Article 10
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Article 11 bis

Article 11

I. – Le premier alinéa de l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation des sols résultant du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable ou de récupération.

« Le premier alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L. 123-1 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 126-1. »

II. – L’article L. 128-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 128-2. – La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de moduler le dépassement prévu à l’article L. 128-1 sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle peut supprimer ce dépassement dans des secteurs limités, sous réserve d’une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

« Le projet de la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale prévue au premier alinéa est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d’un mois.

« Lorsque le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale fait usage de la faculté de modulation de cette possibilité de dépassement, il ne peut modifier la délibération prise en ce sens avant l’expiration d’un délai de deux ans. »

III. - L'article L. 128-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 128-3. - L'application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit. »

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 128-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la publication de cette même loi, la référence : « 7° de l’article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « 7° de l’article L. 123-1-5 ».

Article 11
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Article 12

Article 11 bis

Le second alinéa de l’article L. 145-1 du même code est supprimé.

Article 11 bis
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Article 12 bis

Article 12

I. – L’article L. 141-1 du même code est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;

b) Le dixième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France. »

II. – Après l’article L. 141-1-2 du même code, il est inséré un article L. 141-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-3. – Lorsque le schéma directeur de la région d’Île-de-France doit être révisé ou modifié pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 141-1, le représentant de l’État dans la région en informe le président du conseil régional.

« Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l’État, le conseil régional fait connaître à celui-ci s’il entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

« Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l’État dans la région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des conseils généraux et organes délibérants des communautés d’agglomération concernés de la région. Il en est de même si l’intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n’est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la demande initiale du représentant de l’État dans la région, d’une délibération approuvant le projet correspondant.

« La révision ou la modification est approuvée par décret en Conseil d’État, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

Article 12
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Article 12 ter

Article 12 bis

L’article L. 300-6 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l’État, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d’Île-de-France, d’un schéma d’aménagement régional des régions d’outre-mer, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.

« Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 122-15 et L. 123-16, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l’alinéa précédent sont invités à participer.

« Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d’Île-de-France, un schéma d’aménagement régional des régions d’outre-mer ou le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l’enquête publique, au conseil régional ou à l’Assemblée de Corse. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d’avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d’État.

« Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales et de l’État.

« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 12 bis
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Article 13

Article 12 ter

L’article L. 480-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Les astreintes sont liquidées et recouvrées par l’État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement. »

Article 12 ter
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Article 13 bis A

Article 13

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l’urbanisme afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Les ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre :

1° Clarifier et simplifier les procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;

2° Clarifier les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et d’aménagement, et mieux distinguer le cadre juridique qui leur est applicable, en précisant leurs compétences et missions, et en rénovant leur mode de gouvernance ;

3° Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ;

4° et 5° (Supprimés)

6° Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d’urbanisme issu de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et de l’ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés les corrections dont la mise en œuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ;

7° et 8° (Supprimés) 

9° Actualiser les dispositions applicables à Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.

Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 13
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Article 13 bis

Article 13 bis A

Au début du dernier alinéa des articles L. 160-1 et L. 480-1 du code de l’urbanisme, les mots : « La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son » sont remplacés par les mots : « La commune, ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur ».

Article 13 bis A
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(Suppression maintenue)

Article 13 bis

Article 13 bis
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Article 13 ter

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)
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Article 14

Article 13 ter

Après l’article L. 5311-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5311-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5311-4. – Tout projet d’extension du périmètre d’urbanisation d’une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées. À défaut d’avis favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d’extension ne peut être proposé à nouveau aux conseils municipaux des communes concernées qu’à l’issue d’un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d’un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d’État.

Tout projet de création d’une opération d’intérêt national, visée à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme et située dans le territoire d’une ou plusieurs communes limitrophes du périmètre d’urbanisation d’une agglomération nouvelle, est soumis à la procédure prévue à l’alinéa précédent. »

Article 13 ter
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Article 14 bis

Article 14

I. – Le chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

« Art. L. 642-1. – Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine peut être créée à l’initiative de la ou des communes ou d’un établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il est compétent en matière d’élaboration du plan local d’urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

« Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces.

« L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d’utilité publique.

« Art. L. 642-2. – Le dossier relatif à la création de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine comporte :

« – un rapport de présentation des objectifs de l’aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme s’il est entré en vigueur ;

« – un règlement comprenant des prescriptions ;

« – et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l’aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.

« Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine contient des règles relatives :

« – à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu’à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

« – à l’intégration architecturale et à l’insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie qu’à la prise en compte d’objectifs environnementaux.

« Art. L. 642-3. – La mise à l’étude de la création ou de la révision de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.

