Article 9
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Article additionnel après l'article 10

Article 10

(Non modifié)

À la première phrase du 3° du I de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, après les mots : « de la fusion de cette société », sont insérés les mots : « avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci ». – (Adopté.)

Article 10
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Article 11

Article additionnel après l'article 10

M. le président. Les amendements nos 173 et 43 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 173 est présenté par M. Marini, au nom de la commission.

L'amendement n° 43 rectifié est présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 3° du IV de l'article L. 451-1-2 du même code, les mots : « de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble de l'exercice en cours ».

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 173.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement introduit une simplification, sans dégrader le degré de transparence de l'information financière.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour présenter l’amendement 43 rectifié.

Mme Anne-Marie Escoffier. Même argumentation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 173 et 43 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

Chapitre II

Relancer les marchés de petites et moyennes entreprises cotées. – Offres publiques

Article additionnel après l'article 10
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Article 12

Article 11

I. - L’article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les II et III sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. - Dans les conditions et modalités prévues au I par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, un projet d’offre publique doit également être déposé lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce vient à détenir, directement ou indirectement, plus des cinq dixièmes du capital ou des droits de vote d’une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l’Autorité des marchés financiers. » ;

2° Le IV devient le III.

II. – (Non modifié) Au 1° de l’article L. 734-4 du même code, le mot : « sur » est supprimé.

III. - Au 2° de l’article L. 734-4 et au deuxième alinéa des articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 du même code, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ».

M. le président. L'amendement n° 85 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à modifier la structure de l’article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 12 bis

Article 12

(Non modifié)

L’article L. 433-4 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le 1° du I et les II à IV sont également applicables, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de cette autorité. » – (Adopté.)

Article 12
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Article 12 ter

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 12 bis
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Article 12 quater (Nouveau)

Article 12 ter

(Non modifié)

À la première phrase du II de l’article L. 233-8 du code de commerce, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». – (Adopté.)

Article 12 ter
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Articles additionnels après l'article 12 quater

Article 12 quater (nouveau)

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Avec cet article, nous sommes de nouveau confrontés à une demande d’habilitation à transposer par ordonnance une directive.

Le rapport au fond nous indique d’ailleurs que, devant le retard pris par la France en la matière, nous nous exposons à une procédure engagée par la Commission et à une sanction.

Le texte de cet article a été ajouté dans le projet de loi pour parer ce risque et fixer un délai pour la transposition de la directive et le dépôt du projet de loi de ratification.

Le problème, c’est que la directive 2007/36/CE sur les droits des actionnaires aurait amplement mérité que nous débattions de sa teneur, d’autant que le texte européen semble clairement recommander l’usage du vote par correspondance aux assemblées générales, mode de votation qui ne constitue pas, à notre sens, une qualité réelle de la « démocratie actionnariale ». Et je n’évoquerai pas le rôle, en assemblée générale, des mandataires, auxquels sont souvent délégués la plupart des votes effectivement exprimés.

Dans ce contexte, il est regrettable que le texte de la directive n’ait jamais été intégré dans le moindre texte financier et que nous soyons contraints de recourir à la procédure d’habilitation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission a déjà exprimé son avis sur cet amendement : il est malheureusement défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Concernant le recours aux ordonnances, la position du groupe socialiste n’a jamais été systématique, même si, M. Véra a raison de le rappeler, cette procédure prive le Parlement de son droit de regard et de ses débats.

En revanche, le fait de transposer par ordonnance une directive, c'est-à-dire un texte législatif européen, court-circuite complètement les droits du Parlement, ce qui n’est pas acceptable.

La directive elle-même ne pose pas problème, puisqu’elle a pour objet la reconnaissance, que nous avons toujours défendue, des droits des actionnaires des sociétés cotées.

Toutefois, sa transposition ne nous semble pas une priorité essentielle. D’autres textes législatifs européens doivent, de manière plus urgente, être transposés en droit interne. Je pense notamment à la CRD III, la directive sur les exigences de fonds propres, dont une partie concerne les rémunérations et qui a été adopté par la Commission, le Conseil et le Parlement. Sa date limite de transposition est fixée au 1er janvier 2011.

Nous l’avons dit, le présent projet de loi aurait pu permettre de procéder à cette transposition, d’autant que la Commission vient de présenter un Livre vert sur le gouvernement d’entreprise, ainsi qu’un rapport relatif à la mise en œuvre de la recommandation du 30 avril 2009 sur les rémunérations des administrateurs des sociétés cotées, qui traitent des insuffisances de l’encadrement de ces mêmes droits.

La directive 2007/36/CE, pour laquelle vous nous proposez d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à sa transposition, constitue l’un des éléments du plan d’action relatif au gouvernement d’entreprise élaboré en 2003 par la Commission européenne.

