Mme Catherine Procaccia. Ce sous-amendement vise à modifier l’amendement de M. Philippe Dominati afin de réguler les taux de commission, en distinguant celui qui s’applique aux transactions nationales de celui qui concerne les transactions internationales.

Le taux de commission serait fixé à la stricte hauteur des taux de fraude que ces frais bancaires sont censés couvrir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous abordons ici une question qui est vraiment substantielle.

En effet, le modèle industriel, économique et financier que représente le groupement des cartes bancaires est sans doute pour la France un réel atout. On peut s’en convaincre en comparant ce dispositif à ceux qui prévalent dans d’autres pays européens.

L’amendement n° 81 rectifié, que l’on comprend et dont chacun peut jusqu’à un certain point partager l’inspiration, a en réalité pour objet d’interdire de facturer directement ou indirectement le service de paiement par le biais de cartes bancaires.

Il faut savoir que l’Autorité de la concurrence est en train de travailler sur ce sujet des frais associés aux cartes bancaires, sujet qui est délicat. Sans doute vaut-il mieux laisser l’Autorité de la concurrence aller au bout de ses investigations et de ses raisonnements.

De cette façon, nous aurons une base solide pour savoir s’il revient ou non au législateur d’induire des changements dans les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement des cartes bancaires, qui fixe, vous le savez, le montant et le taux des frais dont il s’agit.

Toutefois, mes chers collègues, sur le plan des principes, le fait d’interdire totalement la rémunération d’un service, de surcroît sécurisé, ne semble pas conforme à la vérité économique, ni réellement défendable. Le paiement par carte bancaire est un progrès en tant que tel, tout comme son extension. L’élimination du numéraire l’est également ; pardonnez-moi de le dire ou de le redire !

En termes de traçabilité des transactions, de lutte contre toutes les fraudes, toutes les dissimulations, évitons de prendre trop vite des dispositions qui préjugeraient des travaux de l’Autorité de la concurrence et de mettre à mal un modèle économique qui, me semble-t-il, sert bien notre pays.

La commission souhaiterait entendre le Gouvernement, mais, imaginant quel peut être le sens de l’analyse du Gouvernement, sans doute serons-nous appelés à solliciter le retrait des amendements et du sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Dominati, madame Procaccia, le Gouvernement souhaite également le retrait des amendements et du sous-amendement.

En effet, il est favorable à un système de paiement efficace, moderne, sécurisé et équilibré. Comme M. le rapporteur général l’a dit de manière très éloquente, le système de carte de crédit et de paiement par carte de crédit dans notre pays donne, de ce point de vue, beaucoup de satisfaction.

Il évite à nos concitoyens de se promener, dans certains de nos pays amis et voisins, avec beaucoup d’espèces qui les mettent en péril. Il permet de réduire le recours intempestif à l’argent liquide. Il facilite la traçabilité des opérations et, à ce titre, il est à la fois sécurisé et efficace. Il a nécessité, bien sûr, la mise en place d’une infrastructure, la maintenance de celle-ci et il est légitime que, en contrepartie de ce service, des commissions soient facturées aux utilisateurs du système.

C’est pour cette raison que le Gouvernement émettrait un avis défavorable sur ces amendements et sous-amendement si vous n’acceptiez pas de les retirer.

J’ajoute que l’Autorité de la concurrence a engagé des actions fermes et rapides sur un dossier que d’ailleurs, monsieur Philippe Dominati, vous avez vous-même commenté de manière positive ; je pense à la décision qui vient d’être rendue concernant l’échange d’images-chèques, EIC, à la suite de laquelle des sanctions ont été prononcées.

Depuis, un dialogue s’est noué entre l’Autorité de la concurrence et l’ensemble des banques de la place afin de travailler sur les questions relatives au paiement par carte de crédit. Je ne peux qu’insister auprès des participants à ce dialogue pour qu’ils aboutissent rapidement et pour que, ce faisant, les commissions bancaires puissent éventuellement baisser, ce qui permettrait l’équilibre et l’acceptabilité du système.

Il faut, je crois, laisser ce travail de concertation aller jusqu’à son terme pour maintenir précisément un système efficace, sécurisé et également pérenne. Il y va de l’intérêt de nos concitoyens et de la sécurité du système.

