Article 13 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
Article 13 sexies (nouveau)

Article 13 quinquies

L’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « en participant notamment à la mise en œuvre des contrôles de qualité des associations de gestion et de comptabilité » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être consultée pour avis par le ministre chargé de l’économie sur les projets de textes relatifs à l’exercice associatif de la profession. » – (Adopté.)

Article 13 quinquies
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Article 13 septies (nouveau)

Article 13 sexies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 17 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Les experts-comptables, les sociétés d'expertise comptable, les associations de gestion et de comptabilité et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater sont tenus, s’ils sont établis en France, de souscrire un contrat d'assurance selon des modalités fixées par décret pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison de l’ensemble de leurs travaux et activités. » – (Adopté.)

Article 13 sexies (nouveau)
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Article 14 (Texte non modifié par la commission)

Article 13 septies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le congrès national entend le rapport moral et financier du conseil supérieur pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil supérieur. Ces rapports, soumis au vote, doivent être approuvés par la majorité des membres de l’ordre présents. » – (Adopté.)

Chapitre IV

Exercice de l’activité de placement

Article 13 septies (nouveau)
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Article 14 bis

Article 14

(Non modifié)

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° A  Au a du 1° de l’article L. 5134-19-1, les références : « 1°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1° et 3° » ;

1° Le 4° de l’article L. 5311-4 est abrogé ;

2° L’article L. 5321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article. » ;

3° (Supprimé)

4° Les chapitres IV et V du titre II deviennent les chapitres III et IV, et leurs articles respectifs L. 5324-1 et L. 5325-1 deviennent les articles L. 5323-1 et L. 5324-1;

5° Le premier alinéa de l’article L. 5323-1, dans sa rédaction résultant du 4° du présent article, est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l’application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions du chapitre Ier. » ;

6° Les articles L. 5323-2 et L. 5323-3 sont abrogés. 

II. – Au 1° de l’article L. 1251-4 du même code, la référence : « L. 5323-1 » est remplacée par la référence : « L. 5321-1 ».

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles, les références : « 1°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1° et 3° ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les références : « aux articles L. 5323-1 et L. 5323-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 5321-1 ».

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.

Mme Odette Terrade. Par un simple article et en quelques lignes, le Gouvernement entend modifier en profondeur l’activité de placement des demandeurs d’emploi. Nous ne pouvons qu’être scandalisés, tant par la méthode que par le contenu de cette réforme très néfaste.

Pour ce qui concerne la méthode, l’article 14 et les dispositions qu’il contient sont une nouvelle illustration de la transposition de la directive Services, à laquelle le Gouvernement se livre en catimini et par tranches. Mais, depuis quelques mois, les choses s’accélèrent et, désormais, le Gouvernement procède par des textes législatifs fourre-tout qui englobent, dans un seul article, voire dans un seul alinéa, des mesures de transposition qui sont restées en panne sur l’un des bureaux des assemblées.

Opacité, confusion, déni démocratique : on ne peut que déplorer que ces termes caractérisent la méthode privilégiée par ce gouvernement pour éviter d’avoir à se confronter à l’opinion publique et aux personnes concernées par les réformes. Le présent projet de loi relatif aux réseaux consulaires en constitue une parfaite illustration, puisqu’il contient un article 14 fourre-tout, qui, en quelques lignes, modifie en profondeur l’activité de placement des demandeurs d’emploi.

Cet article est passé quasiment inaperçu à l’Assemblée nationale et a pris de court tous les professionnels du secteur, en particulier les salariés de Pôle emploi. C’est la politique du fait accompli ! Mais, cette fois, elle n’a pas totalement réussi. Chacun est au courant de ces méthodes dorénavant et il est évident que, tant sur la forme que sur le fond, votre réforme n’était pas étrangère aux colères et aux revendications qui se sont exprimées le 8 juin dernier, à l’occasion du mouvement de grève national des personnels de Pôle emploi – je reviendrai sur cette question lors de la défense de notre amendement.

Sur le fond, l’article 14 procède à une libéralisation complète de l’activité de placement des demandeurs d’emploi, afin, prétendument, de mettre la France en conformité avec la directive Services. Comme nous l’avons déjà dit, la loi du 18 janvier 2005 avait étendu l’exercice de l’activité de placement aux organismes de droit privé. Ce faisant, elle avait déjà ouvert la boite de Pandore, mais certains garde-fous demeuraient.

Jusqu’à présent, l’activité de placement ne pouvait être exercée, aux côtés de l’Agence nationale pour l’emploi, que par les entreprises de travail temporaire et par les personnes morales de droit privé, à la double condition que ces dernières effectuent une déclaration préalable et exercent de manière exclusive cette activité quand celle-ci était accomplie à titre lucratif.

