Article 60
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Article 61

Article 60 bis

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : «, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. »

Article 60 bis
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Article 62

Article 61

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article 41, les mots : « Conseil national du littoral » sont remplacés par les mots : « Conseil national de la mer et des littoraux » et, à la même phrase, la dernière occurrence des mots : « du littoral » est remplacée par les mots : « des littoraux » ;

2° Le premier alinéa de l’article 43 est ainsi modifié :

a) Les première et deuxième phrases sont ainsi rédigées :

« Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer et la gestion intégrée des zones côtières dénommé “Conseil national de la mer et des littoraux”. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. » ;

b) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sa composition tient compte de l’importance des espaces maritimes de l’outre-mer » ;

c) À la dernière phrase, après les mots : « Il comprend », sont insérés les mots : « à parité, d’une part, » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d’autre part, » ;

d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le secrétariat général du Conseil national de la mer et des littoraux est assuré par le délégué interministériel au développement durable, conjointement avec le délégué interministériel à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale et le secrétaire général à la mer. »

3° Le troisième alinéa de l’article 43 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « relatif », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « aux littoraux. » ;

b) À l’avant-dernière phrase, les mots : « du littoral » sont remplacés par les mots : « de la mer et des littoraux » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux. »

Article 61
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Article 63

Article 62

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Article 62
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Article 64

Article 63

Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Produits de la pêche

« Art. L. 644-15. – Les produits issus de la pêche durable peuvent bénéficier d’un écolabel. Les conditions auxquelles ils doivent répondre pour en bénéficier sont déterminées dans un référentiel dont les modalités d’élaboration et de contrôle de son application par des organismes accrédités sont fixées par décret. »

Chapitre VI

Dispositions complémentaires

Article 63
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Article 64 bis A

Article 64

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Article 64
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Article 64 bis

Article 64 bis A

I. – L’article 68-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation définit, pour les mines mentionnées à l’article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. »

II. – L’article 83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation définit, pour les mines mentionnées à l’article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. »

III. – Après l’article 83 du même code, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :

« Art. 83-1. – L’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de mines est soumise à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets lorsqu’une défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l’incidence de l’installation sur l’environnement.

« Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.

« Les exploitations de mines existantes à la date de publication de la loi n ° du portant engagement national pour l’environnement sont mises en conformité avec l’obligation de constitution de garanties financières au plus tard le 1er mai 2014. »

IV. – L’article 141 du même code est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° D’exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l’État dans le département les garanties financières requises. »

Article 64 bis A
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Article 65

Article 64 bis

L’article 68-20-1 du code minier est ainsi modifié :

1° A À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;

1° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « communes concernées », sont insérés les mots : «, à la commission départementale des mines » ;

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » et à la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois » ;

3° Au sixième alinéa, après le mot : « lancer », sont insérés les mots : «, après consultation des collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa, » ;

4°  Au septième alinéa, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et autorisations » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Aucun permis de recherche ne peut être délivré dans des zones interdites à toute exploitation minière. » ;

5°  Au dernier alinéa, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et autorisations » ;

6°  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les zones interdites à toute exploitation minière et dans les zones où l’exploitation minière est interdite, sauf exploitation souterraine et recherches aériennes, dans le schéma départemental d’orientation minière, la durée des titres de recherche et des concessions en cours de validité ne peut être prolongée. La durée des autres titres d’exploitation en cours de validité ne peut être prolongée qu’une fois. Dans les mêmes zones, les titulaires d’un permis exclusif de recherche peuvent obtenir un titre d’exploitation. La durée de ce titre ne peut toutefois être prolongée. »

Article 64 bis
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Article 66

Article 65

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TITRE V

RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS

Chapitre I ER

Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores

Article 65
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Article 67

Article 66

Le titre VIII du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Prévention des nuisances lumineuses

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 583-1. – Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.

« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d’État selon leur puissance lumineuse totale, le type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place.

« Art. L. 583-2. – I. – Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article L. 583-1, le ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d’associations de protection de l’environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l’environnement, de l’association représentative des maires au plan national et de l’association représentative des collectivités organisatrices de la distribution publique d’électricité au plan national :

« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d’installations lumineuses définies par le décret mentionné à l’article L. 583-1, selon leur puissance, leur type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d’implantation et de fonctionnement des points lumineux, la puissance lumineuse moyenne, les flux de lumière émis et leur répartition dans l’espace et dans le temps, ainsi que l’efficacité lumineuse des sources utilisées ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative chargée du contrôle et mentionnée à l’article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l’installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1° du présent article.

« Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux autres installations, selon leur puissance, leur type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place.

« II. – Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 583-1, le ministre chargé de l’environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d’émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.

« III. – Les arrêtés prévus aux I et II, à l’exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par décret.

« Art. L. 583 3. – Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l’article L. 583 2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l’État. Ce contrôle est assuré par l’État pour les installations, selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un contrôle de l’État au titre d’une police administrative spéciale.

« Art. L. 583 4. – Le présent chapitre n’est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V, ni aux installations régies par la loi n° 2006 686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

« Section 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 583-5. – En cas d’inobservation des dispositions applicables aux installations régies par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l’obligation d’y satisfaire dans le délai qu’elle détermine.

« Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu’à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »

Article 66
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Article 68

Article 67

...................................................................................................

Article 67
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Article 69

Article 68

I. – À compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, le chapitre VII du titre II du livre II du code de l’aviation civile est ainsi modifié :

1° L’article L. 227-1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot «sonores» est supprimé et le nombre «huit » est remplacé par le nombre « dix » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept » ;

c) (Supprimé)

d) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – d’émissions atmosphériques de l’aviation, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile ; 

« – d’impact de l’activité aéroportuaire sur l’environnement, sur proposition du ministre chargé de l’environnement ; »

e) Au onzième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

f) (Supprimé)

g) À la première phrase du seizième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 227-3 est ainsi rédigé :

« L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d’un ministre, d’une commission consultative de l’environnement mentionnée à l’article L. 571-13 du code de l’environnement, d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d’exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d’un aérodrome, ou d’une association concernée par l’environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit et notamment à la définition d’indicateurs de mesure adéquats, à l’évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l’activité aéroportuaire ainsi qu’à la limitation de leur impact sur l’environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d’atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L’autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l’ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l’exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d’attente et d’approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou le plan de protection de l’atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d’élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l’administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d’une façon générale, aux avis et recommandations de l’autorité dans un délai de six mois. » ;

3° L’article L. 227-4 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) Au septième alinéa du I, après les mots : « en fonction », sont insérés les mots : « de leurs émissions atmosphériques polluantes, » ;

d) Aux huitième et neuvième alinéas du I, le mot : « sonores » est remplacé par le mot : « environnementales » ;

e) Au onzième alinéa du I, après le mot : « bruit », sont insérés les mots : « ou d’émissions atmosphériques polluantes » ;

f, g, h et i) (Supprimés)

4° L’article L. 227-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Dans le domaine des nuisances sonores : » ;

b) (Supprimé)

c) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Dans le domaine de la pollution atmosphérique générée par l’aviation, l’autorité est chargée de contribuer au débat en matière d’environnement aéroportuaire. À ce titre, l’autorité peut formuler des propositions d’études pour améliorer les connaissances dans ce domaine, et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

« III. – L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens de l’article L. 227-4. » ;

5° et 6° (Supprimés)

II. – L’article L. 227-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce rapport comporte notamment une partie consacrée aux vols de nuit.

« L’autorité présente son rapport annuel aux commissions consultatives de l’environnement des aérodromes visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts. »

III. – L’article L. 571-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un plan de gêne sonore commun est institué pour deux ou plusieurs aérodromes dont les zones de bruit se recouvrent partiellement et dont l’un au moins est soumis à l’obligation d’instituer un plan de gêne sonore en application de l’alinéa précédent. »

Article 68
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Article 69 bis A

Article 69

...................................................................................................

Article 69
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Article 69 bis

Article 69 bis A

Les chaînes de télévision respectent un volume sonore égal, qu’il s’agisse des programmes télévisés ou des pages d’écrans publicitaires.

Chaque année, le Conseil supérieur de l’audiovisuel remet au Parlement un rapport sur le respect par les chaînes de télévision de cette obligation. 

Article 69 bis A
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Article 70

Article 69 bis

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571-10-1. – Les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré contribuent à la réduction du bruit dans l’environnement, en adaptant notamment les dispositifs de roulage et de freinage de leur matériel roulant.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Chapitre II

Autres expositions comportant un risque pour la santé

Article 69 bis
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Article 71

Article 70

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Article 70
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Article 71 bis A

Article 71

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A L’article L. 221-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou des organismes agréés » sont remplacés par les mots : « organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l’air » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « Ceux-ci associent » sont remplacés par les mots : « Celui-ci associe » et après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » ;

Les dispositions des trois alinéas précédents entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement.

1° à 1° sexies (Supprimés)

2° Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Qualité de l’air intérieur

« Art. L. 221-7. – L’État coordonne les travaux d’identification des facteurs de pollution ainsi que l’évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l’air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l’ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.

« Art. L. 221-8. – Une surveillance de la qualité de l’air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l’exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d’État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en œuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les exploitants de ces espaces clos qui, lorsqu’ils en sont membres, peuvent notamment s’appuyer sur les organismes agréés prévus à l’article L. 221-3. Ce décret fixe en outre :

« 1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l’exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l’identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.

« La liste des polluants de l’air intérieur qui font l’objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d’analyses à employer sont fixées par décret.

« Art. L. 221-9. – 1. Une définition des éco-matériaux est adoptée. Leurs caractéristiques techniques environnementales et sanitaires sont évaluées selon des modalités identiques à celles en vigueur pour les produits revendiquant les mêmes usages.

« 2. Un cadre de certification des éco-matériaux est mis en place dans les instances existantes habilitées à certifier des produits revendiquant les mêmes usages.

« Art. L. 221-10. – Les produits de construction et d’ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l’air ambiant sont soumis à une obligation d’étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des produits concernés par cet étiquetage. » ;

3°  La deuxième phrase du I de l’article L. 221-1 est ainsi rédigée :

« Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l’air est désigné par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. – Au début du premier alinéa du I de l’article L. 224-1 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l’utilisation rationnelle de l’énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie apporte son appui au ministre chargé de l’environnement pour proposer et soutenir ces mesures. »