M. Charles Gautier. L’article 17 dispose que le recours à la procédure ouvrant la possibilité accordée aux personnes morales de droit privée d’installer des systèmes de vidéosurveillance de la voie publique ne peut intervenir qu’en vertu d’une convention agréée par le préfet.

Cette convention devrait être conforme à une convention type fixée par voie réglementaire après avis de la Commission nationale de vidéoprotection.

Nous proposons que la convention type soit également prise après avis de la CNIL. Il semble en effet que l’architecture générale du contrôle en matière de vidéo se soit stabilisée avec, premièrement, le maintien au niveau local de l’autorisation du représentant de l’État après avis des commissions départementales, deuxièmement, l’attribution d’un rôle de conseil et d’évaluation à la Commission nationale de vidéoprotection et, troisièmement, l’attribution du contrôle à la CNIL.

Dès lors qu’il reviendra à la CNIL d’assurer le contrôle sur place de la mise en œuvre de ces dispositifs afin de s’assurer que ces derniers respectent bien les libertés, il paraît opportun et cohérent d’associer cette autorité en lui demandant d’exprimer son avis sur la convention type.

M. le président. L'amendement n° 225, présenté par MM. C. Gautier, Anziani, Peyronnet et Bel, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume et Berthou, Mme M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Dans son rapport sur le projet de loi, M. le rapporteur estime que l’intervention de la CNIL dans le contrôle de la vidéosurveillance présenterait de nombreux avantages, en premier lieu celui de la maîtrise de la technicité.

En effet, la matière requiert des contrôleurs professionnels, crédibles face aux responsables des systèmes, aux collectivités et aux entreprises.

Selon le rapporteur, la CNIL dispose de la compétence et de l’expérience nécessaires pour avoir cette crédibilité. Il serait donc dommage de se priver de l’avis d’une instance à laquelle le rapporteur attribue autant de qualités…

Nous ne remettons pas en cause le rôle de la CNV à ce stade, mais deux avis techniques sur les normes techniques ne seraient pas superflus.

M. le président. L'amendement n° 141, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 25

I. - Supprimer le mot :

maximale

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La décision de fermeture de l'établissement peut être reconduite jusqu'à ce que le manquement ait cessé.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Aux termes de l’alinéa 25, le préfet, de sa propre initiative ou à la demande de la commission départementale ou de la CNIL, pourra, après mise en demeure, ordonner la fermeture d’un établissement ouvert au public ayant maintenu des caméras de surveillance sans autorisation. Cette fermeture pourra durer au maximum trois mois.

Que se passera-t-il au bout de cette période si le contrevenant ne s’est pas entre-temps conformé à la loi ? Rien, semble-t-il, puisque le projet de loi ne prévoit pas cette hypothèse.

On peut pourtant s’attendre à ce qu’elle se vérifie souvent. En effet, avec quels moyens pourra s’exercer le contrôle du retour à la loi dans un délai aussi court, d’autant qu’il peut même être inférieur à trois mois ?

Il est prévisible que les décisions de fermeture soient très limitées en nombre dans la mesure où leur impact sera lui-même limité.

C’est d’autant plus regrettable qu’aucun recours ne sera possible après ce délai de trois mois pour empêcher la personne morale de droit privé de maintenir son système de vidéosurveillance dans le bâtiment ouvert au public. Cela n’est pas acceptable !

Si l’on veut que l’alinéa 25 ait une certaine efficacité, il paraîtrait logique de maintenir la fermeture jusqu’à ce que le manquement ait cessé.

M. le président. L'amendement n° 401, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 27

I. - première phrase

Remplacer l'année :

2011

par l'année :

2012

II. - deuxième phrase

Remplacer l'année :

2012

par l'année :

2013

III. - dernière phrase

Remplacer l'année :

2013

par l'année :

2014

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de proroger la durée de validité des autorisations d’installation de vidéoprotection, pour des raisons liées au débat parlementaire.

Pour éviter un engorgement des préfectures et des commissions départementales – nous parlons de 70 000 autorisations à renouveler –, le Gouvernement avait déjà souhaité que le projet de loi soumis à l’examen de l'Assemblée nationale initialement prévoie de proroger la date de validité des autorisations.

Aujourd'hui, nous sommes en septembre et le débat parlementaire se poursuit devant la Haute Assemblée. Nous avons une meilleure visibilité des délais prévisibles d’entrée en vigueur de la loi. C'est la raison pour laquelle, en fonction de ces éléments, nous estimons nécessaire, mesdames, messieurs les sénateurs, de vous demander de repousser la durée de validité de ces autorisations d’une année supplémentaire par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale.

