Articles additionnels après l'article 1er A
Dossier législatif : projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées
Article 1er

Article 1er AB (nouveau)

La même loi est ainsi modifiée :

1° Au quatrième alinéa de l’article 1er, le mot : « plusieurs » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au premier alinéa de l’article 12-1, les mots : « et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant exercé certaines activités » sont supprimés et les mots : « sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un certificat délivré par un centre régional de formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux » ;

3° Après le premier alinéa de l’article 12-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la base d’un dossier constitué par l’intéressé, le jury se prononce à l’issue d’un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle. » ;

4° Le 7° de l’article 13 est ainsi rédigé :

« 7° D’organiser l’entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au deuxième alinéa de l’article 12-1 pour l’obtention d’un certificat de spécialisation. » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article 21-1 est complété par les mots : « , dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l’article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation » ;

6° Le II de l’article 50 est ainsi rédigé :

« II. – Les avocats titulaires d’une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n° …du … de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées peuvent faire le choix, sur justification d’une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, d’un ou de deux certificats de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s’accomplit. »

Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d'appel. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à permettre aux collaborateurs d’avoué titulaires du certificat d’aptitude à la procession d’avoué de bénéficier de plein droit de la spécialisation en procédure d’appel. En effet, la possibilité de faire mention de cette spécialisation, que, à l’évidence, leur formation justifie pleinement, leur permettra de commencer plus efficacement une carrière d’avocat, comme devrait le leur permettre le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er AB, modifié.

(L'article 1er AB est adopté.)

Article 1er AB (Nouveau)
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Articles additionnels après l'article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Après le chapitre Ier du titre II de la même loi, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER BIS

« Le contreseing de l’avocat

« Art. 66-3-1. – En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

« Art. 66-3-2. – L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

« Art. 66-3-3. – L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. II nous a été dit que l’objectif visé par le Gouvernement à l’article 1er était de donner plus de sécurité juridique aux contrats passés entre personnes privées. Or nous doutons fort que cela ait été sa motivation première.

En réalité, c’est à se demander de quels défauts sont atteints l’acte authentique et l’acte sous seing privé pour que notre droit des obligations contractuelles ait besoin d’un nouvel acte venant trouver sa place entre eux ? Le droit en vigueur offre déjà un niveau très élevé de sécurité juridique puisque les parties peuvent choisir, pour passer un contrat, hors le cas où l’acte authentique est obligatoire, de le faire établir par acte authentique, de s’adresser pour le rédiger à un professionnel du droit ou un autre professionnel autorisé par la loi de 1971, ou encore de dresser un acte sous seing privé sans intervention d’un tiers.

Ce nouvel acte, introduit pour satisfaire la demande de ceux qui contestaient le monopole des notaires sur l’acte authentique, n’a pas été imaginé pour répondre aux besoins des justiciables. D’ailleurs, si leurs intérêts avaient réellement été pris en compte, le texte de cet article aurait entouré l’acte authentique de véritables garanties.

Risque de confusion avec l’acte authentique, inversion de la charge de la preuve, fin du tarif règlementé : en somme, le justiciable n’a rien à y gagner. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission est défavorable. En effet, au contraire de ce que l’on vient de nous indiquer, l’acte sous contreseing d’avocat renforcera la sécurité juridique pour les parties puisqu’elles seront mieux protégées contre la mauvaise foi éventuelle du cocontractant, qui ne pourra pas dénier sa signature.

Par ailleurs, le contrat aura été soumis à l’expertise d’un professionnel du droit, qui engage complètement sa responsabilité. Il l’aurait fait sans le contreseing, mais là, au moins, les choses sont parfaitement claires : en cas de problème ultérieur, la responsabilité du professionnel sera indiscutablement engagée.

J’ajoute que la comparaison avec l’acte authentique n’a plus de raison d’être. La force probante n’est pas la même : il n’y a pas de procédure d’inscription de faux contre l’acte contresigné et celui-ci n’a pas non plus la force exécutoire qui permettrait notamment la publicité foncière. Ce n’est donc pas la peine de continuer à entretenir cette confusion.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Nous ne voterons pas cet amendement, non plus que les deux suivants, dès lors, d’une part, qu’il y a eu un accord entre la profession d’avocat et la profession de notaire et qu’une distinction claire a pu être établie entre ce qui est un acte authentique et ce qui reste un acte sous seing privé, d’autre part, que l’acte sous seing privé engagera totalement la responsabilité de l’avocat qui l’aura contresigné.

