Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L'amendement n° 405 rectifié bis tend à sortir du champ du rabot les investissements agréés avant le 5 décembre 2010 ainsi que ceux qui sont agréés avant le 31 décembre de cette même année et qui ouvrent droit à une réduction d’impôt sur les revenus de l’année 2010. Or cette disposition semble déjà mise en place à l'article 58 puisque celui-ci prévoit que le rabot s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011, et non pas de l’année 2010.

L'amendement n° II-406 tend à sortir du champ du rabot les investissements ayant fait l’objet d’une demande d’agrément avant le 29 septembre 2010.

L’article 58 prévoit déjà une disposition analogue dans le cas des dépenses « pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, avant le 31 décembre 2010, l’engagement de réaliser un investissement immobilier ». Monsieur le ministre, faut-il prévoir une disposition de même nature dans le cas des investissements productifs outre-mer ?

Sur ces deux amendements qui lui paraissent largement satisfaits par l'article 58, la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° II-405 rectifié bis et demande le retrait de l’amendement n° II-406.

Mme Anne-Marie Payet. Je retire l'amendement n° II-406, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° II-406 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° II-405 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° II-325, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3. Le I s'applique au 1er janvier 2012 lorsqu'il concerne les investissements mentionnés au XI de l'article 199 septvicies du code général des impôts.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Paul Virapoullé. Le dispositif Scellier outre-mer n’a pu concrètement être mis en place qu’à compter du début de 2010, la LODEOM ayant été adoptée au mois de mai 2009 et le décret d’application, publié au mois de décembre de cette même année.

Cet amendement vise à demander une prorogation d’un an pour que ce dispositif puisse être appliqué.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est très proche de l'amendement n° II-490, qui a été tout à l'heure rejeté par le Sénat.

Je rappelle que ces amendements sont superflus compte tenu du vote que nous avons émis et qui soustrait le dispositif Scellier outre-mer au coup de rabot. Dès lors, il n’est plus nécessaire, même en se plaçant de votre point de vue, de retarder d’une année l’application du rabot. Je pense même que, si cet amendement était voté, cela affaiblirait la décision que nous avons prise tout à l’heure.

C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.

M. Jean-Paul Virapoullé. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° II-325 est retiré.

Je mets aux voix l'article 58, modifié.

(L'article 58 est adopté.)

Article 58
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 58 bis (Nouveau)

Articles additionnels après l'article 58

Mme la présidente. L'amendement n° II-380, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :

Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le VII de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les entreprises, têtes de groupe, intégrées fiscalement au sens de l'article 223 A peuvent bénéficier de l'exonération prévue au présent article à raison des résultats des entreprises implantées dans les départements d’outre-mer dans les conditions suivantes :

« - Leur siège social est situé dans un département d’outre-mer et elles remplissent personnellement les conditions fixées par le I ;

« - Leur siège social est situé en métropole et elles répondent aux conditions fixées par le 1° du I.

« L'option pour le régime prévu par le présent article est exercée au niveau du groupe pour cinq ans de façon irrévocable. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Paul Virapoullé. La circulaire d'application des dispositions de la LODEOM relative aux abattements partiels des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle et aux taxes foncières, précise que l'abattement d'une partie du bénéfice imposable est incompatible avec la procédure d'intégration fiscale qui permet à des entreprises ayant des liens capitalistiques d'être imposées de façon intégrée à l'impôt sur les sociétés.

Ce mode d'organisation fiscale étant très répandu en outre-mer, c'est un moyen de faciliter la création d'entreprises dans des territoires. C'est la raison pour laquelle j’ai présenté cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous traitons ici du régime des zones franches d’activité outre-mer, qui a été révisé par la LODEOM du 27 mai 2009 et qui est organisé par l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. Ce régime prévoit un abattement dégressif, qui porte sur les bénéfices des exploitations situées dans les départements d’outre-mer, dans certaines conditions.

Selon notre excellent collègue Jean-Paul Virapoullé, une circulaire d’application de la LODEOM rendrait ce régime incompatible avec le droit commun de l’intégration fiscale. Il est nécessaire, monsieur le ministre, que vous nous précisiez votre vision des choses à cet égard.

J’ajoute que les zones franches d’activité, les ZFA, ont surtout vocation à soutenir la création ou le développement de PME locales. L’éligibilité des groupes fiscaux aurait sans doute un coût puisque la réduction du bénéfice imposable ne serait pas cantonnée à une entreprise isolée, mais s’imputerait sur le bénéfice agrégé du groupe.

