Article 44
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Article 45 bis A

Article 45

(Texte du Sénat)

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé à 250 millions d’euros pour l’année 2011. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 296 millions d’euros pour l’année 2011.

II. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 347,71 millions d’euros pour l’année 2011.

III. – (Suppression maintenue)

IV. – Le montant de la dotation globale pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fixé à 10 millions d’euros pour l’année 2011.

V. – Le montant de la contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement des agences régionales de santé est fixé à 151 millions d’euros au titre de leur budget de gestion et à 40 millions d’euros au titre de leurs actions de prévention pour l’année 2011, selon une répartition entre les régimes fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’agriculture.

VI. – Le montant de la subvention de l’assurance maladie à l’Établissement français du sang mentionnée à l’article L. 1222-8 du code de la santé publique est fixé à 35 millions d’euros pour l’année 2011.

VII. – Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées est fixé à 52 millions d’euros pour l’année 2011, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.

Article 45
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Article 45 bis B

Article 45 bis A

(Texte du Sénat)

Le troisième alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le montant de la dotation nationale est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. L’État détermine, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales et la part des dotations régionales affectée à l’ensemble des missions d’intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d’attribution aux établissements. »

Article 45 bis A
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Article 45 bis C

Article 45 bis B

(Supprimé)

Article 45 bis B
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Article 45 bis

Article 45 bis C

(Supprimé)

Article 45 bis C
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Article 45 ter

Article 45 bis

(Texte du Sénat)

I. –Le dernier alinéa du V de l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce bilan d’activité est transmis au Parlement avant le 1er septembre. »

II. – Le VIII de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport annuel mentionné au premier alinéa, ainsi que l’avis de la commission de surveillance du fonds, sont transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre de chaque année. »

Article 45 bis
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Article 49 A

Article 45 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article 45 ter est ainsi rédigé :

I. – L’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Le III bis est ainsi rétabli :

« III bis. – Le fonds peut prendre en charge, dans la limite et selon des modalités définies par décret, le coût des ressources de conseil, de pilotage et d’accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à améliorer la performance hospitalière. » ;

2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – L’attribution des financements relatifs aux actions prévues au II, au III pour les dépenses d’investissements immobiliers dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et au III bis est confiée aux agences régionales de santé dans des conditions fixées par décret. Ils peuvent être attribués sur une base pluriannuelle.

« Ces financements peuvent être affectés au financement des actions visées par l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à son profit » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes prescrites en application des deux alinéas précédents sont restituées aux régimes obligatoires d’assurance maladie. Elles sont versées à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés qui les répartit entre les régimes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. »

II. – Après le 5° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés dans des conditions définies par décret. »

III. – Le VI de l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides du fonds déconcentrées aux agences régionales de santé peuvent être affectées au financement des actions mentionnées au V bis de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000). »

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Section 2

Dispositions relatives aux dépenses d’assurance vieillesse

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Section 3

Dispositions relatives aux dépenses d’accidents de travail et de maladies professionnelles

Article 45 ter
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Article 49 bis

Article 49 A

(Supprimé)

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Article 49 A
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Article 49 ter

Article 49 bis

(Texte du Sénat)

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Si, à l’occasion des faits mentionnés au présent alinéa, il est constaté l’un des faits prévus au premier alinéa du présent article, la caisse peut prononcer la pénalité prévue à l’article L. 162-1-14, sans préjudice d’autres sanctions, le cas échéant. »

II. – L’article L. 162-1-14 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 5°, après le mot : « médical », sont insérés les mots : « ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

b) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ; »

3° À la première phrase du premier alinéa du IV, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

4° La première phrase du premier alinéa du V est complétée par les mots : « ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

5° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « ou plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « ou une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 » ;

6° Au 1° du VII, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « ou les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ».

Article 49 bis
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Article 49 quater

Article 49 ter

(Texte du Sénat)

Le deuxième alinéa de l’article L. 172-1 du même code est complété par les mots : «, ainsi que les conditions dans lesquelles sont calculés ces droits, lorsque le montant de la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance les plus avantageuses ».

Article 49 ter
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Article 51 bis

Article 49 quater

(Texte du Sénat)

La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 422-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-6. – Des conventions, soumises à l’avis préalable de l’autorité administrative, sont conclues entre les organismes de sécurité sociale compétents et les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-7 du code du travail. Elles fixent les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les services de santé au travail et les services de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions respectives. À cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention à l’exclusion des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail. »

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Article 49 quater
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Article 52

Article 51 bis

(Texte du Sénat)

Après la première phrase du premier alinéa du III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il finance également par un versement aux régimes obligatoires de retraite de base concernés les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite prévus au dernier alinéa du II du présent article avant l’âge fixé par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et par ceux à l’âge de soixante-cinq ans au lieu de l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du même code. »

Article 51 bis
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Article 52 bis

Article 52

(Texte du Sénat)

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 890 millions d’euros pour l’année 2011.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 340 millions d’euros pour l’année 2011.

