la demande des produits conchylicoles ;

« 3° D’harmoniser les pratiques de production et de commercialisation. » ;

3° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Sont créés et gérés par l’organisation interprofessionnelle de la conchyliculture, dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État :

« - un registre d’immatriculation des entreprises conchylicoles, composé à partir de la déclaration obligatoire de toute personne physique ou morale exerçant des activités de cultures marines mentionnée à l’article L. 311-2 du code rural. La déclaration mentionne, notamment, la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles les activités sont exercées ;

« - un répertoire des candidats à l’installation dans le secteur de la conchyliculture. » ;

4° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sections régionales » sont remplacés par les mots : « comités régionaux » ;

b) Au a, les mots : « ou de leurs conjoints » sont supprimés ;

c) Le c est ainsi rédigé :

« c) Les organes dirigeants du comité national comprennent, en outre, des représentants des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture. » ;

5° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième, troisième et dernier alinéas, les mots : « sections régionales » sont remplacés par les mots : « comités régionaux » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou leurs conjoints » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « celles-ci » sont remplacés par les mots : « ceux-ci » ;

6° L’article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Peuvent être rendues obligatoires par l’autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, portant sur les compétences attribuées à ces comités en application de l’article 8.

« Les comités régionaux de la conchyliculture sont chargés d’appliquer au niveau régional les délibérations du comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

7° L’article 12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « L. 215-1 du code de la consommation. » ;

b) Au c, les mots : « de licences » sont remplacés par les mots : « d’autorisation d’exploiter ».

M. le président. L’amendement n° 697, présenté par M. Revet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

même loi n° 91-411

par les mots :

section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime

II. - Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le dernier alinéa de l'article L. 912-6 est complété par les mots : « ou ensemble de bassins de production ».

III. - Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article L. 912-7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

IV. - Alinéas 12 et 13

Remplacer la référence :

article 8

par la référence :

article L. 912-7

et la référence :

article 8-1

par la référence :

article L. 912-7-1.

V. - Alinéa 13

Supprimer les mots :

, dans les conditions définies par un décret en Conseil d'État

VI. - Alinéa 14, première phrase

Supprimer les mots :

du code rural

VII. - Alinéas 16 à 20

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 912-8 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « ou de leurs conjoints » sont supprimés ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les organes dirigeants du comité national comprennent, en outre, des représentants des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture. »

VIII. - Alinéas 21 à 24

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° et au 2° de l'article L. 912-9, les mots : « ou leurs conjoints » sont supprimés.

IX. - Alinéas 25 et 26

Remplacer la référence :

article 11

par la référence :

article L. 912-10

X. - Alinéa 26

Remplacer la référence :

article 8

par la référence :

article L. 912-7

XI. - Alinéas 28 à 30

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Charles Revet, rapporteur.

M. Charles Revet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, qui prend en compte les nouvelles dispositions du code rural et de la pêche maritime.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 697.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 22, modifié.

(L’article 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 23

Article additionnel avant l'article 23

M. le président. L’amendement n° 371 rectifié, présenté par Mme Herviaux, MM. Guillaume et Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 17 de loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les taux des cotisations professionnelles obligatoires applicables au profit des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont fixés par décret après concertation avec les représentants des comités concernés. 

« Les comités locaux pourront quant à eux être financés par des contributions volontaires obligatoires. »

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Cet amendement vise à sécuriser les ressources affectées aux comités locaux et régionaux afin de leur permettre d’engager des actions de long terme en faveur d’une gestion durable des ressources halieutiques. Les transferts des personnels risquent de leur coûter très cher et la perte de la perception des cotisations professionnelles obligatoires, ou CPO, dues par les premiers acheteurs, altérera gravement l’équilibre financier de ces instances.

Je crains, pour en avoir discuté avec leurs représentants, que les ressources de ces organismes ne soient plus constituées que par les contributions volontaires des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. Les cotisations professionnelles obligatoires sont variables d’une région à l’autre ; ces variations sont liées aux fluctuations du nombre d’actions menées. L’uniformisation des taux n’est pas souhaitable, car elle donnerait une rente de situation aux comités régionaux qui mènent peu d’actions.

Par ailleurs, une fixation des taux par l’État priverait les comités régionaux de leurs prérogatives financières, corollaire de leur responsabilité.

Enfin, les comités locaux ne doivent pas pouvoir lever les cotisations professionnelles obligatoires.