Ce délai sera réellement mis à profit pour anticiper la charge de travail et organiser sereinement le réexamen des autorisations par les préfectures et les commissions départementales. Nous vous demandons de bien vouloir prendre en compte le principe de réalité et la charge de travail.

M. le président. L'amendement n° 142, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 28 à 30

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Les alinéas 28 à 30 de l’article 17 prévoient la possibilité de filmer les manifestations et rassemblements de grande ampleur « présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens ».

De quels risques « particuliers » s’agit-il ? Rien n’est dit. De quelles manifestations est-il question ? Selon la commission des lois, toutes les grandes manifestations qui se tiennent sur la voie publique justifieraient la mise en place d’un système de vidéosurveillance.

Toutes les manifestations seraient donc concernées, par exemple, celle qui a été organisée le 4 septembre contre la politique sécuritaire et xénophobe du Gouvernement, ou encore celle de mardi dernier, contre la réforme des retraites, organisée par les grandes confédérations syndicales. Les deux rassemblements ont été pourtant préparés par des organisations hautement responsables, qui se sont préoccupées d’assurer la sécurité et la protection – ici, c’est bien le mot qui convient – tant des participants que des passants.

Oui, ces manifestations, ce sont celles auxquelles moi-même et les élus de mon groupe participons souvent. Nous savons donc de quoi nous parlons, et je ne crois pas que nous fassions partie des casseurs, au moins potentiels, à surveiller. Au reste, vous le savez bien, quand casseurs il y a, ils sont le plus souvent bien connus des services de police, et il n’est point besoin de caméras pour les repérer.

Votre objectif n’est donc pas celui-là. Depuis 2002, vous n’avez de cesse de criminaliser l’action collective et l’action militante, et ce dans tous les domaines. Aujourd’hui, vous voulez mettre sous surveillance les manifestations. Cette disposition porte atteinte à une liberté fondamentale, celle de manifester. Elle est extrêmement grave et doit être retirée de ce projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par MM. C. Gautier, Anziani, Peyronnet et Bel, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume et Berthou, Mme M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Remplacer la référence :

III bis

par la référence :

II

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. On nous propose l’instauration de dispositifs de vidéo implantés pour une durée limitée, par exemple à l’occasion d’une manifestation ou d’un événement culturel ou sportif présentant des « risques particuliers », notion qui relève du flou organisé... Voilà qui est censé permettre, par exemple, de filmer les casseurs présents à l’occasion d’une manifestation.

Par cet amendement, nous proposons de déplacer au sein de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 la référence au dispositif provisoire de vidéo afin que s’y applique le contrôle préalable de la commission départementale de vidéosurveillance. Cette nouvelle place au sein de l’article est d’ailleurs plus appropriée, car il est instauré une nouvelle hypothèse autorisant l’installation d’un dispositif de vidéo sur la voie publique.

Dans notre rapport d’information sur la vidéosurveillance, nous avons constaté que les délais de procédure actuels sont mal adaptés à ces utilisations, la procédure d’urgence issue de la loi du 23 janvier 2006 ne pouvant actuellement être utilisée qu’aux fins de prévention du terrorisme.

Nous avons alors envisagé de prévoir une procédure d’urgence pour d’autres finalités que la prévention du terrorisme en ajoutant que, à bien des égards, un dispositif temporaire est préférable à un système permanent.

Mais si nous ne veillons pas à entourer ce nouveau dispositif des garanties de contrôle nécessaires pour le rendre conforme aux principes de finalité et de proportionnalité, il devient imprudent d’étendre une législation d’exception à la préservation courante de la sécurité publique.

Je rappelle, à cet égard, que, même dans l’hypothèse de terrorisme, la commission départementale peut, bien que non consultée au préalable, se réunir et donner un avis sur la mise en œuvre de la procédure d’autorisation provisoire.

Si elle peut le faire lorsqu’elle n’y est pas contrainte, elle doit le faire pour les autres cas.

S’il existe un risque particulier d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens, l’urgence impose non pas de « vidéosurveiller » la manifestation ou le rassemblement, mais de l’interdire, tout simplement.

Ou alors il faut en conclure que l’autorité administrative compétente a mal apprécié la portée de la manifestation ou du rassemblement. Dans le droit en vigueur, nous savons qu’une manifestation peut être interdite par le préfet dès lors que celui-ci dispose des éléments de nature à établir un risque de troubles à l’ordre public et alors même qu’aucune déclaration n’aurait encore été déposée.