J’ajoute, pour anticiper sur l’amendement de repli de Mme Mathon-Poinat, que l’avocat a déjà une obligation totale d’information et de conseil, qui est inhérente à sa profession.

Autrement dit, l’avocat devra conseiller les parties, après quoi il contresignera et engagera ainsi sa responsabilité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 18, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art.66-3-1. - Lors du contreseing d'un acte sous seing privé, l'avocat doit éclairer pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte et attester par écrit de cette information. »

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il s’agit effectivement d’un amendement de repli, qui tend à offrir une plus grande sécurité aux parties signataires de l’acte sous seing privé. La présomption édictée par le projet de loi en faveur de l’avocat contresignant est de nature à imposer un renversement de la charge de la preuve au détriment de l’usager. Il me semble que l’obligation d’une attestation écrite de la délivrance de l’information constitue une précaution utile.

Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 66-3-1.- Avant de procéder au contreseing d’un acte sous seing privé, l’avocat donne toutes les informations et conseils nécessaires à la pleine compréhension par toutes les parties à cet acte de ses effets juridiques. Il en fait mention par écrit dans l’acte.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Je retire cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 28 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 18 ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. L’avis est défavorable. Si renversement de la preuve il y a, c’est en faveur du client de l’avocat, car il n’aura pas besoin de prouver que l’avocat est l’auteur de l’acte contresigné puisque, par définition, l’acte portera la signature de l’avocat.

Comme le disait tout à l’heure M. Michel, la responsabilité de l’avocat existe déjà et, en toute hypothèse, il devra prouver qu’il a apporté les conseils qu’il se devait de donner au client sur la portée de l’engagement qu’il prend.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Madame Mathon-Poinat, je souhaite le retrait de votre amendement, qui est déjà satisfait par la réglementation existante puisque le décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et le règlement intérieur national de la profession prévoient que l’avocat a l’obligation d’assurer la pleine validité et la pleine efficacité de l’acte qu’il a rédigé.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère sans ambiguïté qu’il revient à l’avocat de prouver qu’il a rempli son obligation légale.

La rédaction retenue dans le projet de loi non seulement maintient ce principe mais va plus loin encore : elle renforce la responsabilité de l’avocat contresignataire, comme vient de le rappeler M. le rapporteur. Par son seul contreseing, l’avocat reconnaît avoir conseillé les parties sur l’ensemble des effets juridiques de l’acte qu’elles ont conclu. Si une partie estime qu’elle n’a pas été complètement informée par son avocat, il lui suffira de produire l’acte contresigné pour mettre en cause sa responsabilité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 1er bis

Articles additionnels après l'article 1er

Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le coût de l'acte contresigné par avocat est fixé par décret en Conseil d'État.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Selon le Conseil national des barreaux, la concurrence pouvant s’exercer au bénéfice des consommateurs en l’absence de tarifs imposés, l’acte d’avocat sera moins onéreux qu’un acte authentique tout en renforçant la sécurité du client.

Pourtant, l’acte contresigné entraînera nécessairement une augmentation des coûts pour le justiciable, d’abord parce que les compagnies d’assurance exigeront une augmentation des primes pour les avocats qui dresseront de tels actes, ensuite parce que, en pratique, on incitera chacune des parties à se faire représenter par son propre avocat lors de la rédaction de l’acte contresigné.

De plus, les possibilités qu’ouvre ce texte, notamment en son article 21, annoncent quand même la fin du tarif réglementé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

Nous voulons d’abord préciser que le contreseing ne s’analyse pas comme un monopole, et cela a déjà été jugé par le Conseil de la concurrence dans l’avis qu’il a rendu sur cette question.

