M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture. Madame la présidente, la commission de la culture se rallie à la position adoptée par la commission des finances.

Toutefois, à ce stade de notre discussion, je souhaite faire part de mon étonnement quant à certaines des positions qui sont prises dans le débat récurrent sur la suppression de la publicité. D’un côté, les groupes de l’opposition dénoncent en permanence la mainmise de l’argent sur la culture. De l’autre, ils justifient le maintien de la publicité, donc le poids de l’audimat. Je tenais le souligner, car le débat n’est pas seulement technique ; il est également politique.

Cela étant, je retire l’amendement n° II-52 rectifié.

Mme la présidente. L'amendement n° II-52 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° II-7 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 76 est ainsi rédigé.

Article 76
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Ville et logement

Articles additionnels après l’article 76

Mme la présidente. L'amendement n° II-54, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant la discussion du projet de loi de finances initiale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet chaque année, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport relatif au financement des sociétés mentionnées à l'article 44. Il formule toute recommandation sur l'emploi que lesdites sociétés font des ressources qui leur sont attribuées et sur leurs besoins de financement. »

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Cet amendement renvoie à une proposition très contestée à la fois par le Gouvernement et par France Télévisions, qui souhaitent peut-être rester entre eux lorsqu’il s’agit d’évoquer le financement de l’audiovisuel public.

Pour notre part, nous aimerions pouvoir bénéficier chaque année, notamment dans le cadre du projet de loi de finances, d’un éclairage extérieur sur les besoins de l’audiovisuel public en termes de financement, un peu sur le modèle de ce qui se pratique en Allemagne avec la KEF.

En 2009, lors de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, nous avions déjà proposé que le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA, rende un tel rapport. Bien entendu, cela n’empêche nullement, bien au contraire, les parlementaires de continuer à faire leur travail et de prendre ce document comme un élément d’information.

Je vous propose donc d’adopter cet amendement, qui permettra également de garantir une plus grande autonomie de l’audiovisuel public.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Madame le rapporteur pour avis, vous souhaitez que le Conseil supérieur de l’audiovisuel remette chaque année au Parlement un rapport relatif au financement des sociétés de l’audiovisuel public.

Les commissions parlementaires compétentes ont déjà la possibilité d’entendre tous les membres du CSA. Il me semble que le CSA a également la possibilité d’exprimer lui-même ses positions sans être obligé par la loi de remettre un rapport.

De notre point de vue, un tel dispositif législatif, sans être superfétatoire, alourdirait de manière peut-être un peu excessive les règles relatives au débat sur le financement de l’audiovisuel public.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Madame le rapporteur pour avis, l’amendement n° II-54 est-il maintenu ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Je précise, comme j’avais déjà eu l’occasion de le faire lors de précédents débats à propos de dispositifs similaires, qu’il s’agit d’un amendement d’appel destiné à une prise de conscience : nous pourrions disposer, comme d’autres pays européens, d’une autorité indépendante permettant d’éclairer les décideurs sur les besoins de l’audiovisuel public en termes de financement.

Je sais bien qu’un amendement d’initiative parlementaire visant à la création d’une telle institution serait déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. La référence au CSA était donc une solution de repli.

Bien entendu, cette formule n’empêche nullement, bien au contraire, le Parlement de faire son travail. Toutefois, la conduite de missions de contrôle sur le financement de l’audiovisuel public est un travail ardu. Par exemple, les travaux que nous avons menés avec notre collègue Claude Belot ont pris de très longs mois et ne pourraient pas être reconduits chaque année avec autant de précisions et de détails.

Par conséquent, je retire donc mon amendement, mais j’aimerais que nous puissions continuer à discuter de ce sujet dans les semaines, les mois et les années à venir.

Mme la présidente. L'amendement n° II-54 est retiré.

L'amendement n° II-53, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Cet amendement vise simplement à mettre fin au déphasage préjudiciable entre la signature des contrats d'objectifs et de moyens, les COM, des organismes de l'audiovisuel public et le mandat de leur président et à renforcer la crédibilité des présidents désignés, en imposant la signature d’un COM au début du mandat des présidents de l'audiovisuel public.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Cet amendement nous renvoie au débat entre faculté et obligation. En l’occurrence, il s’agit d’opter pour l’obligation, en éliminant toute souplesse.

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Madame le rapporteur pour avis, l’amendement n° II-53 est-il maintenu ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Oui, madame la présidente.