Par conséquent, je vous engage à retirer vos amendements, monsieur Dominati, et votre sous-amendement, madame Procaccia, par le biais duquel vous proposez un plafonnement. Il s’agit d’un mécanisme un peu différent, mais ce plafonnement est tellement bas qu’il aboutirait, à mon sens, aux mêmes difficultés que le mécanisme proposé par M. Dominati dans son premier amendement.

M. le président. Monsieur Dominati, les amendements nos 81 rectifié et 82 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Philippe Dominati. Comme l’a exposé M. le rapporteur général, je note que le principe est posé.

En réalité, il existe deux méthodes pour parvenir, dans un certain délai, à une solution.

La première consiste à accepter mes amendements. Cela accélérera les différents travaux et la solution à laquelle nous parviendrons sera satisfaisante, tant pour les établissements du groupement des cartes bancaires que pour les consommateurs.

La seconde méthode consiste à attendre la conclusion des études. Puisque nous aurons l’occasion d’y revenir, je vais donc retirer ces amendements.

Cela dit, je veux que nous avancions vite, car il a déjà fallu cinq ans pour que l’Autorité des marchés financiers prenne une décision ! Or tout le monde connaissait le système et savait ce qui se passait. Mais on vérifiait sans en connaître la justification. Il faut donc véritablement accélérer les choses pour connaître le juste coût.

Sur le principe, il y aurait beaucoup à dire, puisqu’il y a quand même une cotisation annuelle. Peut-être n’est-il pas nécessaire que les frais bancaires soient répercutés sur les prix, sur les marges de l’ensemble des produits. Peut-être conviendra-t-il aussi de procéder à une réévaluation à l’occasion de la cotisation annuelle pour la carte de paiement, en fonction des utilisateurs, tout le monde étant d’accord sur les autres principes : sécurité, facilité et usage croissant, lequel s’est d’ailleurs déjà grandement développé.

M. le président. Les amendements n° 81 rectifié et 82 rectifié bis sont retirés.

En conséquence, madame Catherine Procaccia, le sous-amendement n° 160 rectifié quater n’a plus d’objet.

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le président, permettez-moi néanmoins de donner une explication.

J’ai bien entendu l’argumentation, tant de Mme le ministre que de M. le rapporteur, sur la sécurisation. Le groupement des cartes bancaires fait, j’en conviens, un gros effort.

Je souhaite toutefois que vous attiriez l’attention sur les nouvelles règles qui ne me paraissent pas être du domaine de la sécurisation. En effet, on nous demande, pour vérifier si l’on est bien le titulaire de la carte, notre date de naissance ! Or, quand on vole les papiers de quelqu’un, on obtient sans aucune difficulté, en plus de la carte bancaire, la date de naissance de la personne.

Par conséquent, je trouve stupide que, sous prétexte de sécurisation, plusieurs banques envoient maintenant un SMS pour vérifier la date de naissance. Si c’est cela la sécurisation, elle ne mérite pas le prix qu’on nous fait payer !

M. le président. L'amendement n° 154, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 614-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. »

La parole est à Mme le ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Je l’ai déjà sinon défendu, en tout cas largement défloré, monsieur le président.

Je rappelle qu’il s’agit de confier au Comité consultatif du secteur financier un rôle d’observatoire des tarifs bancaires et à l’Autorité de contrôle prudentiel la mission de vérifier, engagement par engagement, qu’ils sont bien tenus en vertu de l’accord qui a été passé le 21 septembre avec l’ensemble des banques françaises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.

L'amendement n° 96, présenté par M. Bourdin et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II des articles L. 152-4, L. 721-3, L. 731-4, L. 741-5, L. 751-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : 

« II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. »

La parole est à M. Joël Bourdin.

M. Joël Bourdin. Afin de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment, il convient d'étendre la durée de la consignation des sommes, titres et valeurs non déclarés à six mois renouvelables une fois, sur autorisation judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à ce renforcement des moyens des services douaniers.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.