Or toutes ces limitations disparaissent avec l’article 14, qui vise à la marchandisation intégrale de l’activité en question et à l’organisation d’une confusion totale entre placement public et placement privé.

Il tend en effet à supprimer le chapitre III du titre II du livre III de la cinquième partie du code du travail, intitulé « Placement privé », pour ne laisser subsister que « la fourniture de services de placement », indifféremment servie par le public ou le privé.

En affirmant que « la fourniture de services de placement peut-être exercée à titre lucratif », il officialise la marchandisation du placement des demandeurs d’emploi. Une entreprise de travail temporaire pourra donc exercer cette activité de placement à titre lucratif, à côté de ses autres activités. On imagine la confusion totale des genres que ce texte de dérégulation va permettre.

Autre verrou qui saute : l’activité de placement pourra être exercée par n’importe quelle entreprise, et ce sans aucun contrôle de ses compétences – exit les réserves et précautions que contenait encore la loi Borloo de 2005. Avec ce texte, une entreprise de fabrication de soupe pourra se mettre demain à faire du placement de demandeurs d’emploi !

Il faut rappeler que le législateur avait, en 2005, conservé certaines restrictions destinées à limiter l’accès aux activités de placement aux seuls organismes ayant une connaissance véritable du marché du travail, ce qui semble bien la moindre des choses. Maintenant, cette condition ne paraît plus nécessaire, quitte à renoncer totalement à l’exigence de la qualité des opérateurs de placement.

Ces modifications seraient nécessaires en raison des exigences de la directive Services du 12 décembre 2006. Mais c’est faux ! Aux termes du quatorzième point du préambule de ce texte, « la présente directive ne s’applique pas aux services fournis par les agences de travail intérimaires. » Avec le présent projet de loi, la France va plus loin, et le Gouvernement ouvre totalement l’activité de placement pour offrir ce juteux marché à certains acteurs privés qui n’attendaient que cela.

Enfin, la loi Borloo de 2005 s’en prenait déjà aux acquis du Conseil national de la Résistance, en abrogeant les effets de l’ordonnance de 1945, qui confiait au public le monopole de placement des demandeurs d’emploi. Cinq ans plus tard, le projet de loi que nous examinons entend aller bien plus loin encore dans la libéralisation et la marchandisation de ce secteur.

Nous partageons tous la volonté de réduire le chômage, mais doit-on pour autant faire tout et n’importe quoi ?

Nous dénonçons donc avec vigueur cette dangereuse régression libérale qui ramène la France au xixe siècle en matière de placement des travailleuses et travailleurs.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 45 rectifié est présenté par Mme Khiari, MM. Bérit-Débat, Raoul, Marc et Daunis, Mme Bricq, M. Mirassou, Mme Ghali et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 122 est présenté par Mmes David et Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter l’amendement n° 45 rectifié.

Mme Bariza Khiari. L’article 14, qui concerne l’activité de placement de main-d’œuvre, pose plusieurs problèmes.

Tout d’abord, la loi actuelle prévoit que les entreprises qui exercent le placement à titre principal doivent transmettre une déclaration préalable à l’administration et lui adresser un bilan annuel d’activité. Curieusement, le décret d’application a été publié, mais l’arrêté d’application fixant le modèle de la déclaration préalable et de bilan d’activité n’a jamais été pris. La non-applicabilité de la loi a donc été organisée.

Les organismes en cause travaillent en partenariat avec Pôle emploi, qui leur sous-traite des « paquets » de demandeurs d’emploi moyennant finances sans que les documents permettant le contrôle de l’administration soient jamais présentés.

Le projet de loi prévoit de résoudre ce problème par la solution la plus simple qui soit : apporter une base légale à un fonctionnement illégal, en supprimant les formalités substantielles prévues par le législateur.

Par ailleurs, quid du respect de la convention n° 96 de l’Organisation internationale du travail, l’OIT, qui, en l’absence de dénonciation, s’applique toujours à la France ?

Par cette convention, notre pays s’était engagé à supprimer les bureaux de placement à des fins lucratives, c’est-à-dire les officines qui tirent un profit matériel de leur activité d’intermédiaire entre les travailleurs et les employeurs.

Depuis, l’OIT a adopté et soumis à la ratification des États membres une nouvelle convention, qui porte le n° 181. Lors de l’adoption de ce texte, la conférence générale de l’OIT s’est déclarée « consciente de l’importance de la flexibilité dans le fonctionnement du marché du travail » et a reconnu « le rôle que les agences d’emploi privées peuvent jouer dans le bon fonctionnement du marché du travail », effectuant ainsi un rapprochement entre deux éléments, la flexibilité et la privatisation du placement des travailleurs, qui ne peut nous laisser indifférents.