Or, je le répète, la Commission a publié en juin un Livre vert, dans lequel elle modifie les premiers objectifs de ce plan d’action et met l’accent sur la question des politiques de rémunération. Ce texte rappelle les conclusions du rapport de Larosière sur les insuffisances du système de gouvernement d’entreprise dans des secteurs-clés de l’économie.

Madame la ministre, le rapport de la Commission sur l’application par les États membres de la recommandation du 30 avril 2009 sur les rémunérations des administrateurs des sociétés cotées est relativement sévère. Ses auteurs estiment en effet que de nouveaux problèmes sont apparus avec la crise financière, notamment la prise de risque excessive, sujet que nous connaissons bien. Les systèmes de rémunération auraient donc gravement alimenté la crise.

Selon moi, toutes ces questions sont importantes et auraient mérité un débat approfondi. Nous avons d’ailleurs déposé des amendements, que nous vous présenterons tout à l’heure, sur ces différents points.

Est-il opportun de procéder à la transposition de cette directive dans la précipitation, sans prévoir un encadrement par le législateur, laissant ainsi toute liberté au Gouvernement ?

Monsieur le rapporteur général de la commission des finances, il vous est arrivé de donner une habilitation, mais vous avez toujours pris la précaution de l’encadrer d’un cahier des charges fixé par le Parlement.

M. Roland Courteau. Très juste !

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas le cas ici. Nous voterons donc l’amendement du groupe CRC-SPG.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 quater.

(L'article 12 quater est adopté.)

Article 12 quater (Nouveau)
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Intitulé du chapitre III

Articles additionnels après l'article 12 quater

M. le président. L'amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Hyest et Marini, est ainsi libellé :

A. - Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre II du livre VI du code de commerce est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« De la sauvegarde financière accélérée

« Art. L. 628-1. - Il est institué une procédure de sauvegarde financière accélérée, soumise aux règles applicables à la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d'un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours et satisfaisant aux critères mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 620-1 et L. 626-29, qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers mentionnés à l'alinéa suivant pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-6.

« L'ouverture de la procédure n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 626-30 comme ayant la qualité de membres du comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, de ceux mentionnés à l'article L. 626-32.

« Art. L. 628-2. - Sans préjudice de l'article L. 621-1, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés.

« Art. L. 628-3. - Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2, le tribunal le désigne administrateur judiciaire. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 811-2.

« Art. L. 628-4. - Seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32 sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.

« Art. L. 628-5. - Les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.

« Pour les créanciers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 628-1 ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée est établie par le débiteur et certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, l'expert-comptable. Cette liste est déposée au greffe du tribunal. Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Par dérogation au premier alinéa, ces créances sont réputées déclarées, sous réserve de leur actualisation, si les créanciers n'adressent pas la déclaration de ces créances dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 628-6. - Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture. Il peut prolonger ce délai d'un mois au plus.

« À défaut d'adoption du projet de plan par le comité et, s'il y a lieu, l'assemblée mentionnés à l'article L. 628-4 et d'arrêté du plan dans le délai prévu au premier alinéa, le tribunal met fin à la procédure.

« Art. L. 628-7. - La décision prise en application de l'article L. 662-2 par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'une procédure de conciliation emporte prorogation de compétence territoriale au profit de la même juridiction pour connaître de la procédure de sauvegarde accélérée qui lui fait suite. »

II. - Le I est applicable aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division et son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre ...

Améliorer la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Il y a quelques années a été créée la procédure de sauvegarde des entreprises. Certains doutaient de la pertinence d’une telle pratique. En fin de compte, elle fonctionne. Dans un premier temps, cette procédure ressemblait trop à celle du règlement judiciaire, mais les modifications qui lui ont été apportées par ordonnance, il y a maintenant deux ans, ont bien amélioré les choses.

Néanmoins, nous nous trouvons face à une difficulté, notamment dans le cas des entreprises ayant été acquises par effet de levier, LBO en anglais.

M. Joël Bourdin. Leveraged buy-out. (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest. Ne sont concernés que les créanciers financiers. En effet, si l’on veut permettre à l’entreprise de poursuivre ses activités dans de bonnes conditions, les fournisseurs ne doivent pas être concernés.

La sauvegarde financière accélérée doit faciliter la procédure de conciliation en passant outre les réticences des quelques récalcitrants.

Dans un premier temps, nous avions envisagé de nommer cette procédure « sauvegarde financière express », mais cette dénomination n’était pas très juridique. Dans la mesure où il s’agit véritablement d’imprimer une accélération, l’expression de « sauvegarde financière accélérée » est plus appropriée.

