Article 35
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Articles 35 bis et 35 ter

Article 35 bis A

La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est ainsi modifiée :

1° A  Après le deuxième alinéa du I de l’article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La vente de biogaz dans le cadre de l’obligation d’achat prévue au VI de l’article 7 n’est pas soumise à l’autorisation mentionnée au premier alinéa. » ;

1° L’article 7 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel mentionné à l’article 5 un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l’objet d’une compensation.

« Le ministre chargé de l’énergie désigne, par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d’État, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.

« Il est institué un dispositif de garantie d’origine du biogaz.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’énergie et de l’économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie :

« – les conditions d’achat de biogaz ;

« – la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat de biogaz ;

« – les obligations qui s’imposent aux producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat ;

« – le dispositif de garantie d’origine ;

« – la procédure de désignation de l’acheteur de dernier recours ;

« – les mécanismes de compensation. » ;

2° Après le onzième alinéa de l’article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la valorisation du biogaz ; »

3° Après l’article 16-2, il est inséré un article 16-3 ainsi rédigé :

« Art. 16-3. – Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel.

« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.

« Ces compensations sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 16-2.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 35 bis A
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 36

Articles 35 bis et 35 ter

...................................................................................................

TITRE IV

BIODIVERSITÉ

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’agriculture

Articles 35 bis et 35 ter
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 36 bis A

Article 36

I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l’application et le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

« Section 1

« Conditions d’exercice

« Art. L. 254-1. – I. – Est subordonné à la détention d’un agrément l’exercice des activités suivantes :

« 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achats ;

« 2° L’application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1 ;

« 3° Le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d’application, lorsque cette activité s’exerce à titre professionnel, dans le cadre d’un conseil global ou spécifique à l’utilisation de ces produits.

« II. – Lorsque l’agrément est délivré à une personne morale, il l’est pour son activité propre et pour l’activité de ses éventuels établissements secondaires.

« Art. L. 254-2. – L’agrément est délivré par l’autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :

« 1° De la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

« 2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l’autorité administrative, qu’elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s’est engagée et est apte à l’exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l’environnement ainsi que la bonne information de l’utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l’emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l’article L. 254-3 ;

« 3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l’autorité administrative, d’un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.

« Art. L. 254-3. – I. – L’exercice des fonctions d’encadrement, de vente, d’application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l’article L. 254-2 est soumis à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative ou un organisme qu’elle habilite au vu de leur qualification.

« II. – Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d’un contrat d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1, justifient d’un certificat délivré par l’autorité administrative ou un organisme qu’elle habilite garantissant l’acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.

« III. – Ces certificats sont renouvelés périodiquement.

« Art. L. 254-4. – En cas de risque particulier pour la santé publique ou l’environnement, le ministre chargé de l’agriculture peut, pour l’application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 ou pour des modalités d’application particulières, y compris pour le propre compte de l’utilisateur ou dans le cadre de contrats d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325-1, imposer l’obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.

« Art. L. 254-5. – Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l’article L. 254-1, l’autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :

« 1° De la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l’exercice de son activité en France ;

« 2° De sa qualification ou de celle de l’employé concerné, attestée par le service officiel de l’État mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 254-2 et au I de l’article L. 254-3.

« Art. L. 254-6. – Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l’article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l’agrément et aux certificats qu’elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.

« Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l’article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.

« Art. L. 254-6-1. – Le conseil spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 fait l’objet d’une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre.

« Section 2

« Contrôles

« Art. L. 254-7. – Le maintien de l’agrément mentionné à l’article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l’objet de contrôles réguliers de l’organisme certificateur. Lorsque l’organisme certificateur a connaissance d’éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l’article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l’article L. 254-1. À l’issue de ce délai, qui n’est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l’organisme certificateur en informe sans délai l’autorité administrative.

« Art. L. 254-8.(Supprimé)

« Art. L. 254-9. – Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l’autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l’article L. 254-7 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections opérés conformément aux dispositions du chapitre préliminaire du présent titre, par décision motivée et après avoir invité l’intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :

« 1° L’agrément d’une personne exerçant une activité mentionnée à l’article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect de l’article L. 253-1 ;

« 2° L’agrément d’une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° du I de l’article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d’emploi autres que celles prévues dans l’autorisation ou par la réglementation en vigueur ;

« 3° L’habilitation des organismes mentionnés à l’article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l’article L. 254-4.

« Section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 254-10. – Les modalités d’application du présent chapitre, et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d’État au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement.

« Section 4

« Dispositions pénales

« Art. L. 254-11. – Outre les agents mentionnés à l’article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l’article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.