Toujours est-il que la France n’a pas ratifié cette convention, et que le Gouvernement nous présente donc un texte qui demeure contraire à nos propres engagements internationaux.

Enfin, est en cause la manière dont les chômeurs sont traités.

La fusion précipitée et désorganisée des ASSEDIC et de l’ANPE, qui a donné naissance à Pôle emploi, était censée permettre la réalisation d’économies. Est-ce véritablement là que les économies sont prioritaires ? En fait, comble !, Pôle emploi connaît un sous-effectif chronique, qui se traduit par le recours à des contrats à durée déterminée pour exercer l’activité de placement.

De plus, les chômeurs sont en quelque sorte transformés au sein des entreprises qui font du placement en objectifs chiffrés de placement assignés aux salariés qui les reçoivent. Ces derniers sont parfois eux-mêmes en contrat à durée déterminée, et menacés de non-renouvellement de leur contrat s’ils ne remplissent pas leurs objectifs.

L’article 14 permet en fait l’extension sans limite d’une activité de bureau de placement à des fins lucratives. Étant donné l’absence de toute formalité préalable, le placement de main-d’œuvre devient un commerce comme un autre, ce qui pose un problème éthique considérable.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 122.

Mme Odette Terrade. Par cet amendement, nous entendons supprimer l’article 14, dont l’objet est de totalement libéraliser l’activité de placement au prétexte de la directive Services ; mais ce prétexte est faux. Par ailleurs, cet article constituerait également une violation de nos engagements internationaux.

Les modifications proposées seraient donc nécessaires en raison des exigences de la directive du 12 décembre 2006. Mais le quatorzième point du préambule de ce texte précise qu’il « ne s’applique pas aux services fournis par les agences de travail intérimaires ». On ne peut donc pas prétendre que les modifications contenues dans l’article 14 relatives aux agences de travail temporaires ont été rendues nécessaires par la mise en conformité de notre droit interne avec la directive Services.

Avec ce texte, la France va plus loin, et le Gouvernement ouvre totalement l’activité de placement pour offrir ce marché à certains acteurs privés qui n’attendaient que cela. Toutes les entreprises françaises comme européennes pourront se partager le « gâteau » du placement.

Les dispositions de l’article 14 sont de surcroît en totale contradiction avec une norme supérieure qui lie la France, à savoir la convention n °96 de l’Organisation internationale du travail de 1949 sur les bureaux de placement payants. Les États signataires de cette convention, dont la France fait partie, s’engageaient à supprimer progressivement les « bureaux de placement payants à fin lucrative ».

En 1997, l’OIT a adopté la convention n° 181 sur les agences d’emploi privées, qui reconnaît le rôle de ces dernières et accepte leur principe au nom de la création d’emploi. Or la France ne l’a pas encore ratifiée, et une telle ratification impliquerait la dénonciation de la convention n °96.

À la suite à l’adoption de la loi du 18 janvier 2005, qui ouvrit l’exercice de l’activité de placement aux organismes de droit privé, le conseil d’administration de l’OIT a signifié à la France qu’elle était en contradiction avec la convention n° 96 et qu’elle devrait, pour être dans la légalité, la dénoncer et ratifier la convention n° 181.

Cependant, tel n’est pas encore le cas ; la France reste donc liée par la convention n° 96. Les dispositions de l’article 14 du présent projet de loi sont par conséquent contraires à nos engagements internationaux.

Enfin, ce texte est scandaleux et totalement méprisant pour les personnels de Pôle emploi. Pendant qu’ils se démènent pour tenter d’accomplir leur mission dans les conditions que l’on connaît, le Gouvernement, en toute lâcheté, et sans les avertir de peur de réveiller leur légitime colère, prépare en catimini la totale libéralisation du placement.

Encore un bel exemple du fameux dialogue social dont ce gouvernement nous vante par ailleurs tant les mérites !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. L’article 14 est nécessaire à la transposition de la directive Services, qui constitue une obligation juridique.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Aujourd’hui, seuls les organismes qui exercent une activité d’intermédiation entre l’offre et la demande d’emploi, soit à titre principal, soit via le travail temporaire, le conseil au recrutement aux employeurs ou le conseil à l’insertion professionnelle aux demandeurs d’emploi, peuvent entrer sur le marché du placement.

Mme Odette Terrade. C’est une garantie !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le dispositif actuel exclut donc certains organismes, par exemple les organismes de formation ou certains opérateurs aux statuts divers, comme les organismes consulaires, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les associations financées sur des fonds publics, les services en régie directe de collectivités territoriales. Ces nombreux organismes pourraient utilement jouer un rôle important en matière de lutte contre le chômage – c’est l’essentiel – et participer à l’accompagnement et au placement des demandeurs d’emploi. Il est important de faire en sorte que l’activité de placement soit en conformité avec la directive Services.