Cette procédure permettra de résoudre les problèmes spécifiques, dans l’intérêt à la fois des créanciers et, bien sûr, de l’activité économique de l’entreprise.

L’adoption de cet amendement devrait rendre service à des entreprises qui sont fortement endettées, mais dont l’activité est viable. Dans le passé, certaines situations auraient pu être dénouées bien plus facilement si cet outil avait existé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je trouve forcément cet amendement très positif puisque j’en suis cosignataire.

M. Joël Bourdin. Il y a conflit d’intérêts ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Non, il y a conjonction d’analyses ! (Nouveaux sourires.)

Cet amendement est le fruit d’un travail mené conjointement par les juristes et les financiers du Sénat, et le Gouvernement. Il a fait l’objet de consultations auprès des services tant de Mme Lagarde que de Mme Alliot-Marie.

Il s’agit bien d’une innovation juridique considérable. Le fait que le président de la commission des lois défende cet amendement, lui qui a été rapporteur de la loi de sauvegarde des entreprises, montre bien la permanence de nos positions ainsi que l’importance de cette initiative.

Cette procédure sera fort utile. Elle ne concerne que les seuls créanciers financiers. Elle est engagée en cas de non-aboutissement de la conciliation préalable faute d’unanimité. La sauvegarde est dite « accélérée », car le délai est fixé à un mois à compter du jugement d’ouverture et est prorogeable une seule fois. Le régime de la déclaration de créance est précisé, compte tenu des rectifications qui viennent d’être apportées. La majorité des deux tiers s’apprécie conformément à la procédure de sauvegarde de droit commun, c'est-à-dire, à l’évidence, en fonction du montant des créances.

La commission des finances se réjouit de cette avancée, qui devrait permettre de sauvegarder des entreprises et des emplois en nombre significatif.

J’en profite pour revenir un instant sur les propos qu’a tenus Mme Bricq au sujet de l’habilitation à transposer la directive sur les droits des actionnaires. Comme nous l’avons dit en commission et comme cela figure dans le rapport écrit, nous serons très attentifs aux dispositions adoptées in fine.

Il s’agit du système de vote en assemblée générale. La directive permettra aux actionnaires de voter en ayant transmis leurs instructions de vote par l’intermédiaire de mandataires, ce qui est une pratique nouvelle en France.

Le statut de ces mandataires est bien précisé, notamment au regard de la prévention des conflits d’intérêts. Nous aurons ainsi des procédures plus transparentes puisque la règle habituelle du pouvoir en blanc remis au président pourra être concurrencée, en quelque sorte, par la disponibilité des mandataires qui auront recueilli les votes et les instructions de vote. Par conséquent, la réforme du fonctionnement des assemblées générales à la française sera plus significative qu’on ne le pense parfois.

En tout état de cause, la commission des finances, je le répète, ma chère collègue, sera très attentive aux options qui seront prises par le Gouvernement. Nous pouvons tout à fait nous réserver le droit de revenir sur certains éléments au stade de la ratification, ce que nous ne ferons d’ailleurs que d’une main tremblante et, je l’espère, en accord avec nos collègues de la commission des lois.

M. Roland Courteau. Nous verrons bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Je pourrais me contenter à cette heure avancée de la matinée de donner un avis favorable. Mais je souhaite rendre un hommage appuyé à MM. les présidents de la commission des finances et de la commission des lois, ainsi qu’à M. le rapporteur général pour cet amendement d’une exceptionnelle qualité.

Je souligne qu’à cette occasion nous avons travaillé de concert et que nous avons associé à notre réflexion plusieurs de mes collègues du Gouvernement. Par ailleurs, des travaux de concertation ont été organisés avec toutes les professions concernées par les procédures de sauvegarde, de quelque horizon qu’elles soient.

Cette œuvre créatrice de grande qualité juridique à laquelle vous vous êtes livrés permettra, comme vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur général, d’éviter la perte d’un certain nombre d’emplois et, surtout, la destruction de valeurs économiques pérennes, menacées simplement par l’attitude de quelques créanciers isolés dans la sphère financière qui ne veulent pas participer à un travail de réconciliation.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur général, je voudrais que chacun ait bien conscience que vous proposez de modifier la loi de sauvegarde des entreprises qui a été adoptée en 2005.

Cette nouvelle procédure constitue une variante de la procédure de sauvegarde. J’ai pris l’attache de mes collègues de la commission des lois et j’ai regardé un peu de quoi il retournait. Il me semble utile d’éclairer le Sénat.

Mme Nicole Bricq. Certes, conjoncturellement, votre proposition semble positive, mais la loi ne doit pas être forcément conjoncturelle !