Article 52
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Article 52 ter

Article 52 bis

(Texte du Sénat)

Le montant de la contribution, mentionnée à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4, est fixé à 35 millions d’euros pour l’année 2011.

Article 52 bis
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Article 54

Article 52 ter

(Texte du Sénat)

Le montant de la dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles au Fonds national de soutien relatif à la pénibilité prévu au II de l’article 86 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est fixé à 10 millions d’euros pour l’année 2011.

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Section 4

Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille

Article 52 ter
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Article 55 bis A

Article 54

(Texte du Sénat)

I. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 542-2 et du premier alinéa de l’article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande » sont remplacés par les mots : « Toutefois, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande » et les mots : « l’allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui » sont remplacés par les mots : « l’allocation est due à compter du premier jour du mois ».

II. – Au début du dernier alinéa du I de l’article L. 351-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement à la date de la demande, l’aide n’est due que dans la limite des trois mois précédant celui » sont remplacés par les mots : « Lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide n’est due qu’à compter du premier jour du mois ».

III. – Le quatrième alinéa de l’article L. 542-2 et le premier alinéa de l’article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les personnes accueillies dans les établissements sociaux ou médico-sociaux visés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l’allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. »

IV. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 351-3-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les personnes accueillies dans les établissements sociaux ou médico-sociaux visés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l’allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. »

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Article 54
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Article 55 bis B

Article 55 bis A

(Texte du Sénat)

L’article L. 542-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-9. – Les régimes de prestations familiales peuvent accorder :

« 1° À leurs allocataires des prêts destinés à l’amélioration de l’habitat dans des conditions et des limites fixées par décret ;

« 2° Aux assistants maternels, mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles, des prêts destinés à l’amélioration du lieu d’accueil de l’enfant, qu’il soit au domicile de l’assistant maternel ou au sein d’une maison d’assistants maternels, dans des conditions et des limites fixées par décret. »

Article 55 bis A
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Article 55 ter

Article 55 bis B

(Texte du Sénat)

Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6152-7 ainsi rédigé :

« Art. L6152-7. – Des expérimentations relatives à l’annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être prévues dans les établissements de santé publics des départements et régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ces expérimentations, les établissements qui en sont chargés ainsi que les conditions de leur mise en œuvre et de leur évaluation. »

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Article 55 bis B
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Article 55 quater

Article 55 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de ce versement ne peut excéder 40 % du montant de la part des allocations familiales afférente à l’enfant. Ce plafond peut être majoré sur demande du président du conseil général. »

Article 55 ter
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Article 56

Article 55 quater

(Suppression maintenue)

Article 55 quater
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Article 57

Article 56

(Texte du Sénat)

Pour l’année 2011, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 55,8 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 55,3 milliards d’euros.

Section 5

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires

Article 56
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Article 57 bis

Article 57

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – À l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Une partie, fixée par la loi de financement de la sécurité sociale, des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 ; ».

II. – En 2011, les dépenses de prise en charge mentionnées au 2° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale sont fixées à 3 milliards d’euros pour le régime général, 400 millions d’euros pour le régime des salariés agricoles et 100 millions d’euros pour les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

II bis. – Après l’article L. 135-3 du même code, il est inséré un article L. 135-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 135-3-1. – Le fonds est en outre chargé de la mise en réserve de recettes pour le financement des dispositifs prévus aux III et IV de l’article 20 de la loi n°… du … portant réforme des retraites. Cette mission est suivie au sein d’une nouvelle section qui retrace :

« I. – En recettes :

« 1° Une part fixée au 2° de l’article L. 137-16 de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 ;

« 2° Une part fixée à l’article L. 245-16 des prélèvements mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

« 3° Les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.

« II. – En dépenses, à partir de 2016, les versements du fonds au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs mentionnés au premier alinéa. Le montant annuel de ces versements est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.

« Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants. »

III. – À la fin de la seconde phrase du V de l’article 80 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2012 ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, les références : « aux 4° et 6° de » sont remplacées par le mot : « à ».

Article 57
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Article 57 ter

Article 57 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 173-2 du même code, la référence : « à l’article L. 200-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 200-2, L. 382-15 ».

II. – Le I est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012.

Article 57 bis
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Article 59

Article 57 ter

(Texte du Sénat)

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’assuré est informé de cette possibilité chaque année jusqu’à expiration du délai pendant lequel ce versement complémentaire est autorisé. »

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Section 6

Dispositions relatives à la gestion du risque, à l’organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement