Mme Raymonde Le Texier. Ce n’est pas le sujet !

M. Xavier Bertrand, ministre. Ne jouons pas sur les mots ! C’est important ! Pas de confusion, pas de raccourci, pas de polémique ! J’ai entendu cette affirmation plusieurs fois.

D’aucuns prétendent que certains pays ont convaincu les autorités sanitaires d’interdire le Mediator bien avant que la France ne le fasse, mais c’est faux ! Le seul pays européen qui a décidé de prohiber la commercialisation du Mediator, c’est le Portugal ; or il n’a agi qu’après que la décision de la France a été communiquée à l’Agence européenne des médicaments, l’EMEA.

Dans les autres cas – ceux de l’Espagne et de l’Italie –, le retrait a été décidé par le fabricant. J’ai posé moi-même la question au directeur général de l’AFSSAPS, qui m’a indiqué que, d’après les informations dont il disposait, le fabricant avait retiré le médicament du marché parce que les débouchés n’étaient pas assez importants. Comme je tiens à m’en assurer, ce sera aussi l’un des points sur lesquels la mission de l’IGAS devra apporter des éléments de réponse.

En outre, j’ai insisté sur la nécessité, pour le laboratoire Servier, de collaborer à une telle mission, de façon que nous obtenions des réponses aux questions que nous sommes en droit de poser et que nous puissions en tirer des enseignements pour l’avenir.

Enfin, je voudrais répondre à Nicolas About, qui a attiré mon attention il y a quelques instants sur la question de l’accord actuellement en discussion chez Renault.

Monsieur le sénateur, vous avez été troublé ; moi aussi. J’ai d’ailleurs voulu m’entretenir dès hier avec M. Pélata de ce sujet. Disons-le clairement et sans détour : il s’agit d’un plan de départ volontaire.

M. Nicolas About. Bien sûr !

M. Guy Fischer. Ben voyons !

M. Xavier Bertrand, ministre. Il s’agit d’un congé de fin d’activité, accordé par l’entreprise selon des critères dont l’un est la pénibilité, et non d’un accord portant sur la pénibilité au travail au sens où chacun peut l’entendre.

M. Guy Fischer. C’est un prétexte !

M. Xavier Bertrand, ministre. C’est un plan de départ volontaire, je le dis très clairement.

M. Guy Fischer. C’est un plan de dégraissage !

M. Xavier Bertrand, ministre. Pas un euro d’argent public ne sera versé pour financer ce dispositif.

Mme Raymonde Le Texier et M. Guy Fischer. Nous l’espérons bien !

M. Xavier Bertrand, ministre. Par ailleurs, M. Pélata m’a affirmé qu’il serait procédé à plusieurs centaines d’embauches ; j’attends d’avoir un nombre plus précis, car je sais pertinemment que, concomitamment, ce sont 3 000 emplois qui sont amenés à disparaître.

M. Guy Fischer. Nous avons été échaudés !

M. Xavier Bertrand, ministre. Cet accord est en cours de discussion avec les partenaires sociaux de l’entreprise à l’échelle nationale. J’ai noté les remarques de ces derniers, que ce soit le MEDEF…

M. Nicolas About. Ils ont été prudents !

M. Xavier Bertrand, ministre. Tout à fait, monsieur le sénateur, mais d’autres termes pourraient tout aussi bien convenir.

M. Nicolas About. Hostiles !

M. Xavier Bertrand, ministre. En tout état de cause, les syndicats ont fait part de leur position sur le sujet.

Je ne me souviens plus exactement de l’expression que vous avez employée il y a quelques instants, monsieur About, mais, pour ma part, j’émettrai de très sérieuses réserves.

Si l’accord conclu correspond à ce qui est annoncé aujourd’hui et qu’il est véritablement validé en interne, la direction générale du travail et la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle se tiendront mobilisées pour en examiner le contenu dans le détail – je leur ai d’ores et déjà demandé de le faire – afin de déterminer s’il est conforme en tout point à la législation en vigueur.

Chacun le sait, une loi portant réforme des retraites a été votée.