Effectivement, nous sommes dans une période de crise économique et, si j’en crois l’assureur-crédit Euler Hermes SFAC, le nombre de défaillances d’entreprises devrait progresser encore cette année par rapport à 2009 pour attendre un niveau record de 65 900 entreprises défaillantes.

Cependant cette procédure nouvelle permet de traiter le cas particulier des LBO en difficulté, dont vous n’avez pas parlé !

M. Jean-Jacques Hyest. Si, j’en ai parlé, mais en français ! (Sourires.)

Mme Nicole Bricq. Au temps pour moi en ce cas, monsieur Hyest.

La pratique du LBO est quelque peu « pousse au crime » puisqu’elle rend possible l’achat par effet de levier et la revente très peu de temps après en empochant le bénéfice. Ce sont des choses qui arrivent aussi ! Or une disposition favorable à la pratique du LBO a déjà été introduite par l’ordonnance du 18 décembre 2008, qui vise précisément à assouplir cette procédure.

Vous dites, madame la ministre, que cet article additionnel est d’une exceptionnelle qualité, sauf qu’il n’est pas la seule voie possible. Il me semble que nous légiférons un peu vite, ce qui motivera l’abstention du groupe socialiste.

Ainsi, selon les avocats que nous avons entendus sur ce point, plusieurs possibilités existeraient. On pourrait fusionner le comité des établissements de crédit et l’assemblée générale des obligataires en un unique comité des créanciers financiers… On pourrait créer des classes de créanciers dont la composition serait déterminée au cas par cas afin de s’adapter à la réalité des dossiers… On pourrait abaisser la majorité requise au sein du comité des établissements de crédit et de l’assemblée générale des obligataires tout en imposant au tribunal de commerce de vérifier, en s’appuyant éventuellement sur une expertise, que tous les créanciers sont traités équitablement en fonction de leur rang, du moins plus favorablement que les actionnaires, car il s’agit bien de cela !

Vous allez trop vite en modifiant par amendement une procédure qui a été concertée et inscrite au grand jour dans la loi. La solution proposée est peut-être bonne, mais elle n’est pas la seule. Cette façon de procéder est bien légère.

M. Roland Courteau. Tout à fait !

Mme Nicole Bricq. Vous vous êtes peut-être mis d’accord avec Mme Lagarde…

Mme Christine Lagarde, ministre. Oh !

Mme Nicole Bricq. Mais si, vous l’avez dit !

M. Roland Courteau. Tout à fait !

Mme Nicole Bricq. Vous avez dit que vous aviez travaillé de concert !

Quoi qu’il en soit il me paraît essentiel que les deux commissions concernées puissent débattre au fond de ces questions. La commission des finances l’a fait sur l’amendement de M. Marini, mais non la commission des lois, qui aurait pu le faire sur l’amendement de son président, lequel a pourtant toute autorité en la matière.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement très important.

Nous avons vu émerger des opérations de LBO parfaitement scandaleuses, et nous aurions aimé qu’il y eût, dans un certain nombre de cas, moins de conflits d’intérêts entre les banques et les monteurs d’opérations.

M. Roland Courteau. C’est sûr !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ces opérations scandaleuses ont porté un coup fatal à nombre de PME.

Le dispositif qui est proposé aujourd'hui peut protéger contre les méfaits de tels montages, car ceux qui entrent dans ces partenariats financiers sauront que la procédure de sauvegarde accélérée peut être mise en route en cas de difficulté. Ce sera probablement une incitation à réfléchir davantage avant de participer à des tours de table qui, quelquefois, s’apparentent à une prédation de PME.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 quater.

L’amendement n° 145 rectifié, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Après l’article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 626-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « dettes », sont insérés les mots : « peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles » ;

b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille individuellement et par écrit l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.

« Le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » ;

2° L’article L. 626-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-18. - Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626-5 et à l’article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.

« Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 626-5, sauf s’ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s’assure également, s’il y a lieu, de l’approbation des assemblées mentionnées à l’article L. 626-3.

« Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.

« Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, sauf dans le cas d’une exploitation agricole.

« Lorsque le principal d’une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l’annuité prévue par le plan qui suit l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure. À cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s’il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n’a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.

« Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.

« Pour les contrats de crédit-bail, les délais prévus au présent article prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l’option d’achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat n’a pas été réglée. » ;

3° L’article L. 626-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’octroi de délais ou remises par le créancier » sont remplacés par les mots : « l’acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l’admission d’une créance et que le juge-commissaire n’a été saisi d’aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoit. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l’exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l’intermédiaire d’un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières. » ;

4° L’article L. 626-30-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont supprimés et sont ajoutés les mots : «, à l’exception de son septième alinéa » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 626-31 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, le commissaire à l’exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l’administrateur judiciaire. »

II. - Le I est applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.