Je demande donc à Mme Herviaux de bien vouloir retirer son amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je partage l’avis du rapporteur. Je ne suis pas sûr, en effet, que les comités régionaux apprécieraient beaucoup que nous imposions, par décret, le niveau de leurs ressources.

M. le président. Madame Herviaux, l’amendement n° 371 rectifié est-il maintenu ?

Mme Odette Herviaux. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 371 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 23
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Article additionnel après l'article 23

Article 23

Après l’article 4 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – I. – Les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements communautaires relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine sont soumises à participation du public lorsqu’elles ont une incidence directe et significative sur l’environnement. Sauf dans les cas où une procédure particulière de participation du public est prévue, elles font l’objet, à l'initiative de l'auteur de la décision, soit d’une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif, selon les modalités fixées par le III.

« II. – Dans le premier cas, le projet de décision, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de deux jours francs à compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur mise en ligne, l’information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu’une indication des lieux et heures où l’intégralité du dossier peut être consultée.

« III. – Dans le deuxième cas, le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant notamment des représentants des professionnels de la pêche maritime ou de l'aquaculture marine et des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

« La publication du projet est accompagnée d’une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter de sa publication. Ce délai peut être réduit lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« IV. – Le I ne s’applique pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public.

« V. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés à l’article L. 124-4 du code de l'environnement.

« VI. – Les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la transposition d’une directive communautaire ayant donné lieu à participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public. »

M. le président. L’amendement n° 693, présenté par M. Revet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Rédiger comme suit cet alinéa :

Après l'article L. 914-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 914-3 ainsi rédigé :

II. - Alinéa 2 :

Remplacer la référence :

Art. 4-1

par la référence :

Art. L. 914-3

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L'article L. 922-4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

La parole est à M. Charles Revet, rapporteur.

M. Charles Revet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 693.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23, modifié.

(L’article 23 est adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article 24

Article additionnel après l'article 23

M. le président. L’amendement n° 684 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le Livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 921-10 est ainsi rédigé : « Des dispositions particulières à la pêche maritime dans les parcs nationaux, les réserves intégrales, les réserves naturelles et les parcs naturels marins, sont prévues aux articles L. 331-4-1, L. 331-14, L. 331-16, L. 332-3 et L. 334-5 du code de l'environnement. » ;

2° Au II de l'article L. 942-1, les mots : « les limites de leurs pouvoirs de contrôle, les agents publics » sont remplacés par les mots : « l'exercice de leurs fonctions, les agents » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 942-4, les mots : « sur autorisation du juge des libertés et de la détention et » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa des articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au I de l'article L. 942-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 942-1 » ;

5° Au premier alinéa des articles L. 943-2, L. 951-3 et L. 955-2, le mot : « décider » est remplacé par le mot : « opérer » ;

6° L'article L. 943-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quelle que soit cette destination, l'auteur de l'infraction ou son commettant supporte les frais résultant de l'opération correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle de l'autorité compétente, la réalisation matérielle même s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux. » ;

7° À l'article L. 943-9, après les mots : « saisie ou de la confiscation », sont insérés les mots : « des filets, engins et instruments de pêche ou » ;

8° Après l'article L. 944-4, il est inséré un article L. 944-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 944-5. - La juridiction peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire est en totalité ou en partie à la charge de l'armateur, qu'il soit propriétaire ou non du navire.

« Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, mettre à la charge de l'exploitant d'un établissement de cultures marines et dépôts de coquillages ou d'une installation aquacole le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par ses préposés. » ;

9° Au premier alinéa des articles L. 953-1, L. 954-1 et L. 955-1, la référence : « L. 946-5 » est remplacée par la référence : « L. 946-6 ».

II. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 5° du II des articles L. 331-19 et L. 332-22 les mots : « définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Au III des articles L. 331-19 et L. 332-22 les mots : « à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

3° Au 5° de l'article L. 332-20 les mots : « le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

4° Le 5° de l'article L. 334-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « aux dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime » ;

b) Dans la seconde phrase, les mots : « à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime ».

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Il s’agit d’un amendement technique, qui a pour objet la correction d’erreurs matérielles et d’omissions dans le nouveau livre IX du code rural et de la pêche maritime.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Charles Revet, rapporteur. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 684 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23.

TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUTRE-MER