Si l’urgence le justifie, il n’a pas même besoin de recueillir les observations des organisateurs.

La lutte contre le débordement des casseurs est légitime, mais, telle qu’elle est rédigée, cette disposition autorise la présence systématique de caméras à toutes les manifestations publiques, qu’elles soient politiques, syndicales, culturelles, festives ou religieuses ! C’est la raison pour laquelle le dispositif doit être mieux encadré.

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L’article 17 ouvre la possibilité, pour le préfet, de mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance ad hoc pour toute manifestation ou rassemblement de grande ampleur.

Il s’agit d’une orientation particulièrement inquiétante et liberticide, qui traduit parfaitement le type de société de surveillance à laquelle le Gouvernement veut nous soumettre.

La condition de mise en œuvre de ce dispositif est très générale : le texte fait référence, dans son alinéa 29, à l’existence de « risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens ». Existe-t-il une définition juridique d’un « risque particulier » ?

Nous considérons que ce critère est une coquille vide et que le flou de la notion permettra de filmer n’importe quel rassemblement, n’importe quelle manifestation, au mépris de la liberté de chacun de manifester !

Peu importe la nature du rassemblement, qu’il soit pacifique, qu’il s’agisse de célébrer des noces, de suivre un enterrement – ce sont, après tout, des événements qui suscitent des rassemblements -, ou de participer à une marche silencieuse, des caméras seront là pour épier, filmer, et, donc, ficher chaque participant. (Exclamations sur les travées de lUMP.)

Ce dispositif porte en lui le germe d’une criminalisation toujours plus forte des mouvements sociaux. Sous couvert de prévention, ce sont, en réalité, de véritables instruments de surveillance des manifestants, de contrôle du mouvement social et de la société, avec tout ce que cela implique sur le terrain du respect des libertés individuelles, notamment la liberté de tout citoyen de manifester.

Nous refusons catégoriquement que l’espace public devienne demain un espace privé bis, régi par le numérique et le fichage des individus : c’est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer la possibilité de mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance ad hoc.

M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Billard et Houel, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 29

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le maire d'une commune de moins de 3 500 habitants, ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale regroupant des communes de moins de 3 500 habitants, en lien avec le représentant de la gendarmerie nationale, constatent conjointement l'urgence et l'exposition particulière à un risque pour la sécurité des personnes et biens de la collectivité territoriale, le représentant de l'État dans le département peut autoriser l'installation d'un système de vidéo protection temporaire, sans avis de la commission départementale.

« L'autorité préfectorale détermine le délai maximum fixé pour l'autorisation.

« Le public est informé de manière claire de l'existence du système de vidéo protection et de l'autorité responsable, sur le périmètre défini. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 227, présenté par MM. C. Gautier, Anziani, Peyronnet et Bel, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume et Berthou, Mme M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 37

Compléter cet alinéa par les mots :

et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Il s’agit toujours de la même idée : puisque la CNIL devient l’instance chargée du contrôle des dispositifs et qu’elle élaborera un corpus de règles à respecter sur tout le territoire - notre collègue par ailleurs président de la CNIL a d’ailleurs annoncé ici même la diffusion prochaine de recommandations destinées à l’ensemble des collectivités locales - il convient de l’associer systématiquement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les vingt-six amendements restant en discussion ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 217 rectifié, de coordination avec l’amendement n° 216, sur lequel elle avait émis un avis défavorable et qui n’a pas été adopté.

Il en allait de même pour l’amendement n° 369 rectifié, devenu sans objet : il était de coordination avec l’amendement n° 317 rectifié, que le Sénat a également repoussé.

L’amendement n° 411 rectifié vise à autoriser les autorités publiques à installer des systèmes de vidéosurveillance dans les zones particulièrement exposées à des risques de fraudes douanières graves. La deuxième modification proposée est de précision.

Il semble opportun de permettre à la douane d’améliorer sa surveillance des zones frontalières, portuaires et aéroportuaires.

L’avis est favorable.

Les auteurs de l’amendement n° 92 rectifié proposent d’ajouter la prévention des actes d’incivilité graves ou répétés à la liste des finalités permettant l’emploi de la vidéosurveillance.

Je comprends tout à fait l’objet de cet amendement, mais cette proposition paraît largement satisfaite au regard de l’ensemble des autres textes. J’ajoute que, faute de précision, la notion d’incivilité ne paraît pas très pertinente.

Je propose en conséquence à M. Nègre de retirer son amendement.

