Article 94 ter
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Article 94 quinquies

Article 94 quater

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Article 94 quater
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Article 94 sexies (nouveau)

Article 94 quinquies

Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 120-1 et L. 120-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 120-1. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions réglementaires de l’État et de ses établissements publics.

« I. – Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l’État et de ses établissements publics sont soumises à participation du public lorsqu’elles ont une incidence directe et significative sur l’environnement. Elles font l’objet soit d’une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d’une publication du projet de décision avant la saisine d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.

« II. – Le projet de décision, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de deux jours francs à compter de cette date.

« Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur publication par voie électronique, l’information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu’une indication des lieux et heures où l’intégralité du dossier peut être consultée.

« III. – Le projet de décision fait l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, dont la consultation est obligatoire en vertu d’une loi ou d’un règlement.

« La publication du projet est accompagnée d’une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter de la date de publication du projet.

« IV. – Le I ne s’applique pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public. Les délais visés au II et III peuvent être réduits lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« V. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l’article L. 124-4.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 120-2. – Sauf lorsqu’elles sont soumises à des dispositions législatives particulières, les décisions des personnes publiques ayant une incidence directe et significative sur l’environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ou à un autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, ou les décisions réglementaires de transposition d’une directive communautaire ayant donné lieu à participation du public, ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public. »

Article 94 quinquies
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Article 95

Article 94 sexies (nouveau)

« Le présent chapitre est applicable aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi. »

Chapitre IV

Dispositions diverses relatives à l’information et la concertation

Article 94 sexies (nouveau)
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Article 96

Article 95

I A. – Le deuxième alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après le débat. »

I B. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-3 du même code, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq ».

I. – Après le 9° de l’article L. 121-3 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. »

I bis. – Le II de l’article L. 121-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu’il s’engage à mener dans l’hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En ce cas, » sont supprimés.

II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 121-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À son initiative ou à la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

III. – L’article L. 121-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « en matière d’environnement ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « d’intérêt national en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d’avoir une incidence importante en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. »

III bis. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il indique également les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire du débat public. »

IV. – Après ce même article L. 121-13, il est inséré un article L. 121-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-13-1. – Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu’à l’enquête publique, des modalités d’information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à l’amélioration du projet.

« La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.

« Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d’information et de participation du public. »

V. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Autres modes de concertation préalable à l’enquête publique

« Art. L. 121-16. – I. – À défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d’un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l’article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l’autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l’enquête publique associant le public pendant la durée d’élaboration du projet, plan, programme ou décision.

« Dans le dossier déposé auprès de l’autorité administrative en vue de l’enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont sera conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l’enquête.

« II. – Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l’autorité compétente peut demander l’organisation d’une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l’État, des collectivités territoriales concernées par le projet, d’associations ou fondations mentionnées à l’article L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises. »

VI. – À l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les lignes électriques de raccordement d’une installation de production d’électricité, lorsqu’elles sont réalisées en technologie souterraine et de longueur inférieure à 100 km, ne sont pas soumises aux obligations fixées au chapitre premier du titre deuxième du livre premier du code de l’environnement ».

Article 95
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Article 97

Article 96

I. – Le 2° du II de l’article L. 125-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’une commission locale d’information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l’exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l’environnement concernées » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l’article L. 125-2-1 » ;

2° La dernière occurrence des mots : « locale d’information et de surveillance » et les mots : « en cas d’absence d’un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l’État, les collectivités territoriales et l’exploitant ; » sont supprimés.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 125-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « un comité local d’information et de concertation sur les risques » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l’article L. 125-2-1 » ;

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

3° Au début de l’avant-dernière phrase, les mots : « Il est doté » sont remplacés par les mots : « Elle est dotée » ;

4° À la dernière phrase, les mots : « et notamment les règles de composition des comités locaux d’information et de concertation sur les risques » sont supprimés.

III. – Après l’article L. 125-2 du même code, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1. – Le représentant de l’État dans le département peut créer, autour d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation en application de l’article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1, le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.