Monsieur le ministre, il est nécessaire que vous nous apportiez des éclaircissements sur cette question, de manière à savoir si l’amendement de notre collègue Virapoullé est nécessaire dans l’optique qui est la sienne ou s’il est satisfait par le droit existant.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Cher Jean-Paul Virapoullé, vous proposez de rendre compatible le régime de l’intégration fiscale et celui de l’abattement pour implantation dans les départements d’outre-mer. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet aménagement, du moins dans la rédaction que vous proposez.

Il convient de prévoir, en effet, comme dans le régime des zones franches urbaines, un certain nombre d’encadrements afin d’écarter les effets d’optimisation.

Cela étant, je crois que vous soulevez là, comme toujours, une question pertinente. Je vous propose de revoir tout cela dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, que nous examinerons très prochainement. Nous pourrons en débattre d’une manière plus posée.

Mme la présidente. Monsieur Virapoullé, l'amendement n° II-380 est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Virapoullé. Comme l’ont dit M. le ministre et M. le rapporteur général, c’est un sujet très important. C'est la raison pour laquelle, si nous pouvons trouver un consensus avec le Gouvernement, je suis tout à fait prêt à me rapprocher du ministre et du rapporteur général pour mettre au point une disposition qui irait dans ce sens.

En attendant, je retire l’amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je vois qu’il y a des volontaires pour le collectif !

Mme la présidente. L'amendement n° II-380 est retiré.

L'amendement n° II-491, présenté par MM. S. Larcher, Gillot, Antoinette, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, insérer un VI quater ainsi rédigé :

« VI quater. - À compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B.

« Les dispositions des a à c du 1 et du 3 du VI sont applicables.

« Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI bis et au présent VI quater sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C du même code, les mots : « et VI bis » sont remplacés par les mots : «, VI bis et VI quater » et après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou au VI quater de l'article 199 terdecies-0 A ».

III. - La perte de recette pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette.

M. Jean-Etienne Antoinette. Cet amendement vise à créer des FIP-DOM, fonds d’investissement de proximité dans les départements d’outre-mer, dédiés aux entreprises qui exercent leurs activités outre-mer dans les secteurs éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts.

La mesure, qui figure au nombre de celles qui ont été annoncées à l’issue du conseil interministériel de l’outre-mer du 6 novembre 2009, présidé par le Président de la République, serait applicable pour les souscriptions effectuées au titre des années 2011 à 2014.

Outre qu’elles permettront la consolidation du bilan des sociétés et un apport en argent frais qui sécuriseront les banquiers, ces ressources, par la manière dont elles seront investies, structureront en profondeur le fonctionnement des entreprises qui adopteront une nouvelle gouvernance et un mode opératoire plus rationnel, s’ouvrant ainsi à la compétition et à l’innovation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de créer une nouvelle niche fiscale dont le coût ne peut pas être évalué. Vous comprendrez, mon cher collègue, que la commission n’y soit pas favorable.

L’amendement suivant, n° II-498, est de nature différente puisqu’il tend à prévoir que le Gouvernement remettra chaque année à la commission d’évaluation de la LODEOM un rapport sur les performances des investissements en défiscalisation. La commission n’est pas opposée à cette initiative et s’en remettra à l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° II-491.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° II-498, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Gillot, Antoinette, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'alinéa 6 de l'article 74 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle reçoit également chaque année du Gouvernement un rapport sur les performances et l'efficacité des investissements en défiscalisation pour les départements d’outre-mer. »

La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette.

M. Jean-Etienne Antoinette. M. le rapporteur général a parfaitement résumé cet amendement. Il s’agit ici non de créer une niche fiscale, mais de prévoir un outil d’évaluation des politiques fiscales outre-mer.

Mme la présidente. La commission, sur cet amendement, a sollicité l’avis du Gouvernement : quel est-il, monsieur le ministre ?

M. François Baroin, ministre. Les dispositifs de défiscalisation en faveur de l’outre-mer seront examinés dans le cadre de l’évaluation qui doit avoir lieu au printemps prochain. Il ne nous paraît pas nécessaire de faire un doublon. Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à l’amendement.

Mme la présidente. Monsieur Antoinette, l'amendement n° II-498 est-il maintenu ?

M. Jean-Etienne Antoinette. J’insiste sur la nécessité de faire ces évaluations. Nous voyons bien que les lois à peine votées sont déjà rabotées. D’où l’intérêt de ces évaluations. Sinon, je ne comprends plus rien ! Sur quelles bases va-t-on donner les coups de rabot ?