Par ailleurs, les seuls actes tarifés sont ceux des notaires ou des huissiers, qui sont des officiers publics ou ministériels. Dès lors que l’acte contresigné n’est pas un acte authentique et qu’il émane non d’une profession réglementée mais d’une profession libérale, il n’y a pas lieu d’instituer un tarif.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 mars 2011, le Gouvernement remet au Parlement, après consultation du Conseil national des barreaux, un rapport sur la mise en place d'un système informatisé d'enregistrement des actes contresignés par avocat.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Mme Nicole Bonnefoy. Aujourd’hui, 90 % des actes ne requérant pas l’obligation d’un acte authentique se font sous seing privé. Or ce sont des actes qui marquent des étapes clés dans la vie quotidienne, comme un bail, un contrat de colocation, une reconnaissance de dette, une vente ou une donation de biens non immobiliers, un prêt mobilier, un cautionnement, etc.

L’intérêt de la société est de faire en sorte que ces actes donnent le moins possible lieu à contestation. Pour cela, il faut que les parties soient incitées à se tourner vers un professionnel du droit qui puisse les conseiller et leur donner toutes les garanties, car le droit est complexe.

Dans l’optique d’un renforcement de la sécurité juridique entourant l’acte d’avocat, nous demandons que soit envisagée la mise en place d’un système d’archivage. C’est pourquoi nous sollicitons du Gouvernement, après concertation avec le Conseil national des barreaux, la remise d’un rapport sur la création d’un système informatisé de conservation des actes d’avocats.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Les actes contresignés sont des actes dont la portée est relative aux parties. C’est l’effet relatif des contrats. Par conséquent, l’enregistrement qui permettrait à tout tiers de prendre connaissance d’un contrat entre deux parties qui lui sont étrangères ne me paraît pas souhaitable du tout.

Si l’on veut que l’acte soit opposable, on fait un acte notarié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement avant le 31 décembre 2011 sur la possibilité d'extension du domaine d'application de l'aide juridictionnelle notamment à la rédaction de l'acte contresigné par avocat et à certains conseils juridiques prodigués en dehors de tout contentieux.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Lors de l’examen de ce projet de loi à l’Assemblée nationale, Mme Alliot-Marie, alors garde des sceaux, s’était engagée à ouvrir rapidement le débat sur l’aide juridictionnelle et à faire des propositions. Malheureusement, ces promesses sont restées lettre morte. Six mois se sont écoulés, le budget de la justice n’a rien apporté de nouveau et, aujourd’hui, le problème de l’accès à la justice pour les plus démunis reste entier.

Monsieur le garde des sceaux, où en sommes-nous ? Et qu’en sera-t-il de cet acte contresigné par l’avocat ?

Nous n’avons pas voté l’amendement n° 19 de Mme Mathon-Poinat parce que, c’est vrai, la profession d’avocat étant une profession libérale, il ne peut y avoir de tarification des actes. Je pense néanmoins que nous devrions mettre en place une sorte de système de sécurité sociale juridique. C’est une proposition qui date de trente ans : elle émanait, à l’époque, de M. de Grailly. Il s’agirait de faire en sorte que le justiciable sache au moins ce qu’il va payer lorsqu’il se rend chez un avocat. Car, aujourd’hui, il ne sait pas !

On nous dit que cet acte contresigné offre une sécurité juridique, qu’il va dans le sens de l’intérêt des parties. Très bien ! Encore faut-il que les parties puissent payer et accéder à l’avocat. Car il y aura deux avocats : si une partie prend un avocat pour faire un acte, l’autre se fera également assister d’un avocat. Et l’on ne sait pas quel sera le coût. C’est la raison pour laquelle nous avions demandé que l’aide juridictionnelle soit étendue à la rédaction de l’acte contresigné par avocat, notamment.

Bien sûr, le président Arthuis, le « bourreau », a fait tomber le couperet de la guillotine : l’article 40 ! (Sourires.) La peine de mort a été supprimée, sauf pour les parlementaires ! (Nouveaux sourires.)

C’est pourquoi nous avons été amenés à déposer cet amendement tendant, encore une fois, à solliciter un rapport, mais qui nous permet de soulever la question de l’aide juridictionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. S’agissant d’un rapport, je ne peux que faire la même réponse négative.