TITRE II

SOUTENIR LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE

Chapitre Ier

Améliorer le financement des grandes entreprises. – Offres publiques

Articles additionnels après l'article 7 undecies
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Article 8

Article 8 A

Dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence, au regard du droit communautaire et des régimes applicables dans les principaux États étrangers, des critères relatifs au capital et au nombre de droits de vote dans les dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier.  – (Adopté.)

Article 8 A
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Article 8 bis

Article 8

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 233-10 est ainsi rédigé :

« I. – Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société. » ;

2° Au début de la première phrase de l’article L. 233-10-1, les mots : « En cas d’offre publique d’acquisition » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier relatives aux offres publiques obligatoires ».

M. le président. L'amendement n° 151, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le I de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé :

« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. » 

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement vise à préciser la définition de l'action de concert et fait la synthèse des travaux et des échanges que nous avons eus avec M. le rapporteur général et dont je le remercie.

C’est l’article L. 233-10 du code de commerce qui définit l’action de concert. Aujourd’hui, selon cet article, deux personnes agissent de concert quand elles ont conclu un accord « pour mettre en œuvre une politique commune ».

L’amendement du Gouvernement vise à souligner que la définition de l’action de concert englobe les accords pour prendre le contrôle, cela étant l’une des alternatives qui permettent de qualifier l’action de concert.

À cet effet, l'amendement prévoit que sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société et/ou pour prendre le contrôle de cette société.

Au final, cet amendement vient préciser le droit actuel, sans en modifier la substance, à dessein unique de faciliter la prévention des prises de contrôle rampantes pour améliorer la sécurité juridique des émetteurs et des actionnaires. Il est pris évidemment après concertation et en examinant toute la jurisprudence, y compris la plus récente, sur cette ambiguïté qui a parfois présidé à la définition de l’action de concert.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce débat a été amplement développé en commission. Nous n’avions pas été convaincus des progrès, dans le sens de la clarté, de la formulation qui nous était transmise pour modifier le droit existant en ce qui concerne la définition de l’action de concert.

En particulier, nous comprenions que la rédaction présentait les deux objectifs alternatifs comme étant exclusifs l’un de l’autre. Les praticiens, les juristes, les représentants de la doctrine que nous avons consultés ne sont pas persuadés, de manière générale, que ce soit un réel progrès de notre droit. D’où le choix que nous avions fait de revenir au statu quo.

Vous opérez, madame le ministre, une synthèse entre les préoccupations que nous avons exprimées ou relayées et l’expérience de situations spéciales ayant suscité certaines interrogations sur le caractère adéquat de la définition antérieure.

En vertu de ces différentes considérations et de vos explications, la commission est favorable à l’amendement n° 151, qui devrait créer les conditions d’une plus grande lisibilité et, donc, compétitivité de la place de Paris.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

I. – La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 225-126 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-126. – I. - Lorsque les actions d’une société dont le siège social est établi en France sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, toute personne, à l’exception des personnes visées au 3° du IV de l’article L. 233-7, qui détient, seule ou de concert, au titre d’une ou plusieurs opérations de cession temporaire portant sur ces actions ou de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer ces actions au cédant, un nombre d’actions représentant plus du deux-centième des droits de vote, informe la société et l’Autorité des marchés financiers, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, et lorsque le contrat organisant cette opération demeure en vigueur à cette date, du nombre total d’actions qu’elle possède à titre temporaire. Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d’actions acquises au titre de l’une des opérations susmentionnées, l’identité du cédant, la date et l’échéance du contrat relatif à l’opération et, s’il y a lieu, la convention de vote. La société publie ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« II. – À défaut d’information de la société et de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au I, les actions acquises au titre de l’une des opérations mentionnées au I sont privées de droit de vote pour l’assemblée d’actionnaires concernée et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Les délibérations prises par l’assemblée d’actionnaires en violation du présent alinéa peuvent être annulées.

« III. – Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du représentant de la société, d’un actionnaire ou de l’Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l’encontre de tout actionnaire qui n’aurait pas procédé à l’information prévue au I. »

II. – Au premier alinéa du IV de l’article L. 233-7 du même code, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que l’obligation d’information prévue au I de l’article L. 225-126 ».  – (Adopté.)