« Les frais d’établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l’État, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.

« Cette commission peut faire appel aux compétences d’experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l’État des moyens de remplir sa mission.

« Les conditions d’application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État. »

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 515-22 du même code, les mots : « le comité local d’information et de concertation créé en application de l’article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « la commission de suivi de site créée en application de l’article L. 125-2-1 ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 515-26 du même code, les mots : « du comité local d’information et de concertation sur les risques créé en application de l’article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « de la commission de suivi de site créée en application de l’article L. 125-2-1 ».

Article 96
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Article 98

Article 97

Après l’article L. 125-5 du même code, il est inséré un article L. 125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-8. – Le représentant de l’État dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables sur l’environnement des projets d’infrastructure linéaire soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d’agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l’environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d’usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l’environnement ou de prévention des risques.

« Le représentant de l’État dans le département peut mettre à la charge des exploitants d’infrastructures linéaires les éventuels frais d’étude ou d’expertise.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 97
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Article 99

Article 98

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est complété par un article L. 141-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3. – Peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l’environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental :

« – les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l’environnement ;

« – les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d’une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ;

« – les associations œuvrant pour l’éducation à l’environnement ;

« – les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement ou l’éducation à l’environnement.

« Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d’État eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l’instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l’article L. 141-1.

« La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable est établie par décret. »

Article 98
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Article 100

Article 99

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Article 99
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Article 100 bis

Article 100

I. – L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social et environnemental régional ».

II. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les mots : « conseil économique et social régional » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental régional », et les mots : « conseils économiques et sociaux régionaux » sont remplacés par les mots : « conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. »

III. – L’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d’associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable. Un décret fixe leur nombre. »

IV. – L’article L. 4241-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rétabli :

« 5° Aux orientations générales dans le domaine de l’environnement. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou intéressant l’environnement dans la région ».

Article 100
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Article 100 ter

Article 100 bis

I. – La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° L’article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16. – Il est créé un Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l’État sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d’intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres. Son avis porte notamment sur l’intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable, notamment dans sa dimension sociale.

« Le Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité est composé de cinq collèges :

« 1° Un collège des représentants au Parlement européen, des membres du Parlement et des élus locaux ;

« 2° Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;

« 3° Un collège des salariés du transport terrestre ;

« 4° Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et des personnalités qualifiées ;

« 5° Un collège de l’État.

« Un décret précise la composition et les attributions du Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité. Il détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement. » ;

2° L’article 17 est ainsi modifié :

a) Les sept premiers alinéas sont supprimés ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions administratives. » ;

c) Après le mot : « fonctionnement », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

3° À la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article 8, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 34, au dernier alinéa de l’article 36, au III de l’article 37, à l’article 38 et au troisième alinéa de l’article 48, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité ».

II. – À la fin du premier alinéa de l’article 189-8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité ».

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois à compter de la publication de la présente loi.

Chapitre IV Bis

Projets territoriaux de développement durable

Article 100 bis
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Article 100 quater

Article 100 ter

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Article 100 ter
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Article 100 quinquies

Article 100 quater

L’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III. – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :

« 1° La lutte contre le changement climatique ;

« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

« 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

« 4° L’épanouissement de tous les êtres humains ;

« 5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

« IV. – L’Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »

Article 100 quater
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Article 101

Article 100 quinquies

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Chapitre V

Débat en matière de développement durable

Article 100 quinquies
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Article 102

Article 101

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2311-1, il est inséré un article L. 2311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-1-1. – Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3311-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

3° (Supprimé)

4° Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4310-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4310-1. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

5° L’article L. 4425-7 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce projet est accompagné d’un rapport sur la situation de la collectivité de Corse en matière de développement durable et sur les orientations de nature à améliorer cette situation, préparé par le président du conseil exécutif. Ce rapport fait l’objet d’un débat à l’assemblée de Corse préalablement au débat sur le projet de budget. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

Chapitre VI

Dispositions diverses