Je voudrais vous donner un exemple qui illustre l’importance de cet amendement.

Cette semaine, la commission de la culture devra émettre un avis sur un avenant au contrat d’objectifs et de moyens d’Arte. Or nous savons que l’actuel président, M. Jérôme Clément, va quitter ses fonctions et qu’une nouvelle présidente le remplacera dans quelques semaines. Je trouve très regrettable que ce ne soit pas elle qui ait participé à l’élaboration du COM, même si le professionnalisme de M. Clément ne fait évidemment aucun doute.

En outre, des impulsions peuvent être recadrées et des priorités peuvent être redéfinies à l’occasion de la prise de fonctions d’un nouveau président. Je pense par exemple au « média global » de France Télévisions. Le nouveau président a envie de prendre une nouvelle direction et de « mettre le paquet » sur cet aspect. Il conviendrait donc qu’il puisse lui-même prévoir son contrat d’objectifs et de moyens.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission de la culture.

M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture. Monsieur le ministre, je pense que nous avons vraiment besoin de clarté. La proposition de notre collègue va, me semble-t-il, dans ce sens. C'est la raison pour laquelle je souhaite l’adoption de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre. J’entends bien les arguments de M. le président et de Mme le rapporteur pour avis de la commission de la culture, qui sont très attachés à une telle proposition.

Peut-être pourrions-nous trouver une solution intermédiaire, en précisant que la signature d’un nouveau contrat est à la demande du président. Ce serait mieux que d’en faire une obligation légale.

D’ailleurs, nous en avons un exemple avec l’Institut national de l’audiovisuel, dont l’ancien président-directeur général, M. Hoog, avait sollicité un nouveau contrat.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Si nous ne parvenions pas à trouver une rédaction satisfaisante dans l’immédiat, peut-être pourrions-nous veiller à faire en sorte que la commission mixte paritaire adopte un texte conforme à la teneur de nos échanges, en prenant bonne note de l’accord de M. le ministre pour une formule qui maintiendrait, si je puis m’exprimer ainsi, un choix optionnel.

En attendant, nous pouvons peut-être adopter l’amendement de la commission de la culture, tout en sachant que cela ne débouchera pas sur la forme définitive du texte, puisque nous opérerons la modification suggérée par le ministre.

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Je me rallie à la proposition de M. le rapporteur général de la commission des finances.

Sachez toutefois, monsieur le ministre, que le président de France Télévisions sollicitera immédiatement un ajustement du COM à la durée de son mandat, puisqu’il a manifesté un très vif intérêt pour la proposition que nous avions émise avec notre collègue Claude Belot.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, une telle disposition, qui vise à rendre obligatoire ce qui était auparavant facultatif, à savoir l’adoption d’un nouveau contrat d’objectifs et de moyens à chaque nouveau changement de président de France Télévisions, n’est pas mauvaise en soi.

Toutefois, c’est, me semble-t-il, se leurrer que de prétendre résoudre la question de la « crédibilité » du président de France Télévisions par cette mesure, comme cela est affirmé dans l’objet de l’amendement. Cela ne vient pas remettre en cause les qualités de tel ou tel président de France Télévisions. Mais je voudrais apporter quelques éléments d’éclairage sur la situation.

La Cour des comptes elle-même constate en ces termes l’effacement des organes de France Télévisions : « Le véritable pouvoir d’orientation appartient donc dans les faits au Gouvernement, y compris dans l’intervalle de deux Contrats d’objectifs et de moyens. Chaque conseil d’administration est en effet précédé par l’élaboration d’une note détaillée […] soumise au cabinet du Premier ministre et à celui du ministre chargé de la communication, qui comporte fréquemment des demandes d’instructions. »

Les conditions dans lesquelles cette réforme a été menée doivent nous inciter à redoubler de vigilance. Ainsi, le 11 février 2010, le Conseil d’État a annulé pour « incompétence » le système de suppression pure et simple de la publicité entre vingt heures et six heures tel qu’il avait été mis en place par l’exécutif.

Que l’on se rappelle également la lettre d’instruction adressée au conseil d’administration de France Télévisions par Christine Albanel, alors ministre de la culture et de la communication, ordonnant la suppression de la publicité à France Télévisions avant le vote de la loi par le Sénat, bafouant les droits du Parlement et suivant la seule volonté du Président de la République.