Je maintiens l’amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° II-498.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 58
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Articles additionnels après l'article 58 bis

Article 58 bis (nouveau)

I. – Au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 18 000 € » et le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au présent II.

Pour l’application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2011.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des avantages procurés :

1° Par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :

a) Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2011 ;

b) Des acquisitions d’immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2011 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

d) Des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2011 ;

2° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2011 ;

3° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 septvicies du même code au titre de l’acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2011. 

Mme la présidente. L'amendement n° II-515, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Après le montant : « 20 000 euros », la fin du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts est supprimée.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. L’état des comptes publics, profondément dégradé par l’aggravation de la situation économique et par les choix d’allégements jusqu’ici mis en œuvre, est si préoccupant qu’il convient de trouver une solution la plus respectueuse possible du principe d’égalité devant l’impôt.

S’il y a bien quelque chose qui met en cause ce principe d’égalité, c’est l’existence dans notre législation d’un nombre sans cesse grandissant de niches fiscales et sociales, dont le coût budgétaire total, difficile à chiffrer, doit sans doute être assez proche de la réalité du déficit courant !

Cette remarque vaut, au demeurant, pour l’ensemble des éléments de notre système fiscal, ce qui est vrai pour les ménages au titre de l’impôt sur le revenu pouvant aisément être transposé pour les entreprises au titre de l’impôt sur les sociétés, dont le récent rapport du Conseil des prélèvements obligatoires a montré à quel point il était largement perverti par tout ce qui concourt à en modifier l’assiette, les conditions d’application et le recouvrement.

Pour en rester au seul impôt sur le revenu, le débat sur le plafonnement des niches fiscales a été mené à plusieurs reprises, dans cette assemblée, surtout depuis qu’on y a annoncé, à son de trompe, la volonté de les « plafonner ». Un plafonnement dont l’efficacité est d’ailleurs pour le moins sujette à caution puisqu’il se limite à quelque 200 millions d’euros au titre de l’impôt sur le revenu, soit à peu près 0,5 % du coût estimé de toutes les mesures corrigeant l’application du barème de cet impôt.

Avec cet amendement, nous proposons d’aller plus loin en procédant à l’instauration d’un plafonnement unique de 20 000 euros de réductions et crédits d’impôt par foyer fiscal, sans référence aucune au niveau du revenu.

Une telle limite, qui permettrait de dégager plusieurs centaines de millions d’euros de rendement, doit représenter six à huit fois la cotisation moyenne de chaque redevable de l’impôt sur le revenu et un montant proche du revenu moyen des foyers fiscaux de notre pays.

Sans modifier, par conséquent, le barème de l’impôt sur le revenu, nous pourrions ainsi répondre aux exigences d’égalité devant l’impôt de manière plus pertinente qu’aujourd’hui.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Une fois n’est pas coutume, l’Assemblée nationale me semble avoir fait un bout de chemin dans votre sens, cher collègue Thierry Foucaud, puisqu’elle a voté la diminution de 20 000 à 18 000 euros de la part fixe et la réduction de 8 % à 6 % de la part variable.

J’espère que, eu égard à ce progrès dans votre direction, vous accepterez de retirer votre amendement. Sinon, l’avis de la commission sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° II-515.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 58 bis.

(L'article 58 bis est adopté.)

Article 58 bis (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Articles 59 à 64 ter (réservés)

Articles additionnels après l'article 58 bis

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-430, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Après l'article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés.

II. - Les articles 1er et 1649-0 A du même code sont abrogés.

III. - Au 1 du I de l'article 197 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 €. »

IV. – 1° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du même code, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° L'article 150-0 D bis du même code est abrogé ;

3° L'article 150 VC du même code est abrogé ;

4° Le II de l'article 154 quinquies du même code est abrogé ;

5° Au premier alinéa du 1° du 3 de l’article 158 du même code, après le mot : « comprennent » sont insérés les mots : « les gains obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A pour lesquels le contribuable a exercé l’option mentionnée au 2 de l’article 200 A, les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC pour lesquels le contribuable a exercé l’option mentionnée au premier alinéa de l’article 200 B, ainsi que » ;

6° Le 2 de l'article 200 A du même code est ainsi rédigé :

« 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 25 %. Toutefois, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent opter pour l’intégration de ces gains dans les revenus de capitaux mobiliers mentionnées au 1° du 3 de l’article 158 » ;

7° Le premier alinéa de l'article 200 B du même code est ainsi rédigé : « Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 25 %. Toutefois, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent opter pour l’intégration de ces gains dans les revenus de capitaux mobiliers mentionnées au 1° du 3 de l’article 158 ».

V. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2012. Le II s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2012. Les III et IV s'appliquent à compter des revenus perçus en 2011.

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Cet amendement a déjà été présenté devant le Sénat en 2008 et en 2009, dans le cadre de la discussion des projets de loi de finances pour 2009 et 2010.

Il s’agit de constater, une fois encore, que le bouclier fiscal n’est pas conforme à l’idée que nous nous en faisions au moment où il a été adopté.

On a cru un instant qu’il était en convergence avec des pratiques allemandes. En fait, il n’en est rien.

Au surplus, il s’applique non pas au revenu de référence, mais au revenu fiscal, c'est-à-dire au revenu tel qu’il ressort après qu’on a tenu compte des dispositions dérogatoires, qu’on a soustrait les exceptions, les déductions, les réductions, les abattements… Bref, le revenu fiscal peut se comprimer considérablement par rapport au revenu de référence, ce qui fait décidément du bouclier fiscal une injustice.

J’ajoute que la Commission européenne est en train de lui porter un coup fatal.

Il y a donc, me semble-t-il, urgence à abroger ce bouclier fiscal, lequel était une bien mauvaise réponse à ce bien mauvais impôt qu’est l’impôt sur la fortune. On a eu l’occasion de débattre des déductions pour investissement dans les PME, de tenter de les encadrer, de les raboter…Tout cela donne lieu à une industrie de l’optimisation, qui est devenue passablement insolente et largement inacceptable.

Il est, par conséquent, nécessaire d’abroger simultanément le bouclier fiscal et l’ISF.

Dès lors, il faut un gage. Ce gage, c’est l’institution d’une tranche marginale à 46 % de l’impôt progressif sur le revenu. Comme cela ne suffit pas, nous devons revoir non seulement le barème mais aussi l’assiette des plus-values mobilières et immobilières.

Le Gouvernement va probablement me faire observer que nous avons rendez-vous au printemps prochain pour entériner une réforme fondamentale de la fiscalité sur le patrimoine. Certes, mais nous ne pourrons pas en rendre les dispositions rétroactives et, au demeurant, j’ignore ce que celles-ci seront. Quoi qu'il en soit, si nous décidions d’adopter alors, pour l’essentiel, les mesures que je propose ce soir, elles ne pourraient pas avoir d’effet en 2012 : il faudrait attendre l’année 2013 pour que cette réforme trouve à s’appliquer.

Or, mes chers collègues, la situation de nos finances publiques et les problèmes que nous avons à régler sont suffisamment prégnants pour justifier, dès ce soir, l’adoption de cet amendement par le Sénat.

Mme la présidente. L'amendement n° II-513 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 1er et 1649 0-A du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2012.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement vise, à supprimer le bouclier fiscal, ce que le groupe CRC-SPG ne cesse de demander.

Comme la discussion générale et nos débats l’ont montré, la situation de nos comptes publics s’est profondément détériorée et l’endettement de la France s’est considérablement accru. La nécessité de trouver des moyens d’améliorer les comptes de l’État s’impose avec une force renouvelée. Si M. le ministre nous a rappelé ces faits avant la suspension, il a omis de nous parler du bouclier fiscal.

La question qui nous est posée, à ce stade de l’évolution de la situation, est simple : soit les contribuables modestes continuent de payer les taxes les plus diverses sur leur consommation personnelle et familiale – la TVA, les taxes pétrolières, etc. –, pour un service public toujours plus réduit, amputé des moyens matériels et humains lui permettant de mener à bien sa mission ; soit on demande à tous ceux qui en ont les moyens – les ménages aisés, les entreprises –, car cela n’affecterait pas leur pouvoir d’achat, leur confort financier et leur statut social, de participer au financement équilibré de la charge publique.

Le bouclier fiscal avait deux objectifs essentiels : permettre le retour en France de certains contribuables fortunés expatriés et, par voie de conséquence, faciliter leurs investissements dans le développement économique et social du pays.

Le moins que l’on puisse dire est que le bouclier fiscal n’a produit qu’un seul effet, qui n’était pas vraiment prévu : il a permis à un millier de contribuables, pas assez malins ou rusés pour utiliser les multiples outils d’optimisation fiscale existants, de se partager plusieurs centaines de millions d’euros, qui leur ont été remboursés par le Trésor public.