M. Xavier Bertrand, ministre. Elle doit nous permettre d’imaginer différemment le déroulement d’une carrière en termes de pénibilité et de prévoir des parcours professionnels aménagés, afin que les seniors ne soient pas la variable d’ajustement en cas de réévaluation des effectifs. En effet, cela a malheureusement longtemps été le cas dans notre pays, sous des gouvernements aussi bien de gauche que de droite.

Voilà pourquoi nous devons progresser sur le volet du maintien en activité. Je l’affirme avec d’autant plus de conviction que, s’agissant de la réforme des retraites, au cours de laquelle beaucoup d’éléments ont été présentés, un dépliant qui en expliquait tout simplement le contenu a été tiré à 26 millions d’exemplaires et a commencé d’être envoyé à l’ensemble des Français, comme le Gouvernement s’y était engagé et ainsi que l’avait annoncé Éric Woerth. (M. le ministre montre le dépliant en question.) Ce document est particulièrement sobre et il vous a été adressé en avant-première, mesdames, messieurs les sénateurs.

M. Guy Fischer. Propagande !

M. Xavier Bertrand, ministre. Non ! La propagande en la matière, je l’ai laissée à d’autres. Pour ma part, je préfère la pédagogie à la démagogie. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. François Trucy. Très bien !

Mme la présidente. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2009

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DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNÉE 2010

Section 1

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale

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Section 2

Dispositions relatives aux dépenses

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troisiÈme partie

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2011

Section 1

Reprise de dette

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2011
Article 10

Article 9

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – La Caisse d’amortissement de la dette sociale a pour mission d’apurer la dette mentionnée à l’article 4 et d’effectuer les versements prévus par ce même article. » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du II ter est remplacé par des II quater et II quinquies ainsi rédigés :

« II quater. – La couverture des déficits des exercices 2009 et 2010 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code, ainsi que des déficits prévisionnels pour l’exercice 2011 des branches mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200-2 du même code, est assurée, au plus tard le 31 décembre 2011, par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 68 milliards d’euros.

« Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés à l’alinéa précédent excède 68 milliards d’euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre des branches fixé à l’alinéa précédent.

« Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l’exercice 2010 sont fixés par décret.

« II quinquies. – La couverture des déficits des exercices 2011 à 2018 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 62 milliards d’euros sur la période et dans la limite de 10 milliards par an. Les versements interviennent au plus tard le 30 juin de chaque année à compter de 2012. Leurs dates et montants sont fixés par décret.

« Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés à l’alinéa précédent excède 62 milliards d’euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, en priorité à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 dudit code. » ;

b) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Sont considérées comme définitives les opérations de produits et de charges dans les comptes clos des branches du régime général et du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au titre des exercices ayant fait l’objet d’une ou plusieurs mesures de transfert mentionnées au présent article, sous réserve qu’il s’agisse d’opérations réciproques entre ces organismes et qu’aucune disposition législative ne prévoie qu’il s’agit d’acomptes. » ;

3° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Les ressources de la Caisse d’amortissement de la dette sociale sont constituées par :

« 1° Le produit des contributions instituées par le chapitre II de la présente ordonnance. Ce produit est versé à la caisse, dans des conditions fixées par décret, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, s’agissant du produit correspondant à la contribution mentionnée à l’article 14, et par l’État, s’agissant du produit correspondant aux contributions mentionnées aux articles 15 à 18 ;

« 2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. Cette fraction est fixée au IV de l’article L. 136-8 du même code ;

« 3° à 5° (Suppressions maintenues)

« 6° Une fraction du produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, fixée à l’article L. 245-16 du même code ;

« 7° Les versements du Fonds de réserve pour les retraites dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article L. 135-6 du même code ;

« 8° (Suppression maintenue) » ;

4° Le premier alinéa de l’article 7 est ainsi rédigé :

« L’annexe aux comptes de la Caisse d’amortissement de la dette sociale présente chaque année les dettes amorties en application de l’article 4 dans l’ordre chronologique des déficits à amortir. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 10° de l’article L. 135-3, sont insérés des 10° bis à 10° sexies ainsi rédigés :

« 10° bis Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’actions de l’entreprise, n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

« 10° ter Les sommes acquises à l’État conformément au 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« 10° quater Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

« 10° quinquies Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ; 