Le président de France Télévisions peut alors bien se défendre d’un quelconque lien avec l’exécutif dans l’exercice de ces missions.

Le plus grave est que, quelle que soit la réalité même de l’indépendance du président, le mode de nomination choisi en 2009 a nécessairement une incidence sur sa neutralité politique et entache de soupçons la moindre de ses actions.

Pour atteindre l’objectif qu’ils se fixent, les auteurs de cet amendement nous proposent donc un bien faible remède face à de si grands maux. Cette seule mesure ne pourrait à elle seule résoudre la question de l’indépendance de France Télévisions.

Une seule mesure est valable. Il faut refuser la désignation du président de France Télévisions par l’Élysée et permettre son élection par le conseil d’administration du groupe de télévisions publiques.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Et pourquoi pas au suffrage universel ?

Mme Marie-France Beaufils. Sans cela, toute autre mesure relève de l’illusion.

Je voudrais réagir aux propos tenus tout à l’heure par M. le président de la commission de la culture.

Nos positions se fondent sur le fait que, jusqu’à présent, aucune mesure pérenne de financement n’a été mise en place pour permettre à France Télévisions de fonctionner dans de bonnes conditions. Les dispositions qui ont été adoptées l’ont surtout été pour que la télévision privée, en particulier TF1, puisse récupérer la manne financière des recettes publicitaires qui étaient précédemment perçues par France Télévisions.

Nous voterons donc contre cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° II-53.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 76.

L'amendement n° II-383 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase sont insérés les mots : « Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, ... (le reste sans changement) » ;

2° À la dernière phrase, après les mots : « les programmes » sont insérés les mots : « des services régionaux et locaux » et après les mots : « télévision privée » sont insérés les mots : « à vocation locale ».

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Cet amendement à vocation très technique vise tout simplement à anticiper l’arrivée de la télévision numérique terrestre, la TNT, en outre-mer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est très favorable à cette excellente initiative.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° II-383 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 76.

Nous avons achevé l’examen de la mission « Médias, livre et industries culturelles ».

ville et logement

Articles additionnels après l’article 76
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 99

Mme la présidente. Nous reprenons l’examen de l’article 99 et des amendements portant article additionnel après l’article 99, qui sont rattachés, pour leur examen, à la mission « Ville et logement ».

Ville et logement
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Articles additionnels après l'article 99

Article 99

(suite)

I. – L’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 » et, après le mot : « sur », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « leur potentiel financier. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement dû au titre d’une année ne peut pas dépasser un montant égal au produit d’une partie des ressources comptabilisées au titre de l’exercice précédent par un taux défini pour chaque organisme. Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, et les produits financiers. Pour chaque organisme, le taux est de 8 %. Le cas échéant, il est minoré par le taux de croissance moyen sur les cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l’organisme détient un droit réel, à l’exception des logements acquis auprès d’un autre organisme d’habitations à loyer modéré. » ;

3° La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à l’exception du capital souscrit appelé non versé, », « à l’exclusion des subventions à recevoir » et « et pour risques et charges » sont supprimés ;

b) Après le mot : « réserves », sont insérés les mots : « à l’exception de la part des plus-values nettes sur cessions immobilières correspondant aux ventes de l’année de logements à des particuliers » ;

c) Après le mot : « an », sont insérés les mots : « à l’origine » ;

d) Après le mot : « intérêts », sont insérés les mots: « courus, à l’exception des intérêts » ;

4° Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement sur le potentiel financier dû pour une année est égal au produit du nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 sur lesquels l’organisme détient un droit réel au 31 décembre de l’année précédente par une contribution moyenne par logement.

« La contribution moyenne par logement résulte de l’application à la moyenne des potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents du barème progressif par tranche suivant :

« 

Tranches du potentiel financierpar logement

Taux de contribution

Inférieure à 1 000 €

0 %

De 1 000 à 1 500 €

4 %

De 1 500 à 2 000 €

8 %

De 2 000 à 3 000 €

12 %

Supérieure à 3 000 €

16 %

« Le potentiel financier par logement de chacun des cinq exercices précédents est obtenu en divisant le potentiel financier au 31 décembre de l’exercice par le nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 sur lesquels l’organisme détient un droit réel à la même date. » ;

5° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « 30 novembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « 31 août de l’année au titre de laquelle le prélèvement est dû » ;