M. Louis Nègre. Compte tenu des propos de M. le rapporteur, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 92 rectifié est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’amendement n °43 tend à supprimer la possibilité, pour des personnes morales de droit privé, de mettre en œuvre un système de vidéoprotection sur la voie publique pour protéger leurs bâtiments et installations, ainsi que d’exploiter ces systèmes par délégation à d’autres personnes morales.

Or le texte de la commission nous semble offrir des garanties suffisantes pour éviter tout abus dans ce domaine : limitation de l’autorisation de filmer la voie publique aux abords des bâtiments, procédure d’agrément préfectoral de la convention de délégation d’exploitation du système, conformité de cette convention à une convention type fixée par décret, enfin, agrément individuel des agents et salariés chargés de l’exploitation du système.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

Les amendements identiques nos 137 et 318 rectifié visent à supprimer la possibilité pour les personnes morales de droit privé de filmer les abords de leurs bâtiments et installations.

Or, d’une part, la suppression de l’alinéa conduirait à revenir en deçà du droit en vigueur quant aux possibilités offertes à ces personnes morales ; d’autre part, la disposition concernée vise non à faire participer les personnes privées à la police de la voie publique, mais à leur permettre de protéger leurs biens et installations.

L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 221 a pour objet de préciser que la finalité de protection qui justifie l’installation d’une vidéo protection sur la voie publique par une personne morale est de protéger non seulement les bâtiments et installations de cette personne, mais aussi les usagers de ceux-ci.

Il est également proposé que la commune doive donner son accord pour l’installation d’un système vidéo. Or le texte de la commission prévoit simplement l’information du maire, ce qui est préférable si l’on ne veut pas bloquer l’installation de certains systèmes.

L’avis est défavorable.

L’amendement n° 220 vise à revenir à la rédaction initiale de l’alinéa visé, en ne permettant aux personnes morales autres que les autorités publiques de ne filmer la voie publique aux abords immédiats de leurs bâtiments que pour parer au risque de terrorisme, et non aux risques d’agression ou de vol.

Cette disposition permettra pourtant d’assurer une protection plus efficace contre les agressions et vols se produisant à une certaine distance des distributeurs automatiques de billets, pour ne prendre que cet exemple.

L’avis est défavorable.

Aux termes de l’amendement n° 320 rectifié, il est proposé que l’autorité administrative dont relève la voie publique, en particulier le maire, doive donner son accord pour l’installation d’un système de vidéosurveillance sur la voie publique par une personne morale de droit privé.

Le système d’autorisation actuel, et l’obligation, prévue par le texte, d’une information du maire encadrent toutefois suffisamment la possibilité offerte par l’alinéa 12.

L’avis est défavorable.

L’amendement n° 319 rectifié prévoit une autorisation de la commission départementale de vidéosurveillance pour l’installation d’un système par une personne morale de droit privé sur la voie publique.

Ce faisant, il n’est pas cohérent avec le dispositif retenu par la commission, dans lequel le représentant de l’État, toujours responsable des autorisations, requiert simplement l’avis de la commission départementale.

L’avis est défavorable.

Aux termes de l’amendement n° 219, il est proposé de revenir à la rédaction initiale de la loi de 1995 en autorisant les personnes morales à filmer seulement les « abords immédiats », et non les « abords » de leurs bâtiments et installations.

La rédaction proposée par le Gouvernement ne change pas l’esprit de l’alinéa visé, qui tend à permettre aux personnes morales de droit privé de protéger leurs installations et bâtiments et non à se substituer à la police pour surveiller la voie publique. Simplement, la notion d’abords immédiats est excessivement restrictive, voire pléonastique.

L’avis est défavorable.

L’objet de l’amendement n° 222 est de proposer que, lorsqu’une personne morale souhaite procéder à l’installation d’un dispositif de vidéoprotection pour un immeuble d’habitation, une consultation des habitants soit organisée.

Or il s’agit toujours ici du régime de la vidéoprotection sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, distinct du régime juridique applicable aux parties communes d’un immeuble d’habitation.

Ainsi, les systèmes vidéo dont il s’agit ici ont vocation à filmer non pas les espaces privés à l’intérieur des parties communes, mais la voie publique autour du bâtiment. Il ne paraît donc pas nécessaire d’instaurer une consultation obligatoire des habitants.

L’avis est défavorable.

L’amendement n° 138 tend à supprimer la possibilité, pour des personnes morales de droit privé, de mettre en œuvre un système de vidéoprotection sur la voie publique pour protéger leurs bâtiments et installations, ainsi que d’exploiter ces systèmes par délégation d’autres personnes morales.