« 10° sexies Le produit de la contribution instituée à l’article L. 137-5 du présent code. » ;

2° L’article L. 135-6 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que du fonds mentionné à l’article L. 135-1 » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu’au 1er janvier 2011. À compter de cette date et jusqu’en 2024, le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre, 2,1 milliards d’euros à la Caisse d’amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits, au titre des exercices 2011 à 2018, des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Le calendrier et les modalités de ces versements sont fixés par convention entre les deux établissements. » ;

3° Les 1°, 5°, 7°, 8° et 11° de l’article L. 135-7 sont abrogés ;

4° L’article L. 135-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , d’une part, l’objectif et l’horizon d’utilisation des ressources du fonds et, d’autre part, les principes de prudence et de répartition des risques » sont remplacés par les mots : « les principes de prudence et de répartition des risques compte tenu de l’objectif et de l’horizon d’utilisation des ressources du fonds, notamment les obligations de versements prévues à l’article L. 135-6 » ;

b) La troisième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : «, et en particulier leur adéquation avec les obligations de versements prévues à l’article L. 135-6 » ;

4° bis À L’article L. 135-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-11. – Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de la sécurité sociale. » ;

4° bis B Au deuxième alinéa de l’article L. 135-12, les mots : « émettent un rapport d’examen limité sur les comptes intermédiaires semestriels du fonds » sont supprimés ;

4° bis Le IV de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 0,82 % » et le taux : « 1,08 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % » ;

b) Au 5°, les mots : « 0,2 %, à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I » sont remplacés par les mots : « 0,48 %, à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I, pour laquelle le taux est fixé à 0,28 % »;

5° Au 1 de l’article L. 137-5, les mots : « Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6 » sont remplacés par les mots : « Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 » ;

5° bis L’article L. 241-6 est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5° Le produit de la taxe mentionnée au second alinéa du 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts ;

« 6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurance ;

« 7° Le prélèvement résultant de l’aménagement des règles d’imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d’assurance vie multi-supports. » ;

6° Le II de l’article L. 245-16 est ainsi rédigé :

« II. – Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

« – une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l’article L. 135-3-1 ;

« – une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ;

« – une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. »

III. – Le IV de l’article 45 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

Section 2

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

Article 9
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Article 11

Article 10

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 10° de l’article L. 135-3 est ainsi rédigé :

« 10° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ; »

2° à l’intitulé de la section 5 du chapitre VII du titre III du livre Ier, le mot : « Contribution » est remplacé par le mot : « Contributions » ;

3° Le I de l’article L. 137-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, au profit du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du présent code, » sont supprimés ;

b) Au 1°, les mots : «, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l’article L. 241-3 » sont supprimés et les mots : « et précomptée par l’organisme payeur » sont remplacés par les mots : «, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes » ;

3° bis Après la deuxième phrase du II du même article, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n°… du … de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui ont opté préalablement pour l’assiette mentionnée au 1° du I du présent article, l’option peut être exercée à nouveau entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. L’employeur qui exerce cette option est redevable d’un montant équivalent à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004 ou la date de création du régime si elle est postérieure s’il avait choisi l’assiette définie au 2° du même I dans les conditions prévues au présent II et, d’autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date. L’employeur acquitte cette somme au plus tard concomitamment au versement de la contribution due sur les sommes mentionnées au 2° dudit I de l’exercice 2011 ou de manière fractionnée, sur quatre années au plus, selon des modalités définies par arrêté. » ;

4° Après l’article L. 137-11, il est inséré un article L. 137-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11-1. – Les rentes dont la valeur est supérieure à 400 euros par mois versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 600 euros par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 euros et 600 euros par mois, ce taux est fixé à 7 %. Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du plafond défini à l’article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l’article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes. »

II. – Au premier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

Article 10
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2011
Article 12 bis

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 137-13 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ce taux est fixé à 10 % sur les attributions d’actions mentionnées au I dont la valeur annuelle par salarié est inférieure à la moitié du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 137-14 est ainsi modifié :

a) Le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le taux de cette contribution est fixé à 2,5 % sur le montant des avantages définis au 6 bis de l’article 200 A susmentionné dont la valeur est inférieure à la moitié du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. » 

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