6° Au sixième alinéa, les mots : « de prévention ou » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou en a bénéficié dans les cinq années précédant cette date » ;

7° Après le mot : « pénalité », la fin de la deuxième phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « égale à 50 % des droits éludés par logement dans la limite de 300 € par logement au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 sur lesquels l’organisme détient un droit réel au 31 décembre de l’année précédente. » ;

8° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un organisme d’habitation à loyer modéré ou une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux qui contrôle de manière exclusive ou conjointe, dans les conditions prévues par l’article L. 233-16 du code de commerce, un ou plusieurs organismes ou sociétés peut opter, avec leur accord, pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement. Cette option est valable pour une période de cinq ans.

« Le résultat consolidé est obtenu en faisant la somme algébrique des ressources, des emplois et des logements de chaque organisme ou société.

« Chaque membre du groupe est redevable de la contribution calculée en multipliant le nombre de logements des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 du présent code sur lesquels il détient un droit réel par le potentiel financier par logement du groupe. »

II et III. – (Supprimés)

IV. – Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 452-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue, dans les conditions fixées à l’article L. 452-1-1, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l’offre de logement locatif social et de rénovation urbaine. » ;

2° Après la référence : « L. 423-14 », la fin de l’article L. 452-1-1 est ainsi rédigée : « et de la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 452-4-1. Ce fonds contribue au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte, ainsi qu’à la rénovation urbaine.

« Une commission composée majoritairement de représentants de l’État arrête les emplois du fonds.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission. » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article L. 452-4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction de ce montant, déterminée par le même arrêté, alimente le fonds prévu à l’article L. 452-1-1. »

V. – Au II de l’article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, les mots : « de 30 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 millions d’euros ».

VI. – À compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l’habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code ne peut excéder la variation de l’indice de référence des loyers définie au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L’indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l’année précédente.

Toutefois, l’autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation.

Le présent VI est applicable à tous les contrats de location y compris aux contrats en cours.

VII (nouveau). – 1. Au premier alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2011 » ;

2. Après le mot : « années », la fin du deuxième alinéa du II bis de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 2011 à 2013 sous réserve de la signature de la convention d’utilité sociale avant le 1er juillet 2011. »

Mme la présidente. Lundi 29 novembre, l’amendement n° II-27 rectifié, déposé par M. Dallier au nom de la commission des finances, et les quatorze sous-amendements qui l’affectent ont été présentés par leurs auteurs.

Je rappelle les termes de ces textes.

L’amendement n° II-27 rectifié, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-14. - À compter du 1er janvier 2011, les organismes d’habitations à loyer modéré qui disposent d’un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leur potentiel financier.

« Le prélèvement dû au titre d’une année ne peut pas dépasser un montant égal au produit d’une partie des ressources comptabilisées au titre de l’exercice précédent par un taux défini pour chaque organisme. Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, et les produits financiers à l’exception des dividendes et des produits financiers issus des sociétés de construction constituées en application du titre I du livre II du présent code pour la réalisation d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en accession à la propriété. Pour chaque organisme, le taux est de 8 %. Le cas échéant, il est minoré par le taux de croissance moyen sur les cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l’organisme détient un droit réel, à l’exception des logements acquis auprès d’un autre organisme d’habitations à loyer modéré.

« Le potentiel financier correspond à l’écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, les dotations et les réserves à l’exception de la part des plus-values nettes sur cessions immobilières correspondant aux ventes de l’année de logements à des particuliers, les reports à nouveau, les résultats non affectés déduction faite des fonds propres venant en couverture de la garantie délivrée en application du deuxième alinéa de l’article L. 453-1, les subventions d’investissement à l’exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien, les emprunts et les dettes assimilées à plus d’un an à l’origine, hors intérêts courus, à l’exception des intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.

« Le prélèvement sur le potentiel financier dû pour une année est égal au produit du nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 sur lesquels l’organisme détient un droit réel au 31 décembre de l’année précédente par une contribution moyenne par logement.