« Le projet de création ou de révision de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l’avis de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l’article L. 612-1 du présent code.

« Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées au b de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme.

« Il fait l’objet d’une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin l’une de ces autorités compétentes concernées.

« Lorsque le projet n’est pas compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme.

« Après accord du préfet, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est créée ou révisée par délibération de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1 du présent code. Lorsque l’enquête publique précitée a porté à la fois sur l’aire et sur un plan local d’urbanisme, l’acte portant création ou révision de l’aire prononce également la révision ou la modification du plan local d’urbanisme.

« Art. L. 642-4. – Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine peut également être modifiée lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1.

« La modification de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d’urbanisme.

« Art. L. 642-5. – Une instance consultative, associant :

« – des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés,

« – le préfet ou son représentant,

« – le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant,

« – le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant,

« – ainsi que des personnes qualifiées, d’une part, au titre de la protection du patrimoine et, d’autre part, au titre des intérêts économiques concernés,

« est constituée par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 642-1 lors de la mise à l’étude de la création ou de la révision d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

« Cette instance consultative a pour mission d’assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux, elle peut être consultée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sur tout projet d’opération d’aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

« Lorsque l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine intéresse, en tout ou partie, une commune sur le territoire de laquelle un secteur sauvegardé a été créé en application de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, le préfet peut décider, après délibération de la ou des collectivités territoriales, l’extension des compétences de la commission locale du secteur sauvegardé, constituée en application du même article L. 313-1, aux compétences mentionnées au huitième alinéa du présent article. 

« Art. L. 642-6. – Tous travaux, à l’exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine instituée en application de l’article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l’urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l’aire.

« L’autorité compétente transmet le dossier à l’architecte des Bâtiments de France. À compter de sa saisine, l’architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d’un mois. En cas de silence à l’expiration de ce délai, l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, l’architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l’autorité compétente.

« En cas de désaccord avec l’avis ou la proposition de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet. À compter de sa saisine, ce dernier statue :

« – dans un délai de quinze jours s’il s’agit d’une autorisation spéciale ou d’une déclaration préalable ;

« – dans un délai d’un mois s’il s’agit d’un permis et, après avoir entendu, le cas échéant, l’instance consultative prévue à l’article L. 642-5.

« En cas de silence à l’expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision.

« Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d’un intérêt national dont le préfet de région est saisi en application du présent article. Dans ce cas, il émet, dans un délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de la demande d’autorisation préalable, une décision qui s’impose à l’autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que par voie juridictionnelle. À défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d’autorisation.

« Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager prévues par l’article L. 642-8 pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la loi n°       du           portant engagement national pour l’environnement.

« Art. L. 642-7. – Les servitudes d’utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l’article L. 341-1 du code de l’environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

« Art. L. 642-8. – Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°          du                   portant engagement national pour l’environnement continuent à produire leurs effets de droit jusqu’à ce que s’y substituent  des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cette même loi.

« Les modifications et révisions des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa continuent d’être instruites conformément aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de celle-ci.

« Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours de révision à la date d’entrée en vigueur de la loi n°          du                   précitée sont instruites conformément aux dispositions du présent chapitre lorsqu’elles n’ont pas encore fait l’objet d’une enquête publique. Dans ce cas, la commission régionale du patrimoine et des sites est consultée sur le projet d’aire de mise en valeur du patrimoine avant l’engagement de l’enquête.

« La révision d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°          du                   précitée est instruite selon les dispositions du présent chapitre et conduit à l’établissement d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

« Art. L. 642-8-1. – Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. »

« Art. L. 642-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret.

« Art. L. 642-10. – (Supprimé)

II. – L’article L. 612-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-3 » ;

2° Au quatrième alinéa, les références : « L. 621-31, L. 641-1 et L. 642-3 » sont remplacées par les références : « L. 621-31 et L. 641-1 ».

III. – Au 3° du II de l’article L. 341-19 du code de l’environnement, la référence : « L. 642-6 » est remplacée par la référence : « L. 642-8-1 ».

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du b ter du 1° du I de l’article 31, les mots : « et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l’article L. 642-1 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « , les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l’article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°           du            portant engagement national pour l’environnement et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine définies à l’article L. 642-1 du même code » ;

2° L’article 199 tervicies est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du I, après les références : « articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine », sont insérés les mots : « dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°          du                   portant engagement national pour l’environnement » ;

b) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – situé dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique. » ;

c) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et zones » sont remplacés par les mots : «, zones ou aires » et les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : «, quatrième et cinquième » ;

d) À la première phrase du 2 du IV bis, la référence : « au quatrième alinéa » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».