Or, comme je l’ai déjà dit, le texte de la commission nous semble offrir des garanties suffisantes pour éviter tout abus dans ce domaine : limitation de l’autorisation de filmer la voie publique aux abords des bâtiments, procédure d’agrément préfectoral de la convention de délégation d’exploitation du système, conformité de cette convention à une convention type fixée par décret, enfin, agrément individuel des agents et salariés chargés de l’exploitation du système.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement.

La commission est défavorable à l’amendement n° 223, ainsi qu’à l’amendement n° 321 rectifié – de coordination avec l’amendement n° 318 rectifié – et à l’amendement n° 322 rectifié.

Les auteurs de l’amendement n° 139 souhaitent que la convention type de délégation créée par voie réglementaire soit soumise à l’avis de la CNIL, et non de la CNV.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’expliquer, le dispositif retenu par la commission me semble suffisamment efficace et protecteur des libertés.

La répartition des compétences entre la CNV et la CNIL est claire, et il ne serait pas opportun de la remettre à nouveau en cause. Le texte tel qu’il a été arrêté par la commission me paraît équilibré.

L’avis est défavorable.

Les auteurs de l’amendement n° 224 souhaitent que la convention type de délégation créée par voie réglementaire soit soumise à l’avis non seulement de la CNV, mais aussi de la CNIL.

Comme pour l’amendement précédent, l’avis est défavorable. La CNIL interviendra en aval dans le contrôle de la vidéoprotection, la CNV intervenant en amont, au stade de l’élaboration des règles, notamment des règles techniques, avec un rapport qui sera soumis au Gouvernement.

Les auteurs de l’amendement n 140 souhaitent que l’arrêté ministériel relatif aux normes techniques auxquelles doivent se conformer les systèmes de vidéoprotection soit pris après avis de la CNIL, et non de la CNV. Cet avis entre pourtant parfaitement dans les missions de la CNV, telles qu’elles sont définies par l’article 18 au titre de l’équilibre que nous avons trouvé.

L’avis est défavorable.

Les auteurs de l’amendement n° 225 souhaitent que l’arrêté ministériel relatif aux normes techniques auxquelles doivent se conformer les systèmes de vidéoprotection soit pris après avis non seulement de la CNV, mais aussi de la CNIL.

Même commentaire que pour le précédent, et même avis défavorable !

L’amendement n° 141 a pour objet de compléter la procédure de fermeture des établissements ouverts au public dans lesquels sont maintenus des systèmes de vidéoprotection sans autorisation, en rendant possible une reconduction de cette fermeture jusqu’à ce que le manquement ait cessé. Cette modification accroîtra, en effet, l’efficacité du dispositif proposé.

La commission des lois a donc, mes chers collègues, émis un avis favorable. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.) Cela arrive, chers collègues ! (Sourires.)

L’amendement n° 401 a pour objet de modifier le texte de l’Assemblée nationale pour allonger d’une année supplémentaire la prorogation de la validité des autorisations de vidéosurveillance.

Ces prorogations visent à éviter un engorgement des services préfectoraux concernés en 2011, lorsque les autorisations accordées avant la loi du 23 janvier 2006, dont la date de départ a été fixée à la date de promulgation de cette loi, arriveront à expiration.

L’avis de la commission est favorable.

L’amendement n° 142 tend à supprimer la possibilité de mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection temporaire en cas de manifestation ou de rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.

Nous estimons que ces dispositifs temporaires sont utiles et qu’en outre ils portent moins atteinte à la vie privée que les systèmes permanents, qui seront probablement souvent installés si cette possibilité n’est pas ouverte.

L’avis est défavorable.

L’amendement n° 226 tend à replacer la possibilité d’installer un système de vidéosurveillance en cas de tenue imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement de grande ampleur dans le cadre des autorisations normales, avec accord de la commission départementale et non, comme le prévoit le texte de la commission, dans le cadre de la procédure en urgence.

Cette modification apparaît peu pertinente dans la mesure où il s’agit précisément de faire face rapidement à des événements qui ne sont pas nécessairement prévisibles.

L’avis est défavorable.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 44, dont la portée est identique à celle de l’amendement n° 142, auquel elle est défavorable.

Les auteurs de l’amendement n° 227 souhaitent que le décret d’application de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 relatif au régime de la vidéosurveillance soit pris après avis, non seulement de la CNV, comme le prévoit le présent texte, mais aussi après avis de la CNIL.

Cela ne correspond pas pour le moment à la mission retenue pour la CNIL, qui intervient plutôt a posteriori pour le contrôle des systèmes.

L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?