Je voudrais néanmoins ajouter que le contreseing d’avocat n’entraîne pas par lui-même un surcoût de l’acte. Ce qui coûte, c’est la préparation, c’est l’écoute des parties, c’est la rédaction de l’acte, ce n’est pas la signature de l’avocat. Celle-ci atteste simplement qu’un avocat a participé à la rédaction de l’acte et donné les conseils qu’il se devait de donner.

Nous aurons largement l’occasion de reparler du problème de l’aide juridictionnelle lorsque nous serons appelés à examiner le projet de loi traitant de la garde à vue, qui aura une réelle incidence sur ce sujet. Avouons que ce n’est pas le cas de ce texte !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Michel, très honnêtement, l’objet de cet amendement n’a pas de lien très direct avec l’aide juridictionnelle. (M. Jean-Pierre Michel s’étonne.) Je n’ai pas dit qu’il n’en avait pas du tout !

Il sera plus opportun de demander au Gouvernement des explications sur l’aide juridictionnelle lors de l’examen du texte sur la garde à vue – et cet amendement sera alors le bienvenu – qu’au moment où il est question de l’acte contresigné par avocat : ce n’est tout de même pas cela qui va transformer fondamentalement les conditions d’exercice de la profession d’avocat ! En revanche, la nouvelle procédure de la garde à vue entraînera, elle, de profondes modifications et il faudra sûrement revoir l’aide juridictionnelle à ce moment-là.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le garde des sceaux, depuis plus de trente ans, vous êtes un élu local dans un département qui ne compte pas que des gens riches.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Depuis quarante ans !

M. Jean-Pierre Michel. Vous savez donc très bien que nos concitoyens ont du mal à accéder non seulement au procès, mais aussi au conseil, à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle. C’est donc le moment d’en parler lorsque est créé un acte supplémentaire qui incombera aux avocats. On nous rétorque que nous en reparlerons plus tard. Soit ! Dans ces conditions, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 7 est retiré.

L'amendement n° 9, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport est remis au Parlement sur la généralisation des maisons de justice et du droit regroupant en leur sein toutes les professions du droit. Les ordres professionnels pourraient avoir obligation d'y tenir des permanences. Ledit rapport étudiera la possibilité d'implanter des maisons de justice et du droit dans les ressorts de chaque tribunal d'instance supprimé par la récente réforme de la carte judiciaire.

M. Alain Anziani. Encore un rapport, me direz-vous ! Mais ce n’est pas n’importe lequel : il s’agit de celui qu’a promis Mme Alliot-Marie, au mois de juin dernier, lors de la discussion de ce texte à l’Assemblée nationale. Elle a en effet pris l’engagement que, d’ici à la fin de l’année – nous y sommes presque –, un rapport faisant l’état de la situation des maisons de justice et du droit et de leur utilité serait remis au Parlement.

Nous souhaitons aujourd’hui rappeler cet engagement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Nous sommes tous d’accord pour reconnaître l’intérêt des maisons de justice et du droit.

Comme le relevait notre collègue Yves Détraigne dans son avis sur le budget de la mission « Justice et accès au droit », un certain nombre de maisons de justice et du droit, où les avocats peuvent donner des consultations juridiques, sont actuellement en cours d’implantation, avec la participation de l’ensemble des professionnels concernés, en particulier du bâtonnier.

Par conséquent, même si le processus doit se poursuivre, cet amendement me paraît déjà largement satisfait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Anziani, je comprends très bien l’intérêt d’un rapport, mais il est encore plus intéressant de construire des maisons de justice et du droit. Deux créations sont prévues dans le projet de loi de finances pour 2011.

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Avant de quitter la place Vendôme, Mme Alliot-Marie a déclaré que ce rapport sur les maisons de justice et du droit serait bientôt remis au Parlement et qu’il était quasiment « ficelé ». Monsieur le ministre, avez-vous ce rapport, oui ou non ?

M. Jacques Mézard. Il est à la frappe ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je n’ai pas de rapport à vous remettre. Je peux juste rappeler la construction de deux maisons de justice et du droit, ce qui me semble plus intéressant. Cela dit, si un engagement a été pris, il sera tenu.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)