« Ces agents ont accès aux registres prévus à l’article L. 254-6 du présent code.

« Art. L. 254-12. – I. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 € :

« 1° Le fait d’exercer l’une des activités visées à l’article L. 254-1 sans justifier de la détention de l’agrément ;

« 2° Le fait, pour le détenteur de l’agrément, d’exercer l’une des activités visées à l’article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l’article L. 254-2 ou par l’article L. 254-5.

« II. –(Supprimé)

« III. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d’affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l’article 131-39 du même code. »

II. – Au début de la seconde phrase du IV de l'article L. 253-1 du même code, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ».

III. – (Supprimé)

Article 36
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 36 ter

Article 36 bis A

« La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 253-3 est complété par les mots : «, après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux d’une telle mesure, sauf lorsque celle-ci est prise en application d’une décision de l’Union européenne. » ;

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 253-4, est ainsi modifié :

1° au début de l’alinéa, les mots : « L’autorisation », sont remplacés par les mots : « Cette autorisation ».

3° après les mots : « peut être retirée », sont insérés les mots : «, après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux de ce retrait, sauf lorsque celui-ci intervient à la demande du détenteur de l’autorisation. »

Article 36 bis A
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 37

Article 36 ter

Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux méthodes d’encouragement et de développement de la recherche en matière de valorisation et d’exploitation de la pharmacopée des territoires ultramarins.

Article 36 ter
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 38

Article 37

« Les dispositions prévues pour la délivrance des agréments selon les dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent applicables dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pendant une durée au plus égale à deux ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de la présente loi. ».

Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi, restent valides, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l’autorité administrative les éléments mentionnés à l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de la présente loi.

Les agréments mentionnés au 3° du I de l’article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l’article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d’État et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de la présente loi.

Les certificats mentionnés au II de l’article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d’État et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 254-10 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de la présente loi.

Article 37
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 39

Article 38

I. – À la deuxième phrase du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, les mots : « à l'article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 254-6 ».

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l’article L. 213-10-8 est l’année civile 2010. »

Article 38
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 40

Article 39

I. – Après l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 253-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-9. – I. – L’élimination, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d’une autorisation mentionnée à l’article L. 253-1 du présent code, autres que ceux mentionnés au III du même article, est assurée par :

« 1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l’autorisation dont bénéficiaient ces produits :

« a) Le détenteur de cette autorisation ;

« b) Lorsque ni le détenteur de l’autorisation, ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;

« 2° Lorsqu’aucune autorisation n’a été délivrée :

« a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;

« b) À défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.

« II. – 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d’une autorisation mentionnée à l’article L. 253-1 remettent les produits qu’ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel participent aux opérations de collecte et d’entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

« III. – Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d’élimination des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel mentionnées à l’article L. 541-2 du code de l’environnement pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en Conseil d’État, dans la limite d’un an pour la collecte et d’un an pour le traitement final, à compter de l’expiration des délais prévus à l’article L. 253-4.

« IV. – Lorsqu’il n’a pas été procédé par les personnes mentionnées aux I et II aux opérations d’élimination conformément aux prescriptions du présent article et des textes pris pour son application, l’autorité administrative met en demeure la ou les personnes d’y satisfaire dans un délai déterminé.

« Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures d’élimination à réaliser avant une date qu’elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’État afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des mesures d’élimination en lieu et place de l’intéressé.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. »

II. – 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. 

III. – Le I de l’article L. 253-17 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d’élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d’application ; ».

IV. – L’article L. 253-1 du même code est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

« V. – La personne ayant transmis à l’autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu’elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l’autorité administrative. Dans ce cas, des justifications doivent être fournies à l’autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.

« Ne relèvent pas du secret industriel et commercial :

« a) Le nom et l’adresse du demandeur ;

« b) Le nom et l’adresse du fabricant du produit phyto-pharmaceutique ;

« c) Le nom et l’adresse du fabricant de la substance active ;

« d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit phytopharmaceutique ;

« e) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique ;

« f) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif ;

« g) Le résumé des résultats des essais destinés à établir l’efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l’article L. 253-1 ;

« h) Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l’évaluation des risques et des incidences sur l’homme, les animaux et l’environnement ;

« i) Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux mesures d’urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d’accident à la personne ;

« j) Les fiches de données de sécurité ;

« k) Les méthodes d’élimination du produit et de son emballage.

« VI. – La personne ayant transmis des informations visées au V est tenue d’informer l’autorité administrative lorsqu’elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l’autorité administrative.

« Si le demandeur retire sa demande, l’autorité administrative est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations fournies.

« L’autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu’aux personnes qu’elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l’égard des autorités judiciaires qui le demandent. »