« La contribution moyenne par logement résulte de l’application, à la moyenne des potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement qui portent le produit total annuel du prélèvement sur l’ensemble des organismes visés au premier alinéa à 150 millions d’euros, du barème progressif par tranche suivant :

« 

Tranches du potentiel financier par logement

Taux de contribution

Inférieure à 1 000 €

0 %

De 1 000 à 1 500 €

de 4 % à < ou = 8 %

De 1 500 à 2 000 €

de 8 % à < ou = 12 %

De 2 000 à 3 000 €

de 12 % à < ou = 16 %

Supérieure à 3 000 €

de 16 % à < ou = 20 %

« Le potentiel financier par logement de chacun des cinq exercices précédents est obtenu en divisant le potentiel financier au 31 décembre de l’exercice par le nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 sur lesquels l’organisme détient un droit réel à la même date.

« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 31 août de l’année au titre de laquelle le prélèvement est dû le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.

« Le prélèvement n’est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l’organisme bénéficie des mesures de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l’article L. 452-1 ou en a bénéficié dans les cinq années précédant cette date.

« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l’application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d’une pénalité égale à 50 % des droits éludés par logement dans la limite de 300 € par logement au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 sur lesquels l’organisme détient un droit réel au 31 décembre de l’année précédente. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-5.

« Un organisme d’habitation à loyer modéré ou une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux qui contrôle de manière exclusive ou conjointe, dans les conditions prévues par l’article L. 233-16 du code de commerce, un ou plusieurs organismes ou sociétés peut opter, avec leur accord, pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement. Cette option est valable pour une période de cinq ans.

« Le résultat consolidé est obtenu en faisant la somme algébrique des ressources, des emplois et des logements de chaque organisme ou société.

« Chaque membre du groupe est redevable de la contribution calculée en multipliant le nombre de logements des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 du présent code sur lesquels il détient un droit réel par le potentiel financier par logement du groupe.

« Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article.

« Les sociétés d’économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. »

II. - Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 452-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue, dans les conditions fixées à l’article L. 452-1-1, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l’offre de logement locatif social. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du même article, la référence : « à l’article L. 452-4-1 » est remplacée par la référence : « au II de l’article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » ;

3° La seconde phrase de l’article L. 452-1-1 est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce fonds contribue au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte.

« Une commission composée majoritairement de représentants de l’État arrête les emplois du fonds.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission. »

III. – À compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l’habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, ne peut excéder la variation de l’indice de référence des loyers définie au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L’indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l’année précédente.

Toutefois, l’autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation.

Le présent III est applicable à tous les contrats de location y compris aux contrats en cours.

IV. – 1° Au premier alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2011 » ;

2° Après le mot : « années », la fin du second alinéa du II bis de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 2011 à 2013 sous réserve de la signature de la convention d’utilité sociale avant le 1er juillet 2011. » 

Le sous-amendement n° II-106 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3 de l’amendement n° II-27 rectifié

Après les mots :

À compter du 1er janvier 2011

insérer les mots :

et pour une durée de trois ans

Le sous-amendement n° II-173 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Chevènement et Mézard, Mme Escoffier et M. Fortassin, est ainsi libellé :

Alinéa 3 de l’amendement n° II-27 rectifié

Après les mots :

À compter du 1er janvier 2011

insérer les mots :

et jusqu’au 31 décembre 2013

Le sous-amendement n° II-239 rectifié bis, présenté par MM. Jarlier, J. Blanc, Vanlerenberghe et Dubois, Mme Morin-Desailly et MM. Amoudry et J. Boyer, est ainsi libellé :

Amendement n° II-27 rectifié

I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et un prélèvement sur leur autofinancement

II. - Alinéa 7

Remplacer le montant :

150 millions

par le montant :

100 millions

III. – Alinéa 8, tableau

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

Pour la tranche du potentiel financier par logement inférieure à 1 000 euros, le taux est fixé à 0 %.

Pour la tranche du potentiel financier par logement située entre 1 000 et 1 500 euros, le taux est fixé entre 0 % et 8 %.

Pour la tranche du potentiel financier par logement située entre 1 500 et 2 000 euros, le taux correspond au précédent majoré de 4 points.

Pour la tranche du potentiel financier par logement située entre 2 000 et 3 000 euros, le taux correspond au précédent majoré de 8 points.

Pour la tranche du potentiel financier par logement supérieure à 3 000 euros, le taux correspond au précédent majoré de 16 points.