Article 8 bis
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Article 10

Article 9

I. – L’article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « plus des trois dixièmes » et les mots : « de la fraction » sont remplacés par les mots : « des trois dixièmes » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La détention directe ou indirecte d’une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée :

« Le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l’auteur de l’offre, agissant seul ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l’obligation de dépôt du projet d’offre publique. » ;

3° Au IV, les mots : « du tiers » sont remplacés par les mots : « des trois dixièmes ». 

II. – (Non modifié) Au I de l’article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « du quart, », sont insérés les mots : « des trois dixièmes, ».

M. le président. L'amendement n° 152 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d'au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la société, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d'un cinquantième susmentionnée du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.

« La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de l'article L. 233-9 qui doivent être pris en compte pour la détermination de cette détention. »

II. - Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. - Au I et au II de l'article L. 433-3 et aux 1°, 2° et à la première phrase du 3° du I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que le précédent, puisqu’il vise à renforcer la prévention des prises de contrôle rampantes. Il a également fait l’objet de travaux de synthèse approfondis menés avec M. le rapporteur général, que je remercie à cette occasion.

Il tend à prévoir que les actionnaires concernés par l’action de concert devront également agréger au capital ou aux droits de vote qui déterminent les seuils certains accords ou instruments financiers dérivés dont la liste sera précisée par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Cet amendement, s’il était adopté par la Haute Assemblée, permettra de bien qualifier les actions et titres pris en considération pour la détermination des seuils, ce qui permettra de renforcer la sécurité et l’attractivité de la place, comme vient de le souligner M. le rapporteur général.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à introduire une disposition attendue, qui sera sans doute commentée à l’extérieur de notre hémicycle.

Les dispositions qui permettent de lutter effectivement contre l’« excès de vitesse » (Sourires.) … pour ce qui concerne la montée en puissance dans le capital d’une entreprise méritent tout naturellement d’être approuvées.

Cet amendement porte également sur un sujet plus sensible, auquel, vous le savez, madame la ministre, vos collaborateurs et nous-mêmes avons consacré un certain temps. Il s’agit de la question du périmètre des titres qui déterminent le seuil de déclenchement d’une offre publique d’acquisition.

La commission avait souhaité étendre ce périmètre aux titres susceptibles de donner à terme une exposition économique au détenteur, afin de mieux prévenir les prises de contrôle rampantes, c'est-à-dire celles qui ne disent pas leur nom et peuvent aboutir à acquérir la maîtrise d’une entreprise sans en payer le véritable prix.

Dans la rédaction qu’elle a adoptée, la commission a donc inclus dans ce périmètre les titres prêtés, les titres de créances donnant accès au capital et la plupart des produits dérivés. Elle avait souhaité que le régime des déclarations de franchissement de seuils, qui tient déjà compte de l’ensemble de ces catégories de titres, s’applique de manière homogène au régime de mise en jeu de l’offre publique obligatoire.

Le Gouvernement souhaite préciser le dispositif, sans remettre en cause notre démarche, ce dont je me félicite. La rédaction qui nous est soumise apporte sans doute un progrès, puisqu’elle permettra d’assurer une meilleure sécurité juridique et d’éviter des perturbations inutiles ou dangereuses dans l’actionnariat de certaines sociétés, notamment en cas d’opérations ou de pactes d’actionnaires non constitutifs d’une action de concert.

Est donc bienvenu le renvoi au 4° du I de l’article L. 233-9 du code de commerce, qui permet d’apporter les garanties nécessaires, puisque ce texte précise que « sont assimilés aux actions ou aux droits de vote […] les « actions déjà émises que [le détenteur] […] est en droit d’acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d’un accord ou d’un instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ».

Ce principe étant acquis, vous prévoyez, madame la ministre, que le règlement général de l’AMF précise la liste de ces instruments financiers. Ce n’est pas une innovation, car ce mécanisme de délégation fonctionne déjà pour le régime de franchissement de seuil. Or, vous le savez, nous avons eu le souci d’établir une équivalence entre ce régime et celui de mise en jeu des procédures d’offres publiques obligatoires.

En vertu de l’ensemble de ces éléments, j’estime que nous avons trouvé un bon compromis, dont je me réjouis. La commission vous en remercie, madame la ministre, ainsi que vos services.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)