Le Gouvernement estime impératif de maintenir l’article 14. Telle est la raison pour laquelle il émet un avis défavorable sur les deux amendements identiques de suppression.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. J’ai bien entendu les propos de M. le secrétaire d’État, mais si le dispositif actuel exclut certains organismes, il faut au moins, me semble-t-il, réglementer et encadrer le placement.

Vous avez certainement tous rencontré dans vos permanences des chômeurs qui se sont présentés à Pôle emploi, auxquels on a proposé un suivi par des sociétés privées qui n’ont rien fait d’autre que soit les mettre dans une salle avec un ordinateur pour qu’ils cherchent un emploi, soit réaliser des suivis fictifs. Ces entreprises coûtent cher et ne sont pas efficaces.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 45 rectifié et 122.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Chapitre IV bis

Gérance-Mandat

(Division et intitulés nouveaux)

Article 14 (Texte non modifié par la commission)
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(Non modifié)

Article 14 bis

Article 14 bis
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Article 14 ter (nouveau)

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article L. 146-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d’être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat. » – (Adopté.)

Chapitre IV ter

Services à la personne

(Division et intitulés nouveaux)

(Non modifié)
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Article 15

Article 14 ter (nouveau)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 1271-1 est ainsi rédigé :

« 2° Soit d’acquitter tout ou partie du montant :

« a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;

«  b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10 ;

« c) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

« d) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1;

« e) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

« f) Des prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

« g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1271-12, les mots : « ou assurés » sont remplacés par les mots : «, clients, assurés ou tiers victimes d’un assuré pour la prise en charge des coûts, ou des remboursements des coûts, liés à des services visés à l’article L. 7231-1 et consécutifs aux dommages et préjudices subis par l’assuré ou le tiers victime » ;

3° Après l’article L. 1271-15, il est inséré un article L. 1271-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1271-15-1. – Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales rémunérées par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.

« Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux b, c et d du 2° de l’article L. 1271-1. » ;

4° L’intitulé du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités » ;

5° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes » ;

6° L’article L. 7232-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-1. – Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :

« 1° La garde d’enfants au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille ;

« 2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 7231-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. » ;

7° Après l’article L. 7232-1, il est inséré un article L. 7232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-1-1. – À condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;

8° À l’article L. 7232-2, les mots : « entreprises ou associations gestionnaires » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou les entreprises individuelles » ;

9° L’article L. 7232-3 est abrogé ;

10° L’article L. 7232-4 devient l’article L. 7232-1-2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont dispensées de la condition d’activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 : » ;

11° À l’article L. 7232-5, les mots : « des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

12° Le premier alinéa de l’article L. 7232-6 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : » ;

13° À l’article L. 7232-7, les mots : « associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

14° Après l’article L. 7232-7, il est inséré un article L. 7232-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-8. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l’article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3.

« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l’occasion d’une nouvelle déclaration qu’après une période de douze mois.

« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent article. » ;

15° Le début de l’article L. 7233-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.7233-1. –  La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure… (le reste sans changement). » ;

16° L’article L. 7233-2 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité… (le reste sans changement). » ;

b) Au 1°, le mot : « prévu » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

c) Au 2°, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

17° Le début de l’article L. 7233-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 7233-3. –La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité… (le reste sans changement). » ;

18° Au 2° de l’article L. 7233-4, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou les organismes ou les personnes organisant l’accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article » ;

19 ° Après le 2° de l’article L. 7233-4, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10. » ;

20° Au premier alinéa de l’article L. 5134-4, la référence : « L. 7232-4 » est remplacée par la référence : « L. 7232-1-2 ».

II. – À condition d’exercer à titre exclusif ou d’être dispensée de cette condition, toute personne morale ou entreprise individuelle disposant d’un agrément en cours de validité délivré antérieurement à l’entrée en vigueur du décret prévu à l’article L.7232-1-1 bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 et L. 7233-3. »

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au a du 1, les références : « D. 129-35 et D. 129-36 » sont remplacées par les références : « L. 7231-1 et D. 7231-1 » ;

b) Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ; »

« c) Au premier alinéa du 4, la référence : « à l’article D. 129-35 » est remplacée par les références : « aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 » ;

2° Le i de l’article 279 est ainsi rédigé :

« i) Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret. »

IV. – Le 1° du III s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010.

V. – Le 2° du III s’applique aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

VI. – Au premier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « admises, en application de l’article L. 129-1 » et à la première phrase du III bis du même code, les mots : « agréées dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 ».