IV. - Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement sur l’autofinancement, dont le produit total annuel  sur l’ensemble des organismes est limité à 50 millions d’euros, est égal à 2,85 % de l’autofinancement net  de l’organisme calculé en déduisant les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l’exercice, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Le sous-amendement n° II-141 rectifié ter, présenté par MM. J.L. Dupont, Amoudry, Biwer, Deneux et Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, Zocchetto et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 4 de l’amendement n° II-27 rectifié, dernière phrase

Remplacer les mots :

cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l’organisme détient un droit réel

par les mots :

trois derniers exercices des immobilisations brutes (comptes 21 et 23)

Le sous-amendement n° II-136 rectifié quater, présenté par MM. J.L. Dupont, Amoudry, Biwer, Deneux et Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, Zocchetto, Braye, Jarlier et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 4 de l’amendement n° II-27 rectifié, dernière phrase

Après les mots :

à l’exception des logements

insérer le mot :

sociaux

Le sous-amendement n° II-137 rectifié quater, présenté par MM. J.L. Dupont, Amoudry, Biwer, Deneux et Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, Zocchetto, Braye, Jarlier et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 4 de l’amendement n° II-27 rectifié, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou d’une société d’économie mixte

Le sous-amendement n° II-138 rectifié quater, présenté par MM. J.L. Dupont, Amoudry, Biwer, Deneux et Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, Zocchetto, Braye, Jarlier et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 5, deuxième phrase

après le mot :

capital

insérer les mots :

, à l'exception de la part du capital versée par les collectivités territoriales,

Le sous-amendement n° II-168, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 5 de l’amendement n° II-27 rectifié.

Supprimer les mots :

les subventions d’investissement à l’exclusion des subventions à recevoir,

II. - Alinéa 11 de l’amendement n° II-27

Remplacer les mots :

bénéficie des mesures de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l’article L. 452-1

par les mots :

bénéficie d’un plan de rétablissement d’équilibre de la Caisse de garantie du logement locatif social ou d’un plan de consolidation

III. - Alinéa 12 de l’amendement n° II-27

Supprimer cet alinéa.

Le sous-amendement n° II-403 rectifié, présenté par Mmes Bricq, Khiari et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 11 de l’amendement n° II-27 rectifié.

Remplacer les mots :

bénéficie des mesures de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l’article L. 452-1

par les mots :

bénéficie d’un plan de rétablissement d’équilibre de la Caisse de garantie du logement locatif social ou d’un plan de consolidation

Le sous-amendement n° II-238 rectifié, présenté par MM. Mézard, Chevènement et Collin, Mme Escoffier et M. Fortassin, est ainsi libellé :

Alinéa 5 de l’amendement n° II-27 rectifié, dernière phrase

Après les mots :

immobilisations financières,

insérer les mots :

à l’augmentation des postes de stocks

Le sous-amendement n° II-227, présenté par MM. Lise, Gillot, S. Larcher, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5 de l’amendement n° II-27 rectifié.

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les financements affectés à des opérations réalisées en application des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts ne sont pas retenus dans le calcul du potentiel financier tant que les logements ainsi financés ne sont pas la propriété de l’organisme.

Le sous-amendement n° II-142 rectifié, présenté par MM. J.L. Dupont, Amoudry, Biwer, Deneux et Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, Zocchetto et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 7 de l’amendement n° II-27 rectifié

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Le sous-amendement n° II-140 rectifié ter, présenté par MM. J.L. Dupont, Amoudry, Biwer, Deneux et Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, Zocchetto, Braye, Jarlier et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Amendement n° II-27 rectifié, paragraphe I

Compléter ce paragraphe par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les investissements et financements des opérations financées en application des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts ne sont pas retenus dans le calcul du potentiel financier par logement avant la cinquième année suivant leur mise en service.

« Les fonds propres affectés au confortement sismique d’un organisme sont déduits de la contribution de péréquation. »

Le sous-amendement n° II-139 rectifié ter, présenté par MM. J.L. Dupont, Amoudry, Biwer, Deneux et Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, Zocchetto, Braye, Jarlier et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après le III de l’amendement n° II-27 rectifié

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° Après l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 353-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-9-3. - Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2, à l’exception des logements mentionnés à l’article L. 321-8 et L. 411-2, sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86- 1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du troisième trimestre de l’année précédente.

« Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours. »

2° L’augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant de la révision du 1er janvier 2011 des logements mentionnés à l’article L. 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation, ne peut excéder la variation sur 6 mois, de janvier à juin inclus, de l’indice de référence des loyers.

Quel est l’avis de la commission sur ces quatorze sous-amendements ?